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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 7 juillet 2026, n° 2025F01283

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 juin 2022, la société LE BISTROT DU LAC SARL a conclu avec la société LOCAL SA un contrat de conception et location de site internet d'une durée de 48 mois pour les besoins de son activité de restauration.

Le 21 juin 2023, elle a signé un nouveau contrat pour le même objet et la même durée avec la société HORIZON SAS.

La société LEASECOM SASU s'est substituée à la société HORIZON SAS selon facture en date du 28 juin 2023.

La société LE BISTROT DU LAC SARL a interrompu les paiements dès le mois de novembre 2023 aux motifs que le commercial de la société HORIZON SAS aurait faussement indiqué que cette dernière prendrait en charge le désintéressement de la société LOCAL SA, et de l'avancement du nouveau site.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2025, la société LEASECOM SASU a vainement mis en demeure la société LE BISTROT DU LAC SARL de lui payer la somme de 5.905,60 €.

C'est ainsi que par assignation en date du 1er juillet 2025 et conclusions responsives et récapitulatives n°1, la société LEASECOM SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

DÉBOUTER la société LE BISTROT DU LAC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONSTATER que la résiliation du contrat de location de site web n° 223L206720 est intervenue de plein droit le 20 février 2025 en application des stipulations de l'article 18 de ses conditions générales ;

CONDAMNER la société LE BISTROT DU LAC à payer à la société LEASECOM la somme totale de 16.872,16 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

5.905,60 € TTC au titre de 16 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation soit (16 x 321,60 € TTC = 5.145,60 € TTC) augmentée de la somme de

640,00 € de frais de recouvrement (40,00 € x 16 = 640 €),

120,00 € de frais de mise en demeure,

10.966,56 € au titre des 31 loyers mensuels TTC restant à échoir (31 x 321,60 € TTC = 9.969,60 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (996,96 €);

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet ;

CONDAMNER la société LE BISTROT DU LAC à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

En réponse, par conclusions n°2, la société LE BISTROT DU LAC SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1107 et 1169 du code civil, Vu les articles 1604 et 1610 du code civil, Vu l'article 1178 du code civil, Vu 1231-5, 1342-3, 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL,

RECEVOIR la société LE BISTROT DU LAC en ses moyens présentés à l'encontre de la société LEASECOM.

PRONONCER la nullité du contrat convenu entre LE BISTROT DU LAC et LEASECOM et à défaut prononcer sa résolution.

DEBOUTER en conséquence la société LEASECOM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la société LEASECOM à verser à la société LE BISTROT DU LAC la somme de 4.180,80 € TTC au titre des loyers versés.

CONDAMNER la société LEASECOM à verser à la société LE BISTROT DU LAC la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande de paiement de frais de recouvrement et de mise en demeure.

DECLARER que la clause de pénalité de 10 % est une clause pénale.

En conséquence DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande de paiement d'une pénalité de 10 % et à défaut réduire celle-ci à l'euro symbolique.

FIXER le point de départ des intérêts au jour du jugement à intervenir.

DEBOUTER la société LEASECOM SASU de sa demande de capitalisation des intérêts.

REDUIRE substantiellement toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DECLARER que LE BISTROT DU LAC SARL pourra s'acquitter des sommes dues au titre des condamnations en principal, frais et intérêts envers

LEASECOM selon 24 échéances mensuelles successives à compter du prononcer du jugement à intervenir.

DEBOUTER la société LEASECOM de toute autre demande, plus ample ou contraire aux présentes.

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre ;

Et rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l'article 4 et 768 du code de procédure civile.

Sur la demande de nullité du contrat ou à défaut de sa résiliation

La société LE BISTROT DU LAC SARL soutient être recevable et bien fondée en ses demandes, elle ne conteste pas le bon fonctionnement du site mais la validité du contrat au regard du droit des obligations.

Elle affirme en premier lieu que le contrat de la société LEASECOM SASU est dénué de cause et doit donc être déclaré nul, car la société HORIZON SAS n'a pas respecté son engagement de désintéressement de la société LOCAL SA, avec laquelle elle avait au préalable conclu un contrat ayant le même objet.

