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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 11 septembre 2025, n° 2025008510

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Exposé du litige

FAITS

Madame [M] [H] [S], née le [Date naissance 1] 1978, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 2], est salariée de la SARL MAINELEC SYSTEMES du 07 décembre 2020 au 14 avril 2021.

Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 2] 1981, domicilié [Adresse 2] à [Localité 3], est formateur indépendant en tant qu'entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne CF RESEAUX.

Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 3] 1975, domicilié [Adresse 6] à [Localité 4], est le gérant et associé unique de la SARL MAINELEC SYSTEMES.

La SARL MAINELEC SYSTEMES, constituée le 02 juin 2006, intervient notamment dans le domaine de la maintenance et l'électricité industrielle et de la formation en électricité et automatisme.

Fin 2019, Monsieur [F] [C], souhaitant diversifier l'activité de son entreprise MAINELEC SYSTEMES avec un projet de centre de formation, entre en contact

avec Monsieur [R] [E] qui possède selon lui, un profil intéressant au regard de ses qualifications.

Madame [M] [S], à la recherche d'un nouveau projet, ayant été informée des intentions de Monsieur [F] [C], se déclare intéressée et désire y participer. Des discussions s'engagent dès lors sur la participation de Monsieur [R] [E] et de Madame [M] [S] au capital de la société MAINELEC SYSTEMES et sur les investissements nécessaires, sans que rien n'aboutisse. Entretemps, Madame [M] [S] intègre, le 07 décembre 2020, la société, suivie de Monsieur [O] [I] et [X] [N] le 1 er février 2021.

Cependant, la société MAINELEC SYSTEMES connaît des difficultés de trésorerie menaçant d'arrêt le projet de centre de formation. Deux factures de la société CF RESEAUX, éditées par Monsieur [E] pour la société MAINELEC SYSTEMES, ne sont pas réglées.

Dans la perspective d'une future association entre Monsieur [F] [C], Monsieur [R] [E] et Madame [M] [S], ces deux derniers effectuent, à la demande de Monsieur [F] [C], chacun un virement de 20 000 € au titre d'une avance.

Mais, constatant différents dysfonctionnements et en désaccord avec la gestion financière et commerciale de la société MAINELEC SYSTEMES, arguant que le projet n'avait encore aucune existence juridique, Madame [M] [S] écrivait, par mail le 16 mars 2021, à Messieurs [F] [C] et [R] [E] qu'elle souhaitait se retirer du projet et récupérer les fonds qu'elle avait avancés de façon prématurée.

Le 17 mars 2021 se tenait une réunion au cours de laquelle Monsieur [F] [C] annonçait un bilan 2020 négatif, puis par mail du 21 mars 2021, proposait une nouvelle répartition avec conservation du montage d'origine et alternativement, la création d'une nouvelle structure avec une répartition similaire.

Madame [M] [S] refusait alors de poursuivre l'opération et Monsieur [R] [E] refusait de procéder à une répartition à 50/50. Elle quittait l'entreprise le 14 avril 2021, suivie le 30 avril par Monsieur [O] [I] et le 29 juin par Monsieur [X] [N].

Le 02 avril 2021, Monsieur [R] [E] proposait à Monsieur [F] [C] une somme de 75 000 € pour la reprise de la société MAINELEC SYSTEMES prenant à sa charge le remboursement des 20 000 € antérieurement avancés par Madame [M] [S]. En vain.

Le projet d'association était alors abandonné et, le 1 er juillet 2021, Monsieur [R] [E] et Madame [M] [S] créent la société CF RESEAUX, suivis par Monsieur [O] [I].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juin 2021, Monsieur [F] [C] était mis en demeure d'avoir à restituer le matériel prêté et de payer deux factures à Monsieur [R] [E], pour un montant de 5 880 € TTC, puis de rembourser à Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E], les 40 000 € avancés.

Par exploits en date des 14 janvier 2022 et 03 février 2022 Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E] ont assigné la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.

C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.

