Décision de justice
Tribunal de commerce de Grenoble, 4 septembre 2026, n° 2025J00286
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 04/09/2026 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck NARDI, Président, * Madame Raphaële LECESNE, Juge, * Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2025J286 ENTRE La SELAS ANASTA, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GARCIA GOMEZ Véronique - [Adresse 2] Maître Florent CUTTAZ - [Adresse 3] * La société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION [Adresse 4] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GARCIA GOMEZ Véronique - [Adresse 2] Maître Florent CUTTAZ - [Adresse 3]ЕТ * La société ROSSET BOULON & FILS [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Cédric LENUZZA Avocat - [Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC Copie exécutoire envoyée le 04/09/2026 à Me GARCIA GOMEZ Véronique Copie exécutoire envoyée le 04/09/2026 à Me Cédric LENUZZA Avocat Rappel des faits : La société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, ci-après CDLP, est spécialisée dans la conception et la fabrication d'éléments préfabriqués en béton pour le bâtiment. La société ROSSET BOULON & FILS exerce une activité de construction de bâtiments. La société MGM était bénéficiaire d'un permis de construire délivré le 24 décembre 2018, portant sur la réalisation de six bâtiments à usage d'habitation représentant cinquante logements ainsi qu'une piscine, sur la commune de [Localité 4] (74), lieu-dit [Localité 5]. Un permis modificatif a été accordé le 11 janvier 2018, réduisant le programme à cinq bâtiments. L'autorisation d'urbanisme a été transférée à la SCCV [Adresse 7] par arrêté du 2 août 2021. Dans le cadre de ce projet, la société MGM a confié le lot gros œuvre à la société ROSSET BOULON & FILS, en vertu d'un marché du 28 avril 2023. Le lot terrassement VRD était confié à la société DEPLACE, dont la mission comprenait la réalisation de terrassements en déblais ainsi que le chargement et l'évacuation de ces déblais. Le 29 mars 2023, la société ROSSET BOULON & FILS a accepté et signé l'offre de prix soumise par la société CDLP portant sur la fourniture de balcons préfabriqués en béton. Un planning prévisionnel de livraison a été établi le même jour. Sur la période du 19 mai au 6 juin 2023, la société ROSSET BOULON a adressé à la société CDLP des bons pour fabrication (BPF), à réception desquels la société CDLP a lancé la fabrication des éléments commandés. Par arrêté n° 11/2023 du 7 juin 2023, le maire de la commune de [Localité 4] a prescrit l'interruption des travaux réalisés en application du permis de construire n° 074425818C0043, au motif que des terres de déblais avaient été entreposées sur des parcelles d'autrui classées en zone agricole et en zone naturelle par le PLU de la commune. Les terres en cause avaient été déposées par la société DEPLACE dans le cadre de son lot. Le 15 juin 2023, la société CDLP a souhaité procéder à la livraison des premiers éléments préfabriqués. La livraison n'a pas été effectuée. Par courriel du même jour, la société ROSSET BOULON & FILS a demandé à la société CDLP de mettre « en stand-by toutes livraisons jusqu'à nouvel ordre. » La société [Adresse 7] a saisi le tribunal administratif de GRENOBLE aux fins d'annulation de l'arrêté d'interruption. Par exploit du 4 août 2023, elle a assigné la société DEPLACE sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins d'expertise judiciaire. La société ROSSET BOULON & FILS est intervenue volontairement à cette procédure. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés de BONNEVILLE a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R], toujours en cours. Par arrêté n° 192/2023 du 7 août 2023, la commune de [Localité 4] a retiré l'arrêté n° 11/2023 du 7 juin 2023. Le chantier n'a pas repris et demeure à l'arrêt. La société CDLP a émis deux factures : la facture n° 017417 du 30 juin 2023 pour un montant de 900,00 € TTC, et la facture n° 019697 du 15 janvier 2025 pour un montant de 16 075,83€ TTC, soit un total de 16 975,83€ TTC. Par jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY du 4 mars 2025, la société CDLP a été placée en redressement judiciaire, la SELARL ANASTA étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Le Cabinet MAILLEY, mandataire de recouvrement, a adressé une mise en demeure à la société ROSSET BOULON & FILS le 2 avril 2025. Par courrier du 23 avril 2025, le conseil de la société ROSSET BOULON & FILS a contesté les sommes réclamées. Par exploit du 18 juillet 2025, la société CDLP, assistée de son administrateur judiciaire, a assigné la société ROSSET BOULON & FILS devant le tribunal de commerce de GRENOBLE. Procédure : Selon ses conclusions notifiées enregistrées au greffe le 3 avril 2026, la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION et la SELARL ANASTA, ès-qualités d'administrateur judiciaire, demandent au tribunal de commerce de GRENOBLE de : Vu les articles : 1103, 1104, et 1353 du Code civil ; 696, 700, du Code de procédure civile ; L441-10 II et D441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, Condamner en conséquence la société ROSSET BOULON & FILS à régler à la SAS COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, les sommes de : 16 975,83€ à titre principal, outre intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêts légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ; 3 395,16€ au titre de la clause pénale (16 975,83€ x 20 %) ; 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce. Condamner la société ROSSET BOULON & FILS à régler à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société ROSSET BOULON & FILS à régler à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, la somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens, Rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Selon ses conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 19 février 2026, la société ROSSET BOULON & FILS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1217, 1218, 1219 et 1195 du Code civil, Juger les demandes de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION recevables mais infondées, Juger que la société ROSSET BOULON&FILS a sollicité le 15 juin 2023 une modification des conditions générales du contrat conclu avec