Et à défaut, que la preuve de la livraison n'étant pas établie, le tribunal doit conclure à sa résolution.

Elle considère que la société LEASECOM SASU doit donc lui restituer les treize loyers indument versés.

En réponse, la société LEASECOM SASU soutient que sa contradictrice est irrecevable en son action dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve que la société HORIZON SAS ait pris l'engagement de racheter le contrat de la société LOCAL SA, ou que le site n'ait pas été livré, et qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes de nullité ou de résolution du contrat.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions des articles 1107 et 1169 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1604 du code civil,

Quant à la recevabilité, observe que les conditions générales du contrat stipulent en leur article 15 que «

Le locataire renonce à exercer tout recours du fait du Site Web à l'encontre de cessionnaire

», et interprète ces termes comme la renonciation à se prévaloir des seuls dysfonctionnements dudit site.

Et que la société LE BISTROT DU LAC SARL n'a ainsi pas renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 1216-2 du code civil qui donnent au débiteur cédé la faculté d'opposer au cessionnaire du contrat les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant, parmi lesquelles la nullité et l'inexécution.

En déduit que la société LE BISTROT DU LAC SARL est recevable en son action relativement à ces demandes.

Quant à l'absence de cause, observe que la société LE BISTROT DU LAC SARL n'a pas fait assigner la société HORIZON SAS, débitrice de l'obligation alléguée de rachat du contrat de la société LOCAL SA, et qu'il n'est pas démontré que la société LEASECOM SASU en ait été informée.

Que les témoignages présentés par la société LE BISTROT DU LAC SARL émanent de deux de ses salariés, et sont donc dénués de valeur probante.

En déduit que la société LE BISTROT DU LAC SARL ne rapporte pas la preuve de l'absence de cause du contrat cédé, de sorte qu'il ne peut être déclaré nul.

Quant à la livraison du site, remarque que le contrat et le procès-verbal de livraison ont été signés concomitamment et que c'est par erreur que la société LE BISTROT DU LAC SARL expose avoir payé treize mensualités à compter du 1er octobre 2023.

Mais considère que les termes de son courriel en date du 23 novembre 2023 mettant en cause «

l'avancement du nouveau site internet

» constitue la preuve implicite d'un commencement d'exécution et ne constitue pas en soit la preuve d'une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution.

En déduit qu'il n'y a pas lieu de fait droit à la demande de résolution du contrat sur ce motif.

En conséquence, le tribunal

Dira la société LE BISTROT DU LAC SARL recevable en son action relativement à ses demandes de prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat de location de site web n° 223L206720.

Déboutera la société LE BISTROT DU LAC SARL de sa demande de voir prononcée la nullité du contrat, et à défaut sa résolution.

Déboutera la société LE BISTROT DU LAC SARL de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société LEASECOM SASU à lui payer la somme de 4.180,80 € TTC au titre des loyers versés.

Sur les demandes de la société LEASECOM SASU de paiement, de capitalisation des intérêts, et de se voir autorisée à désactiver et déréférencer le site internet

La société LEASECOM SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que les termes des conditions générales du contrat de location.

Elle soutient que le non-respect par la société LE BISTROT DU LAC SARL de son obligation contractuelle de paiement, malgré la mise en demeure en date du 6 février 2025, a entrainé la résiliation de plein-droit du contrat de location le 20 février 2025 en application des termes de l'article 18 de ses conditions générales.

Elle en déduit détenir à l'encontre la société LE BISTROT DU LAC SARL une créance de 16.872,60 € TTC incluant les 16 loyers impayés, les frais de recouvrement et de mise en demeure, ainsi que les 31 loyers non encore échus au titre de l'indemnité de résiliation, augmentés de la clause pénale de 10 % stipulé à l'article 9.6 des conditions générales.

Elle sollicite la capitalisation des intérêts acquis par année entière, et enfin l'autorisation de faire désactiver et déréférencer le site objet du contrat.

