Décision de justice
Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 8 septembre 2026, n° 25/01558
Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société CHEVY FILS a effectué des travaux sur un bien immobilier propriété de la SCI DECO. Par contrat en date du 12 décembre 2018, la société CHEVY FILS a souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnelles auprès de la compagnie GROUPAMA. La SCI DECO ayant allégué des malfaçons et sollicité en référé l'orgaisation d'une expertise judiciaire, a, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, assigné la société CHEVY FILS devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de : - vu l’article 1231-1 du Code civil, - vu le principe jurisprudentiel des désordres intermédiaires, - condamner la SARL CHEVY à payer la SCI DECO la somme de 35 308, 29 € au titre des travaux de réfection de la terrasse, - condamner la SARL CHEVY à payer la SCI DECO la somme de 3 339,64 € TTC au titre de la réfection des volets roulants, - condamner la SARL CHEVY à payer la SCI DECO la somme de 800 € au titre de son préjudice patrimonial et de gestion lié à l’indisponibilité de la terrasse et les désordres qui l’affecte, - condamner la SARL CHEVY à payer la SCI DECO la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 25 septembre 2025, la société CHEVY FILS a assigné en intervention forcée la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE et la société [Adresse 6] devant le Tribunal judiciaire de Blois. Par décision en date du 4 février 2026, le Juge de la mise en état a prononcé une jonction des affaires précitées. La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (ci après GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) a saisi le Juge de la mise en état d'un incident. Dans ses conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 16 février 2026, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande au Juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes de la société ENTREPRISE CHEVY FILS, - rejeter toutes les demandes de la société ENTREPRISE CHEVY FILS, - condamner la société ENTREPRISE CHEVY FILS à verser la somme de 1 500 € à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice, ainsi qu’à payer les dépens de l’instance. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Dans ses ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, la société ENTRERPRISE CHEVY FILS demande au Juge de la mise en état de : - vu les articles 325, 331 et suivants du Code de procédure civile, - déclarer recevable et bien fondée l'action en intervention forcée de la société ENTREPRISE CHEVY FILS à l'encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (Groupama Paris Val de Loire) suivant assignation en intervention forcée signifiée le 25 septembre 2025, - débouter la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire aux dépens de l'incident, - condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. A l’audience d'incident du 9 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Au vu de la date d'introduction de l'instancre, le Juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir. Sur la fin de non-recevoir L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 4 du Code de procédure civile dispose que : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » L’article 325 du Code de procédure civile dispose que : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » L’article 331 du Code de procédure civile dispose que : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société CHEVY FILS a assigné en intervention forcée la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de : - vu les articles 333 à 338 du Code de procédure civile, - vu les pièces produites, - juger recevable et bien fondée la demande en intervention de la société ENTREPRISE CHEVYFILS à l’égard de son assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale GROUPAMA Paris Val de Loire, - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle référencée RG n°25/01558, - condamner GROUPAMA Paris Val de Loire à régler à la société ENTREPRISE CHEVY FILS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. La compagnie GROUPAMA invoque l'absence d'intérêt à agir de la société ENTREPRISE CHEVY FILS. Toutefois, par contrat en date du 12 décembre 2018, la société ENTREPRISE CHEVY FILS a souscrit un contrat d’assurance professionnelle auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE qui garantit notamment sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale. La société ENTREPRISE CHEVY FILS justifie donc d'un intérêt à agir à l'encontre de son assureur puisque sa responsabilité civile est recherchée par la SCI DECO. Selon l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Le fait que l'assignation en intervention forcée ne contienne aucune demande de condamnation à l'encontre de la compagnie GROUPAMA ne constitue pas une cause d'irrecevabilité puissque l'article 331 du Code de procédure civile permet une mise en cause d'un tiers aux seules fins de lui rendre commun le jugement. Il n'est donc pas établi l'existence d'une cause d'irrecevabilité. Ainsi, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée soulevée par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à ce stade à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel avec le jugement sur le fond, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 27 octobre 2026 pour les conclusions au fond de Maître AUFFREDOU, REJETONS toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ; Ordonnance prononcée le 08 Septembre 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS AUDIENCE DU 08 Septembre 2026 N° RG 25/01558 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ7G Minutage électronique DEMANDERESSE : S.C.I. DECO dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Flora OLIVEREAU (Avocat au barreau de BLOIS) DEFENDERESSES : S.A.R.L. [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hervé GUETTARD (Avocat au barreau de BLOIS) S.A.S. ENTREPRISE