Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 11 septembre 2026, n° 25/17097
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
La société MLC est spécialisée dans la gestion et l'exploitation d'espaces de restauration pour des événements grand public et s'approvisionnait pour la fourniture de boissons auprès de la société ECD avant que cette dernière ne soit reprise par la société Etablissements Jacques Milliet ' Bercy bistrot Cash (ci-après dénommée Milliet). Les sociétés Milliet et MLC ont ensuite entretenu des relations commerciales. Le 12 mai 2017, les parties ont signé une « reconnaissance de mise à disposition amortissable ». Aux termes de cette convention, la société Milliet a mis à disposition de la société MLC du matériel d'une valeur totale de 83.493 euros HT, composé de 15 buvettes complètes et de 150 ensembles de tables et bancs. En contrepartie, la société MLC s'est engagée à s'approvisionner exclusivement en boissons auprès de la société Milliet pour les événements dont elle assurait la gestion. Le matériel devait être amorti sur une durée de cinq ans, à raison de 2 000 hectolitres de bière fût annuels et de 600 000 euros HT de chiffre d'affaires annuel. Le contrat prévoyait que « l'objet de la présente convention deviendrait propriété du revendeur lorsque son amortissement serait complet » et qu'il pourrait se dégager de son obligation d'exclusivité en rachetant la part non amortie du matériel. Il mentionnait également que toute violation des stipulations contractuelles par le revendeur entraînerait la résiliation de plein droit de la mise à disposition, sans mise en demeure préalable, et engagerait la responsabilité du revendeur au titre des pièces défectueuses ou manquantes ainsi que des frais de restitution du matériel. Le 12 mai 2022, le contrat est arrivé à son terme. Prétendant que le matériel n'avait pas été amorti par la société MLC, la société Milliet lui a adressé le 31 mai 2022 une mise en demeure, lui réclamant le paiement de la somme de 35.466,83 euros TTC au titre de la valeur non amortie du matériel, laquelle est restée sans suite. Par acte du 22 septembre 2025, la société Milliet a assigné la société MLC devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la restitution du matériel mis à disposition ou, à défaut, le paiement de sa valeur. Par ordonnance du 22 septembre 2025, le premier juge, statuant en référé, a : - constaté la résiliation de la reconnaissance de mise à disposition amortissable du 12 mai 2017; - condamné la société MLC à titre provisionnel à restituer à la société Milliet les 15 buvettes complètes et les 150 ensembles composés d'une table et de deux bancs mis à disposition, ou à défaut au paiement provisionnel de la somme de 83 493 euros HT au titre du remboursement de la valeur du matériel, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance pour une durée de 60 jours ; - condamné la société MLC à payer à la société Milliet les frais de restitution du matériel ; - condamné la société MLC à payer à la société Milliet la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MLC aux dépens de l'instance. Par acte du 13 octobre 2025, la société MLC a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses dispositions. Par commandement aux fins de saisie-appréhension du 1er décembre 2025, la société Milliet a mis en demeure la société MLC de restituer le matériel dans un délai de huit jours. Ce commandement est resté sans réponse. Une saisie-attribution a été pratiquée le 17 décembre 2025 entre les mains des quatre établissements bancaires auprès desquels la société MLC détient des comptes, permettant de saisir une partie des sommes auxquelles elle avait été condamnée. Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, la société MLC demande à la cour de : - constater qu'il existe un motif de suspicion légitime concernant l'ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2025 ; - infirmer l'ordonnance des chefs critiqués ; Statuant à nouveau, - juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de son ancien prestataire ; à titre principal : - débouter la société Milliet de toutes ses demandes ; - condamner la société Milliet à lui payer à titre provisionnel la somme de 75.524,29 euros en remboursement des sommes payées pour rendre utilisables les buvettes ; - condamner la société Milliet à lui payer à titre provisionnel la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image subi ; à titre subsidiaire: - constater que la société Milliet a largement surévalué la valeur des tentes et buvettes ; - condamner « la société MLC » à verser à titre provisionnel la somme de « (montant) » euros, équivalente à la valeur marchande réelle des tentes et buvettes ; en tout état de cause: - condamner la société Milliet à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Milliet aux entiers dépens. Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, la société Milliet demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2025 ; Si, par extraordinaire, la Cour considérait que le remboursement de la valeur d'origine du matériel n'était pas dû : - condamner la société MLC à titre provisionnel à lui payer la somme de 35.466,83 euros TTC (33.617,85 euros HT) correspondant à la valeur non amortie des 15 buvettes complètes et des 150 ensembles composés d'une table et de deux bancs mis à disposition à titre gracieux de la société MLC ; - condamner la société MLC à titre provisionnel à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article D. 441-5 du code de commerce ; En tout état de cause, - déclarer que ces sommes seront productives d'intérêts contractuels à hauteur de trois fois le taux d'intérêts légal, calculés à compter du lendemain de la date de la première mise en demeure, jusqu'au parfait paiement, conformément aux conditions générales de vente de Milliet ; - débouter la société MLC de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner la société MLC à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie expressément à l'ordonnance déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur la suspicion légitime Pour remettre en cause l'ordonnance, la société MLC soutient qu'il existe un motif de suspicion légitime concernant le juge ayant rendu l'ordonnance de référé en raison de son amitié notoire avec le président de la société Milliet. Mais, d'une part, comme le soutient l'intimée, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dès que la partie qui l'invoque a connaissance de la cause justifiant cette demande. L'article 344 du code de procédure civile indique que lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, comme le prétend en l'espèce la société MLC, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. L'appelante ne justifie ni avoir fait consigner sa demande ni avoir saisi le premier président. Elle ne peut donc valablement invoquer ce motif devant la cour. Au surplus, si elle invoque le doute légitime sur l'impartialité du juge et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle ne demande pas l'annulation de l'ordonnance. Sur la demande de restitution du matériel ou de paiement d'une provision Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le 12 mai 2017, la société Milliet, en qualité de fournisseur, et la société MLC, en qualité de revendeur, ont signé un contrat intitulé « reconnaissance de mise à disposition amortissable ». Aux termes de ce contrat, la société Milliet a fourni et mis à disposition exclusive de la société MLC du matériel d'une valeur totale de 83.493 euros HT comprenant 15 buvettes complètes (armatures et toiles) de dimensions 8m(L) x 4m(l) x 2,5m(h), et 150 ensembles constitués d'une table et de deux bancs. Il est mentionné que la société MLC, en tant que déposant, a la garde et l'usage des matériels mis à disposition et en assure l'entretien et la maintenance. En contrepartie, pendant la durée du prêt du matériel, la société MLC s'engageait à s'approvisionner exclusivement en boissons auprès de la société Milliet pour les événements organisés dans les départements définis au contrat. Le matériel était amortissable à raison de 2000 hectolitres de bières fût annuels et 600.000 euros de chiffre d'affaires annuel sur une durée de 5 ans. Il est ajouté que « L'objet de la présente convention deviendra propriété du revendeur, lorsque son amortissement sera complet. Celui-ci pourra se dégager de son obligation d'exclusivité en rachetant la part non amortie des objets concernés à condition du respect au prorata des quantités mentionnées ci-dessus, ceci à tout moment. En cas de violation d'une de ces stipulations par le Revendeur, la mise à disposition sera résiliée de plein droit sans mise en demeure préalable, et le Fournisseur demandera au Revendeur le paiement des pièces défectueuses ou manquantes ainsi que les frais de restitution de l'ensemble du matériel cité ». La société Milliet rappelle que le contrat conclu entre les parties est clair et a été accepté par la société MLC en toute connaissance de cause et qu'il en résulte que la propriété du matériel ne devenait acquise à la société MLC que si les seuils d'achat contractuels étaient atteints, ce qui n'a pas été le cas. Elle produit un récapitulatif des commandes passées par la société MLC entre le 1er mai 2017 et le 31 décembre 2022, démontrant que les volumes contractuels de 2.000 hectolitres de bière fût annuels et de 600.000 euros HT de chiffre d'affaires annuel n'ont pas été atteints, les volumes réels s'élevant à 4.817,35 hectolitres de bière fût sur cinq ans et 1.792.071,91 euros HT de chiffre d'affaires sur la même période. Il n'est pas contesté qu'à l'issue des cinq années prévues pour l'amortissement du matériel, ni le volume commandé ni le chiffre d'affaires prévus au contrat n'ont été