La société LE BISTROT DU LAC SARL conteste l'exigibilité des frais de recouvrement et de mise en demeure dont elle estime qu'ils relèvent des frais irrépétibles, sollicite la réduction de la clause pénale à un euro, le rejet de la capitalisation et la fixation du point de départ des intérêts au jour du jugement à intervenir.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les pièces et notamment le contrat en date du 6 février 2025,

Sur la créance de la société LEASECOM SASU

Constate que la société LE BISTROT DU LAC SARL ne conteste pas être redevable de 16 loyers échus impayés pour 5.905,60 € TTC et 31 loyers à échoir pour 9.969,60 TTC.

Qu'elle sollicite toutefois la réduction à un euro de la clause pénale de 10 % du montant des loyers à échoir sur le fondement des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Que, s'agissant d'une prestation non réalisée et donc non soumise à la TVA, l'application de la clause pénale de 10 % conduirait à indemniser la société LEASECOM SASU de plus de 30 % du préjudice effectivement subi en raison de l'inexécution, ce qui serait manifestement excessif.

Fera donc droit à la demande de réduction de la clause pénale de 10 % du montant des loyers à échoir à un euro.

Rappelle que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € par facture est de droit pour tout professionnel en situation de retard de paiement, en application des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, et fera donc droit à la demande de paiement de la société LEASECOM SASU à hauteur de 640,00 € (16 x 40,00 €) à ce titre.

Relève qu'aucune indemnisation forfaitaire des frais de mise en demeure du bailleur n'est contractuellement convenue, et l'inclura dans le quantum des frais irrépétibles.

Note que la mise en demeure en date du 6 février 2025 a été distribuée le 10 février 2025, mais que la société LEASECOM SASU ne demande l'application des intérêts de retard qu'à compter du jour de l'assignation, le 1er juillet 2025.
 * Sur la demande de capitalisation des intérêts

Considère que, ni la loi ni la nature de l'affaire ne s'y opposent, et y fera donc droit sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
 * Sur la demande de désactivation et déréférencement du site internet

Observe que le contrat a été résilié en raison de l'inexécution par le locataire de son obligation de paiement, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de la société LEASECOM SASU d'être autorisée à faire désactiver et déréférencer le site internet objet du contrat.

En conséquence, le tribunal

Condamnera la société LE BISTROT DU LAC SARL à payer à la société LEASECOM SASU la somme de 16.516,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, date de la signification de l'assignation, se décomposant comme suit :

5.905,60 € TTC au titre des 16 loyers échus impayés,

9.969,60 € TTC au titre des 31 loyers à échoir,

1,00 € au titre de la clause pénale de 10 % du montant des loyers à échoir,

640,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Ordonnera la capitalisation des intérêts acquis par année entière.

Autorisera la société LEASECOM SASU à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet objet du contrat litigieux.

Sur la demande de délais de paiement

La société LE BISTROT DU LAC SARL soutient, au visa des dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, que sa situation financière justifie que lui soit octroyé un délai de paiement sur deux années.

Elle indique que son chiffre d'affaires 2025 est notablement inférieur à celui de l'exercice 2024.

La société LEASECOM SASU ne formule aucune demande à ce titre.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

Relève que la société LE BISTROT DU LAC SARL produit une attestation de son expert-comptable en date du 6 janvier 2026 qui fait état d'une baisse de chiffre d'affaires de 15 % sur l'exercice 2025 par rapport à celui de 2024.

Déduit de la situation de la société LE BISTROT DU LAC SARL en considération des besoins de la société LEASECOM SASU qu'il convient d'accorder à la première les délais sollicités.

En conséquence, le tribunal

Dira que la société LE BISTROT DU LAC SARL pourra se libérer des condamnations supra de la façon suivante :

Un premier paiement de 700,00 € au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir,

22 paiements mensuels de 700,00 € au plus tard le 15 de chaque mois,

Le paiement du solde au plus tard le 15 du vingt-quatrième mois.

Dira que les sommes fixées par l'échéancier supra non encore échues deviendront immédiatement exigibles à défaut du paiement d'un seul terme à son exacte échéance.