la société LE COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, Juger que la société LE COMPTOIR DE LA PREFABRICATION ne s'est pas opposée à ces modifications d'exécution du contrat, Juger que la société ROSSET BOULON & FILS n'a pas été livré des marchandises dont le paiement est aujourd'hui sollicité, Juger que la société ROSSET BOULON & FILS a connu un événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui l'ont conduit a solliciter l'interruption de la fabrication et de la livraison des matériaux par la société LE COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, Rejeter en conséquence les demandes en paiement formées à son encontre par la société LE COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, Rejeter les demandes, conclusions et prétentions contraires aux intérêts de la société ROSSET BOULON & FILS, Condamner la société LE COMPTOIR DE LA PREFABRICATION au paiement de la somme de 2 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Rejeter l'exécution provisoire de droit. Moyens des parties : Pour la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION : Sur la formation et le caractère définitif du contrat : La société CDLP soutient que l'offre de prix acceptée et signée le 29 mars 2023 constitue un contrat de vente définitif et irrévocable. Elle invoque l'article 1 de ses conditions générales de vente (CGV), selon lequel toute annulation de commande ne peut intervenir que par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve de son acceptation expresse. Elle fait valoir que la société ROSSET BOULON & FILS n'a, à aucun moment, notifié une résiliation dans cette forme. Sur l'exécution du contrat et le refus de livraison : La société CDLP soutient qu'elle s'est présentée sur le chantier le 15 juin 2023 pour procéder à la livraison des premiers éléments, mais que la société ROSSET BOULON & FILS a refusé d'en prendre possession. Elle produit à ce titre une lettre de voiture et un bon de livraison à cette date. Elle reconnaît que les bons de livraison datés du 31 août 2023 ne correspondent pas à une livraison effective mais à un récolement interne des stocks rendu nécessaire pour des raisons d'organisation de la production, et qu'aucune fabrication supplémentaire n'est intervenue après le 15 juin 2023. Elle indique tenir l'intégralité des éléments à la disposition de la société ROSSET BOULON & FILS. Elle soutient que l'inexécution de son obligation de livraison est imputable au seul refus du client d'accepter la livraison. Elle précise que les éléments préfabriqués sont des pièces sur mesure, fabriquées exclusivement pour ce chantier, qui ne peuvent être réutilisées pour un autre ouvrage. Sur la mise en stand-by et l'absence de résiliation : La société CDLP soutient que le courriel du 15 juin 2023 ne valait qu'une demande de suspension temporaire des livraisons et non une résiliation du contrat. Elle fait valoir que depuis cette date, aucun ordre de reprise ni aucun acte de résiliation ne lui a été notifié par la société ROSSET BOULON & FILS, et que le contrat s'est donc poursuivi. Elle ajoute que l'arrêt du chantier n'avait pas un caractère définitif, la procédure administrative ayant abouti au retrait de l'arrêté d'interruption dès le 7 août 2023. Sur la force majeure : La société CDLP s'oppose à la qualification de force majeure. Elle soutient que la force majeure suppose une impossibilité totale et définitive d'exécuter le contrat, et non une simple difficulté temporaire. Elle fait valoir que l'arrêt de chantier, même imprévisible, ne rend pas objectivement et définitivement impossible la livraison des éléments préfabriqués, d'autant que l'arrêté a été retiré deux mois après son édiction et que le chantier était susceptible de reprendre. Elle ajoute que la preuve d'une telle impossibilité incombe à la société ROSSET BOULON & FILS, qui ne la rapporte pas. Pour la société ROSSET BOULON & FILS : Sur la modification des conditions contractuelles : La société ROSSET BOULON & FILS soutient qu'informée de l'arrêté d'interruption des travaux autour du 14 juin 2023, elle en a immédiatement avisé la société CDLP par courriel du 15 juin 2023 en lui demandant de cesser toutes livraisons. Elle fait valoir que cette notification, même par voie électronique, est suffisante dès lors que le contrat ne prescrivait pas la forme LRAR pour modifier les conditions d'exécution. Elle soutient que la société CDLP, en n'émettant aucune protestation et en n'adressant aucune demande de paiement pendant dix-huit mois, a tacitement accepté cette modification contractuelle. Sur l'exception d'inexécution : La société ROSSET BOULON & FILS soutient que les marchandises n'ont jamais été livrées entre ses mains et qu'elle ne saurait être tenue d'en régler le prix. Elle conteste la valeur probante des bons de livraison du 31 août 2023, arguant que le chantier était fermé à cette date, que la mention « Chantier arrêté (pb de permis) facturé d'avance » figurant sur l'un des bons atteste que la société CDLP avait elle-même conscience de l'absence de livraison effective. Elle invoque l'exception d'inexécution au sens de l'article 1219 du Code civil, estimant que la société CDLP, qui n'a pas exécuté son obligation de livraison, ne peut en réclamer la contrepartie. Elle ajoute que la société CDLP a pris l'initiative de poursuivre la fabrication en connaissance de l'arrêt du chantier et doit en supporter les conséquences. Sur la force majeure : À titre subsidiaire, la société ROSSET BOULON & FILS invoque la force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil. Elle soutient que l'arrêté d'interruption du 7 juin 2023 constitue un événement extérieur (imputable à la seule société DEPLACE), imprévisible (aucun avertissement préalable, chantier sans difficulté apparente) et irrésistible (arrêt immédiat et total). Elle soutient que la force majeure temporaire suffit à suspendre les obligations contractuelles, sans exiger une impossibilité définitive. Sur les demandes accessoires : La société ROSSET BOULON & FILS conclut au rejet de l'ensemble des demandes accessoires (clause pénale, intérêts majorés, indemnité forfaitaire, dommages et intérêts pour résistance abusive) comme étant toutes dépendantes du bien-fondé de la demande principale. Elle demande en outre que l'exécution provisoire soit écartée.
