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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 8 septembre 2026, n° 2025087929

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Parties (entreprises)

AMEN VOYAGE INTERNATIONALAUTRES HORIZONS TRAVEL

Exposé du litige

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025087929 30/10/2025

ENTRE :

SARL AUTRES HORIZONS TRAVEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 822952586

Partie demanderesse : assistée du CABINET AUGENDRE AVOCATS Représenté par Maître Ali ZARROUK Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

ET :

1) SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 423464775

Partie défenderesse : assistée de Me COTTINEAU Clémence Avocat et comparant par Me BRUGUIER CRESPY Laurence Avocat

2) M. [U] [R], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

3) M. [U] [G], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

4) M. [O] [D], demeurant [Adresse 4]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société AUTRES HORIZONS TRAVEL, dénommée ci-après HORIZONS TRAVEL, est une société exerçant une activité d'agence de voyages et spécialisée depuis plusieurs années dans les voyages vers les pays du Moyen Orient.

La société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL, dénommée ci-après AMEN, est une agence de voyages située à [Localité 1] et spécialisée dans les voyages aux lieux saints de l'Islam, la Mecque et la Médine.

Monsieur [R] [U] est l'associé fondateur et principal actionnaire d'AMEN.

Monsieur [G] [U] et Monsieur [D] [O] sont cogérants de AMEN.

Le 20 février 2024, AMEN et HORIZONS TRAVEL signent un contrat de partenariat dans lequel AMEN s'engage à fournir 200 forfaits « HAJJ » moyennant le versement de 8.990

euros par forfait. Ce contrat fait suite à un contrat signé par AMEN avec une société saoudienne lui garantissant 1000 visas pour le pèlerinage de juin 2024 à [Localité 2].

Entre février et mi-mai 2024, HORIZONS TRAVEL verse un acompte de 370.000 € à AMEN. En raison de défaillance de la part de la société saoudienne qui n'a pas respecté ses obligations, AMEN n'a pas été en mesure d'honorer ses propres engagements envers TAPIS VOLANT et aucun visa « HAJJ » n'est délivré.

Les 12 et 15 juin 2024, AMEN remet deux chèques de respectivement 118.860 € et 20.140 € encaissés tardivement à HORIZONS TRAVEL, laissant un solde à rembourser de 160.000 € pour lequel un chèque a été remis par AMEN le 14 juin 2024 qui a été rejeté le 1er juillet 2025 en raison de l'absence de provision.

HORIZONS TRAVEL a remboursé une partie de ce solde auprès de ses clients entraînant des difficultés financières.

Le 7 novembre 2024, HORIZONS TRAVEL adresse une mise en demeure à AMEN la sommant de procéder sans délai au remboursement des sommes restant entre ses mains. De nombreux échanges ont lieu durant les mois suivants dans lesquels AMEN ne conteste pas la somme due, mais ne procède à aucun versement.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 16 octobre 2025, HORIZONS TRAVEL assigne AMEN.

Par ses conclusions du 6 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, HORIZONS TRAVEL demande au tribunal de :

Vu l'article 1103, 1194, 1303 du Code civil, Vu l'article 1932 du Code civil Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu l'article L223-22 du Code de commerce

DECLARER recevable la demande de la société AUTRES HORIZONS TRAVEL,

DIRE ET JUGER que la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL reste redevable envers la société AUTRES HORIZONS TRAVEL de la somme de 160 000 euros,

CONDAMNER la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL rembourser à la société TAPIS VOLANT la somme de 160 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024,

CONDAMNER la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL à verser à la société AUTRES HORIZONS TRAVEL la somme de 130 000 euros au titre de réparation de ses préjudices matériels,

CONDAMNER la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL à verser à la société TAPIS VOLANT la somme de 100 000 euros au titre de réparation de son préjudice moral et de réputation,

DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [U] s'est comporté comme un gérant de fait de la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL,

RETENIR la responsabilité personnelle et indéfinie de Monsieur [R] [U], Monsieur [G] [U] et celle de Monsieur [D] [O] in solidum avec la responsabilité de la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL pour toutes les condamnation à prononcer à l'encontre de la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL,

CONDAMNER la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL et Monsieur [R] [U], Monsieur [G] [U] et de Monsieur [D] [O] in solidum à verser à la société TAPIS VOLANT la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTER la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL, Monsieur [R] [U], Monsieur [G] [U] et de Monsieur [D] [O] de l'ensemble de leur demande.

LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens,

Par ses conclusions du 18 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, AMEN, [R] [U] et [G] [U] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1218 et 1343-5 du Code civil,

DIRE ET JUGER que la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL n'a pas pu honorer ses engagements contractuels en raison de la force majeure ;

DIRE ET JUGER que la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL remboursera uniquement le solde dû à la société AUTRES HORIZONS TRAVEL selon un échelonnement de vingt-quatre mois ;

DIRE ET JUGER que les demandes formulées par la société demanderesse au titre de son préjudice matériel et moral sont infondées ;

DÉBOUTER la société demanderesse de ses demandes de réparation de préjudices matériels et moraux ;

DÉBOUTER la société demanderesse de sa demande tendant à retenir la responsabilité personnelle et indéfinie de Monsieur [R] [U], Monsieur [G] [U] et celle de Monsieur [D] [O] in solidum avec celle de la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL ;

En tout état de cause,
 * CONDAMNER la société demanderesse aux entiers dépens.

A l'audience du 26 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Les moyens des parties,

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, HORIZONS TRAVEL soutient que :
 * AMEN a reconnu son obligation de paiement, en remettant un chèque du montant de la somme due,

AMEN a fait preuve de mauvaise foi en prétendant l'existence d'un contrat qu'elle aurait signé avec une société saoudienne, mais ne produit pas ce contrat et les documents fournis signés par un prince saoudien n'ont aucune valeur probante du sérieux des démarches entreprises par AMEN,

AMEN ne prouve pas avoir effectué des paiements auprès de son interlocuteur en Arabie,

Les conditions d'application d'un cas de force majeure ne sont pas réunies,

L'inexécution par AMEN de cette obligation de remboursement lui a causé des dommages importants et s'est retrouvée dans une situation difficile en perdant la totalité de sa clientèle,

Le préjudice matériel pour elle a été estimée par son expert-comptable à 130.000 €,

Elle a subi un préjudice moral important :

En subissant une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux,

En étant visée par des procédures initiées par ses clients,

Tous les échanges entre HORIZONS TRAVEL et AMEN démontrent que [R] [U] est le gérant de fait de AMEN, et s'est servi de la forme de la société en vue de dissimuler ses agissements afin de limiter en cas de besoin sa responsabilité.

La responsabilité personnelle des deux cogérants de droit de la société AMEN VOYAGE doit être retenue en même temps que la responsabilité du gérant de fait, [R] [U].

Pour leurs défenses, AMEN, [R] [U] et [G] [U] font valoir que :

AMEN a entrepris les démarches nécessaires à l'obtention des visas saoudiens tel qu'elle s'y était engagée au terme des conventions de partenariat conclues avec les sociétés demanderesses, faisant preuve de sa bonne foi,

Il s'agit d'un cas de force majeure car elle a subi le non-respect de ses engagements de son partenaire en Arabie,

AMEN sollicite un échelonnement pour le paiement des sommes dues en lien avec les démarches accomplies pour récupérer les sommes versées aux partenaires saoudiens,

Les demanderesses ne viennent caractériser aucune infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion et ne mentionnent aucunes fautes qui auraient été commises par [G] [U] ou Monsieur [D] [O].

Motifs

Sur ce,

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose que «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»

L'article 1218 du code civil dispose que «

II y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. »

L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »

Sur la force majeure,

AMEN demande au tribunal de dire qu'elle n'a pas pu honorer ses engagements contractuels en raison de la force majeure.

Pour qu'il y ait force majeure, il est convenu que l'évènement qui rend l'exécution de l'obligation impossible présente un caractère extérieur au contrôle de la partie concernée, imprévisible et irrésistible.

AMEN prétend qu'il a été confronté à un cas de force majeur car son fournisseur n'a pas rempli son obligation.

Le tribunal relève que :

AMEN ne démontre pas qu'elle avait pris les garanties nécessaires auprès de son fournisseur pour s'assurer qu'il respecterait ses obligations,

La simple défaillance d'un fournisseur n'est pas un évènement imprévisible,

AMEN ne démontre pas qu'elle a cherché des solutions pour contourner cette difficulté en s'adressant à d'autres fournisseurs.

Le tribunal en déduit que les conditions nécessaires pour qualifier le non-respect de ses obligations de son fournisseur de cas de force majeure.