atteints. Pour s'opposer à la restitution du matériel ou au règlement d'une provision, la société MLC soutient que la société Milliet ne peut prétendre à la restitution du matériel ou au paiement de sa valeur non amortie dès lors qu'elle n'a pas respecté ses propres obligations contractuelles, notamment en ne livrant que 9 buvettes au lieu des 15 prévues initialement, en fournissant du matériel défectueux et non conforme aux normes d'utilisation pour des événements en extérieur ' nécessitant des travaux de remise en état estimés à 75.524,29 euros ' et largement surévalué, en mettant à disposition le matériel à d'autres clients concurrents, en procédant à un déménagement brutal du matériel stocké à [Localité 2] avec reprise d'une buvette et de la quasi-totalité des tables et bancs, et en livrant des boissons non conformes lors de la reprise des festivals en 2021. Elle invoque ainsi les articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à l'exécution de bonne foi des contrats et à la force majeure, ainsi que l'article 1218 du code civil sur les conditions de la force majeure et soutient que le montant facturé ne correspond à rien, le matériel livré ayant été amorti. S'agissant en premier lieu de la livraison partielle du matériel en 2017 et de sa non-conformité, comme le souligne justement la société Milliet, la société MLC ne verse aucune pièce concomitante à la livraison du matériel démontrant qu'elle aurait signalé une non-conformité. Ce n'est qu'en réponse à la lettre de mise en demeure adressée le 31 mai 2022 que la société MLC a contesté la qualité et la quantité du matériel mis à sa disposition à la signature du contrat. La société MLC produit également plusieurs attestations. Celles de M. [Y], chauffeur livreur, datée du 29 avril 2024, et de M. [W], régisseur général, datée du 29 avril 2025, qui correspondent manifestement à celles produites en première instance, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, sont rédigées en des termes strictement identiques, avec une écriture similaire (pièces n°6 et 7 de l'appelant). Etant non circonstanciées, sans référence à une date, un événement et à des constatations personnelles, elles sont inopérantes à démontrer la non-conformité en qualité et quantité du matériel livré. L'attestation de M. [D], qui est le président de la société MLC, n'est pas plus probante, compte tenu de sa qualité et du non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. De surcroît, alors qu'il se réfère à plusieurs échanges avec la société Milliet concernant la non-conformité du matériel, aucune pièce n'est produite à cet égard. C'est donc vainement que la société MLC soutient qu'en raison de la seule livraison de 9 tentes dont une qui aurait été reprise par l'intimée, le matériel aurait été amorti au regard du montant des boissons réglées au cours de la période. S'agissant en deuxième lieu du prix du matériel fourni, la société MLC soutient que le montant prévu au contrat est surévalué par rapport à la qualité et l'état des produits. Mais les attestations précitées, non suffisamment circonstanciées, ne permettent ni d'établir que le matériel mis à disposition n'était pas neuf ni qu'il était défectueux. L'attestation de M. [J], directeur des opérations au sein de la société MLC, n'est pas plus opérante, compte tenu de sa qualité, à démontrer la non-conformité des tentes et les travaux effectués. Par ailleurs, la pièce n°22 produite par la société MLC en copie et intitulée « canevas pour l'expertise des tentes » rédigée par M. [H], titulaire d'un DUT génie civil, ne peut pas davantage servir à démontrer les non-conformités qui auraient été constatées par la société MLC à la livraison et les éventuels travaux/aménagements qu'elle a effectués dès lors qu'il n'est nullement établi que M. [H] était présent lors de la livraison ou aurait été chargé desdits travaux, étant de surcroît relevé que ce document ne constitue ni une expertise, ni une attestation dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. C'est tout aussi vainement que la société MLC produit des factures de la société Axente pour justifier de travaux de réfection des tentes alors qu'elle ne s'est jamais plainte auprès de la société Milliet de défaut du matériel et qu'en tout état de cause, le contrat précise que l'entretien et la maintenance du matériel sont à sa charge. La société MLC allègue, par ailleurs, que la société Milliet, lors d'un déménagement, aurait repris des tentes et tables mais n'en rapporte nullement la preuve. La société MLC prétend en outre que la société Milliet aurait mis à disposition d'autres clients le matériel objet du contrat. Mais, l'attestation de M. [L], ancien salarié de la société Milliet qui justifie d'un différend avec lui lors de son départ de la société, ne saurait suffire à établir un quelconque manquement de l'intimée. La non-conformité alléguée des boissons