Motifs
Motifs du jugement : Sur la recevabilité Les demandes de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION et de la SELARL ANASTA, ès qualités d'administrateur judiciaire, sont recevables. Aucune fin de non-recevoir n'est soulevée et aucune irrégularité de procédure n'est relevée d'office. Sur le bien-fondé des demandes de paiement Sur la modification des conditions contractuelles En droit, L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même code impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Il résulte de ces textes qu'une partie ne peut unilatéralement modifier les conditions d'exécution d'un contrat sans l'accord de son cocontractant. Lorsque les conditions générales de vente stipulent qu'une annulation de commande ne peut intervenir que par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve de l'acceptation expresse du vendeur, cette clause s'impose aux parties comme loi du contrat. En l'espèce, Le contrat de vente a été formé le 29 mars 2023 par l'acceptation et la signature par la société ROSSET BOULON & FILS de l'offre de prix soumise par la société CDLP, laquelle intègre les conditions générales de vente de cette dernière. Ces conditions stipulent qu'une annulation de commande ne peut intervenir que par lettre recommandée avec accusé de réception et requiert l'accord exprès du vendeur. Le courriel adressé le 15 juin 2023 par la société ROSSET BOULON & FILS, qui demande de mettre « en stand-by toutes livraisons jusqu'à nouvel ordre », ne constitue ni une résiliation ni une annulation du contrat, mais une demande de suspension temporaire des livraisons. Aucune résiliation formelle n'a été notifiée dans la forme contractuellement requise, ni avant ni après cette date. Le contrat est donc demeuré en vigueur. La société ROSSET BOULON & FILS soutient que le silence de la société CDLP pendant dix-huit mois vaudrait acceptation tacite d'une modification des conditions contractuelles. Cet argument ne peut prospérer : le silence ne vaut pas acceptation en droit français, sauf circonstances particulières que la société ROSSET BOULON & FILS ne caractérise pas. La société CDLP, qui a pris acte de la suspension demandée sans y faire obstacle, n'a pas pour autant renoncé à ses droits contractuels. En conséquence, Le tribunal considère que la société ROSSET BOULON & FILS ne peut se prévaloir d'une modification ou d'une extinction de ses obligations contractuelles. Sur l'exception d'inexécution En droit, L'article 1219 du Code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Cette faculté suppose que l'inexécution reprochée au cocontractant soit imputable à ce dernier et ne procède pas du fait de celui qui l'invoque. En l'espèce, Il est constant que les éléments préfabriqués commandés par la société ROSSET BOULON & FILS n'ont pas été livrés. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la société CDLP a initié une livraison sur le chantier le 15 juin 2023 afin d'acheminer une première série de six balcons, ainsi qu'en atteste la lettre de voiture produite. La livraison n'a pas pu aboutir en raison de l'information concomitante par la société ROSSET BOULON & FILS de l'arrêt du chantier. La société ROSSET BOULON & FILS ne saurait donc se prévaloir de l'inexécution d'une obligation de livraison qu'elle a elle-même rendue impossible en refusant de réceptionner les éléments présentés. De plus, il ressort des éléments présentés que la société CDLP ne facture ni ne demande le règlement de la totalité des balcons objet du contrat entre les parties. La facturation porte sur les 6 balcons objet de la première tentative de livraison avortée, ainsi que sur 6 autres balcons uniquement, représentant donc au total 44 m2 sur les 630 m2 objet du contrat. Par ailleurs, la société ROSSET BOULON & FILS avait émis des bons pour fabrication en amont pour une quantité supérieure à celle effectivement facturée. Il ressort de ces éléments que la société ROSSET BOULON & FILS ne démontre pas que la société CDLP aurait poursuivi de manière prolongée et déloyale la fabrication des balcons. En conséquence, Le tribunal considère que l'exception d'inexécution invoquée par la société ROSSET BOULON & FILS n'est pas fondée et que la société CDLP est en droit de réclamer le paiement des éléments fabriqués et mis à disposition. Sur la force majeure En droit, L'article 1218 du Code civil dispose qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation. Les trois conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité sont cumulatives. La charge de la preuve incombe au débiteur qui l'invoque. En l'espèce, L'extériorité de l'arrêté municipal du 7 juin 2023 est incontestable : celui-ci est imputable à la seule société DEPLACE, titulaire du lot terrassement, à raison d'une faute dans l'exécution de son propre marché, sans lien avec l'activité de la société ROSSET BOULON & FILS. L'imprévisibilité du premier arrêté est également caractérisée : il ressort des pièces que la société ROSSET BOULON & FILS n'en a été informée que par courriel du maître d'œuvre en date du 14 juin 2023, sans qu'aucun avertissement préalable n'ait été donné par les différents acteurs du chantier. En revanche, la condition d'irrésistibilité n'est pas satisfaite, et ce pour deux raisons cumulatives. D'une part, l'arrêté d'interruption a été retiré par la commune de [Localité 4] dès le 7 août 2023, soit deux mois après son édiction. À compter de cette date, aucun obstacle juridique ou matériel ne s'opposait à la réception des balcons préfabriqués, dont la livraison ne requiert pas que le chantier soit en activité. La société ROSSET BOULON & FILS ne justifie d'aucune démarche tendant à reprendre la réception des éléments commandés après cette levée, ni d'aucun échange avec la société CDLP à ce sujet. D'autre part, la persistance de l'arrêt du chantier au-delà du mois d'août 2023 est alléguée par la société ROSSET BOULON & FILS, qui invoque un sinistre extérieur. Cependant, elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation, et reconnaît elle-même ne pas être partie à ce sinistre, ce qui l'empêcherait selon elle de disposer de documents à produire. Cette circonstance ne saurait suffire à établir la réalité et la nature de l'empêchement allégué, ni a fortiori son caractère irrésistible. Enfin, et en tout état de cause, l'obligation contractuelle dont la société ROSSET BOULON & FILS est débitrice est le paiement du prix des éléments commandés et fabriqués sur ses propres bons pour fabrication. Or rien n'empêchait la société ROSSET BOULON & FILS de s'acquitter de cette obligation de paiement, indépendamment de l'état du chantier. La force majeure de l'article 1218 du Code civil vise l'impossibilité d'exécuter l'obligation contractuelle proprement dite, et non les difficultés d'exploitation de la chose achetée. En conséquence, Le tribunal considère que la force majeure invoquée par la société ROSSET BOULON & FILS ne peut emporter exonération de son obligation de paiement. Sur les sommes demandées au titre des factures Sur le quantum des factures En