En conséquence, le tribunal déboutera AMEN de sa demande de dire qu'elle n'a pas pu honorer ses engagements contractuels en raison de la force majeure.

Sur la somme due par AMEN,

HORIZONS TRAVEL demande au tribunal de condamner AMEN à lui rembourser la somme de 160.000 €.

AMEN ne conteste pas devoir cette somme à HORIZONS TRAVEL et cela est confirmé par le fait qu'elle a fait un chèque de ce montant à HORIZONS TRAVEL qui a été rejeté par la banque.

Le tribunal en déduit que cette somme est bien due par AMEN à HORIZONS TRAVEL.

En conséquence, le tribunal condamnera AMEN à payer à HORIZONS TRAVEL la somme de 160.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date du courrier de mise en demeure de HORIZONS TRAVEL.

Sur la demande de HORIZONS TRAVEL au titre de préjudices matériels.

HORIZONS TRAVEL demande au tribunal de condamner AMEN à lui verser la somme de 130.000 € au titre de réparation de ses préjudices matériels.

En appui de sa demande, il fournit un document de son cabinet comptable qui montre que HORIZONS TRAVEL aurait subi une perte d'exploitation de 102.870 € sur les 12 derniers mois.

Le tribunal relève que :

La marge brute présentée est de 810 € par client,

Le nombre de clients est de 127

Le manque à gagner est donc de 102.870 € (810 x 127)

Le tribunal en déduit que HORIZONS TRAVEL a subi une perte, à la suite du non-respect par AMEN de ses obligations contractuelles de lui fournir 200 places pour le « HAJJ » estimée à 102.870 €, donnée qui paraît cohérente et qu'il retiendra.

En conséquence, le tribunal condamnera AMEN à payer à HORIZONS TRAVEL la somme de 102.870 € au titre de réparation de ses préjudices matériels. La somme de 130.000 € demandée n'est pas justifiée au-delà du montant retenu de 102.870 €.

Sur la demande de HORIZONS TRAVEL au titre de préjudice moral et de réputation,

HORIZONS TRAVEL demande au tribunal de condamner AMEN à lui verser la somme de 100.000 € au titre de réparation de son préjudice moral et de réputation.

A l'appui de sa demande, HORIZONS TRAVEL fournit quelques échanges sur les réseaux sociaux montrant l'insatisfaction de quelques clients qui se plaignent de ne pas avoir été remboursé plus d'un an après avoir payé leurs acomptes.

Le tribunal relève que :

Le montant de 100.000 € demandé n'est pas justifié,

HORIZONS TRAVEL ne présente pas un plan de communication auprès de ses clients pour limiter l'impact du non-respect de ses obligations à leur égard compte tenu de la défaillance d'AMEN.

Le tribunal en déduit que HORIZONS TRAVEL n'a pas mis en place de plan d'action pour limiter l'impact de cette communication négative et ne justifie pas le montant demandé.

En conséquence, le tribunal déboutera HORIZONS TRAVEL de sa demande de condamner AMEN à lui verser la somme de 100.000 € au titre de réparation de son préjudice moral et de réputation.

Sur la responsabilité personnelle de [R] [U], [G] [U] et celle de [D] [O] in solidum avec AMEN,

HORIZONS TRAVEL demande au tribunal de condamner [R] [U], [G] [U] et [D] [O] in solidum avec AMEN pour toutes les condamnation à prononcer à l'encontre de cette dernière.

AMEN a le statut d'une société à responsabilité limitée (SARL). Dans une SARL, le principe est que la société possède sa propre personnalité juridique et répond seule de ses dettes.

Les associés ou le gérant peuvent néanmoins être poursuivis si :

Ils se sont portés cautions solidaires des dettes de l'entreprise,

Ils ont commis des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts, ou ont commis des fautes dans leur gestion.

HORIZONS TRAVEL prétend que [R] [U] était le gérant de fait d'AMEN, ce qui importe peu. La question qui est posé au tribunal est de savoir si l'associé et les cogérants sont tenus in solidum de payer les éventuelles condamnations à l'encontre de AMEN. Le tribunal relève :

Qu'aucun élément n'est apporté au débat qui prouverait que des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires auraient été commises,

Les fautes de gestion qui pourraient être évoquées concernent le choix d'un fournisseur qui s'est révélé défaillant et ne peut être considéré comme une faute de gestion grave justifiant une condamnation des associés ou gérants,

Le tribunal en déduit que les éléments portés au débat ne prouvent pas que [R] [U], [G] [U] et [D] [O] doivent être condamnés in solidum d'AMEN.

