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Décision de justice

Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 21 juillet 2026, n° 2025015807

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Parties (entreprises)

par action simplifiées

Motifs

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SELARL DELTA HUISSERS, huissiers de justice à SAINT MANDE en date du 15 octobre 2025, la société LANDSKROON BV a donné assignation à la société PRIMISO à comparaître le 18 novembre 2025 devant ce tribunal à l'effet de :

Déclarer la demande de la société LANDSKROON BV recevable et bien fondée, et en conséquence,

Condamner la société SAS PRIMISO à lui payer la somme de 13.495,45 euros TTC, avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d'ordre public de l'article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures.

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la société SAS PRIMISO à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société SAS PRIMISO aux entiers dépens.

Les FAITS :

En octobre 2024, la société SAS PRIMISO a acquis auprès de la société LANDSKROON BV des bâches d'échafaudage et des filets de sablage.

En novembre 2024, la société SAS PRIMISO effectue pour règlement de la facture un virement sur compte français dont elle a reçu les coordonnées RIB par mail.

Le RIB reçu par mail et sur lequel le virement a été réalisé par la société SAS PRIMISO s'avère ne pas être celui de la société LANDSKROON BV.

La société LANDSKROON BV demande le paiement de sa facture.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions en réplique du 19 mai 2026, la société LANDSKROON BV demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1218, 1342-3, 2044 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 441-10 et suivants du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats, et notamment :

le rapport l-Experts B.V. du 2 décembre 2024 et sa traduction française,

les factures originales de LANDSKROON n° 2432536,

les avis de virement de la caisse d'épargne,

les échanges de courriels entre LANDSKROON et PRIMISO,

la proposition d'ALLIANZ TRADE du 23 mai 2025,

la plainte pénale de PRIMISO et ses courriers à sa banque,

A titre principal,

Dire et juger que la société SAS PRIMISO n'est pas libérée de sa dette envers la société LANDSKROON, le paiement ayant été effectué entre les mains d'un tiers frauduleux qui ne peut être qualifié de créancier apparent au sens de l'article 1342-3 du code civil.

Dire et juger qu'aucune faute ni vulnérabilité imputable à LANDSKROON n'est démontrée, la fraude étant intervenue dans l'environnement de messagerie OVH/PRIMISO, postérieurement à la sortie de l'infrastructure de LANDSKROON.

Condamner en conséquence la société SAS PRIMISO à payer à la société LANDSKROON la somme de 10.538,42 euros au titre de la facture n° 2432536 du 15 octobre 2024, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 15 novembre 2024, date d'exigibilité, jusqu'au parfait paiement, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Subsidiairement, en tout état de cause,

Dire et juger que la fraude commise par un tiers ne saurait constituer, pour SAS PRIMISO, un cas de force majeure exonérant cette dernière de son obligation de paiement.

Dire que la proposition transactionnelle de 5.100 euros formulée par ALLIANZ TRADE le 23 mai 2025 n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de LANDSKROON, faute d'accord formé.

Sur les demandes reconventionnelles,

Débouter la société SAS PRIMISO de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, notamment de sa demande de dommages-intérêts pour prétendue procédure abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Condamner la société SAS PRIMISO à payer à la société LANDSKROON la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société SAS PRIMISO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie GALLAIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en défense du 19 mai 2026, la société SAS PRIMISO demande au tribunal de :

Vu l'article 1342-3 du code civil,

A titre principal,

Débouter la société LANDSKROON BV de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Dire et juger que la société SAS PRIMISO s'est valablement libérée de sa dette envers la société LANDSKROON en payant de bonne foi entre les mains d'un créancier apparent, la substitution de l'IBAN résultant d'une fraude informatique imputable à un tiers.

Dire et juger que le retard de paiement est exclusivement imputable à la fraude d'un tiers et exonère la société SAS PRIMISO de toute pénalité de retard.

A titre subsidiaire,

Réduire a de plus justes proportions le montant de la condamnation éventuelle, en excluant notamment toute pénalité de retard.

Prendre en compte la proposition transactionnelle ALLIANZ TRADE du 23 mai 2025 (5.100 euros) comme indice de la reconnaissance par la société LANDSKROON de sa propre responsabilité partielle dans la survenance de la fraude.

En tout état de cause,

Condamner la société LANDSKROON BV à payer à la société SAS PRIMISO la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive.