droit, L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, La société CDLP produit aux débats l'offre de prix acceptée le 29 mars 2023, les bons pour fabrication validés par la société ROSSET BOULON & FILS, la lettre de voiture du 15 juin 2023 et les bons de livraison techniques du 31 août 2023, ainsi que les deux factures correspondantes. Ces pièces établissent la réalité de la fabrication des douze éléments de balcons et leur mise à disposition. La société ROSSET BOULON & FILS ne conteste pas avoir passé commande ni avoir validé les bons pour fabrication. La fabrication des éléments facturés est établie : le dernier bon pour fabrication a été régularisé le 6 juin 2023, antérieurement à l'arrêt du chantier, et la lettre de voiture du 15 juin 2023 ainsi que les bons de livraison techniques du 31 août 2023 attestent de la mise à disposition de douze balcons au total, représentant environ 88 m2, soit une fraction limitée des 630 m2 du marché global, ce qui est cohérent avec l'absence de toute fabrication complémentaire après la suspension. Cependant, la demande de mise en stand-by des livraisons adressée le 15 juin 2023 valait, dans l'esprit des parties, suspension de l'ensemble des livraisons à venir. La société CDLP n'ayant pas procédé à une tentative de livraison des six balcons supplémentaires du lot du 31 août 2023, elle ne peut en réclamer le coût de transport, fixé contractuellement à 750,00€ HT par livraison. La facture n° 017417 du 30 juin 2023 d'un montant de 900,00€ TTC correspond au prix de la livraison tentée le 15 juin 2023. Elle est intégralement due, dans la mesure où la lettre de voiture atteste d'une tentative de livraison, concomitante avec l'information de l'arrêt du chantier. La facture n° 019697 du 15 janvier 2025 d'un montant de 16 075,83€ TTC comprend le prix des douze balcons (6 de la première livraison tentée, et 6 non livrés) ainsi qu'un coût de transport de 750€ HT (900 € TTC), lequel n'est pas dû faute de tentative de livraison. Le montant à régler sur cette facture sera donc réduit à 15 175,83€ TTC. En conséquence, La société ROSSET BOULON & FILS sera condamnée à payer à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 900 + 15 175,83 = 16 075,83€ TTC à titre principal en règlement des factures n°017417 et n°019697. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement En droit, L'article L441-10 II du Code de commerce prévoit qu'en cas de retard de paiement, le créancier est en droit de réclamer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40,00€ par facture impayée par l'article D441-5 du même code. En l'espèce, Deux factures sont demeurées impayées. La société CDLP est fondée à réclamer l'indemnité forfaitaire correspondante, indépendamment du quantum retenu sur le principal. En conséquence, La société ROSSET BOULON & FILS sera condamnée à payer la somme de 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les intérêts de retard En droit, L'article L441-10 II du Code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est redevable, de plein droit et sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, d'intérêts de retard. Les conditions générales de vente peuvent stipuler un taux supérieur au taux légal, dans la limite de trois fois ce taux. En l'espèce, Les conditions générales de vente de la société CDLP, annexées à l'offre acceptée le 29 mars 2023 et opposables à la société ROSSET BOULON & FILS, stipulent l'application d'intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable. En conséquence, Les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal courront de plein droit à compter de la date d'échéance de chacune des deux factures, sur les sommes suivantes : 900€ TTC à compter du 14 août 2023 pour la facture n°017417 15 175,83€ TTC à compter du 01 mars 2025 pour la facture n°019697 Sur la clause pénale En droit, L'article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer, même d'office, la pénalité contractuellement convenue si elle est manifestement excessive. Il est admis que cette modération peut aller jusqu'à la suppression totale de la pénalité lorsque le créancier ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par ailleurs. En l'espèce, La société CDLP est indemnisée du retard de paiement par la condamnation aux intérêts de retard au taux majoré à compter de la date d'échéance de chaque facture. Elle ne justifie d'aucun préjudice supplémentaire distinct que la clause pénale viendrait réparer. Par ailleurs, le refus de paiement de la société ROSSET BOULON & FILS, s'il est juridiquement mal fondé, résulte d'un arrêt de chantier imputable à un tiers et non d'un comportement de mauvaise foi caractérisée. Dans ces conditions, l'application d'une pénalité de 20 % du principal en sus d'intérêts déjà majorés apparaît manifestement excessive et sans rapport avec le préjudice réellement subi par le créancier. En conséquence, Le tribunal ramène la clause pénale à zéro euro. La société CDLP sera déboutée de ce chef de demande. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive En droit, L'article 1231-1 du Code civil subordonne l'allocation de dommages et intérêts à la preuve d'une inexécution fautive. La résistance au paiement ne peut être qualifiée d'abusive que si elle procède d'une mauvaise foi caractérisée ou d'un comportement dilatoire injustifié. En l'espèce, La société ROSSET BOULON & FILS a refusé de payer les sommes réclamées en invoquant des moyens qui, s'ils n'ont pas prospéré, n'étaient pas dénués de tout fondement apparent au regard des circonstances dans lesquelles s'est produit l'arrêt du chantier. Sa résistance ne procède pas d'une mauvaise foi caractérisée mais d'une appréciation erronée de ses droits dans un contexte de difficulté économique réelle et d'un sinistre dont elle n'est pas à l'origine. En conséquence, La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Sur la demande au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile La société ROSSET BOULON & FILS succombant, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Il y a lieu de condamner la société ROSSET BOULON & FILS à payer à la CDLP une somme arbitrée à 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens La société ROSSET BOULON & FILS succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DÉCLARE recevables les demandes de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION et de la SELARL ANASTA, ès-qualités d'administrateur judiciaire ; CONDAMNE la société ROSSET BOULON & FILS à payer à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 16 075,83€ TTC à titre principal, se décomposant comme suit : 900,00€ TTC au titre de la facture n° 017417 du 30 juin 2023 ; 15 175,83€ TTC au titre de la facture n° 019697 du 15 janvier 2025, après déduction du coût de transport non dû; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à compter : du 14 août 2023 sur la somme de 900,00€ TTC ; du 1er mars 2025 sur la somme de 15 175,83€ TTC ; DÉBOUTE la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION de sa demande au titre de la clause pénale ; CONDAMNE