Décision de justice
Tribunal de commerce de Compiègne, ., 8 septembre 2026, n° 2026R00025
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ARAS COUVERTUREanonymecommerciale étrangèred'assurance à forme mutuelled'assurance à forme mutuellepar actions simplifiéepar actions simplifiéepar actions simplifiéepar actions simplifiéepar actions simplifiéespar actions simplifiéespar actions simplifiées
Exposé du litige
LES FAITS : La société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage commercial d'une surface de 2.055 m2, qu'elle a fait édifier sur un terrain d'une surface de 6.263 m2, sis [Adresse 22] (l' « Immeuble »). La construction de l'Immeuble a débuté en cours d'année 2022 sous la maîtrise d'œuvre de la société AJ CONSEIL, assurée auprès de la SMABTP suivant police d'assurance n°H77308J7302000 / 0015911386/1. La société était alors assurée auprès de la société RSA LUXEMBOURG SA (RCS B219154), devenue INTACT INSURANCE (EUROPE) S.A. (RCS Paris 993 995 810). Après établissement du cahier des charges techniques particulières de chacun des lots de l'opération de construction, et notamment des lots couverture et bardage, il a été décidé de confier les lots couverture et bardage à la société ARAS COUVERTURE, suivant devis n°D11-470 en date du 12 décembre 2022 et n°D23-363 en date du 18 juillet 2023. La société ARAS COUVERTURE a alors souscrit une assurance responsabilité décennale auprès de la société QBE EUROPE (police d'assurance n°17091118656). Le bureau de contrôle retenu était la société ALPES CONTROLES. L'achèvement de l'Immeuble est intervenu à la fin de l'année 2023 et la réception des lots bardage et couverture a été fixée au 27 novembre 2023. C'est ainsi que le lot couverture a été réceptionné avec réserves le 27 novembre 2023. En revanche, en raison de malfaçons importantes constatées lors de la réunion de réception du lot bardage, ce dernier n'a pas été réceptionné par le maître d'ouvrage. Il appartenait à la société ARAS COUVERTURE de lever les réserves émises lors de la réception et de remédier aux malfaçons dénoncées dans les meilleurs délais. Toutefois, en dépit des innombrables demandes de la société demanderesse à cet égard, ces réserves n'ont pas été levées en intégralité. En effet, la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE a pu constater la persistance de plusieurs défauts, non-façons, malfaçons et non-conformités, réservés lors de la réception. Par ailleurs, postérieurement à la réception et livraison de l'Immeuble, la société demanderesse a pu relever la survenance d'un nombre très important de désordres, défauts, non-façons, malfaçons et non-conformités affectant gravement l'Immeuble lui appartement, consistant notamment dans d'importants écoulements et infiltrations d'eau, lesquels proviennent manifestement de la réalisation des travaux. Là encore et malgré les multiples demandes de la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE en ce sens, il n'y a jamais été remédié par la société ARAS COUVERTURE. Dans ces conditions et compte tenu des importants préjudices que la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE subit du fait de la présence et de la persistance des désordres précités, cette dernière n'a eu d'autre choix que de solliciter Madame [A] [E], expert en construction agréée près la Cour d'appel de Douai, afin qu'elle procède notamment (i) à l'examen approfondi des défauts, non-façons, malfaçons et non-conformités affectant l'Immeuble et (ii) à la recherche de leur origine, étendue et causes. C'est ainsi que Madame [E] a remis à la demanderesse, le 26 décembre 2025, une synthèse détaillée des divers désordres déplorés sur l'Immeuble lors de ses différentes interventions, aux termes de laquelle elle a notamment relevé ce qui suit : * « Des écartements trop importants entre les points d'appuis (pannes), ce qui entraine une légère déformation par la création de plis (dénomination technique « bacs croqués ») lors du déplacement sur ceux-ci ; * Des fixations manquantes et/ou inadaptées tant en partie courante des différents versants mais aussi pour les pièces de faîtage et des rives, ce qui affecte la pérennité et la résistance mécanique des ouvrages mais pouvant également compromettre la résistante attendue sur les éléments de sécurité installés en toiture ; * Une mise en œuvre aléatoire des accessoires de faîtage et des panneaux nervurés (techniquement appelés bacs acier) sur les différents versants composant l'ensemble de la toiture, matérialisée par des recouvrements opposés au sens du vent ; * L'élargissement par découpage des crans des pièces de faîtage pour compenser les décalages des ondes des bacs des versants opposés par le faîtage, créant ainsi un risque d'intrusion de nuisibles ; * L'absence de joint d'étanchéité en périphérie des ouvrages de pénétration voire la nonconformité des matériaux mis en place, ce qui altère la continuité de l'étanchéité ; * L'absence de closoir avec larmier en bas de versant et le non-respect de la distance minimale entre l'extrémité basse des bacs et des chéneaux, augmentant le risque d'infiltrations d'eau de ruissellement ; * La non-conformité des jonctions des éléments de chéneau ayant nécessité des reprises à la résine (solution non durable comme en témoignent les craquelures et les amas ponctuels de silicone observés) ; * Des défauts de conception et/ou de mise en œuvre des évacuations des eaux des chéneaux occasionnant une stagnation d'eau importante en fond de chéneau ; * La mise en œuvre d'un manchon douteux voire non-conforme à sa destination pour sortie de toiture du tube d'évacuation des fumées du local boulangerie ; * L'absence de traitement après découpage des panneaux, occasionnant l'oxydation prématurée des tranches concernées ; * Des percements ponctuels anormaux des bacs ; * La non-conformité du type de bac préconisé dans le cahier des charges. De nombreuses traces d'oxydations, tant sur les panneaux nervurés que sur les tranches coupées mais aussi dans les chéneaux, ont été relevées, traduisant des dommages liés aux travaux de réalisation (fixations et/ou du découpage des tôles). En outre, le raccordement dans le regard en pied de bâtiment situé à proximité du quai, n'est pas étanche. L'ensemble de ces manquements et non-conformités caractérisent une mise en œuvre défectueuse des ouvrages de toiture, compromettant la pérennité, la résistance mécanique notamment face aux aléas climatiques mais aussi la performance de l'isolation en raison de l'humidification générée par des infiltrations ou autre. Concernant le bardage de façade, j'ai identifié pour ces ouvrages composés de panneaux de type HPL sur les façades principale et OUEST, et de tôles nervurées sur les façades orientées SUD et EST, les désordres suivants : * La non-conformité de l'écartement entre les fixations, qui en l'état est susceptible d'affecter la tenue mécanique et la durabilité de l'ouvrage ; * Le non-respect des écartements minimum et maximum entre les panneaux et/ou tout autre élément composant la vêture des façades occasionnant des écartements irréguliers et dans certains cas favorisant l'intrusion de nuisibles ; * Un écartement insuffisant entre la bavette (profil de finition) et la partie basse du panneau de bardage, favorisant la stagnation des eaux de ruissellement et par voie de conséquence la dégradation prématurée des éléments en contact avec celle-ci ; * L'absence et/ou la non-conformité de la grille anti-rongeur en partie basse, laissant un risque d'intrusion de nuisibles ; * Des défauts de serrage ou des