Condamner la société LANDSKROON BV à payer à la société SAS PRIMISO la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société LANDSKROON BV aux entiers dépens.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort la décision étant susceptible d'appel,

Sur la demande en principal

Attendu que la société LANDSKROON BV a adressé par mail le 15 octobre 2024 de son domaine @landskroon.nl vers l'adresse mail [Courriel 1] appartenant à la société SAS PRIMISO une facture originale N°2432536 datée du 15 octobre 2024 pour du matériel de chantier pour un montant de 10.538,42 euros, mentionnant des coordonnées bancaires d'un compte néerlandais ;

Attendu que la société SAS PRIMISO a reçu la facture n°2432536 en PDF par mail le 17 octobre 2024 en provenance de l'adresse mail [Courriel 2] et que cette facture comporte des coordonnées bancaires d'un compte français ;

Attendu que la société SAS PRIMISO a transféré le 19 novembre 2024 les fonds vers le compte bancaire français s'avérant ultérieurement ne pas appartenir à la société LANDSKROON BV ;

Attendu que le rapport I-Experts CAS-05146-1L1J3 du 2 décembre 2024 établi à la demande de la société LANDSKROON BV ne met pas en évidence de faiblesse du système d'envoi de mails de la société LANDSKROON BV ;

Attendu que la société SAS PRIMISO ne produit pas de rapport d'expertise sur sa sécurité informatique ;

Attendu que la société SAS PRIMISO n'apporte pas la preuve d'avoir mis en œuvre des procédures de vérification minimales des coordonnées bancaires de la société LANDSKROON BV avant exécution du paiement ;

Attendu, dans ces conditions qu'il échoit de dire le titulaire du RIB français destinataire des fonds émis par la SAS PRIMISO comme tiers frauduleux ;

Attendu que la fraude au RIB, au regard de sa fréquence, ne constitue plus un cas de force majeure ;

Attendu que la société LANDSKROON BV a dûment mis en demeure la société SAS PRIMISO en date du 5 septembre 2025 de lui payer la somme de 10.538,42 euros au titre de la facture échue n° 2432536 ;

Attendu que la société PRIMISO ne s'est pas exécutée ni n'a présenté d'échéancier ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société LANDSKROON BV en sa demande en principal, de la dire bien fondée et de condamner la société SAS PRIMISO à payer à la société LANDSKROON BV la somme de 10.538,42 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 15 novembre 2024, date d'exigibilité, jusqu'au parfait paiement ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur l'indemnité forfaitaire

Attendu que la société LANDSKROON BV sollicite l'indemnité de recouvrement au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce ;

Que l'article L. 441-10 du code de commerce du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;

Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;

Attendu que ce texte est d'ordre public et qu'il convient d'en faire application y compris en l'absence de conditions générales ;

Qu'en conséquence, le tribunal recevra la société LANDSKROON BV en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société PRIMISO à payer à la société LANDSKROON BV la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 40 euros pour une facture ;

Sur la demande à titre subsidiaire

Attendu que l'offre transactionnelle du 5 septembre 2025 émise par la société LANDSKROON BV est restée sans réponse de la SAS PRIMISO ;

Qu'en l'état, elle ne souhaitait pas de règlement amiable du litige ;

Attendu que la volonté d'un règlement amiable à un contentieux commercial ne constitue pas l'admission d'une faute ;

Que, dans ces conditions, le tribunal de commerce de MEAUX déboutera la société PRIMISO de sa demande reconventionnelle ;

Sur la demande à titre de dommages et intérêts de la société PRIMISO

Attendu que la société PRIMISO succombe à l'instance, elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société SAS PRIMISO succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société LANDSKROON BV a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 4.000 euros ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société SAS PRIMISO succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie GALLAIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société LANDSKROON BV en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,

Reçoit la société PRIMISO en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute, Condamne la société PRIMISO à payer à la société LANDSKROON BV la somme de :
 * 10.538,42 euros

en principal augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 15 novembre 2024, date d'exigibilité, jusqu'au parfait paiement,

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société PRIMISO à payer à la société LANDSKROON BV les sommes de :

•40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 du code de commerce,
 * 4.000 euros

à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société PRIMISO en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Julie GALLAIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à

109,90 euros TTC

, ainsi que les frais de greffe liquidés à

66,13 euros TTC

, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA

Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 21 JUILLET 2026

RG : 2025015807

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Mesdames BRIAND, SCHER, HURTAUX et FOSSE, Messieurs CHRIQUI, PIERNIK, SURMONT, JOURDAN, THOMAS de MONTPREVILLE, VILAVONG, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 19 mai 2026 à 14 heures.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 21 juillet 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société LANDSKROON BV, société de droit néerlandais au capital de 18.160 euros, immatriculée sous le numéro RSIN 808081573, dont le siège social est situé [Adresse 1], PAYS BAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Corinne MAGALHAES, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Julie GALLAIS, de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocate au barreau de CRETEIL, y demeurant [Adresse 3].