livrées à l'occasion de trois festivals n'est pas plus démontrée, l'attestation du festival Solidays produite n'évoquant pas ce problème. S'agissant enfin de la clause de réserve de propriété invoquée pour la première fois par la société MLC, la cour relève, à l'instar de l'intimée, que le contrat ne contient aucune clause de réserve de propriété alors que l'article 2368 du code civil prévoit qu'une telle clause est convenue par écrit de sorte que cette contestation n'est pas sérieuse. De même, la société MLC ne peut valablement invoquer l'article 2276 du code civil selon lequel en fait de meubles, la possession vaut titre alors qu'il est établi qu'en ne commandant pas les montants et quantités de bière prévus au contrat elle n'a pas amorti le matériel mis à sa disposition et n'est en conséquence pas devenue propriétaire de l'intégralité du matériel. Les contestations soulevées par la société MLC pour s'opposer à l'exécution du contrat ne sont donc pas sérieuses. Le premier juge a fait intégralement droit à la demande de la société Milliet et a condamné la société MLC à lui restituer l'ensemble du matériel ou à défaut à lui payer la somme de 83.493 euros correspondant au prix du matériel figurant dans le contrat. Mais, la facture adressée par la société Milliet, à l'expiration du contrat, mentionne un solde dû de 35.506,24 euros TTC. Dans sa lettre de mise en demeure du 31 mai 2022, la société Milliet réclamait ainsi cette somme au titre de la valeur non amortie du matériel. Alors que le contrat a été partiellement exécuté par la société MLC celle-ci n'ayant toutefois pas atteint les seuils prévus et qu'il est désormais expiré, la société Milliet ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, de l'obligation de la société MLC de restituer l'intégralité du matériel ou d'être redevable d'une créance de 83.493 euros. Il résulte du contrat que seule une provision correspondant au remboursement de la valeur non amortie du matériel pour un montant de 35.506,24 euros est justifiée. Par ailleurs, la société Milliet ne démontre nullement l'existence d'un taux d'intérêt contractuel prévu entre les parties à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal, ni le contrat initial ni la facture ne le mentionnant. L'ordonnance qui a constaté la résiliation de la reconnaissance de mise à disposition amortissable du 12 mai 2022 et condamné la société MLC à restituer le matériel ou à payer la somme de 83.493 euros et les frais de restitution est infirmée. La société MLC est condamnée à verser à titre provisionnel à la société Milliet la somme de 35.506,24 euros au titre du matériel non amorti et 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement, soit la somme de 35.546,24 euros. Sur les demandes reconventionnelles La société MLC sollicite comme en première instance, à titre reconventionnel, la somme de 75.524,29 euros en remboursement des sommes payées pour rendre utilisables les buvettes et la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image subi. Mais, ne démontrant pas le non-respect par la société Milliet de ses obligations, il n'y a lieu à référé sur ses demandes reconventionnelles. L'ordonnance ayant omis de statuer sur ce chef dans son dispositif, il convient de le rectifier. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant partiellement en ses prétentions, la société MLC supportera les dépens d'appel. En revanche, en équité, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejette la demande pour suspicion légitime, Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau, Condamne la société MLC à payer à la société Etablissements Jacques Milliet ' Bercy bistrot Cash la somme provisionnelle de 35.546,24 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du matériel, Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal, Y ajoutant et rectifiant le dispositif de l'ordonnance, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la société MLC, Condamne la société MLC aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17097 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD2G Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2025 -Président du tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2024079817 APPELANTE S.A.S. MLC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant Me Julien BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, toque : P410 INTIMÉE S.A.S. ETABLISSEMENTS JACQUES MILLIET - BERCY BISTROT CASH, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Ayant pour avocat plaidant Me Chloé ZYLBERBOGEN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, ayant été entendue en son rapport en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Présidente, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL ARRÊT : - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, Greffière, présente lors de la mise à disposition. La société MLC