desserrages des fixations occasionnant des écartements des panneaux HPL de leur support ; * Des défauts de traitement de l'étanchéité entre les panneaux nervurés et les sorties en façades ; * Des défauts d'étanchéité entre des éléments de bardage et des habillages métalliques périphériques des menuiseries extérieures ; La mise en œuvre de matériaux non-conformes au cahier des charges contractuel. Ainsi, la mise en œuvre du bardage en tôles nervurées et en panneaux HPL n'est pas conforme aux règles de l'art, ce qui compromet la pérennité et la durabilité des ouvrages. » Après analyse, Madame [E] a finalement conclu sa synthèse préliminaire dans les termes suivants : « En conclusion, il est patent que les ouvrages de couverture et de bardage ne satisfont pas les exigences inhérentes à leur destination. Ces désordres résultent : D'un défaut de coordination entre les entreprises concernées, D'un manque de rigueur dans l'exécution des ouvrages, * D'insuffisances dans l'étude des ouvrages à exécuter et d'un suivi des travaux défaillant de la part du maître d'œuvre et du contrôleur technique. Dans ces conditions, il apparaît, indispensable d'engager des travaux de reprise comprenant, notamment, la mise en conformité des ouvrages défectueux et le remplacement des ouvrages dégradés en vue de remédier de façon pérenne aux désordres occasionnés. » Au vu des conclusions de Madame [E], le maître d'œuvre, le bureau de contrôle et la société ARAS COUVERTURE apparaissent engager leur responsabilité. Dans ce contexte et au vu des conclusions de l'expert amiable mandaté, la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE sollicite une mesure d'expertise judiciaire afin notamment de faire (i) examiner et décrire tous les désordres constatés, (ii) rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, (iii) dire si les travaux et préconisations susvisés ont été conduits et émises conformément aux règles de l'art, (iv) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices matériels et immatériels subis par la société demanderesse. C'est en l'état que se présente l'affaire pour la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE. RG 2026 R 00037 La société IMMOBILIÈRE DE LA SEIGNEURIE est maître d'ouvrage d'un ensemble immobilier à usage commercial sis [Adresse 22]. Dans le cadre de la réalisation de son opération de construction, la société IMMOBILIÈRE DE LA SEIGNEURIE a confié différents lots à plusieurs entreprises, à savoir : La société ENTREPRISE HAINAULT chargée des travaux de gros œuvre ; La société FCB CHARPENTES qui a réalisé les travaux de charpente ; La société O.M.C OUEST MENUISERIES CONCEPT en charge de la menuiserie d'aluminium ; * La société EIFFAGE ROUTE NORD EST (ERNE - DIRECTION RÉGIONALE) chargée des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) ; La société ARAS COUVERTURE chargée des lots de bardage et de couverture. En outre, ce chantier a été opéré sous la maîtrise d'œuvre de la société AJ CONSEIL et avec le concours du bureau de contrôle BUREAU ALPES CONTROLES. La société ENTREPRISE HAINAULT a souscrit une assurance responsabilité décennale auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (police d'assurance N° 144646380). La société FCB CHARPENTES (police d'assurance N° F07463R1247000 / 001 500379/0) et la société EIFFAGE ROUTE NORD EST ERNE - DIRECTION RÉGIONALE (police d'assurance N° 425061K 76 1209.000/1 332743) sont assurées par la société S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. La demanderesse fait grief à la société ARAS COUVERTURE, au maître d'œuvre et au bureau de contrôle, en les assignant, des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 22], en se prévalant d'une « synthèse » établie le 26 décembre 2025 par Madame [A] [E], expert qu'elle a unilatéralement mandaté. Si les défauts allégués devront être discutés au fond, eu égard que cette « synthèse » a été établie en dehors de tout principe du contradictoire, il sera observé d'emblée qu'elle impute elle-même les désordres à un « défaut de coordination entre les entreprises concernées » et à des « insuffisances dans l'étude des ouvrages à exécuter et un suivi des travaux défaillant de la part du maître d'œuvre et du contrôleur technique ». Par ailleurs, l'experte reconnaît expressément que ; « Au sujet des prestations liées au GROS-ŒUVRE, il a également été constaté une non-conformité sur la protection de l'isolant des ouvrages d'infrastructure, et qui en l'état se dégrade. Par ailleurs, les ouvrages de maçonnerie apparents dans la zone de déchargement présentent actuellement un aspect incertain, mais ne révèlent aucun dommage à ce stade. Une étude approfondie peut être menée sur site pour s'assurer de la bonne exécution conformément aux études bétons initiales, plans d'exécution émis par l'entreprise préalablement validés par le contrôleur technique. Pour sa part, La société ARAS COUVERTURE a, dès réception de l'assignation, régulièrement déclaré le sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile et décennale, la société QBE EUROPE, par ailleurs directement assignée à la procédure. À la date de l'assignation, l'assureur n'a pas encore arrêté sa position et n'a pas désigné de conseil. Il convient de préciser que les plans établis par la société ARAS COUVERTURE ont été transmis à l'architecte mandaté par la SC I la Seigneurie, lequel les a validés, confirmant leur adéquation avec le projet. Ces travaux ont été exécutés et ont fait l'objet d'une livraison en novembre 2023. Plus précisément, le lot de couverture a été réceptionné avec réserves le 27 novembre 2023. La société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE a mandaté une experte afin d'établir une synthèse des désordres affectant l'immeuble. Toutefois, cette expertise a été réalisée sans la présence de la société ARAS COUVERTURE, laquelle n'a été ni convoquée ni invitée à y participer. Ce rapport, rendu le 26 décembre 2025, a conclu à des désordres et à des défauts de coordination entre les différentes entreprises et corps de métier. Or force est de constater que la demande d'expertise judiciaire se limite à la recherche des désordres affectant les lots de bardage et de couverture, en omettant d'examiner les travaux antérieurs susceptibles d'avoir eu des répercussions sur ceux-ci ainsi que des défauts de coordination des entreprises. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de Céans. LA PROCEDURE RG 2026 R 00025 C'est dans ces circonstances que la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE a fait délivrer assignation par actes séparés respectivement aux sociétés INTACT INSURANCE, SMABTP, ARAS COUVERTURE, BUREAU ALPES CONTROLES, AJ CONSEIL et QBE EUROPE, d'avoir à comparaître le 28 avril 2026 à 16H00 devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil. Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, Déclarer la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence ; Ordonner une expertise judiciaire et désigner l'expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de: Visiter l'immeuble sis [Adresse 22], [Localité 2] ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à 1' accomplissement de sa mission ; Convoquer les parties et entendre leurs explications ; Examiner et décrire les désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et non- conformités affectant l'Immeuble, et notamment ses lots couverture, bardage et gros-œuvre, Rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et non-conformités, en précisant notamment s'ils sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, une erreur de conception, une insuffisance de surveillance et/ou de préconisations, un défaut de fabrication, un non-respect des règles de l'art et/ou des engagements contractuels ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d'entre elles et ventiler les responsabilités entre les différents intervenants ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices matériels et immatériels subis par la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE ; Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et non-conformités constatés ; évaluer leur durée et leur coût à l'aide de devis ; En cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai. Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ; Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à intervenir ; Condamner les sociétés défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. RG 2026 R 00037 C'est dans ces circonstances que la société ARAS COUVERTURE a fait délivrer par actes d'assignation forcée respectivement aux sociétés MMA IARD, ENTREPRISE HAINAULT, OUEST MENUISERIE CONCEPT, FCB CHARPENTES, EIFFAGE ROUTE NORD EST et SMABTP d'avoir à comparaître le 23 juin 2026 à 16 H00 devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre : Vu les articles 122, 145, 325 et 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 331 à 338 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, A titre liminaire : ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle introduite par la société IMMOBILIÈRE DE LA SEIGNEURIE suivant l'assignation du 30 mars 2026, sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile ; En tout état de cause ; DÉCLARER recevable en ses demandes la société ARAS COUVERTURE ; DÉCLARER recevable la mise en cause de la société FCB CHARPENTES ; DÉCLARER recevable la mise en cause de la société O.M.C OUEST MENUISERIES CONCEPT ; DÉCLARER recevable la mise en cause de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST, ainsi que de la société S.M.A.B.T.P., assureur des sociétés FCB CHARPENTES et EIFFAGE ROUTE NORD EST ; DÉCLARER recevable la mise en cause de la société ENTREPRISE HAINAULT et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DIRE et JUGER , à titre principal, que l'ordonnance à intervenir et les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables aux sociétés ENTREPRISE HAINAULT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, FCB CHARPENTES, EIFFAGE ROUTE NORD EST, S.M.A.B.T.P. et O.M.C OUEST MENUISERIES CONCEPT ; À titre subsidiaire, en tant que de besoin : DÉCLARER recevable la mise en cause des mêmes sociétés aux fins de condamnation, sur le fondement de la première branche de l'article 331 du Code de procédure civile, et RÉSERVER les droits de la société ARAS COUVERTURE à formuler à leur encontre toute demande de garantie au fond ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum les sociétés ENTREPRISE HAINAULT, FCB CHARPENTES, O.M.C OUEST MENUISERIES CONCEPT, EIFFAGE ROUTE NORD EST (ERNE - DIRECTION RÉGIONALE), S.M.A.B.T.P. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil A l'audience du 23 juin 2026, la jonction entre les dossiers 2026 R 00025 et 2026 R 00037, après accord des parties présentes, a été prononcée ; les deux dossiers seront traités sous le numéro RG 2026 R 00025. La société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE, soutient son assignation oralement à l'audience et dépose son dossier ; La société ARAS COUVERTURE soutient et confirme son assignation par intervention forcée et dépose son dossier ; La société QBE EUROPE expose ses conclusions motivées, dépose son dossier et demande au Tribunal de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, ACCUEILLIR la société QBE EUROPE en ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité ; DIRE que la mission de l'expert judiciaire sera limitée à l'examen des seuls désordres et malfaçons expressément listés dans l'assignation délivrée à la société QBE EUROPE et visés dans la pièce 17 annexée ; DIRE que la mission suivante : * « Examiner et décrire les désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et non- conformités affectant l'Immeuble, et notamment ses lots couverture, bardage et gros-œuvre ». Sera remplacée par la mission suivante : * « Examiner et décrire les désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et non- conformités affectant l'Immeuble visés aux termes de l'assignation et pièce 17, et notamment ses lots couverture, bardage et gros-œuvre ». ENJOINDRE la société ARAS COUVERTURE de communiquer une attestation d'assurance en cours de validité à la date de la réclamation, soit la date à laquelle elle a reçu signification de l'assignation, sous astreinte de 100 € par jour de retard après expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. RESERVER les dépens. La société AJ CONSEIL et la SMABTP exposent leurs conclusions, les développent, déposent leur dossier et demandent au Tribunal de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, Constater que la société AJ CONSEIL et son assureur la SMABTP forment protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ; Compléter la mission de l'expert judiciaire ainsi qu'il suit : « Disons que l'expert pourra concilier le cas échéant les parties et annexer le procès- verbal de constat d'accord à son rapport ». Débouter SAS IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Réserver les dépens ; La Société SMABTP et la société FCB CHARPENTES exposent leurs conclusions communes, les motivent, déposent leur dossier et demandent au Tribunal de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, AU PRINCIPAL, RENVOYER les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent ; JUGER QUE la Société FCB CHARPENTES et son assureur, la SMABTP s'en rapportent à la justice et formulent les protestations et réserves sur le mérite de la demande formée ; DEBOUTER la Société ARAS COUVERTURE de sa demande de condamnation in solidum des parties défenderesses à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RESERVER les dépens. La société EIFFAGE ROUTE NORD EST, bien que dûment convoquée, n'est pas présente, ni personne pour la représenter, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire ; La société BUREAU APLES CONTROLES expose ses conclusions, les motive et demande au Tribunal de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES formule toutes protestations et réserves d'usage utiles sur la mesure d'instruction sollicitée. JUGER que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES formule toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée. RÉSERVER les dépens. La société INTACT INSURANCE expose ses conclusions, les motive et dépose son dossier demandant au Tribunal de : Vu l'article 145 Code de procédure civile PRENDRE ACTE de ce que la société INTACT INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société IMMOBILIERE LA SEIGNEURIE, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire présentée par la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE, tous droits et moyens demeurant réservés au fond. DEBOUTER la société IMMOBILIERE LA SEIGNEURIE du surplus de ses demandes, RESERVER les dépens, La société ENTREPPRISE HAINAULT, bien que dûment convoquée, n'est pas présente, ni personne pour la représenter, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire ; La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur de la société ENTREPRISE HAINAULT, police d'assurance N° 144646380, émet les protestations et réserves d'usage et demande le débouté de l'article 700 du CPC.