Et :

La société PRIMISO, société par action simplifiées immatricula au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 490 390 812, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Emilie LOPES DA SILVA, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], substituant Maître Stéphanie COHEN, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 6], et ayant pour correspondant Maître Pierre ZERHAT, du CABINET OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 7] et Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 8].

Après avoir entendu Maître MAGALHAES ainsi que Maître LOPES DA SILVA en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SELARL DELTA HUISSERS, huissiers de justice à SAINT MANDE en date du 15 octobre 2025, la société LANDSKROON BV a donné assignation à la société PRIMISO à comparaître le 18 novembre 2025 devant ce tribunal à l'effet de :

Déclarer la demande de la société LANDSKROON BV recevable et bien fondée, et en conséquence,

Condamner la société SAS PRIMISO à lui payer la somme de 13.495,45 euros TTC, avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d'ordre public de l'article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures.

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner la société SAS PRIMISO à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société SAS PRIMISO aux entiers dépens.

Les FAITS :

En octobre 2024, la société SAS PRIMISO a acquis auprès de la société LANDSKROON BV des bâches d'échafaudage et des filets de sablage.

En novembre 2024, la société SAS PRIMISO effectue pour règlement de la facture un virement sur compte français dont elle a reçu les coordonnées RIB par mail.

Le RIB reçu par mail et sur lequel le virement a été réalisé par la société SAS PRIMISO s'avère ne pas être celui de la société LANDSKROON BV.

La société LANDSKROON BV demande le paiement de sa facture.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions en réplique du 19 mai 2026, la société LANDSKROON BV demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1218, 1342-3, 2044 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 441-10 et suivants du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats, et notamment :

le rapport l-Experts B.V. du 2 décembre 2024 et sa traduction française,

les factures originales de LANDSKROON n° 2432536,

les avis de virement de la caisse d'épargne,

les échanges de courriels entre LANDSKROON et PRIMISO,

la proposition d'ALLIANZ TRADE du 23 mai 2025,

la plainte pénale de PRIMISO et ses courriers à sa banque,

A titre principal,

Dire et juger que la société SAS PRIMISO n'est pas libérée de sa dette envers la société LANDSKROON, le paiement ayant été effectué entre les mains d'un tiers frauduleux qui ne peut être qualifié de créancier apparent au sens de l'article 1342-3 du code civil.

Dire et juger qu'aucune faute ni vulnérabilité imputable à LANDSKROON n'est démontrée, la fraude étant intervenue dans l'environnement de messagerie OVH/PRIMISO, postérieurement à la sortie de l'infrastructure de LANDSKROON.

Condamner en conséquence la société SAS PRIMISO à payer à la société LANDSKROON la somme de 10.538,42 euros au titre de la facture n° 2432536 du 15 octobre 2024, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 15 novembre 2024, date d'exigibilité, jusqu'au parfait paiement, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Subsidiairement, en tout état de cause,

Dire et juger que la fraude commise par un tiers ne saurait constituer, pour SAS PRIMISO, un cas de force majeure exonérant cette dernière de son obligation de paiement.

Dire que la proposition transactionnelle de 5.100 euros formulée par ALLIANZ TRADE le 23 mai 2025 n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de LANDSKROON, faute d'accord formé.

Sur les demandes reconventionnelles,

Débouter la société SAS PRIMISO de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, notamment de sa demande de dommages-intérêts pour prétendue procédure abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Condamner la société SAS PRIMISO à payer à la société LANDSKROON la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société SAS PRIMISO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie GALLAIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en défense du 19 mai 2026, la société SAS PRIMISO demande au tribunal de :

Vu l'article 1342-3 du code civil,

A titre principal,

Débouter la société LANDSKROON BV de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Dire et juger que la société SAS PRIMISO s'est valablement libérée de sa dette envers la société LANDSKROON en payant de bonne foi entre les mains d'un créancier apparent, la substitution de l'IBAN résultant d'une fraude informatique imputable à un tiers.

Dire et juger que le retard de paiement est exclusivement imputable à la fraude d'un tiers et exonère la société SAS PRIMISO de toute pénalité de retard.

A titre subsidiaire,

Réduire a de plus justes proportions le montant de la condamnation éventuelle, en excluant notamment toute pénalité de retard.

Prendre en compte la proposition transactionnelle ALLIANZ TRADE du 23 mai 2025 (5.100 euros) comme indice de la reconnaissance par la société LANDSKROON de sa propre responsabilité partielle dans la survenance de la fraude.