est spécialisée dans la gestion et l'exploitation d'espaces de restauration pour des événements grand public et s'approvisionnait pour la fourniture de boissons auprès de la société ECD avant que cette dernière ne soit reprise par la société Etablissements Jacques Milliet ' Bercy bistrot Cash (ci-après dénommée Milliet). Les sociétés Milliet et MLC ont ensuite entretenu des relations commerciales. Le 12 mai 2017, les parties ont signé une « reconnaissance de mise à disposition amortissable ». Aux termes de cette convention, la société Milliet a mis à disposition de la société MLC du matériel d'une valeur totale de 83.493 euros HT, composé de 15 buvettes complètes et de 150 ensembles de tables et bancs. En contrepartie, la société MLC s'est engagée à s'approvisionner exclusivement en boissons auprès de la société Milliet pour les événements dont elle assurait la gestion. Le matériel devait être amorti sur une durée de cinq ans, à raison de 2 000 hectolitres de bière fût annuels et de 600 000 euros HT de chiffre d'affaires annuel. Le contrat prévoyait que « l'objet de la présente convention deviendrait propriété du revendeur lorsque son amortissement serait complet » et qu'il pourrait se dégager de son obligation d'exclusivité en rachetant la part non amortie du matériel. Il mentionnait également que toute violation des stipulations contractuelles par le revendeur entraînerait la résiliation de plein droit de la mise à disposition, sans mise en demeure préalable, et engagerait la responsabilité du revendeur au titre des pièces défectueuses ou manquantes ainsi que des frais de restitution du matériel. Le 12 mai 2022, le contrat est arrivé à son terme. Prétendant que le matériel n'avait pas été amorti par la société MLC, la société Milliet lui a adressé le 31 mai 2022 une mise en demeure, lui réclamant le paiement de la somme de 35.466,83 euros TTC au titre de la valeur non amortie du matériel, laquelle est restée sans suite. Par acte du 22 septembre 2025, la société Milliet a assigné la société MLC devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la restitution du matériel mis à disposition ou, à défaut, le paiement de sa valeur. Par ordonnance du 22 septembre 2025, le premier juge, statuant en référé, a : - constaté la résiliation de la reconnaissance de mise à disposition amortissable du 12 mai 2017; - condamné la société MLC à titre provisionnel à restituer à la société Milliet les 15 buvettes complètes et les 150 ensembles composés d'une table et de deux bancs mis à disposition, ou à défaut au paiement provisionnel de la somme de 83 493 euros HT au titre du remboursement de la valeur du matériel, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance pour une durée de 60 jours ; - condamné la société MLC à payer à la société Milliet les frais de restitution du matériel ; - condamné la société MLC à payer à la société Milliet la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MLC aux dépens de l'instance. Par acte du 13 octobre 2025, la société MLC a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses dispositions. Par commandement aux fins de saisie-appréhension du 1er décembre 2025, la société Milliet a mis en demeure la société MLC de restituer le matériel dans un délai de huit jours. Ce commandement est resté sans réponse. Une saisie-attribution a été pratiquée le 17 décembre 2025 entre les mains des quatre établissements bancaires auprès desquels la société MLC détient des comptes, permettant de saisir une partie des sommes auxquelles elle avait été condamnée. Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, la société MLC demande à la cour de : - constater qu'il existe un motif de suspicion légitime concernant l'ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2025 ; - infirmer l'ordonnance des chefs critiqués ; Statuant à nouveau, - juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de son ancien prestataire ; à titre principal : - débouter la société Milliet de toutes ses demandes ; - condamner la société Milliet à lui payer à titre provisionnel la somme de 75.524,29 euros en remboursement des sommes payées pour rendre utilisables les buvettes ; - condamner la société Milliet à lui payer à titre provisionnel la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image subi ; à titre subsidiaire: - constater que la société Milliet a largement surévalué la valeur des tentes et buvettes ; - condamner « la société MLC » à verser à titre provisionnel la somme de « (montant) » euros, équivalente à la valeur marchande réelle des tentes et buvettes ; en tout état de cause: - condamner la société Milliet à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Milliet aux entiers dépens. Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, la société Milliet demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2025 ; Si, par extraordinaire, la Cour considérait que le remboursement de la valeur d'origine du matériel n'était pas dû : - condamner la société MLC à titre provisionnel à lui payer la somme de 35.466,83 euros TTC (33.617,85 euros HT) correspondant à la valeur non amortie des 15 buvettes complètes et des 150 ensembles composés d'une table et de deux bancs mis à disposition à titre gracieux de la société MLC ; - condamner la société MLC à titre provisionnel à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article D. 441-5 du code de commerce ; En tout état de cause, - déclarer que ces sommes seront productives d'intérêts contractuels à hauteur de trois fois le taux d'intérêts légal, calculés à compter du lendemain de la date de la première mise en demeure, jusqu'au parfait paiement, conformément aux conditions générales de vente de Milliet ; - débouter la société MLC de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner la société MLC à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie expressément à l'ordonnance déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Sur la suspicion légitime Pour remettre en cause l'ordonnance, la société MLC soutient qu'il existe un motif de suspicion légitime concernant le juge ayant rendu l'ordonnance de référé en raison de son amitié notoire avec le président de la société Milliet. Mais, d'une part, comme le soutient l'intimée, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dès que la partie qui l'invoque a connaissance de la cause justifiant cette demande. L'article 344 du code de procédure civile indique que lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, comme le prétend en l'espèce la société MLC, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. L'appelante ne justifie ni avoir fait consigner sa demande ni avoir saisi le premier président. Elle ne peut donc valablement invoquer ce motif devant la cour. Au surplus, si elle invoque le doute légitime sur l'impartialité du juge et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle ne demande pas l'annulation de l'ordonnance. Sur la demande de restitution du matériel ou de paiement d'une provision Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le 12 mai 2017, la société Milliet, en qualité de fournisseur, et la société MLC, en qualité de revendeur, ont signé un contrat intitulé « reconnaissance de mise à disposition amortissable ». Aux termes de ce contrat, la société Milliet a fourni et mis à disposition exclusive de la société MLC du matériel d'une valeur totale de 83.493 euros HT comprenant 15 buvettes complètes (armatures et toiles) de dimensions 8m(L) x 4m(l) x 2,5m(h), et 150 ensembles constitués d'une table et de deux bancs. Il est mentionné que la société MLC, en tant que déposant, a la garde et l'usage des matériels mis à disposition et en assure l'entretien et la maintenance. En contrepartie, pendant la durée du prêt du matériel, la société MLC s'engageait à s'approvisionner exclusivement en boissons auprès de la société Milliet pour les événements organisés dans les départements définis au contrat. Le matériel était amortissable à raison de 2000 hectolitres de bières fût annuels et 600.000 euros de chiffre d'affaires annuel sur une durée de 5 ans. Il est ajouté que « L'objet de la présente convention deviendra propriété du revendeur, lorsque son amortissement sera complet. Celui-ci pourra se dégager de son obligation d'exclusivité en rachetant la part non amortie des objets concernés à condition du respect au prorata des quantités mentionnées ci-dessus, ceci à tout moment. En cas de violation d'une de ces stipulations par le Revendeur, la mise à disposition sera résiliée de plein droit sans mise en demeure préalable, et le Fournisseur demandera au Revendeur le paiement des pièces défectueuses ou manquantes ainsi que les frais de restitution de l'ensemble du matériel cité ». La société Milliet rappelle que le contrat conclu entre les parties est clair et a été accepté par la société MLC en toute connaissance de cause et qu'il en résulte que la propriété du matériel ne devenait acquise à la société MLC que si les seuils d'achat contractuels étaient atteints, ce qui n'a pas été le cas. Elle produit un récapitulatif des commandes passées par la société MLC entre le 1er mai 2017 et le 31 décembre 2022, démontrant que les volumes contractuels de 2.000 hectolitres de bière fût annuels et de 600.000 euros HT de chiffre d'affaires annuel n'ont pas été atteints, les volumes réels s'élevant à 4.817,35 hectolitres de bière fût sur cinq ans et 1.792.071,91 euros HT de chiffre d'affaires sur la même période. Il n'est pas contesté qu'à l'issue des cinq années prévues pour l'amortissement du matériel, ni le volume commandé ni le chiffre d'affaires prévus au contrat n'ont été atteints. Pour s'opposer à la restitution du matériel ou au règlement d'une provision, la société MLC soutient que la société Milliet ne peut prétendre à la