la société ROSSET BOULON & FILS à payer à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce ; DÉBOUTE la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DÉBOUTE la société ROSSET BOULON & FILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE la société ROSSET BOULON & FILS à payer à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 1 500,00€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société ROSSET BOULON & FILS aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck NARDI Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Franck NARDI Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 04/09/2026 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck NARDI, Président, * Madame Raphaële LECESNE, Juge, * Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° 2025J286 ENTRE La SELAS ANASTA, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GARCIA GOMEZ Véronique - [Adresse 2] Maître Florent CUTTAZ - [Adresse 3] * La société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION [Adresse 4] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître GARCIA GOMEZ Véronique - [Adresse 2] Maître Florent CUTTAZ - [Adresse 3]ЕТ * La société ROSSET BOULON & FILS [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Cédric LENUZZA Avocat - [Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC Copie exécutoire envoyée le 04/09/2026 à Me GARCIA GOMEZ Véronique Copie exécutoire envoyée le 04/09/2026 à Me Cédric LENUZZA Avocat Rappel des faits : La société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, ci-après CDLP, est spécialisée dans la conception et la fabrication d'éléments préfabriqués en béton pour le bâtiment. La société ROSSET BOULON & FILS exerce une activité de construction de bâtiments. La société MGM était bénéficiaire d'un permis de construire délivré le 24 décembre 2018, portant sur la réalisation de six bâtiments à usage d'habitation représentant cinquante logements ainsi qu'une piscine, sur la commune de [Localité 4] (74), lieu-dit [Localité 5]. Un permis modificatif a été accordé le 11 janvier 2018, réduisant le programme à cinq bâtiments. L'autorisation d'urbanisme a été transférée à la SCCV [Adresse 7] par arrêté du 2 août 2021. Dans le cadre de ce projet, la société MGM a confié le lot gros œuvre à la société ROSSET BOULON & FILS, en vertu d'un marché du 28 avril 2023. Le lot terrassement VRD était confié à la société DEPLACE, dont la mission comprenait la réalisation de terrassements en déblais ainsi que le chargement et l'évacuation de ces déblais. Le 29 mars 2023, la société ROSSET BOULON & FILS a accepté et signé l'offre de prix soumise par la société CDLP portant sur la fourniture de balcons préfabriqués en béton. Un planning prévisionnel de livraison a été établi le même jour. Sur la période du 19 mai au 6 juin 2023, la société ROSSET BOULON a adressé à la société CDLP des bons pour fabrication (BPF), à réception desquels la société CDLP a lancé la fabrication des éléments commandés. Par arrêté n° 11/2023 du 7 juin 2023, le maire de la commune de [Localité 4] a prescrit l'interruption des travaux réalisés en application du permis de construire n° 074425818C0043, au motif que des terres de déblais avaient été entreposées sur des parcelles d'autrui classées en zone agricole et en zone naturelle par le PLU de la commune. Les terres en cause avaient été déposées par la société DEPLACE dans le cadre de son lot. Le 15 juin 2023, la société CDLP a souhaité procéder à la livraison des premiers éléments préfabriqués. La livraison n'a pas été effectuée. Par courriel du même jour, la société ROSSET BOULON & FILS a demandé à la société CDLP de mettre « en stand-by toutes livraisons jusqu'à nouvel ordre. » La société [Adresse 7] a saisi le tribunal administratif de GRENOBLE aux fins d'annulation de l'arrêté d'interruption. Par exploit du 4 août 2023, elle a assigné la société DEPLACE sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins d'expertise judiciaire. La société ROSSET BOULON & FILS est intervenue volontairement à cette procédure. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés de BONNEVILLE a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R], toujours en cours. Par arrêté n° 192/2023 du 7 août 2023, la commune de [Localité 4] a retiré l'arrêté n° 11/2023 du 7 juin 2023. Le chantier n'a pas repris et demeure à l'arrêt. La société CDLP a émis deux factures : la facture n° 017417 du 30 juin 2023 pour un montant de 900,00 € TTC, et la facture n° 019697 du 15 janvier 2025 pour un montant de 16 075,83€ TTC, soit un total de 16 975,83€ TTC. Par jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY du 4 mars 2025, la société CDLP a été placée en redressement judiciaire, la SELARL ANASTA étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Le Cabinet MAILLEY, mandataire de recouvrement, a adressé une mise en demeure à la société ROSSET BOULON & FILS le 2 avril 2025. Par courrier du 23 avril 2025, le conseil de la société ROSSET BOULON & FILS a contesté les sommes réclamées. Par exploit du 18 juillet 2025, la société CDLP, assistée de son administrateur judiciaire, a assigné la société ROSSET BOULON & FILS devant le tribunal de commerce de GRENOBLE. Procédure : Selon ses conclusions notifiées enregistrées au greffe le 3 avril 2026, la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION et la SELARL ANASTA, ès-qualités d'administrateur judiciaire, demandent au tribunal de commerce de GRENOBLE de : Vu les articles : 1103, 1104, et 1353 du Code civil ; 696, 700, du Code de procédure civile ; L441-10 II et D441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, Condamner en conséquence la société ROSSET BOULON & FILS à régler à la SAS COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, les sommes de : 16 975,83€ à titre principal, outre intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêts légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée ; 3 395,16€ au titre de la clause pénale (16 975,83€ x 20 %) ; 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce. Condamner la société ROSSET BOULON & FILS à régler à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société ROSSET BOULON & FILS à régler à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, la somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens, Rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Selon ses conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 19 février 2026, la société ROSSET BOULON & FILS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1353, 1217, 1218, 1219 et 1195 du Code civil, Juger les demandes de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION recevables mais infondées, Juger que la société ROSSET BOULON&FILS a sollicité le 15 juin 2023 une modification des conditions générales du contrat conclu avec la société LE COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, Juger que la société LE COMPTOIR DE LA PREFABRICATION ne s'est pas opposée à ces modifications d'exécution du contrat, Juger que la société ROSSET BOULON & FILS n'a pas