En tout état de cause,

Condamner la société LANDSKROON BV à payer à la société SAS PRIMISO la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive.

Condamner la société LANDSKROON BV à payer à la société SAS PRIMISO la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société LANDSKROON BV aux entiers dépens.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort la décision étant susceptible d'appel,

Sur la demande en principal

Attendu que la société LANDSKROON BV a adressé par mail le 15 octobre 2024 de son domaine @landskroon.nl vers l'adresse mail [Courriel 1] appartenant à la société SAS PRIMISO une facture originale N°2432536 datée du 15 octobre 2024 pour du matériel de chantier pour un montant de 10.538,42 euros, mentionnant des coordonnées bancaires d'un compte néerlandais ;

Attendu que la société SAS PRIMISO a reçu la facture n°2432536 en PDF par mail le 17 octobre 2024 en provenance de l'adresse mail [Courriel 2] et que cette facture comporte des coordonnées bancaires d'un compte français ;

Attendu que la société SAS PRIMISO a transféré le 19 novembre 2024 les fonds vers le compte bancaire français s'avérant ultérieurement ne pas appartenir à la société LANDSKROON BV ;

Attendu que le rapport I-Experts CAS-05146-1L1J3 du 2 décembre 2024 établi à la demande de la société LANDSKROON BV ne met pas en évidence de faiblesse du système d'envoi de mails de la société LANDSKROON BV ;

Attendu que la société SAS PRIMISO ne produit pas de rapport d'expertise sur sa sécurité informatique ;

Attendu que la société SAS PRIMISO n'apporte pas la preuve d'avoir mis en œuvre des procédures de vérification minimales des coordonnées bancaires de la société LANDSKROON BV avant exécution du paiement ;

Attendu, dans ces conditions qu'il échoit de dire le titulaire du RIB français destinataire des fonds émis par la SAS PRIMISO comme tiers frauduleux ;

Attendu que la fraude au RIB, au regard de sa fréquence, ne constitue plus un cas de force majeure ;

Attendu que la société LANDSKROON BV a dûment mis en demeure la société SAS PRIMISO en date du 5 septembre 2025 de lui payer la somme de 10.538,42 euros au titre de la facture échue n° 2432536 ;

Attendu que la société PRIMISO ne s'est pas exécutée ni n'a présenté d'échéancier ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société LANDSKROON BV en sa demande en principal, de la dire bien fondée et de condamner la société SAS PRIMISO à payer à la société LANDSKROON BV la somme de 10.538,42 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 15 novembre 2024, date d'exigibilité, jusqu'au parfait paiement ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur l'indemnité forfaitaire

Attendu que la société LANDSKROON BV sollicite l'indemnité de recouvrement au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce ;

Que l'article L. 441-10 du code de commerce du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;

Que l'article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;

Attendu que ce texte est d'ordre public et qu'il convient d'en faire application y compris en l'absence de conditions générales ;

Qu'en conséquence, le tribunal recevra la société LANDSKROON BV en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société PRIMISO à payer à la société LANDSKROON BV la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 40 euros pour une facture ;

Sur la demande à titre subsidiaire

Attendu que l'offre transactionnelle du 5 septembre 2025 émise par la société LANDSKROON BV est restée sans réponse de la SAS PRIMISO ;

Qu'en l'état, elle ne souhaitait pas de règlement amiable du litige ;

Attendu que la volonté d'un règlement amiable à un contentieux commercial ne constitue pas l'admission d'une faute ;

Que, dans ces conditions, le tribunal de commerce de MEAUX déboutera la société PRIMISO de sa demande reconventionnelle ;

Sur la demande à titre de dommages et intérêts de la société PRIMISO

Attendu que la société PRIMISO succombe à l'instance, elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société SAS PRIMISO succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société LANDSKROON BV a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 4.000 euros ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société SAS PRIMISO succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie GALLAIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société LANDSKROON BV en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,

Reçoit la société PRIMISO en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute, Condamne la société PRIMISO à payer à la société LANDSKROON BV la somme de :
 * 10.538,42 euros

en principal augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 15 novembre 2024, date d'exigibilité, jusqu'au parfait paiement,

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société PRIMISO à payer à la société LANDSKROON BV les sommes de :

•40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 du code de commerce,
 * 4.000 euros

à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société PRIMISO en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Julie GALLAIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à

109,90 euros TTC

, ainsi que les frais de greffe liquidés à

66,13 euros TTC

, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA

Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T12:00:07.713Z.