restitution du matériel ou au paiement de sa valeur non amortie dès lors qu'elle n'a pas respecté ses propres obligations contractuelles, notamment en ne livrant que 9 buvettes au lieu des 15 prévues initialement, en fournissant du matériel défectueux et non conforme aux normes d'utilisation pour des événements en extérieur ' nécessitant des travaux de remise en état estimés à 75.524,29 euros ' et largement surévalué, en mettant à disposition le matériel à d'autres clients concurrents, en procédant à un déménagement brutal du matériel stocké à [Localité 2] avec reprise d'une buvette et de la quasi-totalité des tables et bancs, et en livrant des boissons non conformes lors de la reprise des festivals en 2021. Elle invoque ainsi les articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à l'exécution de bonne foi des contrats et à la force majeure, ainsi que l'article 1218 du code civil sur les conditions de la force majeure et soutient que le montant facturé ne correspond à rien, le matériel livré ayant été amorti. S'agissant en premier lieu de la livraison partielle du matériel en 2017 et de sa non-conformité, comme le souligne justement la société Milliet, la société MLC ne verse aucune pièce concomitante à la livraison du matériel démontrant qu'elle aurait signalé une non-conformité. Ce n'est qu'en réponse à la lettre de mise en demeure adressée le 31 mai 2022 que la société MLC a contesté la qualité et la quantité du matériel mis à sa disposition à la signature du contrat. La société MLC produit également plusieurs attestations. Celles de M. [Y], chauffeur livreur, datée du 29 avril 2024, et de M. [W], régisseur général, datée du 29 avril 2025, qui correspondent manifestement à celles produites en première instance, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, sont rédigées en des termes strictement identiques, avec une écriture similaire (pièces n°6 et 7 de l'appelant). Etant non circonstanciées, sans référence à une date, un événement et à des constatations personnelles, elles sont inopérantes à démontrer la non-conformité en qualité et quantité du matériel livré. L'attestation de M. [D], qui est le président de la société MLC, n'est pas plus probante, compte tenu de sa qualité et du non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. De surcroît, alors qu'il se réfère à plusieurs échanges avec la société Milliet concernant la non-conformité du matériel, aucune pièce n'est produite à cet égard. C'est donc vainement que la société MLC soutient qu'en raison de la seule livraison de 9 tentes dont une qui aurait été reprise par l'intimée, le matériel aurait été amorti au regard du montant des boissons réglées au cours de la période. S'agissant en deuxième lieu du prix du matériel fourni, la société MLC soutient que le montant prévu au contrat est surévalué par rapport à la qualité et l'état des produits. Mais les attestations précitées, non suffisamment circonstanciées, ne permettent ni d'établir que le matériel mis à disposition n'était pas neuf ni qu'il était défectueux. L'attestation de M. [J], directeur des opérations au sein de la société MLC, n'est pas plus opérante, compte tenu de sa qualité, à démontrer la non-conformité des tentes et les travaux effectués. Par ailleurs, la pièce n°22 produite par la société MLC en copie et intitulée « canevas pour l'expertise des tentes » rédigée par M. [H], titulaire d'un DUT génie civil, ne peut pas davantage servir à démontrer les non-conformités qui auraient été constatées par la société MLC à la livraison et les éventuels travaux/aménagements qu'elle a effectués dès lors qu'il n'est nullement établi que M. [H] était présent lors de la livraison ou aurait été chargé desdits travaux, étant de surcroît relevé que ce document ne constitue ni une expertise, ni une attestation dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. C'est tout aussi vainement que la société MLC produit des factures de la société Axente pour justifier de travaux de réfection des tentes alors qu'elle ne s'est jamais plainte auprès de la société Milliet de défaut du matériel et qu'en tout état de cause, le contrat précise que l'entretien et la maintenance du matériel sont à sa charge. La société MLC allègue, par ailleurs, que la société Milliet, lors d'un déménagement, aurait repris des tentes et tables mais n'en rapporte nullement la preuve. La société MLC prétend en outre que la société Milliet aurait mis à disposition d'autres clients le matériel objet du contrat. Mais, l'attestation de M. [L], ancien salarié de la société Milliet qui justifie d'un différend avec lui lors de son départ de la société, ne saurait suffire à établir un quelconque manquement de l'intimée. La non-conformité alléguée des boissons livrées à l'occasion de trois festivals n'est pas plus démontrée, l'attestation du festival Solidays produite n'évoquant pas ce problème. S'agissant enfin