Sur l'exécution provisoire

Ayant accédé supra à la demande de la société LE BISTROT DU LAC SARL d'échelonnement de sa condamnation, considère qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles et dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société LEASECOM SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société LE BISTROT DU LAC SARL sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société LE BISTROT DU LAC SARL sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit la société LE BISTROT DU LAC SARL recevable en son action relativement à ses demandes de prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat de location de site web N° 223L206720,

Déboute la société LE BISTROT DU LAC SARL de ses demandes de voir prononcée la nullité du contrat, et à défaut sa résolution,

Déboute la société LE BISTROT DU LAC SARL de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société LEASECOM SAS à lui rembourser les loyers versés,

Condamne la société LE BISTROT DU LAC SARL à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 16.516,20 € (SEIZE MILLE CINQ CENT SEIZE EUROS VINGT CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, se décomposant comme suit :

5.905,60 € TTC (CINQ MILLE NEUF CENT CINQ EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre de 16 loyers échus impayés,

9.969,60 € TTC (NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE NEUF EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre de 31 loyers à échoir,

1,00 € (UN EURO) au titre de la clause pénale,

640,00 € (SIX CENT QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Ordonne la capitalisation des intérêts acquis par année entière,

Autorise la société LEASECOM SASU SAS à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet de la société LE BISTROT DU LAC SARL,

Dit que la société LE BISTROT DU LAC SARL pourra se libérer des condamnations supra de la façon suivante :

un premier paiement de 700,00 € au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir,

22 paiements mensuels de 700,00 € au plus tard le 15 de chaque mois,

le paiement du solde au plus tard le 15 du vingt-quatrième mois,

Dit que les sommes fixées par l'échéancier supra non encore échues deviendront immédiatement exigibles à défaut du paiement d'un seul terme à son exacte échéance,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,

Condamne la société LE BISTROT DU LAC SARL à payer à la société LEASECOM SASU SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LE BISTROT DU LAC SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 7 JUILLET 2026 - 3ème Chambre -

N° RG : 2025F01283

société LEASECOM SASU C/ société LE BISTROT DU LAC SARL

DEMANDERESSE

société LEASECOM SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Quentin SIGRIST, Avocat au Barreau de Paris, associé de la SELARL SIGRIST & Associés, société d'Avocats au Barreau de Paris, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

société LE BISTROT DU LAC SARL, [Adresse 3],

comparaissant par Maître Caroline CRAN-ROUSSEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julie JULES, membre de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, Avocats associés,

L'affaire a été entendue en audience publique le 3 février 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Nathalie BOURSEAU, Jennifer CARNIEL, Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 9 juin 2022, la société LE BISTROT DU LAC SARL a conclu avec la société LOCAL SA un contrat de conception et location de site internet d'une durée de 48 mois pour les besoins de son activité de restauration.

Le 21 juin 2023, elle a signé un nouveau contrat pour le même objet et la même durée avec la société HORIZON SAS.

La société LEASECOM SASU s'est substituée à la société HORIZON SAS selon facture en date du 28 juin 2023.

La société LE BISTROT DU LAC SARL a interrompu les paiements dès le mois de novembre 2023 aux motifs que le commercial de la société HORIZON SAS aurait faussement indiqué que cette dernière prendrait en charge le désintéressement de la société LOCAL SA, et de l'avancement du nouveau site.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2025, la société LEASECOM SASU a vainement mis en demeure la société LE BISTROT DU LAC SARL de lui payer la somme de 5.905,60 €.

C'est ainsi que par assignation en date du 1er juillet 2025 et conclusions responsives et récapitulatives n°1, la société LEASECOM SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

DÉBOUTER la société LE BISTROT DU LAC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONSTATER que la résiliation du contrat de location de site web n° 223L206720 est intervenue de plein droit le 20 février 2025 en application des stipulations de l'article 18 de ses conditions générales ;

CONDAMNER la société LE BISTROT DU LAC à payer à la société LEASECOM la somme totale de 16.872,16 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

5.905,60 € TTC au titre de 16 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation soit (16 x 321,60 € TTC = 5.145,60 € TTC) augmentée de la somme de

640,00 € de frais de recouvrement (40,00 € x 16 = 640 €),

120,00 € de frais de mise en demeure,

10.966,56 € au titre des 31 loyers mensuels TTC restant à échoir (31 x 321,60 € TTC = 9.969,60 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (996,96 €);

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet ;

CONDAMNER la société LE BISTROT DU LAC à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

En réponse, par conclusions n°2, la société LE BISTROT DU LAC SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1107 et 1169 du code civil, Vu les articles 1604 et 1610 du code civil, Vu l'article 1178 du code civil, Vu 1231-5, 1342-3, 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL,

RECEVOIR la société LE BISTROT DU LAC en ses moyens présentés à l'encontre de la société LEASECOM.