En conséquence, le tribunal déboutera HORIZONS TRAVEL de sa demande de condamner [R] [U], [G] [U] et [D] [O] in solidum avec AMEN pour toutes les condamnations à prononcer à l'encontre de cette dernière.

Sur la demande de délai de paiement d'AMEN

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

AMEN demande au tribunal un échelonnement pour le paiement des sommes dues en lien avec les démarches accomplies pour récupérer les sommes versées aux partenaires saoudiens.

A l'appui de sa demande, il ne fournit aucun élément de la part de son partenaire saoudien prouvant :

Les montants versés à celui-ci,

Les discussions en cours avec ce dernier,

La preuve que celui-ci s'est engagé à rembourser les sommes dues.

De plus, les sommes sont dues depuis plus de deux ans.

En conséquence, le tribunal déboutera AMEN de sa demande de délai de paiement.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de AMEN qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

HORIZONS TRAVEL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera AMEN à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL à payer à la SARL AUTRES HORIZONS TRAVEL la somme de 160.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2024, et jusqu'à parfait paiement,

Condamne la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL à payer à la SARL AUTRES HORIZONS TRAVEL la somme de 102.870 € au titre de réparation de ses préjudices matériels,

Déboute la SARL AUTRES HORIZONS TRAVEL de sa demande de condamner la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL à lui verser la somme de 100.000 € au titre de réparation de son préjudice moral et de réputation

Déboute la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL de sa demande de délai de paiement,

Déboute la SARL AUTRES HORIZONS TRAVEL de sa demande de condamner [R] [U], [G] [U] et [D] [O] in solidum avec la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL,

Condamne la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,71 € dont 20,57 € de TVA.

Condamne la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL à payer à la SARL AUTRES HORIZONS TRAVEL la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

PAGE 9

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle BRUNOL, M. Patrice KRETZ et M. Nordine HACHEMI. Délibéré le 29 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Danièle BRUNOL, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.

La greffière.

La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2025087929 30/10/2025

ENTRE :

SARL AUTRES HORIZONS TRAVEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 822952586

Partie demanderesse : assistée du CABINET AUGENDRE AVOCATS Représenté par Maître Ali ZARROUK Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

ET :

1) SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 423464775

Partie défenderesse : assistée de Me COTTINEAU Clémence Avocat et comparant par Me BRUGUIER CRESPY Laurence Avocat

2) M. [U] [R], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

3) M. [U] [G], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

4) M. [O] [D], demeurant [Adresse 4]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société AUTRES HORIZONS TRAVEL, dénommée ci-après HORIZONS TRAVEL, est une société exerçant une activité d'agence de voyages et spécialisée depuis plusieurs années dans les voyages vers les pays du Moyen Orient.

La société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL, dénommée ci-après AMEN, est une agence de voyages située à [Localité 1] et spécialisée dans les voyages aux lieux saints de l'Islam, la Mecque et la Médine.

Monsieur [R] [U] est l'associé fondateur et principal actionnaire d'AMEN.

Monsieur [G] [U] et Monsieur [D] [O] sont cogérants de AMEN.

Le 20 février 2024, AMEN et HORIZONS TRAVEL signent un contrat de partenariat dans lequel AMEN s'engage à fournir 200 forfaits « HAJJ » moyennant le versement de 8.990

euros par forfait. Ce contrat fait suite à un contrat signé par AMEN avec une société saoudienne lui garantissant 1000 visas pour le pèlerinage de juin 2024 à [Localité 2].

Entre février et mi-mai 2024, HORIZONS TRAVEL verse un acompte de 370.000 € à AMEN. En raison de défaillance de la part de la société saoudienne qui n'a pas respecté ses obligations, AMEN n'a pas été en mesure d'honorer ses propres engagements envers TAPIS VOLANT et aucun visa « HAJJ » n'est délivré.

Les 12 et 15 juin 2024, AMEN remet deux chèques de respectivement 118.860 € et 20.140 € encaissés tardivement à HORIZONS TRAVEL, laissant un solde à rembourser de 160.000 € pour lequel un chèque a été remis par AMEN le 14 juin 2024 qui a été rejeté le 1er juillet 2025 en raison de l'absence de provision.