CHEVY FILS dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Emma KOLBE (Avocat au barreau de TOURS) PARTIE INTERVENANTE : Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Pierre françois DEREC (Avocat au barreau d’ORLEANS) DEBATS : à l’audience publique du 09 Juin 2026 JUGE DE LA MISE EN ETAT : Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président Avec l’assistance lors des débats de Johan SURGET, Greffier et lors de la mise à disposition de Gaël FAVREAU, Greffier Copie Dossier EXPOSE DU LITIGE La société CHEVY FILS a effectué des travaux sur un bien immobilier propriété de la SCI DECO. Par contrat en date du 12 décembre 2018, la société CHEVY FILS a souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnelles auprès de la compagnie GROUPAMA. La SCI DECO ayant allégué des malfaçons et sollicité en référé l'orgaisation d'une expertise judiciaire, a, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, assigné la société CHEVY FILS devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de : - vu l’article 1231-1 du Code civil, - vu le principe jurisprudentiel des désordres intermédiaires, - condamner la SARL CHEVY à payer la SCI DECO la somme de 35 308, 29 € au titre des travaux de réfection de la terrasse, - condamner la SARL CHEVY à payer la SCI DECO la somme de 3 339,64 € TTC au titre de la réfection des volets roulants, - condamner la SARL CHEVY à payer la SCI DECO la somme de 800 € au titre de son préjudice patrimonial et de gestion lié à l’indisponibilité de la terrasse et les désordres qui l’affecte, - condamner la SARL CHEVY à payer la SCI DECO la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 25 septembre 2025, la société CHEVY FILS a assigné en intervention forcée la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE et la société [Adresse 6] devant le Tribunal judiciaire de Blois. Par décision en date du 4 février 2026, le Juge de la mise en état a prononcé une jonction des affaires précitées. La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (ci après GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) a saisi le Juge de la mise en état d'un incident. Dans ses conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 16 février 2026, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande au Juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes de la société ENTREPRISE CHEVY FILS, - rejeter toutes les demandes de la société ENTREPRISE CHEVY FILS, - condamner la société ENTREPRISE CHEVY FILS à verser la somme de 1 500 € à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice, ainsi qu’à payer les dépens de l’instance. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Dans ses ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, la société ENTRERPRISE CHEVY FILS demande au Juge de la mise en état de : - vu les articles 325, 331 et suivants du Code de procédure civile, - déclarer recevable et bien fondée l'action en intervention forcée de la société ENTREPRISE CHEVY FILS à l'encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (Groupama Paris Val de Loire) suivant assignation en intervention forcée signifiée le 25 septembre 2025, - débouter la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire aux dépens de l'incident, - condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. A l’audience d'incident du 9 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Au vu de la date d'introduction de l'instancre, le Juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir. Sur la fin de non-recevoir L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 4 du Code de procédure civile dispose que : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » L’article 325 du Code de procédure civile dispose que : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » L’article 331 du Code de procédure civile dispose que : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société CHEVY FILS a assigné en intervention forcée la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de : - vu les articles 333 à 338 du Code de procédure civile, - vu les pièces produites, - juger recevable et bien fondée la demande en intervention de la société ENTREPRISE CHEVYFILS à l’égard de son assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale GROUPAMA Paris Val de Loire, - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle référencée RG n°25/01558, - condamner GROUPAMA Paris Val de Loire à régler à la société ENTREPRISE CHEVY FILS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. La compagnie GROUPAMA invoque l'absence d'intérêt à agir de la société ENTREPRISE CHEVY FILS. Toutefois, par contrat en date du 12 décembre 2018, la société ENTREPRISE CHEVY FILS a souscrit un contrat d’assurance professionnelle auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE qui garantit notamment sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale. La société ENTREPRISE CHEVY FILS justifie donc d'un intérêt à agir à l'encontre de son assureur puisque sa responsabilité civile est recherchée par la SCI DECO. Selon l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Le fait que l'assignation en intervention forcée ne contienne aucune demande de condamnation à l'encontre de la compagnie GROUPAMA ne constitue pas une cause d'irrecevabilité puissque l'article 331 du Code de procédure civile permet une mise en cause d'un tiers aux seules fins de lui rendre commun le jugement. Il n'est donc pas établi l'existence d'une cause d'irrecevabilité. Ainsi, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée soulevée par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à ce stade à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel avec le jugement sur le fond, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 27 octobre 2026 pour les conclusions au fond de Maître AUFFREDOU, REJETONS toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ; Ordonnance prononcée le 08 Septembre 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:26:14.920Z.