PRONONCER la nullité du contrat convenu entre LE BISTROT DU LAC et LEASECOM et à défaut prononcer sa résolution.

DEBOUTER en conséquence la société LEASECOM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la société LEASECOM à verser à la société LE BISTROT DU LAC la somme de 4.180,80 € TTC au titre des loyers versés.

CONDAMNER la société LEASECOM à verser à la société LE BISTROT DU LAC la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande de paiement de frais de recouvrement et de mise en demeure.

DECLARER que la clause de pénalité de 10 % est une clause pénale.

En conséquence DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande de paiement d'une pénalité de 10 % et à défaut réduire celle-ci à l'euro symbolique.

FIXER le point de départ des intérêts au jour du jugement à intervenir.

DEBOUTER la société LEASECOM SASU de sa demande de capitalisation des intérêts.

REDUIRE substantiellement toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DECLARER que LE BISTROT DU LAC SARL pourra s'acquitter des sommes dues au titre des condamnations en principal, frais et intérêts envers

LEASECOM selon 24 échéances mensuelles successives à compter du prononcer du jugement à intervenir.

DEBOUTER la société LEASECOM de toute autre demande, plus ample ou contraire aux présentes.

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre ;

Et rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l'article 4 et 768 du code de procédure civile.

Sur la demande de nullité du contrat ou à défaut de sa résiliation

La société LE BISTROT DU LAC SARL soutient être recevable et bien fondée en ses demandes, elle ne conteste pas le bon fonctionnement du site mais la validité du contrat au regard du droit des obligations.

Elle affirme en premier lieu que le contrat de la société LEASECOM SASU est dénué de cause et doit donc être déclaré nul, car la société HORIZON SAS n'a pas respecté son engagement de désintéressement de la société LOCAL SA, avec laquelle elle avait au préalable conclu un contrat ayant le même objet.

Et à défaut, que la preuve de la livraison n'étant pas établie, le tribunal doit conclure à sa résolution.

Elle considère que la société LEASECOM SASU doit donc lui restituer les treize loyers indument versés.

En réponse, la société LEASECOM SASU soutient que sa contradictrice est irrecevable en son action dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve que la société HORIZON SAS ait pris l'engagement de racheter le contrat de la société LOCAL SA, ou que le site n'ait pas été livré, et qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes de nullité ou de résolution du contrat.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions des articles 1107 et 1169 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1604 du code civil,

Quant à la recevabilité, observe que les conditions générales du contrat stipulent en leur article 15 que «

Le locataire renonce à exercer tout recours du fait du Site Web à l'encontre de cessionnaire

», et interprète ces termes comme la renonciation à se prévaloir des seuls dysfonctionnements dudit site.

Et que la société LE BISTROT DU LAC SARL n'a ainsi pas renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 1216-2 du code civil qui donnent au débiteur cédé la faculté d'opposer au cessionnaire du contrat les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant, parmi lesquelles la nullité et l'inexécution.

En déduit que la société LE BISTROT DU LAC SARL est recevable en son action relativement à ces demandes.

Quant à l'absence de cause, observe que la société LE BISTROT DU LAC SARL n'a pas fait assigner la société HORIZON SAS, débitrice de l'obligation alléguée de rachat du contrat de la société LOCAL SA, et qu'il n'est pas démontré que la société LEASECOM SASU en ait été informée.

Que les témoignages présentés par la société LE BISTROT DU LAC SARL émanent de deux de ses salariés, et sont donc dénués de valeur probante.

En déduit que la société LE BISTROT DU LAC SARL ne rapporte pas la preuve de l'absence de cause du contrat cédé, de sorte qu'il ne peut être déclaré nul.