HORIZONS TRAVEL a remboursé une partie de ce solde auprès de ses clients entraînant des difficultés financières.

Le 7 novembre 2024, HORIZONS TRAVEL adresse une mise en demeure à AMEN la sommant de procéder sans délai au remboursement des sommes restant entre ses mains. De nombreux échanges ont lieu durant les mois suivants dans lesquels AMEN ne conteste pas la somme due, mais ne procède à aucun versement.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte du 16 octobre 2025, HORIZONS TRAVEL assigne AMEN.

Par ses conclusions du 6 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, HORIZONS TRAVEL demande au tribunal de :

Vu l'article 1103, 1194, 1303 du Code civil, Vu l'article 1932 du Code civil Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu l'article L223-22 du Code de commerce

DECLARER recevable la demande de la société AUTRES HORIZONS TRAVEL,

DIRE ET JUGER que la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL reste redevable envers la société AUTRES HORIZONS TRAVEL de la somme de 160 000 euros,

CONDAMNER la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL rembourser à la société TAPIS VOLANT la somme de 160 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024,

CONDAMNER la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL à verser à la société AUTRES HORIZONS TRAVEL la somme de 130 000 euros au titre de réparation de ses préjudices matériels,

CONDAMNER la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL à verser à la société TAPIS VOLANT la somme de 100 000 euros au titre de réparation de son préjudice moral et de réputation,

DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [U] s'est comporté comme un gérant de fait de la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL,

RETENIR la responsabilité personnelle et indéfinie de Monsieur [R] [U], Monsieur [G] [U] et celle de Monsieur [D] [O] in solidum avec la responsabilité de la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL pour toutes les condamnation à prononcer à l'encontre de la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL,

CONDAMNER la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL et Monsieur [R] [U], Monsieur [G] [U] et de Monsieur [D] [O] in solidum à verser à la société TAPIS VOLANT la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTER la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL, Monsieur [R] [U], Monsieur [G] [U] et de Monsieur [D] [O] de l'ensemble de leur demande.

LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens,

Par ses conclusions du 18 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, AMEN, [R] [U] et [G] [U] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1218 et 1343-5 du Code civil,

DIRE ET JUGER que la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL n'a pas pu honorer ses engagements contractuels en raison de la force majeure ;

DIRE ET JUGER que la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL remboursera uniquement le solde dû à la société AUTRES HORIZONS TRAVEL selon un échelonnement de vingt-quatre mois ;

DIRE ET JUGER que les demandes formulées par la société demanderesse au titre de son préjudice matériel et moral sont infondées ;

DÉBOUTER la société demanderesse de ses demandes de réparation de préjudices matériels et moraux ;

DÉBOUTER la société demanderesse de sa demande tendant à retenir la responsabilité personnelle et indéfinie de Monsieur [R] [U], Monsieur [G] [U] et celle de Monsieur [D] [O] in solidum avec celle de la société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL ;

En tout état de cause,
 * CONDAMNER la société demanderesse aux entiers dépens.

A l'audience du 26 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.

Les moyens des parties,

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, HORIZONS TRAVEL soutient que :
 * AMEN a reconnu son obligation de paiement, en remettant un chèque du montant de la somme due,

AMEN a fait preuve de mauvaise foi en prétendant l'existence d'un contrat qu'elle aurait signé avec une société saoudienne, mais ne produit pas ce contrat et les documents fournis signés par un prince saoudien n'ont aucune valeur probante du sérieux des démarches entreprises par AMEN,

AMEN ne prouve pas avoir effectué des paiements auprès de son interlocuteur en Arabie,

Les conditions d'application d'un cas de force majeure ne sont pas réunies,

L'inexécution par AMEN de cette obligation de remboursement lui a causé des dommages importants et s'est retrouvée dans une situation difficile en perdant la totalité de sa clientèle,

Le préjudice matériel pour elle a été estimée par son expert-comptable à 130.000 €,

Elle a subi un préjudice moral important :

En subissant une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux,

En étant visée par des procédures initiées par ses clients,

Tous les échanges entre HORIZONS TRAVEL et AMEN démontrent que [R] [U] est le gérant de fait de AMEN, et s'est servi de la forme de la société en vue de dissimuler ses agissements afin de limiter en cas de besoin sa responsabilité.