été livré des marchandises dont le paiement est aujourd'hui sollicité, Juger que la société ROSSET BOULON & FILS a connu un événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui l'ont conduit a solliciter l'interruption de la fabrication et de la livraison des matériaux par la société LE COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, Rejeter en conséquence les demandes en paiement formées à son encontre par la société LE COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, Rejeter les demandes, conclusions et prétentions contraires aux intérêts de la société ROSSET BOULON & FILS, Condamner la société LE COMPTOIR DE LA PREFABRICATION au paiement de la somme de 2 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Rejeter l'exécution provisoire de droit. Moyens des parties : Pour la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION : Sur la formation et le caractère définitif du contrat : La société CDLP soutient que l'offre de prix acceptée et signée le 29 mars 2023 constitue un contrat de vente définitif et irrévocable. Elle invoque l'article 1 de ses conditions générales de vente (CGV), selon lequel toute annulation de commande ne peut intervenir que par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve de son acceptation expresse. Elle fait valoir que la société ROSSET BOULON & FILS n'a, à aucun moment, notifié une résiliation dans cette forme. Sur l'exécution du contrat et le refus de livraison : La société CDLP soutient qu'elle s'est présentée sur le chantier le 15 juin 2023 pour procéder à la livraison des premiers éléments, mais que la société ROSSET BOULON & FILS a refusé d'en prendre possession. Elle produit à ce titre une lettre de voiture et un bon de livraison à cette date. Elle reconnaît que les bons de livraison datés du 31 août 2023 ne correspondent pas à une livraison effective mais à un récolement interne des stocks rendu nécessaire pour des raisons d'organisation de la production, et qu'aucune fabrication supplémentaire n'est intervenue après le 15 juin 2023. Elle indique tenir l'intégralité des éléments à la disposition de la société ROSSET BOULON & FILS. Elle soutient que l'inexécution de son obligation de livraison est imputable au seul refus du client d'accepter la livraison. Elle précise que les éléments préfabriqués sont des pièces sur mesure, fabriquées exclusivement pour ce chantier, qui ne peuvent être réutilisées pour un autre ouvrage. Sur la mise en stand-by et l'absence de résiliation : La société CDLP soutient que le courriel du 15 juin 2023 ne valait qu'une demande de suspension temporaire des livraisons et non une résiliation du contrat. Elle fait valoir que depuis cette date, aucun ordre de reprise ni aucun acte de résiliation ne lui a été notifié par la société ROSSET BOULON & FILS, et que le contrat s'est donc poursuivi. Elle ajoute que l'arrêt du chantier n'avait pas un caractère définitif, la procédure administrative ayant abouti au retrait de l'arrêté d'interruption dès le 7 août 2023. Sur la force majeure : La société CDLP s'oppose à la qualification de force majeure. Elle soutient que la force majeure suppose une impossibilité totale et définitive d'exécuter le contrat, et non une simple difficulté temporaire. Elle fait valoir que l'arrêt de chantier, même imprévisible, ne rend pas objectivement et définitivement impossible la livraison des éléments préfabriqués, d'autant que l'arrêté a été retiré deux mois après son édiction et que le chantier était susceptible de reprendre. Elle ajoute que la preuve d'une telle impossibilité incombe à la société ROSSET BOULON & FILS, qui ne la rapporte pas. Pour la société ROSSET BOULON & FILS : Sur la modification des conditions contractuelles : La société ROSSET BOULON & FILS soutient qu'informée de l'arrêté d'interruption des travaux autour du 14 juin 2023, elle en a immédiatement avisé la société CDLP par courriel du 15 juin 2023 en lui demandant de cesser toutes livraisons. Elle fait valoir que cette notification, même par voie électronique, est suffisante dès lors que le contrat ne prescrivait pas la forme LRAR pour modifier les conditions d'exécution. Elle soutient que la société CDLP, en n'émettant aucune protestation et en n'adressant aucune demande de paiement pendant dix-huit mois, a tacitement accepté cette modification contractuelle. Sur l'exception d'inexécution : La société ROSSET BOULON & FILS soutient que les marchandises n'ont jamais été livrées entre ses mains et qu'elle ne saurait être tenue d'en régler le prix. Elle conteste la valeur probante des bons de livraison du 31 août 2023, arguant que le chantier était fermé à cette date, que la mention « Chantier arrêté (pb de permis) facturé d'avance » figurant sur l'un des bons atteste que la société CDLP avait elle-même conscience de l'absence de livraison effective. Elle invoque l'exception d'inexécution au sens de l'article 1219 du Code civil, estimant que la société CDLP, qui n'a pas exécuté son obligation de livraison, ne peut en réclamer la contrepartie. Elle ajoute que la société CDLP a pris l'initiative de poursuivre la fabrication en connaissance de l'arrêt du chantier et doit en supporter les conséquences. Sur la force majeure : À titre subsidiaire, la société ROSSET BOULON & FILS invoque la force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil. Elle soutient que l'arrêté d'interruption du 7 juin 2023 constitue un événement extérieur (imputable à la seule société DEPLACE), imprévisible (aucun avertissement préalable, chantier sans difficulté apparente) et irrésistible (arrêt immédiat et total). Elle soutient que la force majeure temporaire suffit à suspendre les obligations contractuelles, sans exiger une impossibilité définitive. Sur les demandes accessoires : La société ROSSET BOULON & FILS conclut au rejet de l'ensemble des demandes accessoires (clause pénale, intérêts majorés, indemnité forfaitaire, dommages et intérêts pour résistance abusive) comme étant toutes dépendantes du bien-fondé de la demande principale. Elle demande en outre que l'exécution provisoire soit écartée. Motifs du jugement : Sur la recevabilité Les demandes de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION et de la SELARL ANASTA, ès qualités d'administrateur judiciaire, sont recevables. Aucune fin de non-recevoir n'est soulevée et aucune irrégularité de procédure n'est relevée d'office. Sur le bien-fondé des demandes de paiement Sur la modification des conditions contractuelles En droit, L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même code impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Il résulte de ces textes qu'une partie ne peut unilatéralement modifier les conditions d'exécution d'un contrat sans l'accord de son cocontractant. Lorsque les conditions générales de vente stipulent qu'une annulation de commande ne peut intervenir que par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve de l'acceptation expresse du vendeur, cette clause s'impose aux parties comme loi du contrat. En l'espèce, Le contrat de vente a été formé le 29 