Quant à la livraison du site, remarque que le contrat et le procès-verbal de livraison ont été signés concomitamment et que c'est par erreur que la société LE BISTROT DU LAC SARL expose avoir payé treize mensualités à compter du 1er octobre 2023.

Mais considère que les termes de son courriel en date du 23 novembre 2023 mettant en cause «

l'avancement du nouveau site internet

» constitue la preuve implicite d'un commencement d'exécution et ne constitue pas en soit la preuve d'une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution.

En déduit qu'il n'y a pas lieu de fait droit à la demande de résolution du contrat sur ce motif.

En conséquence, le tribunal

Dira la société LE BISTROT DU LAC SARL recevable en son action relativement à ses demandes de prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat de location de site web n° 223L206720.

Déboutera la société LE BISTROT DU LAC SARL de sa demande de voir prononcée la nullité du contrat, et à défaut sa résolution.

Déboutera la société LE BISTROT DU LAC SARL de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société LEASECOM SASU à lui payer la somme de 4.180,80 € TTC au titre des loyers versés.

Sur les demandes de la société LEASECOM SASU de paiement, de capitalisation des intérêts, et de se voir autorisée à désactiver et déréférencer le site internet

La société LEASECOM SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que les termes des conditions générales du contrat de location.

Elle soutient que le non-respect par la société LE BISTROT DU LAC SARL de son obligation contractuelle de paiement, malgré la mise en demeure en date du 6 février 2025, a entrainé la résiliation de plein-droit du contrat de location le 20 février 2025 en application des termes de l'article 18 de ses conditions générales.

Elle en déduit détenir à l'encontre la société LE BISTROT DU LAC SARL une créance de 16.872,60 € TTC incluant les 16 loyers impayés, les frais de recouvrement et de mise en demeure, ainsi que les 31 loyers non encore échus au titre de l'indemnité de résiliation, augmentés de la clause pénale de 10 % stipulé à l'article 9.6 des conditions générales.

Elle sollicite la capitalisation des intérêts acquis par année entière, et enfin l'autorisation de faire désactiver et déréférencer le site objet du contrat.

La société LE BISTROT DU LAC SARL conteste l'exigibilité des frais de recouvrement et de mise en demeure dont elle estime qu'ils relèvent des frais irrépétibles, sollicite la réduction de la clause pénale à un euro, le rejet de la capitalisation et la fixation du point de départ des intérêts au jour du jugement à intervenir.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les pièces et notamment le contrat en date du 6 février 2025,

Sur la créance de la société LEASECOM SASU

Constate que la société LE BISTROT DU LAC SARL ne conteste pas être redevable de 16 loyers échus impayés pour 5.905,60 € TTC et 31 loyers à échoir pour 9.969,60 TTC.

Qu'elle sollicite toutefois la réduction à un euro de la clause pénale de 10 % du montant des loyers à échoir sur le fondement des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Que, s'agissant d'une prestation non réalisée et donc non soumise à la TVA, l'application de la clause pénale de 10 % conduirait à indemniser la société LEASECOM SASU de plus de 30 % du préjudice effectivement subi en raison de l'inexécution, ce qui serait manifestement excessif.

Fera donc droit à la demande de réduction de la clause pénale de 10 % du montant des loyers à échoir à un euro.

Rappelle que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € par facture est de droit pour tout professionnel en situation de retard de paiement, en application des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, et fera donc droit à la demande de paiement de la société LEASECOM SASU à hauteur de 640,00 € (16 x 40,00 €) à ce titre.

Relève qu'aucune indemnisation forfaitaire des frais de mise en demeure du bailleur n'est contractuellement convenue, et l'inclura dans le quantum des frais irrépétibles.

Note que la mise en demeure en date du 6 février 2025 a été distribuée le 10 février 2025, mais que la société LEASECOM SASU ne demande l'application des intérêts de retard qu'à compter du jour de l'assignation, le 1er juillet 2025.
 * Sur la demande de capitalisation des intérêts

Considère que, ni la loi ni la nature de l'affaire ne s'y opposent, et y fera donc droit sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
 * Sur la demande de désactivation et déréférencement du site internet

Observe que le contrat a été résilié en raison de l'inexécution par le locataire de son obligation de paiement, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de la société LEASECOM SASU d'être autorisée à faire désactiver et déréférencer le site internet objet du contrat.