La responsabilité personnelle des deux cogérants de droit de la société AMEN VOYAGE doit être retenue en même temps que la responsabilité du gérant de fait, [R] [U].

Pour leurs défenses, AMEN, [R] [U] et [G] [U] font valoir que :

AMEN a entrepris les démarches nécessaires à l'obtention des visas saoudiens tel qu'elle s'y était engagée au terme des conventions de partenariat conclues avec les sociétés demanderesses, faisant preuve de sa bonne foi,

Il s'agit d'un cas de force majeure car elle a subi le non-respect de ses engagements de son partenaire en Arabie,

AMEN sollicite un échelonnement pour le paiement des sommes dues en lien avec les démarches accomplies pour récupérer les sommes versées aux partenaires saoudiens,

Les demanderesses ne viennent caractériser aucune infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion et ne mentionnent aucunes fautes qui auraient été commises par [G] [U] ou Monsieur [D] [O].

Sur ce,

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose que «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»

L'article 1218 du code civil dispose que «

II y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. »

L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »

Sur la force majeure,

AMEN demande au tribunal de dire qu'elle n'a pas pu honorer ses engagements contractuels en raison de la force majeure.

Pour qu'il y ait force majeure, il est convenu que l'évènement qui rend l'exécution de l'obligation impossible présente un caractère extérieur au contrôle de la partie concernée, imprévisible et irrésistible.

AMEN prétend qu'il a été confronté à un cas de force majeur car son fournisseur n'a pas rempli son obligation.

Le tribunal relève que :

AMEN ne démontre pas qu'elle avait pris les garanties nécessaires auprès de son fournisseur pour s'assurer qu'il respecterait ses obligations,

La simple défaillance d'un fournisseur n'est pas un évènement imprévisible,

AMEN ne démontre pas qu'elle a cherché des solutions pour contourner cette difficulté en s'adressant à d'autres fournisseurs.

Le tribunal en déduit que les conditions nécessaires pour qualifier le non-respect de ses obligations de son fournisseur de cas de force majeure.

En conséquence, le tribunal déboutera AMEN de sa demande de dire qu'elle n'a pas pu honorer ses engagements contractuels en raison de la force majeure.

Sur la somme due par AMEN,

HORIZONS TRAVEL demande au tribunal de condamner AMEN à lui rembourser la somme de 160.000 €.

AMEN ne conteste pas devoir cette somme à HORIZONS TRAVEL et cela est confirmé par le fait qu'elle a fait un chèque de ce montant à HORIZONS TRAVEL qui a été rejeté par la banque.

Le tribunal en déduit que cette somme est bien due par AMEN à HORIZONS TRAVEL.

En conséquence, le tribunal condamnera AMEN à payer à HORIZONS TRAVEL la somme de 160.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date du courrier de mise en demeure de HORIZONS TRAVEL.

Sur la demande de HORIZONS TRAVEL au titre de préjudices matériels.

HORIZONS TRAVEL demande au tribunal de condamner AMEN à lui verser la somme de 130.000 € au titre de réparation de ses préjudices matériels.

En appui de sa demande, il fournit un document de son cabinet comptable qui montre que HORIZONS TRAVEL aurait subi une perte d'exploitation de 102.870 € sur les 12 derniers mois.

Le tribunal relève que :

La marge brute présentée est de 810 € par client,

Le nombre de clients est de 127

Le manque à gagner est donc de 102.870 € (810 x 127)

Le tribunal en déduit que HORIZONS TRAVEL a subi une perte, à la suite du non-respect par AMEN de ses obligations contractuelles de lui fournir 200 places pour le « HAJJ » estimée à 102.870 €, donnée qui paraît cohérente et qu'il retiendra.

En conséquence, le tribunal condamnera AMEN à payer à HORIZONS TRAVEL la somme de 102.870 € au titre de réparation de ses préjudices matériels. La somme de 130.000 € demandée n'est pas justifiée au-delà du montant retenu de 102.870 €.

Sur la demande de HORIZONS TRAVEL au titre de préjudice moral et de réputation,

HORIZONS TRAVEL demande au tribunal de condamner AMEN à lui verser la somme de 100.000 € au titre de réparation de son préjudice moral et de réputation.

A l'appui de sa demande, HORIZONS TRAVEL fournit quelques échanges sur les réseaux sociaux montrant l'insatisfaction de quelques clients qui se plaignent de ne pas avoir été remboursé plus d'un an après avoir payé leurs acomptes.