de la clause de réserve de propriété invoquée pour la première fois par la société MLC, la cour relève, à l'instar de l'intimée, que le contrat ne contient aucune clause de réserve de propriété alors que l'article 2368 du code civil prévoit qu'une telle clause est convenue par écrit de sorte que cette contestation n'est pas sérieuse. De même, la société MLC ne peut valablement invoquer l'article 2276 du code civil selon lequel en fait de meubles, la possession vaut titre alors qu'il est établi qu'en ne commandant pas les montants et quantités de bière prévus au contrat elle n'a pas amorti le matériel mis à sa disposition et n'est en conséquence pas devenue propriétaire de l'intégralité du matériel. Les contestations soulevées par la société MLC pour s'opposer à l'exécution du contrat ne sont donc pas sérieuses. Le premier juge a fait intégralement droit à la demande de la société Milliet et a condamné la société MLC à lui restituer l'ensemble du matériel ou à défaut à lui payer la somme de 83.493 euros correspondant au prix du matériel figurant dans le contrat. Mais, la facture adressée par la société Milliet, à l'expiration du contrat, mentionne un solde dû de 35.506,24 euros TTC. Dans sa lettre de mise en demeure du 31 mai 2022, la société Milliet réclamait ainsi cette somme au titre de la valeur non amortie du matériel. Alors que le contrat a été partiellement exécuté par la société MLC celle-ci n'ayant toutefois pas atteint les seuils prévus et qu'il est désormais expiré, la société Milliet ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, de l'obligation de la société MLC de restituer l'intégralité du matériel ou d'être redevable d'une créance de 83.493 euros. Il résulte du contrat que seule une provision correspondant au remboursement de la valeur non amortie du matériel pour un montant de 35.506,24 euros est justifiée. Par ailleurs, la société Milliet ne démontre nullement l'existence d'un taux d'intérêt contractuel prévu entre les parties à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal, ni le contrat initial ni la facture ne le mentionnant. L'ordonnance qui a constaté la résiliation de la reconnaissance de mise à disposition amortissable du 12 mai 2022 et condamné la société MLC à restituer le matériel ou à payer la somme de 83.493 euros et les frais de restitution est infirmée. La société MLC est condamnée à verser à titre provisionnel à la société Milliet la somme de 35.506,24 euros au titre du matériel non amorti et 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement, soit la somme de 35.546,24 euros. Sur les demandes reconventionnelles La société MLC sollicite comme en première instance, à titre reconventionnel, la somme de 75.524,29 euros en remboursement des sommes payées pour rendre utilisables les buvettes et la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image subi. Mais, ne démontrant pas le non-respect par la société Milliet de ses obligations, il n'y a lieu à référé sur ses demandes reconventionnelles. L'ordonnance ayant omis de statuer sur ce chef dans son dispositif, il convient de le rectifier. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant partiellement en ses prétentions, la société MLC supportera les dépens d'appel. En revanche, en équité, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la demande pour suspicion légitime, Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau, Condamne la société MLC à payer à la société Etablissements Jacques Milliet ' Bercy bistrot Cash la somme provisionnelle de 35.546,24 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du matériel, Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal, Y ajoutant et rectifiant le dispositif de l'ordonnance, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la société MLC, Condamne la société MLC aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code civil 2368, code civil 2276, code de procedure civile 344, code civil 1218). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2026010747
en commun : code de commerce D441-5, code civil 2368
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Meaux · n° 2025015807
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1218
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2025J00286
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1218
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00734
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1218
- 4 juin 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/06567
en commun : code civil 2368
- 28 février 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/01124
en commun : code civil 2368
- 18 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08548
en commun : code civil 2368
- 6 février 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/02839
en commun : code civil 2368
Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:13.335Z.