Motifs
DISCUSSION Sur la demande d'expertise La société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE nous demande de designer un Expert ; au soutien de sa demande elle fait valoir selon l'article 145 du Code de procédure civile, que :« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Les sociétés ARAS COUVERTURE, QBE EUROPE, AJ CONSEIL, SMABTP, BUREAU APLES CONTROLES, INTACT INSURANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, OMC OUEST MENUISERIES CONCEPT et FCB CHARPENTE ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée mais entendent former les protestations et réserves d'usage. Seules les sociétés ENTREPRISE HAINAULT et EIFFAGE ROUTE NORD EST, non présentes et non représentées, n'émettent pas d'avis. Sur ce, Attendu que la société justifie la nécessité d'une expertise par les documents versés aux débats ; Attendu que face aux défaillances relevées la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNERIE entend déterminer judiciairement et contradictoirement la responsabilité imputable aux sociétés Intact Insurance SA, SMABTP, ARAS COUVERTURE, BUREAU ALPES CONTROLES, AJ CONSEIL, et QBE EUROPE ; Attendu que la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE justifie d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise judiciaire ; Attendu que les sociétés ARAS COUVERTURE, QBE EUROPE, AJ CONSEIL, SMABTP, BUREAU APLES CONTROLES, INTACT INSURANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, OMC OUEST MENUISERIES CONCEPT et FCB CHARPENTE ne s'opposent pas à cette expertise judiciaire tout en formant les protestations et réserves d'usage ; Qu'il convient dès lors de dire la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE recevable et bien fondée en sa demande d'expertise en statuant dans les termes ci-après ; Sur les demandes de la société QBE EUROPE La société QBE EUROPE nous demande de : * DIRE que la mission de l'expert judiciaire sera limitée à l'examen des seuls désordres et malfaçons expressément listés dans l'assignation délivrée à la société QBE EUROPE et visés dans la pièce 17 annexée ; * DIRE que la mission suivante : * « Examiner et décrire les désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et non- conformités affectant l'Immeuble, et notamment ses lots couverture, bardage et gros-œuvre ». Sera remplacée par la mission suivante : * « Examiner et décrire les désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et non- conformités affectant l'Immeuble visés aux termes de l'assignation et pièce 17, et notamment ses lots couverture, bardage et gros-œuvre ». ENJOINDRE la société ARAS COUVERTURE de communiquer une attestation d'assurance en cours de validité à la date de la réclamation, soit la date à laquelle elle a reçu signification de l'assignation, sous astreinte de 100 € par jour de retard après expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir Pour les missions de l'expert, aucun document ne fait preuve de la demande supplémentaire, qui de plus est restrictive. Concernant l'attestation de l'assurance c'est une prérogative de la mission de l'expert désigné ; Par conséquent, il convient d'en statuer dans les termes ci-après ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile La société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE sollicite la condamnation des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; la société ARAS COUVERTURE forme la même demande, à hauteur de 5.000 euros, à l'encontre des sociétés appelées en intervention forcée ; les sociétés AJ CONSEIL, SMABTP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et FCB CHARPENTES en sollicitent le rejet. La mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile présentant un caractère provisoire et ne préjugeant en rien du fond, il serait dès lors inéquitable de mettre à la charge de l'une quelconque des parties une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient en conséquence de débouter les sociétés IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE et ARAS COUVERTURE de leurs demandes formées à ce titre et de statuer dans les termes ci-après ; Sur les dépens Les demandes portent uniquement sur une mesure d'administration propre à éclairer le Tribunal dans sa future décision sur le fond. En conséquence, les dépens doivent être liquidés et à la charge de la demanderesse ; PAR CES MOTIFS NOUS, Patrick BEAULIEU, président, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sauf à l'égard des sociétés ENTREPRISE HAINAULT et EIFFAGE ROUTE NORD EST pour lesquelles il est statué par ordonnance réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, * CONSTATONS la jonction, prononcée à l'audience du 23 juin 2026 après accord des parties présentes, des instances enregistrées sous les numéros RG 2026R00025 et RG 2026R00037, lesquelles se poursuivront sous le seul numéro RG 2026R00025 ; * DISONS recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée de la société ARAS COUVERTURE ; DISONS que la présente ordonnance et les opérations d'expertise seront communes et opposables aux sociétés ENTREPRISE HAINAULT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, FCB CHARPENTES, EIFFAGE ROUTE NORD EST, S.M.A.B.T.P. et O.M.C OUEST MENUISERIES CONCEPT ; * DISONS La société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE recevable et bien fondée en sa demande d'expertise ; * DEBOUTONS la société QBE EUROPE de l'ensemble de ses demandes ; * DESIGNONS Monsieur [M] [Z], Expert près la Cour d'Appel d'AMIENS et la Cour Administrative d'Appel de Douai. [Adresse 23], Tel [XXXXXXXX01] e-mail : [Courriel 1] En qualité d'expert, Avec mission de : Visiter l'immeuble sis [Adresse 22] ; * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Convoquer les parties et entendre leurs explications ; * Examiner et décrire les désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et nonconformités affectant l'Immeuble, et notamment ses lots couverture, bardage et gros-œuvre, * Rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, défauts, vices, nonfaçons, malfaçons et non-conformités, en précisant notamment s'ils sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, une erreur de conception, une insuffisance de surveillance et/ou de préconisations, un défaut de fabrication, un non-respect des règles de l'art et/ou des engagements contractuels ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d'entre elles et ventiler les responsabilités entre les différents intervenants ; * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices matériels et immatériels subis par la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE ; * Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et non-conformités constatés ; évaluer leur durée et leur coût à l'aide de devis ; * En cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai. * L'expert pourra concilier le cas échéant les parties et annexer le procès- verbal de constat d'accord à son rapport ». * FIXONS à 5.000 € le montant de la provision à consigner par la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE auprès du greffe du Tribunal de céans dans les quinze jours de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation pour motif légitime ; * DISONS que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai d'un mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, nous permettant d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; * DISONS que l'Expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ; * DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai maximum de 5 mois après la consignation de la provision ; * DISONS que la mission de l'expert ne débutera qu'à compter du versement de la provision ; * DISONS qu'en cas de difficultés, il Nous en sera référé ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS les sociétés IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE et ARAS COUVERTURE de leurs demandes formées à ce titre; * DÉBOUTONS la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE de sa demande tendant à voir condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens ;
Dispositif
* LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE, demanderesse à la mesure d'instruction ; * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 223.96 € TTC. Le greffier Fabrice BERNARD Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2026, Par Monsieur Patrick BEAULIEU président Assisté lors des débats le 23 juin 2026 de Maître Georges BERNARD, greffier. RG 2026 R 00025 ENTRE : La société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 915 186 274 Ayant pour avocat plaidant le cabinet EVERSTONE AVOCATS ASSOCIES , représenté par Maîtres Jessica SOUSSAN et Audrey DONTOT , Avocats au Barreau de Paris, domicilié [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Maître Christelle LEFEVRE , Avocat au Barreau de Compiègne, domicilié [Adresse 3] Comparante par Maître Christelle LEFEVRE DEMANDERESSE. ET : 1.La société ARAS COUVERTURE , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 832 089 064. Ayant pour avocat plaidant Maître Alexandre ANDRE , Avocat au Barreau de Paris [Adresse 5] Ayant pour avocat postulant Maître Elodie DEVRAIGNE , Avocat au Barreau de Compiègne [Adresse 6] Comparante par Maître Théo PINOT, Avocat au Barreau de Compiègne, membre du cabinet LEAD Avocats, 2.La société QBE EUROPE , société commerciale étrangère au capital de 1.129.061.500 euros, dont le siège social est sis [Adresse 7] Belgique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 842 689 556, ayant un établissement secondaire en France situé [Adresse 8], immatriculé sous le numéro 842 689 556 00079, en sa qualité d'assureur de la société ARAS COUVERTURE, police d'assurance responsabilité civile et décennale n°17091118656. Ayant pour avocat plaidant la SELAS Cabinet PERREAU , représentée Maître Emmanuel PERREAU Avocat au Barreau de Paris, domicilié [Adresse 9] Ayant pour avocat postulant, Maître Anne-Laure PATERNOTTE, Avocat au Barreau de Compiègne; Comparante pat Maître [J] [O] 3. La société AJ CONSEIL , société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Beauvais sous le numéro 899 162 465, Ayant pour avocat Maître Marie DUPONCHELLE , du cabinet ESIA AVOCATS, Avocat au Barreau de Compiègne. Comparante par Maître Sophie LANCKRIET, Avocat au Barreau de Compiègne ; 4. La société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 684 764, en sa qualité d'assureur de la société AJ CONSEIL, police d'assurance n°H77308J7302000 / 0015911386/1. Ayant pour avocat Maître Marie DUPONCHELLE , du cabinet ESIA AVOCATS, Avocat au Barreau de Compiègne. Comparante par Maître Sophie LANCKRIET, Avocat au Barreau de Compiègne ; 5. La société BUREAU ALPES CONTROLES, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 12], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Annecy sous le numéro 351 812 698, Ayant pour avocat plaidant Maître Frédérique BARRE SELARL BARRE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Lyon Ayant pour Avocat postulant Maître Nicolas RICHEZ, Avocat au Barreau de Compiègne Comparante par Maître Léa DAMERY, Avocat au Barreau de Compiègne ; 6. La société INTACT INSURANCE (EUROPE) S.A. (anciennement RSA LUXEMBOURG S.A.), société anonyme au capital de 800.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 13], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 993 995 810, en sa qualité d'assureur de la société IMMOBILIERE LA SEIGNEURIE. Ayant pour avocat Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS&BELLON , domicilié [Adresse 14], Avocat au Barreau de Paris Comparante par Maître Frédéric BAUBE, Avocat au Barreau de Compiègne DEFENDERESSES RG 2026 R 00037 ENTRE : L'EURL ARAS COUVERTURE, Société à responsabilité limitée, dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 832 089 064, Ayant pour avocat plaidant Maître Alexandre ANDRE , Avocat au Barreau de Paris [Adresse 5] Ayant pour avocat postulant Maître Elodie DEVRAIGNE , Avocat au Barreau de Compiègne [Adresse 6] Comparante par Maître Théo PINOT, Avocat au Barreau de Compiègne, membre du cabinet LEAD Avocats, DEMANDERESSE A L'NTERVENTION FORCEE ET : 1/La société ENTREPRISE HAINAULT, société par actions simplifiées, dont le siège social est sis au [Adresse 15], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 323 600 635. Non comparante, ni représentée 2/La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 16], [Localité 1], immatriculée au RCS sous le numéro 775 652 126, en sa qualité d'assureur de la société ENTREPRISE HAINAULT , police d'assurance N° 144646380. Ayant pour Avocat Maître [Q] [T] , Avocat au Barreau de Senlis demeurant [Adresse 17]. Comparante par Maître Sophie LANCKRIET, Avocat au Barreau de Compiègne 3/La société FCB CHARPENTES , société par actions simplifiées, dont le siège social est sis à [Adresse 18], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 817 439 227. Ayant pour Avocat la SCP LEBEGUE [D] , représentée par Maître Franck DERBISE , Avocat au Barreau d'Amiens, demeurant [Adresse 19]. Comparante par Maître Frédéric BAUBE, Avocat au Barreau de Compiègne 4/La société EIFFAGE ROUTE NORD EST, société par actions simplifiées, dont le siège social est sis [Adresse 20], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 402 096 267. Non comparante, ni représentée ; 5/ La société S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 775 684 764, en sa qualité d'assureur de la société FCB CHARPENTES, police d'assurance N° F07463R1247000 / 001 500379/0 et de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST, police d'assurance N° 425061K 76 1209.000/1 332743 ; Ayant pour Avocat la SCP LEBEGUE [D] , représentée par Maître [F] [D] , Avocat au Barreau d'Amiens, demeurant [Adresse 19]. Comparante par Maître Frédéric BAUBE, Avocat au Barreau de Compiègne 6/La société O.M.C OUEST MENUISERIES CONCEPT, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis à [Adresse 21], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 825 071 608. Ayant pour Avocat la SCP BOURHIS et Associés représenté par Maître Yann BOURHIS, Avocat au Barreau de Beauvais Comparante par Maître François LECLERCQ, Avocat au Barreau de Compiègne ; DEFENDERESSES LES FAITS : La société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage commercial d'une surface de 2.055 m2, qu'elle a fait édifier sur un terrain d'une surface de 6.263 m2, sis [Adresse 22] (l' « Immeuble »). La construction de l'Immeuble a débuté en cours d'année 2022 sous la maîtrise d'œuvre de la société AJ CONSEIL, assurée auprès de la SMABTP suivant police d'assurance n°H77308J7302000 / 0015911386/1. La société était alors assurée auprès de la société RSA LUXEMBOURG SA (RCS B219154), devenue INTACT INSURANCE (EUROPE) S.A. (RCS Paris 993 995 810). Après établissement du cahier des charges techniques particulières de chacun des lots de l'opération de construction, et notamment des lots couverture et bardage, il a été décidé de confier les lots couverture et bardage à la société ARAS COUVERTURE, suivant devis n°D11-470 en date du 12 décembre 2022 et n°D23-363 en date du 18 juillet 2023. La société ARAS COUVERTURE a alors souscrit une assurance responsabilité décennale auprès de la société QBE EUROPE (police d'assurance n°17091118656). Le bureau de contrôle retenu était la société ALPES CONTROLES. L'achèvement de l'Immeuble est intervenu à la fin de l'année 2023 et la réception des lots bardage et couverture a été fixée au 27 novembre 2023. C'est ainsi que le lot couverture a été réceptionné avec réserves le 27 novembre 2023. En revanche, en raison de malfaçons importantes constatées lors de la réunion de réception du lot bardage, ce dernier n'a pas été réceptionné par le maître d'ouvrage. Il appartenait à la société ARAS COUVERTURE de lever les réserves émises lors de la réception et de remédier aux malfaçons dénoncées dans les meilleurs délais. Toutefois, en dépit des innombrables demandes de la société demanderesse à cet égard, ces réserves n'ont pas été levées en intégralité. En effet, la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE a pu constater la persistance de plusieurs défauts, non-façons, malfaçons et non-conformités, réservés lors de la réception. Par ailleurs, postérieurement à la réception et livraison de l'Immeuble, la société demanderesse a pu relever la survenance d'un nombre très important de désordres, défauts, non-façons, malfaçons et non-conformités affectant gravement l'Immeuble lui appartement, consistant notamment dans d'importants écoulements et infiltrations d'eau, lesquels proviennent manifestement de la réalisation des travaux. Là encore et malgré les multiples demandes de la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE en ce sens, il n'y a jamais été remédié par la société ARAS COUVERTURE. Dans ces conditions et compte tenu des importants préjudices que la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE subit du fait de la présence et de la persistance des désordres précités, cette dernière n'a eu d'autre choix que de solliciter Madame [A] [E], expert en construction agréée près la Cour d'appel de Douai, afin qu'elle procède notamment (i) à l'examen approfondi des défauts, non-façons, malfaçons et non-conformités affectant l'Immeuble et (ii) à la recherche de leur origine, étendue et causes. C'est ainsi que Madame [E] a remis à la demanderesse, le 26 décembre 2025, une synthèse détaillée des divers désordres déplorés sur l'Immeuble lors de ses différentes interventions, aux termes de laquelle elle a notamment relevé ce qui suit : * « Des écartements trop importants entre les points d'appuis (pannes), ce qui entraine une légère déformation par la création de plis (dénomination technique « bacs croqués ») lors du déplacement sur ceux-ci ; * Des fixations manquantes et/ou inadaptées tant en partie courante des différents versants mais aussi pour les pièces de faîtage et des rives, ce qui affecte la pérennité et la résistance mécanique des