Le tribunal relève que :

Le montant de 100.000 € demandé n'est pas justifié,

HORIZONS TRAVEL ne présente pas un plan de communication auprès de ses clients pour limiter l'impact du non-respect de ses obligations à leur égard compte tenu de la défaillance d'AMEN.

Le tribunal en déduit que HORIZONS TRAVEL n'a pas mis en place de plan d'action pour limiter l'impact de cette communication négative et ne justifie pas le montant demandé.

En conséquence, le tribunal déboutera HORIZONS TRAVEL de sa demande de condamner AMEN à lui verser la somme de 100.000 € au titre de réparation de son préjudice moral et de réputation.

Sur la responsabilité personnelle de [R] [U], [G] [U] et celle de [D] [O] in solidum avec AMEN,

HORIZONS TRAVEL demande au tribunal de condamner [R] [U], [G] [U] et [D] [O] in solidum avec AMEN pour toutes les condamnation à prononcer à l'encontre de cette dernière.

AMEN a le statut d'une société à responsabilité limitée (SARL). Dans une SARL, le principe est que la société possède sa propre personnalité juridique et répond seule de ses dettes.

Les associés ou le gérant peuvent néanmoins être poursuivis si :

Ils se sont portés cautions solidaires des dettes de l'entreprise,

Ils ont commis des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts, ou ont commis des fautes dans leur gestion.

HORIZONS TRAVEL prétend que [R] [U] était le gérant de fait d'AMEN, ce qui importe peu. La question qui est posé au tribunal est de savoir si l'associé et les cogérants sont tenus in solidum de payer les éventuelles condamnations à l'encontre de AMEN. Le tribunal relève :

Qu'aucun élément n'est apporté au débat qui prouverait que des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires auraient été commises,

Les fautes de gestion qui pourraient être évoquées concernent le choix d'un fournisseur qui s'est révélé défaillant et ne peut être considéré comme une faute de gestion grave justifiant une condamnation des associés ou gérants,

Le tribunal en déduit que les éléments portés au débat ne prouvent pas que [R] [U], [G] [U] et [D] [O] doivent être condamnés in solidum d'AMEN.

En conséquence, le tribunal déboutera HORIZONS TRAVEL de sa demande de condamner [R] [U], [G] [U] et [D] [O] in solidum avec AMEN pour toutes les condamnations à prononcer à l'encontre de cette dernière.

Sur la demande de délai de paiement d'AMEN

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

AMEN demande au tribunal un échelonnement pour le paiement des sommes dues en lien avec les démarches accomplies pour récupérer les sommes versées aux partenaires saoudiens.

A l'appui de sa demande, il ne fournit aucun élément de la part de son partenaire saoudien prouvant :

Les montants versés à celui-ci,

Les discussions en cours avec ce dernier,

La preuve que celui-ci s'est engagé à rembourser les sommes dues.

De plus, les sommes sont dues depuis plus de deux ans.

En conséquence, le tribunal déboutera AMEN de sa demande de délai de paiement.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de AMEN qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

HORIZONS TRAVEL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera AMEN à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Condamne la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL à payer à la SARL AUTRES HORIZONS TRAVEL la somme de 160.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2024, et jusqu'à parfait paiement,

Condamne la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL à payer à la SARL AUTRES HORIZONS TRAVEL la somme de 102.870 € au titre de réparation de ses préjudices matériels,

Déboute la SARL AUTRES HORIZONS TRAVEL de sa demande de condamner la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL à lui verser la somme de 100.000 € au titre de réparation de son préjudice moral et de réputation

Déboute la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL de sa demande de délai de paiement,

Déboute la SARL AUTRES HORIZONS TRAVEL de sa demande de condamner [R] [U], [G] [U] et [D] [O] in solidum avec la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL,

Condamne la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,71 € dont 20,57 € de TVA.

Condamne la SARL AMEN VOYAGE INTERNATIONAL à payer à la SARL AUTRES HORIZONS TRAVEL la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

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En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle BRUNOL, M. Patrice KRETZ et M. Nordine HACHEMI. Délibéré le 29 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Danièle BRUNOL, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.

La greffière.

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1932, code civil 1218, code civil 1303, code civil 1194, code de commerce L223-22, code de commerce 223-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T13:34:12.915Z.