PROCÉDURE

Dans leurs conclusions récapitulatives comportant demande de réinscription au rôle devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, Monsieur [R] [E] et Madame [M] [H] [S] demandent au Tribunal de :

A titre liminaire
 * JUGER que la juridiction commerciale est tout à fait compétente pour statuer sur la demande de condamnation in solidum présentée par les concluants
 * JUGER que le fait de tromper ses futurs associés sur la solvabilité de son entreprise à dessein de pouvoir se procurer des disponibilités pour renflouer sa trésorerie et refuser de procéder au remboursement de l'indu et de restituer des biens qui ne lui appartiennent pas, constitue une faute détachable des fonctions de gérant

En conséquence,
 * CONDAMNER solidairement et in solidum Monsieur [F] [C] à titre personnel au paiement des sommes sollicitées par Mme [S] et Monsieur [E] au titre de l'enrichissement sans cause. de l'indemnisation pour résistance abusive, du remboursement des factures en souffrance

Sur le fond,

Vu les virements effectués par Madame [S] et Monsieur [E] à la société MAINELEC SYSTEMES pour un montant total de 40 000 €.
 * JUGER que la société MAINELEC SYSTEMES a bénéficié d'un enrichissement injustifié

En conséquence,
 * CONDAMNER in solidum et solidairement la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] à titre personnel à payer à Madame [S] la somme de 20 000 €
 * CONDAMNER in solidum et solidairement la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] à titre personnel à payer à Monsieur [E] la somme de 20 000 €

Vu la résistance abusive de la société MAINELEC SYSTEMES à procéder au remboursement de sommes indûment versées en 2021 par Madame [S] et Monsieur [E],
 * CONDAMNER in solidum et solidairement la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] à titre personnel à payer à Madame [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive
 * CONDAMNER in solidum et solidairement la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] à titre personnel à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive

Vu les factures de M. [E] non payées. les factures de matériel non remboursées,
 * CONDAMNER in solidum et solidairement la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] à titre personnel au paiement de la somme totale de 777,35 € au titre du remboursement des factures réglées par Monsieur [E] pour l'achat de fournitures pour l'activité professionnelle au sein de MAINELEC SYSTEMES
 * CONDAMNER in solidum et solidairement la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] à titre personnel au paiement de la somme totale de 5 880 € TTC au titre des factures n° 180 et 229 de Monsieur [E] impayées pour les formations dispensées au nom et pour le compte de la société MAINELEC SYSTEMES

Vu le matériel de M. [E] utilisé indûment par la société MAINELEC SYSTEMES.
 * ORDONNER la restitution du matériel de Monsieur [E] suivant :
 * Emergence (atelier du fond)

4 coffrets

2 tableaux urbains réduits
 * Atelier Terminal (atelier du milieu)

Le matériel qui se trouve sur les murs

Coffrets

Disjoncteurs

Compteurs

Distributeurs électriques
 * Les coffrets se trouvant dans le grenier dans le stock (donné par Eurotelec)
 * Câble HTA câble CIS en couronne popy/Nikol/Vinyl (se trouve dans l'atelier TER au milieu)
 * Stock étagère atelier Terminal se trouvant au grenier compteurs linky, disjoncteurs, anciens compteurs électromécaniques
 * Accessoires HTA
 * Une dizaine d'accessoires BT
 * ORDONNER cette restitution sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 eme jour suivant la signification du jugement, le Tribunal se réservant la faculté de liquider l'astreinte