En conséquence, le tribunal

Condamnera la société LE BISTROT DU LAC SARL à payer à la société LEASECOM SASU la somme de 16.516,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, date de la signification de l'assignation, se décomposant comme suit :

5.905,60 € TTC au titre des 16 loyers échus impayés,

9.969,60 € TTC au titre des 31 loyers à échoir,

1,00 € au titre de la clause pénale de 10 % du montant des loyers à échoir,

640,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Ordonnera la capitalisation des intérêts acquis par année entière.

Autorisera la société LEASECOM SASU à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet objet du contrat litigieux.

Sur la demande de délais de paiement

La société LE BISTROT DU LAC SARL soutient, au visa des dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, que sa situation financière justifie que lui soit octroyé un délai de paiement sur deux années.

Elle indique que son chiffre d'affaires 2025 est notablement inférieur à celui de l'exercice 2024.

La société LEASECOM SASU ne formule aucune demande à ce titre.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

Relève que la société LE BISTROT DU LAC SARL produit une attestation de son expert-comptable en date du 6 janvier 2026 qui fait état d'une baisse de chiffre d'affaires de 15 % sur l'exercice 2025 par rapport à celui de 2024.

Déduit de la situation de la société LE BISTROT DU LAC SARL en considération des besoins de la société LEASECOM SASU qu'il convient d'accorder à la première les délais sollicités.

En conséquence, le tribunal

Dira que la société LE BISTROT DU LAC SARL pourra se libérer des condamnations supra de la façon suivante :

Un premier paiement de 700,00 € au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir,

22 paiements mensuels de 700,00 € au plus tard le 15 de chaque mois,

Le paiement du solde au plus tard le 15 du vingt-quatrième mois.

Dira que les sommes fixées par l'échéancier supra non encore échues deviendront immédiatement exigibles à défaut du paiement d'un seul terme à son exacte échéance.

Sur l'exécution provisoire

Ayant accédé supra à la demande de la société LE BISTROT DU LAC SARL d'échelonnement de sa condamnation, considère qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles et dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société LEASECOM SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société LE BISTROT DU LAC SARL sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société LE BISTROT DU LAC SARL sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit la société LE BISTROT DU LAC SARL recevable en son action relativement à ses demandes de prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat de location de site web N° 223L206720,

Déboute la société LE BISTROT DU LAC SARL de ses demandes de voir prononcée la nullité du contrat, et à défaut sa résolution,

Déboute la société LE BISTROT DU LAC SARL de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société LEASECOM SAS à lui rembourser les loyers versés,

Condamne la société LE BISTROT DU LAC SARL à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 16.516,20 € (SEIZE MILLE CINQ CENT SEIZE EUROS VINGT CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025, se décomposant comme suit :

5.905,60 € TTC (CINQ MILLE NEUF CENT CINQ EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre de 16 loyers échus impayés,

9.969,60 € TTC (NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE NEUF EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre de 31 loyers à échoir,

1,00 € (UN EURO) au titre de la clause pénale,

640,00 € (SIX CENT QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Ordonne la capitalisation des intérêts acquis par année entière,

Autorise la société LEASECOM SASU SAS à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet de la société LE BISTROT DU LAC SARL,

Dit que la société LE BISTROT DU LAC SARL pourra se libérer des condamnations supra de la façon suivante :

un premier paiement de 700,00 € au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir,

22 paiements mensuels de 700,00 € au plus tard le 15 de chaque mois,

le paiement du solde au plus tard le 15 du vingt-quatrième mois,

Dit que les sommes fixées par l'échéancier supra non encore échues deviendront immédiatement exigibles à défaut du paiement d'un seul terme à son exacte échéance,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,

Condamne la société LE BISTROT DU LAC SARL à payer à la société LEASECOM SASU SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LE BISTROT DU LAC SARL aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1342-3, code civil 1610, code civil 1178, code civil 1107, code de commerce D441-5, code civil 1216-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T10:02:30.760Z.