ouvrages mais pouvant également compromettre la résistante attendue sur les éléments de sécurité installés en toiture ; * Une mise en œuvre aléatoire des accessoires de faîtage et des panneaux nervurés (techniquement appelés bacs acier) sur les différents versants composant l'ensemble de la toiture, matérialisée par des recouvrements opposés au sens du vent ; * L'élargissement par découpage des crans des pièces de faîtage pour compenser les décalages des ondes des bacs des versants opposés par le faîtage, créant ainsi un risque d'intrusion de nuisibles ; * L'absence de joint d'étanchéité en périphérie des ouvrages de pénétration voire la nonconformité des matériaux mis en place, ce qui altère la continuité de l'étanchéité ; * L'absence de closoir avec larmier en bas de versant et le non-respect de la distance minimale entre l'extrémité basse des bacs et des chéneaux, augmentant le risque d'infiltrations d'eau de ruissellement ; * La non-conformité des jonctions des éléments de chéneau ayant nécessité des reprises à la résine (solution non durable comme en témoignent les craquelures et les amas ponctuels de silicone observés) ; * Des défauts de conception et/ou de mise en œuvre des évacuations des eaux des chéneaux occasionnant une stagnation d'eau importante en fond de chéneau ; * La mise en œuvre d'un manchon douteux voire non-conforme à sa destination pour sortie de toiture du tube d'évacuation des fumées du local boulangerie ; * L'absence de traitement après découpage des panneaux, occasionnant l'oxydation prématurée des tranches concernées ; * Des percements ponctuels anormaux des bacs ; * La non-conformité du type de bac préconisé dans le cahier des charges. De nombreuses traces d'oxydations, tant sur les panneaux nervurés que sur les tranches coupées mais aussi dans les chéneaux, ont été relevées, traduisant des dommages liés aux travaux de réalisation (fixations et/ou du découpage des tôles). En outre, le raccordement dans le regard en pied de bâtiment situé à proximité du quai, n'est pas étanche. L'ensemble de ces manquements et non-conformités caractérisent une mise en œuvre défectueuse des ouvrages de toiture, compromettant la pérennité, la résistance mécanique notamment face aux aléas climatiques mais aussi la performance de l'isolation en raison de l'humidification générée par des infiltrations ou autre. Concernant le bardage de façade, j'ai identifié pour ces ouvrages composés de panneaux de type HPL sur les façades principale et OUEST, et de tôles nervurées sur les façades orientées SUD et EST, les désordres suivants : * La non-conformité de l'écartement entre les fixations, qui en l'état est susceptible d'affecter la tenue mécanique et la durabilité de l'ouvrage ; * Le non-respect des écartements minimum et maximum entre les panneaux et/ou tout autre élément composant la vêture des façades occasionnant des écartements irréguliers et dans certains cas favorisant l'intrusion de nuisibles ; * Un écartement insuffisant entre la bavette (profil de finition) et la partie basse du panneau de bardage, favorisant la stagnation des eaux de ruissellement et par voie de conséquence la dégradation prématurée des éléments en contact avec celle-ci ; * L'absence et/ou la non-conformité de la grille anti-rongeur en partie basse, laissant un risque d'intrusion de nuisibles ; * Des défauts de serrage ou des desserrages des fixations occasionnant des écartements des panneaux HPL de leur support ; * Des défauts de traitement de l'étanchéité entre les panneaux nervurés et les sorties en façades ; * Des défauts d'étanchéité entre des éléments de bardage et des habillages métalliques périphériques des menuiseries extérieures ; La mise en œuvre de matériaux non-conformes au cahier des charges contractuel. Ainsi, la mise en œuvre du bardage en tôles nervurées et en panneaux HPL n'est pas conforme aux règles de l'art, ce qui compromet la pérennité et la durabilité des ouvrages. » Après analyse, Madame [E] a finalement conclu sa synthèse préliminaire dans les termes suivants : « En conclusion, il est patent que les ouvrages de couverture et de bardage ne satisfont pas les exigences inhérentes à leur destination. Ces désordres résultent : D'un défaut de coordination entre les entreprises concernées, D'un manque de rigueur dans l'exécution des ouvrages, * D'insuffisances dans l'étude des ouvrages à exécuter et d'un suivi des travaux défaillant de la part du maître d'œuvre et du contrôleur technique. Dans ces conditions, il apparaît, indispensable d'engager des travaux de reprise comprenant, notamment, la mise en conformité des ouvrages défectueux et le remplacement des ouvrages dégradés en vue de remédier de façon pérenne aux désordres occasionnés. » Au vu des conclusions de Madame [E], le maître d'œuvre, le bureau de contrôle et la société ARAS COUVERTURE apparaissent engager leur responsabilité. Dans ce contexte et au vu des conclusions de l'expert amiable mandaté, la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE sollicite une mesure d'expertise judiciaire afin notamment de faire (i) examiner et décrire tous les désordres constatés, (ii) rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, (iii) dire si les travaux et préconisations susvisés ont été conduits et émises conformément aux règles de l'art, (iv) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices matériels et immatériels subis par la société demanderesse. C'est en l'état que se présente l'affaire pour la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE. RG 2026 R 00037 La société IMMOBILIÈRE DE LA SEIGNEURIE est maître d'ouvrage d'un ensemble immobilier à usage commercial sis [Adresse 22]. Dans le cadre de la réalisation de son opération de construction, la société IMMOBILIÈRE DE LA SEIGNEURIE a confié différents lots à plusieurs entreprises, à savoir : La société ENTREPRISE HAINAULT chargée des travaux de gros œuvre ; La société FCB CHARPENTES qui a réalisé les travaux de charpente ; La société O.M.C OUEST MENUISERIES CONCEPT en charge de la menuiserie d'aluminium ; * La société EIFFAGE ROUTE NORD EST (ERNE - DIRECTION RÉGIONALE) chargée des travaux de voirie et réseaux divers (VRD) ; La société ARAS COUVERTURE chargée des lots de bardage et de couverture. En outre, ce chantier a été opéré sous la maîtrise d'œuvre de la société AJ CONSEIL et avec le concours du bureau de contrôle BUREAU ALPES CONTROLES. La société ENTREPRISE HAINAULT a souscrit une assurance responsabilité décennale auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (police d'assurance N° 144646380). La société FCB CHARPENTES (police d'assurance N° F07463R1247000 / 001 500379/0) et la société EIFFAGE ROUTE NORD EST ERNE - DIRECTION RÉGIONALE (police d'assurance N° 425061K 76 1209.000/1 332743) sont assurées par la société S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. La demanderesse fait grief à la société ARAS COUVERTURE, au maître d'œuvre et au bureau de contrôle, en les assignant, des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 22], en se prévalant d'une « synthèse » établie le 26 décembre 2025 par Madame [A] [E], expert qu'elle a unilatéralement mandaté. Si les défauts allégués devront être discutés au fond, eu égard que cette « synthèse » a été établie en dehors de tout principe du contradictoire, il sera observé d'emblée qu'elle impute elle-même les désordres à un « défaut de coordination entre les entreprises concernées » et à des « insuffisances dans l'étude des ouvrages à exécuter et un suivi des travaux défaillant de la part du maître d'œuvre et du contrôleur technique ». Par ailleurs, l'experte reconnaît expressément que ; « Au sujet des prestations liées au GROS-ŒUVRE, il a également été constaté une non-conformité sur la protection de l'isolant des ouvrages d'infrastructure, et qui en l'état se dégrade. Par ailleurs, les ouvrages de maçonnerie apparents dans la zone de déchargement présentent actuellement un aspect incertain, mais ne révèlent aucun dommage à ce stade. Une étude approfondie peut être menée sur site pour s'assurer de la bonne exécution conformément aux études bétons initiales, plans d'exécution émis par l'entreprise préalablement validés par le contrôleur technique. Pour sa part, La société ARAS COUVERTURE a, dès réception de l'assignation, régulièrement déclaré le sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile et décennale, la société QBE EUROPE, par ailleurs directement assignée à la procédure. À la date de l'assignation, l'assureur n'a pas encore arrêté sa position et n'a pas désigné de conseil. Il convient de préciser que les plans établis par la société ARAS COUVERTURE ont été transmis à l'architecte mandaté par la SC I la Seigneurie, lequel les a validés, confirmant leur adéquation avec le projet. Ces travaux ont été exécutés et ont fait l'objet d'une livraison en novembre 2023. Plus précisément, le lot de couverture a été réceptionné avec réserves le 27 novembre 2023. La société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE a mandaté une experte afin d'établir une synthèse des désordres affectant l'immeuble. Toutefois, cette expertise a été réalisée sans la présence de la société ARAS COUVERTURE, laquelle n'a été ni convoquée ni invitée à y participer. Ce rapport, rendu le 26 décembre 2025, a conclu à des désordres et à des défauts de coordination entre les différentes entreprises et corps de métier. Or force est de constater que la demande d'expertise judiciaire se limite à la recherche des désordres affectant les lots de bardage et de couverture, en omettant d'examiner les travaux antérieurs susceptibles d'avoir eu des répercussions sur ceux-ci ainsi que des défauts de coordination des entreprises. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de Céans. LA PROCEDURE RG 2026 R 00025 C'est dans ces circonstances que la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE a fait délivrer assignation par actes séparés respectivement aux sociétés INTACT INSURANCE, SMABTP, ARAS COUVERTURE, BUREAU ALPES CONTROLES, AJ CONSEIL et QBE EUROPE, d'avoir à comparaître le 28 avril 2026 à 16H00 devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil. Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, Déclarer la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence ; Ordonner une expertise judiciaire et désigner l'expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de: Visiter l'immeuble sis [Adresse 22], [Localité 2] ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à 1' accomplissement de sa mission ; Convoquer les parties et entendre leurs explications ; Examiner et décrire les désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et non- conformités affectant l'Immeuble, et notamment ses lots couverture, bardage et gros-œuvre, Rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et non-conformités, en précisant notamment s'ils sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, une erreur de conception, une insuffisance de surveillance et/ou de préconisations, un défaut de fabrication, un non-respect des règles de l'art et/ou des engagements contractuels ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d'entre elles et ventiler les responsabilités entre les différents intervenants ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices matériels et immatériels subis par la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE ; Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et non-conformités constatés ; évaluer leur durée et leur coût à l'aide de devis ; En cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai. Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ; Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à intervenir ; Condamner les sociétés défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. RG 2026 R 00037 C'est dans ces circonstances que la société ARAS COUVERTURE a fait délivrer par actes d'assignation forcée respectivement aux sociétés MMA IARD, ENTREPRISE HAINAULT, OUEST MENUISERIE CONCEPT, FCB CHARPENTES, EIFFAGE ROUTE NORD EST et SMABTP d'avoir à comparaître le 23 juin 2026 à 16 H00 devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre : Vu les articles 122, 145, 325 et 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 331 à 338 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, A titre liminaire : ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle introduite par la société IMMOBILIÈRE DE LA SEIGNEURIE suivant l'assignation du 30 mars 2026, sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile ; En tout état de cause ; DÉCLARER recevable en ses demandes la société ARAS COUVERTURE ; DÉCLARER recevable la mise en cause de la société FCB CHARPENTES ; DÉCLARER recevable la mise en cause de la société O.M.C OUEST MENUISERIES CONCEPT ; DÉCLARER recevable la mise en cause de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST, ainsi que de la société S.M.A.B.T.P., assureur des sociétés FCB CHARPENTES et EIFFAGE ROUTE NORD EST ; DÉCLARER recevable la mise en cause de la société ENTREPRISE HAINAULT et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DIRE et JUGER , à titre principal, que l'ordonnance à intervenir et les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables aux sociétés ENTREPRISE HAINAULT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, FCB CHARPENTES, EIFFAGE ROUTE NORD EST, S.M.A.B.T.P. et O.M.C OUEST MENUISERIES CONCEPT ; À titre subsidiaire, en tant que de besoin : DÉCLARER recevable la mise en cause des mêmes sociétés aux fins de condamnation, sur le fondement de la première branche de l'article 331 du Code de procédure civile, et RÉSERVER les droits de la société ARAS COUVERTURE à formuler à leur encontre toute demande de garantie au fond ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum les sociétés ENTREPRISE HAINAULT, FCB CHARPENTES, O.M.C OUEST MENUISERIES CONCEPT, EIFFAGE ROUTE NORD EST (ERNE - DIRECTION RÉGIONALE), S.M.A.B.T.P. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil A l'audience du 23 juin 2026, la jonction entre les dossiers 2026 R 00025 et 2026 R 00037, après accord des parties présentes, a été prononcée ; les deux dossiers seront traités sous le numéro RG 2026 R 00025. La société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE, soutient son assignation oralement à l'audience et dépose son dossier ; La société ARAS COUVERTURE soutient et confirme son assignation par intervention forcée et dépose son dossier ; La société QBE EUROPE expose ses conclusions motivées, dépose son dossier et demande au Tribunal de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, ACCUEILLIR la société QBE EUROPE en ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité ; DIRE que la mission de l'expert judiciaire sera limitée à l'examen des seuls désordres et malfaçons expressément listés dans l'assignation délivrée à la société QBE EUROPE et visés dans la pièce 17 annexée ; DIRE que la mission suivante : * « Examiner et décrire les désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et non- conformités affectant l'Immeuble, et notamment ses lots couverture, bardage et gros-œuvre ». Sera remplacée par la mission suivante : * « Examiner et décrire les désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et non- conformités affectant l'Immeuble visés aux termes de l'assignation et pièce 17, et notamment ses lots couverture, bardage et gros-œuvre ». ENJOINDRE la société ARAS COUVERTURE de communiquer une attestation d'assurance en cours de validité à la date de la réclamation, soit la date à laquelle elle a reçu signification de l'assignation, sous astreinte de 100 € par jour de retard après expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. RESERVER les dépens. La société AJ CONSEIL et la SMABTP exposent leurs conclusions, les développent, déposent leur dossier et demandent au Tribunal de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, Constater que la société AJ CONSEIL et son assureur la SMABTP forment protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ; Compléter la mission de l'expert judiciaire ainsi qu'il suit : « Disons que l'expert pourra concilier le cas échéant les parties et annexer le procès- verbal de constat d'accord à son rapport ». Débouter SAS IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Réserver les dépens ; La Société SMABTP et la société FCB CHARPENTES exposent leurs conclusions communes, les motivent, déposent leur dossier et demandent au Tribunal de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, AU PRINCIPAL, RENVOYER les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent ; JUGER QUE la Société FCB CHARPENTES et son assureur, la SMABTP s'en rapportent à la justice et formulent les protestations et réserves sur le mérite de la demande formée ; DEBOUTER la Société ARAS COUVERTURE de sa demande de condamnation in solidum des parties défenderesses à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RESERVER les dépens. La société EIFFAGE ROUTE NORD EST, bien que dûment convoquée, n'est pas présente, ni personne pour la représenter, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire ; La société BUREAU APLES CONTROLES expose ses conclusions, les motive et demande au Tribunal de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES formule toutes protestations et réserves d'usage utiles sur la mesure d'instruction sollicitée. JUGER que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES formule toutes protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée. RÉSERVER les dépens. La société INTACT INSURANCE expose ses conclusions, les motive et dépose son dossier demandant au Tribunal de : Vu l'article 145 Code de procédure civile PRENDRE ACTE de ce que la société INTACT INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société IMMOBILIERE LA SEIGNEURIE, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire présentée par la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE, tous