En tout état de cause,
 * DEBOUTER la société MAINELEC SYSTEMES de sa demande de délai de paiement
 * DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de délai de paiement
 * Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de restitution de matériel présentée par la société MANELEC SYSTEMES devant la juridiction commerciale à l'encontre de Madame [S] son ancienne salariée
 * Et en toute hypothèse, la JUGER mal fondée
 * DEBOUTER la société MAINELEC SYSTEMES de sa demande de restitution de matériel demandée à Madame [S]
 * JUGER que Madame [S] et Monsieur [E] n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme. en conséquence,
 * DEBOUTER la société MAINELEC SYSTEMES de sa demande d'indemnité au titre d'un préjudice subi du fait de prétendus actes de parasitisme ou de concurrence déloyale
 * DEBOUTER la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] de leur demande tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
 * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit pour la décision à intervenir
 * DEBOUTER la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
 * CONDAMNER in solidum et solidairement la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] à titre personnel à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 €, soit au total la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions récapitulatives n°3, Monsieur [F] [C] et la société MAINELEC SYSTEMES demandent au Tribunal de :

In limine litis

Vu les dispositions de l'article 721-3 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
 * Se déclarer incompétent matériellement à l'égard de Monsieur [F] [C] et renvoyer l'affaire au Tribunal Judiciaire de Lille Métropole, compétent
 * Condamner Monsieur [E] et Madame [H] [S] à payer chacun à Monsieur [F] [C] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
 * Les condamner aux entiers dépens d'instance

Au fond,

A titre principal,
 * Débouter Monsieur [E] et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées tant contre Monsieur [F] [C] que contre la société MAINELEC SYSTEMES

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1345-5 du Code civil. Vu les pièces produites.

Si par impossible le Tribunal devait juger que Monsieur [C] et/ou la société MAINELEC SYSTEMES doit remboursement de la somme de 40 000 €.
 * Accorder à Monsieur [C] et/ou la société MAINELEC SYSTEMES des délais de paiement sur 24 mois

Reconventionnellement,
 * Condamner Madame [S] à payer la somme de 1 768 € au titre du matériel détourné et non restitué

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les pièces produites.
 * Condamner Monsieur [E] et Madame [S] à payer, in solidum, à la société MAINELEC SYSTEMES la somme de 243 506 € au titre du préjudice subi du fait des actes de parasitisme commis
 * Débouter Monsieur [E] et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
 * En cas de condamnation de Monsieur [C] et/ou de la société MAINELEC SYSTEMES, écarter l'exécution provisoire
 * Condamner Monsieur [E] et Madame [S] à payer chacun à la société MAINELEC SYSTEMES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
 * Les condamner aux entiers dépens
 * En tout état de cause, ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 22 février 2022. A la demande des parties, elle a fait l'objet de cinq remises. Par jugement en date du 11 octobre 2023, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, Madame [M] [H] [S] et Monsieur [R] [E] ayant sollicité le renvoi de l'affaire alors qu'elle était fixée à plaider.

L'affaire a été réenrôlée pour l'audience du 15 octobre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de trois remises. Par jugement en date du 12 février 2025, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

L'affaire a été réenrôlée pour l'audience du 06 mai 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet d'une remise. Elle a été plaidée à l'audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES
 * Pour Monsieur [R] [E] et Madame [M] [H] [S]

A titre liminaire, ils estiment, se fondant sur les dispositions de l'article L223-22 du Code de commerce et la jurisprudence, que Monsieur [F] [C] a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions sociales au sein de la société MAINELEC SYSTEMES. les ayant trompés sur la solvabilité de l'entreprise pour obtenir leurs versements.

Ils prétendent la juridiction commerciale compétente dans le présent litige, tant pour la société MAINELEC SYSTEMES que pour Monsieur [F] [C]. Selon eux, en vertu des dispositions de l'article L721-3 du Code de commerce, le tribunal de commerce est matériellement compétent pour les affaires relatives à un gérant de droit.

Se fondant sur les dispositions des articles 1303 et 1303-1 du Code civil, ils prétendent que la société MAINELEC SYSTEMES a profité d'un enrichissement injustifié, les versements n'étant pas contestés et aucune preuve n'étant apportée quant à un prétendu investissement de 177 000 € de sa part. Cet enrichissement s'est fait au détriment de Monsieur [R] [E] et de Madame [M] [S], qui se sont appauvris, sans que cet appauvrissement ait procédé de l'accomplissement d'une obligation ou d'une intention libérale. La société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] ont fait preuve de plus, en l'espèce, de résistance abusive.