mars 2023 par l'acceptation et la signature par la société ROSSET BOULON & FILS de l'offre de prix soumise par la société CDLP, laquelle intègre les conditions générales de vente de cette dernière. Ces conditions stipulent qu'une annulation de commande ne peut intervenir que par lettre recommandée avec accusé de réception et requiert l'accord exprès du vendeur. Le courriel adressé le 15 juin 2023 par la société ROSSET BOULON & FILS, qui demande de mettre « en stand-by toutes livraisons jusqu'à nouvel ordre », ne constitue ni une résiliation ni une annulation du contrat, mais une demande de suspension temporaire des livraisons. Aucune résiliation formelle n'a été notifiée dans la forme contractuellement requise, ni avant ni après cette date. Le contrat est donc demeuré en vigueur. La société ROSSET BOULON & FILS soutient que le silence de la société CDLP pendant dix-huit mois vaudrait acceptation tacite d'une modification des conditions contractuelles. Cet argument ne peut prospérer : le silence ne vaut pas acceptation en droit français, sauf circonstances particulières que la société ROSSET BOULON & FILS ne caractérise pas. La société CDLP, qui a pris acte de la suspension demandée sans y faire obstacle, n'a pas pour autant renoncé à ses droits contractuels. En conséquence, Le tribunal considère que la société ROSSET BOULON & FILS ne peut se prévaloir d'une modification ou d'une extinction de ses obligations contractuelles. Sur l'exception d'inexécution En droit, L'article 1219 du Code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Cette faculté suppose que l'inexécution reprochée au cocontractant soit imputable à ce dernier et ne procède pas du fait de celui qui l'invoque. En l'espèce, Il est constant que les éléments préfabriqués commandés par la société ROSSET BOULON & FILS n'ont pas été livrés. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la société CDLP a initié une livraison sur le chantier le 15 juin 2023 afin d'acheminer une première série de six balcons, ainsi qu'en atteste la lettre de voiture produite. La livraison n'a pas pu aboutir en raison de l'information concomitante par la société ROSSET BOULON & FILS de l'arrêt du chantier. La société ROSSET BOULON & FILS ne saurait donc se prévaloir de l'inexécution d'une obligation de livraison qu'elle a elle-même rendue impossible en refusant de réceptionner les éléments présentés. De plus, il ressort des éléments présentés que la société CDLP ne facture ni ne demande le règlement de la totalité des balcons objet du contrat entre les parties. La facturation porte sur les 6 balcons objet de la première tentative de livraison avortée, ainsi que sur 6 autres balcons uniquement, représentant donc au total 44 m2 sur les 630 m2 objet du contrat. Par ailleurs, la société ROSSET BOULON & FILS avait émis des bons pour fabrication en amont pour une quantité supérieure à celle effectivement facturée. Il ressort de ces éléments que la société ROSSET BOULON & FILS ne démontre pas que la société CDLP aurait poursuivi de manière prolongée et déloyale la fabrication des balcons. En conséquence, Le tribunal considère que l'exception d'inexécution invoquée par la société ROSSET BOULON & FILS n'est pas fondée et que la société CDLP est en droit de réclamer le paiement des éléments fabriqués et mis à disposition. Sur la force majeure En droit, L'article 1218 du Code civil dispose qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation. Les trois conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité sont cumulatives. La charge de la preuve incombe au débiteur qui l'invoque. En l'espèce, L'extériorité de l'arrêté municipal du 7 juin 2023 est incontestable : celui-ci est imputable à la seule société DEPLACE, titulaire du lot terrassement, à raison d'une faute dans l'exécution de son propre marché, sans lien avec l'activité de la société ROSSET BOULON & FILS. L'imprévisibilité du premier arrêté est également caractérisée : il ressort des pièces que la société ROSSET BOULON & FILS n'en a été informée que par courriel du maître d'œuvre en date du 14 juin 2023, sans qu'aucun avertissement préalable n'ait été donné par les différents acteurs du chantier. En revanche, la condition d'irrésistibilité n'est pas satisfaite, et ce pour deux raisons cumulatives. D'une part, l'arrêté d'interruption a été retiré par la commune de [Localité 4] dès le 7 août 2023, soit deux mois après son édiction. À compter de cette date, aucun obstacle juridique ou matériel ne s'opposait à la réception des balcons préfabriqués, dont la livraison ne requiert pas que le chantier soit en activité. La société ROSSET BOULON & FILS ne justifie d'aucune démarche tendant à reprendre la réception des éléments commandés après cette levée, ni d'aucun échange avec la société CDLP à ce sujet. D'autre part, la persistance de l'arrêt du chantier au-delà du mois d'août 2023 est alléguée par la société ROSSET BOULON & FILS, qui invoque un sinistre extérieur. Cependant, elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation, et reconnaît elle-même ne pas être partie à ce sinistre, ce qui l'empêcherait selon elle de disposer de documents à produire. Cette circonstance ne saurait suffire à établir la réalité et la nature de l'empêchement allégué, ni a fortiori son caractère irrésistible. Enfin, et en tout état de cause, l'obligation contractuelle dont la société ROSSET BOULON & FILS est débitrice est le paiement du prix des éléments commandés et fabriqués sur ses propres bons pour fabrication. Or rien n'empêchait la société ROSSET BOULON & FILS de s'acquitter de cette obligation de paiement, indépendamment de l'état du chantier. La force majeure de l'article 1218 du Code civil vise l'impossibilité d'exécuter l'obligation contractuelle proprement dite, et non les difficultés d'exploitation de la chose achetée. En conséquence, Le tribunal considère que la force majeure invoquée par la société ROSSET BOULON & FILS ne peut emporter exonération de son obligation de paiement. Sur les sommes demandées au titre des factures Sur le quantum des factures En droit, L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, La société CDLP produit aux débats l'offre de prix acceptée le 29 mars 2023, les bons pour fabrication validés par la société ROSSET BOULON & FILS, la lettre de voiture du 15 juin 2023 et les bons de livraison techniques du 31 août 2023, ainsi que les deux factures correspondantes. Ces pièces établissent la réalité de la fabrication des douze éléments de balcons et leur mise à disposition. La société ROSSET BOULON & FILS ne conteste pas avoir passé commande ni avoir validé les bons pour fabrication. La fabrication des éléments facturés est établie : le dernier bon pour fabrication a été régularisé le 6 juin 2023, antérieurement à l'arrêt du chantier, et la lettre de voiture du 15 juin 2023 ainsi que les bons de livraison techniques du 31 août 2023 attestent de la mise à disposition de douze balcons au total, représentant environ 88 m2, soit une fraction limitée des 630 m2 du marché global, ce qui est cohérent avec