droits et moyens demeurant réservés au fond. DEBOUTER la société IMMOBILIERE LA SEIGNEURIE du surplus de ses demandes, RESERVER les dépens, La société ENTREPPRISE HAINAULT, bien que dûment convoquée, n'est pas présente, ni personne pour la représenter, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire ; La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur de la société ENTREPRISE HAINAULT, police d'assurance N° 144646380, émet les protestations et réserves d'usage et demande le débouté de l'article 700 du CPC. DISCUSSION Sur la demande d'expertise La société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE nous demande de designer un Expert ; au soutien de sa demande elle fait valoir selon l'article 145 du Code de procédure civile, que :« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Les sociétés ARAS COUVERTURE, QBE EUROPE, AJ CONSEIL, SMABTP, BUREAU APLES CONTROLES, INTACT INSURANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, OMC OUEST MENUISERIES CONCEPT et FCB CHARPENTE ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée mais entendent former les protestations et réserves d'usage. Seules les sociétés ENTREPRISE HAINAULT et EIFFAGE ROUTE NORD EST, non présentes et non représentées, n'émettent pas d'avis. Sur ce, Attendu que la société justifie la nécessité d'une expertise par les documents versés aux débats ; Attendu que face aux défaillances relevées la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNERIE entend déterminer judiciairement et contradictoirement la responsabilité imputable aux sociétés Intact Insurance SA, SMABTP, ARAS COUVERTURE, BUREAU ALPES CONTROLES, AJ CONSEIL, et QBE EUROPE ; Attendu que la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE justifie d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise judiciaire ; Attendu que les sociétés ARAS COUVERTURE, QBE EUROPE, AJ CONSEIL, SMABTP, BUREAU APLES CONTROLES, INTACT INSURANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, OMC OUEST MENUISERIES CONCEPT et FCB CHARPENTE ne s'opposent pas à cette expertise judiciaire tout en formant les protestations et réserves d'usage ; Qu'il convient dès lors de dire la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE recevable et bien fondée en sa demande d'expertise en statuant dans les termes ci-après ; Sur les demandes de la société QBE EUROPE La société QBE EUROPE nous demande de : * DIRE que la mission de l'expert judiciaire sera limitée à l'examen des seuls désordres et malfaçons expressément listés dans l'assignation délivrée à la société QBE EUROPE et visés dans la pièce 17 annexée ; * DIRE que la mission suivante : * « Examiner et décrire les désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et non- conformités affectant l'Immeuble, et notamment ses lots couverture, bardage et gros-œuvre ». Sera remplacée par la mission suivante : * « Examiner et décrire les désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et non- conformités affectant l'Immeuble visés aux termes de l'assignation et pièce 17, et notamment ses lots couverture, bardage et gros-œuvre ». ENJOINDRE la société ARAS COUVERTURE de communiquer une attestation d'assurance en cours de validité à la date de la réclamation, soit la date à laquelle elle a reçu signification de l'assignation, sous astreinte de 100 € par jour de retard après expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir Pour les missions de l'expert, aucun document ne fait preuve de la demande supplémentaire, qui de plus est restrictive. Concernant l'attestation de l'assurance c'est une prérogative de la mission de l'expert désigné ; Par conséquent, il convient d'en statuer dans les termes ci-après ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile La société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE sollicite la condamnation des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; la société ARAS COUVERTURE forme la même demande, à hauteur de 5.000 euros, à l'encontre des sociétés appelées en intervention forcée ; les sociétés AJ CONSEIL, SMABTP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et FCB CHARPENTES en sollicitent le rejet. La mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile présentant un caractère provisoire et ne préjugeant en rien du fond, il serait dès lors inéquitable de mettre à la charge de l'une quelconque des parties une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient en conséquence de débouter les sociétés IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE et ARAS COUVERTURE de leurs demandes formées à ce titre et de statuer dans les termes ci-après ; Sur les dépens Les demandes portent uniquement sur une mesure d'administration propre à éclairer le Tribunal dans sa future décision sur le fond. En conséquence, les dépens doivent être liquidés et à la charge de la demanderesse ; PAR CES MOTIFS NOUS, Patrick BEAULIEU, président, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sauf à l'égard des sociétés ENTREPRISE HAINAULT et EIFFAGE ROUTE NORD EST pour lesquelles il est statué par ordonnance réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, * CONSTATONS la jonction, prononcée à l'audience du 23 juin 2026 après accord des parties présentes, des instances enregistrées sous les numéros RG 2026R00025 et RG 2026R00037, lesquelles se poursuivront sous le seul numéro RG 2026R00025 ; * DISONS recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée de la société ARAS COUVERTURE ; DISONS que la présente ordonnance et les opérations d'expertise seront communes et opposables aux sociétés ENTREPRISE HAINAULT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, FCB CHARPENTES, EIFFAGE ROUTE NORD EST, S.M.A.B.T.P. et O.M.C OUEST MENUISERIES CONCEPT ; * DISONS La société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE recevable et bien fondée en sa demande d'expertise ; * DEBOUTONS la société QBE EUROPE de l'ensemble de ses demandes ; * DESIGNONS Monsieur [M] [Z], Expert près la Cour d'Appel d'AMIENS et la Cour Administrative d'Appel de Douai. [Adresse 23], Tel [XXXXXXXX01] e-mail : [Courriel 1] En qualité d'expert, Avec mission de : Visiter l'immeuble sis [Adresse 22] ; * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Convoquer les parties et entendre leurs explications ; * Examiner et décrire les désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et nonconformités affectant l'Immeuble, et notamment ses lots couverture, bardage et gros-œuvre, * Rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, défauts, vices, nonfaçons, malfaçons et non-conformités, en précisant notamment s'ils sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, une erreur de conception, une insuffisance de surveillance et/ou de préconisations, un défaut de fabrication, un non-respect des règles de l'art et/ou des engagements contractuels ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d'entre elles et ventiler les responsabilités entre les différents intervenants ; * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices matériels et immatériels subis par la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE ; * Donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, défauts, vices, non-façons, malfaçons et non-conformités constatés ; évaluer leur durée et leur coût à l'aide de devis ; * En cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai. * L'expert pourra concilier le cas échéant les parties et annexer le procès- verbal de constat d'accord à son rapport ». * FIXONS à 5.000 € le montant de la provision à consigner par la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE auprès du greffe du Tribunal de céans dans les quinze jours de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation pour motif légitime ; * DISONS que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai d'un mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, nous permettant d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; * DISONS que l'Expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ; * DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai maximum de 5 mois après la consignation de la provision ; * DISONS que la mission de l'expert ne débutera qu'à compter du versement de la provision ; * DISONS qu'en cas de difficultés, il Nous en sera référé ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTONS les sociétés IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE et ARAS COUVERTURE de leurs demandes formées à ce titre; * DÉBOUTONS la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE de sa demande tendant à voir condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens ; * LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la société IMMOBILIERE DE LA SEIGNEURIE, demanderesse à la mesure d'instruction ; * LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 223.96 € TTC. Le greffier Fabrice BERNARD Le président.
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