l'absence de toute fabrication complémentaire après la suspension. Cependant, la demande de mise en stand-by des livraisons adressée le 15 juin 2023 valait, dans l'esprit des parties, suspension de l'ensemble des livraisons à venir. La société CDLP n'ayant pas procédé à une tentative de livraison des six balcons supplémentaires du lot du 31 août 2023, elle ne peut en réclamer le coût de transport, fixé contractuellement à 750,00€ HT par livraison. La facture n° 017417 du 30 juin 2023 d'un montant de 900,00€ TTC correspond au prix de la livraison tentée le 15 juin 2023. Elle est intégralement due, dans la mesure où la lettre de voiture atteste d'une tentative de livraison, concomitante avec l'information de l'arrêt du chantier. La facture n° 019697 du 15 janvier 2025 d'un montant de 16 075,83€ TTC comprend le prix des douze balcons (6 de la première livraison tentée, et 6 non livrés) ainsi qu'un coût de transport de 750€ HT (900 € TTC), lequel n'est pas dû faute de tentative de livraison. Le montant à régler sur cette facture sera donc réduit à 15 175,83€ TTC. En conséquence, La société ROSSET BOULON & FILS sera condamnée à payer à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 900 + 15 175,83 = 16 075,83€ TTC à titre principal en règlement des factures n°017417 et n°019697. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement En droit, L'article L441-10 II du Code de commerce prévoit qu'en cas de retard de paiement, le créancier est en droit de réclamer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40,00€ par facture impayée par l'article D441-5 du même code. En l'espèce, Deux factures sont demeurées impayées. La société CDLP est fondée à réclamer l'indemnité forfaitaire correspondante, indépendamment du quantum retenu sur le principal. En conséquence, La société ROSSET BOULON & FILS sera condamnée à payer la somme de 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les intérêts de retard En droit, L'article L441-10 II du Code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est redevable, de plein droit et sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, d'intérêts de retard. Les conditions générales de vente peuvent stipuler un taux supérieur au taux légal, dans la limite de trois fois ce taux. En l'espèce, Les conditions générales de vente de la société CDLP, annexées à l'offre acceptée le 29 mars 2023 et opposables à la société ROSSET BOULON & FILS, stipulent l'application d'intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable. En conséquence, Les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal courront de plein droit à compter de la date d'échéance de chacune des deux factures, sur les sommes suivantes : 900€ TTC à compter du 14 août 2023 pour la facture n°017417 15 175,83€ TTC à compter du 01 mars 2025 pour la facture n°019697 Sur la clause pénale En droit, L'article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer, même d'office, la pénalité contractuellement convenue si elle est manifestement excessive. Il est admis que cette modération peut aller jusqu'à la suppression totale de la pénalité lorsque le créancier ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par ailleurs. En l'espèce, La société CDLP est indemnisée du retard de paiement par la condamnation aux intérêts de retard au taux majoré à compter de la date d'échéance de chaque facture. Elle ne justifie d'aucun préjudice supplémentaire distinct que la clause pénale viendrait réparer. Par ailleurs, le refus de paiement de la société ROSSET BOULON & FILS, s'il est juridiquement mal fondé, résulte d'un arrêt de chantier imputable à un tiers et non d'un comportement de mauvaise foi caractérisée. Dans ces conditions, l'application d'une pénalité de 20 % du principal en sus d'intérêts déjà majorés apparaît manifestement excessive et sans rapport avec le préjudice réellement subi par le créancier. En conséquence, Le tribunal ramène la clause pénale à zéro euro. La société CDLP sera déboutée de ce chef de demande. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive En droit, L'article 1231-1 du Code civil subordonne l'allocation de dommages et intérêts à la preuve d'une inexécution fautive. La résistance au paiement ne peut être qualifiée d'abusive que si elle procède d'une mauvaise foi caractérisée ou d'un comportement dilatoire injustifié. En l'espèce, La société ROSSET BOULON & FILS a refusé de payer les sommes réclamées en invoquant des moyens qui, s'ils n'ont pas prospéré, n'étaient pas dénués de tout fondement apparent au regard des circonstances dans lesquelles s'est produit l'arrêt du chantier. Sa résistance ne procède pas d'une mauvaise foi caractérisée mais d'une appréciation erronée de ses droits dans un contexte de difficulté économique réelle et d'un sinistre dont elle n'est pas à l'origine. En conséquence, La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Sur la demande au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile La société ROSSET BOULON & FILS succombant, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Il y a lieu de condamner la société ROSSET BOULON & FILS à payer à la CDLP une somme arbitrée à 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens La société ROSSET BOULON & FILS succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DÉCLARE recevables les demandes de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION et de la SELARL ANASTA, ès-qualités d'administrateur judiciaire ; CONDAMNE la société ROSSET BOULON & FILS à payer à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 16 075,83€ TTC à titre principal, se décomposant comme suit : 900,00€ TTC au titre de la facture n° 017417 du 30 juin 2023 ; 15 175,83€ TTC au titre de la facture n° 019697 du 15 janvier 2025, après déduction du coût de transport non dû; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à compter : du 14 août 2023 sur la somme de 900,00€ TTC ; du 1er mars 2025 sur la somme de 15 175,83€ TTC ; DÉBOUTE la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION de sa demande au titre de la clause pénale ; CONDAMNE la société ROSSET BOULON & FILS à payer à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 80,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce ; DÉBOUTE la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DÉBOUTE la société ROSSET BOULON & FILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE la société ROSSET BOULON & FILS à payer à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 1 500,00€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société ROSSET BOULON & FILS aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé Le Président Franck NARDI Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Franck NARDI Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Décisions proches
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- 8 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F01567
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en commun : code civil 1218, code civil 1195
Mise à jour de la source le 2026-09-05T10:42:29.234Z.