Ils prétendent, par ailleurs, que la société MAINELEC SYSTEMES profite du matériel acheté et installé par Monsieur [R] [E] et en réclament le remboursement, ainsi que le paiement de deux factures de formations.

Ils rejettent enfin les demandes reconventionnelles de la partie adverse et se défendent de toute concurrence déloyale et tout parasitisme, s'appuyant sur leur grand livre client.
 * Pour Monsieur [F] [C] et la société MAINELEC SYSTEMES

Ils réclament l'incompétence matérielle du Tribunal de céans au profit du Tribunal judiciaire de Lille au motif que les sommes réclamées n'ont pas été versées à Monsieur [C], mais à la société MAINELEC SYSTEMES et que Monsieur [C] n'a pas qualité de commerçant ni d'artisan, qu'il n'y a pas d'acte de commerce qui lui soit opposable en l'espèce.

Ils s'appuient sur les dispositions de l'article L223-22 du Code de commerce et la jurisprudence, pour affirmer que Monsieur [R] [E] et Madame [M] [S] ne prouvent pas que Monsieur [F] [C] ait commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant. Monsieur [F] [C] n'a pas plus à supporter le paiement des factures réclamées par Monsieur [R] [E], ni la restitution de matériels, ni aucun paiement pour résistance abusive.

Ils contestent le bien-fondé de la demande de remboursement in solidum de 40 000 € au motif que les sommes ont été effectivement versées à la société MAINELEC SYSTEMES et non pas à Monsieur [F] [C]. D'autre part, Monsieur [R] [E] et Madame [M] [S] ne fondent pas juridiquement leur demande de remboursement. Mais s'il en était ainsi, la société MAINELEC SYSTEMES demande des délais de paiement.

Pour ce qui est de la demande de paiement des factures de formation, comme de la restitution du matériel, ils affirment que Monsieur [R] [E] et Madame [M] [S] n'apportent aucune preuve de ces obligations.

Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil, ils estiment être établi que Monsieur [R] [E] et Madame [M] [S] ont agi de manière déloyale.

D'autre part, ils s'appuient sur la lecture des grands livres clients de la société CF RESEAUX pour affirmer que Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E] se sont livrés à des actes de parasitisme, dont ils chiffrent le préjudice à 243 506 €.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,
 * Sur la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole

Madame [M] [H] [S] et Monsieur [R] [E] estiment que Monsieur [F] [C] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de la société MAINELEC SYSTEMES, pour établir la compétence matérielle du Tribunal de commerce.

L'article 223-22 du Code de commerce dispose que : « les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »

La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2003, précise : « qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. »

Comme l'a déjà jugé la jurisprudence, constitue ainsi une faute détachable des fonctions de gérant, le fait de tromper ses futurs associés sur la solvabilité de son entreprise à dessein de se procurer des disponibilités et de refuser leur remboursement.

En l'espèce, Monsieur [F] [C], au prétexte de développer un projet d'association au sein de la société, a demandé à Monsieur [R] [E] et Madame [M] [S] de faire des virements au titre d'avances au profit de la société, en manque de trésorerie.

Or, la fourniture des informations nécessaires fut difficile, des dysfonctionnements sont apparus et le bilan de l'exercice 2020, nécessaire à la valorisation des parts sociales, fut fourni tardivement et se révéla négatif, en contradiction avec les prévisionnels établis, qui se sont en fait révélés irrationnels.

Il est donc patent que Monsieur [F] [C], qui était l'interlocuteur des demandeurs, a engagé sa responsabilité en cachant ou en retardant les informations nécessaires à une connaissance précise de la situation de l'entreprise et en obtenant ainsi les règlements en cause, de manière litigieuse.

Or, en trompant ses futurs associés sur la solvabilité de son entreprise pour les convaincre d'effectuer les avances, dans le but inavoué de renflouer sa trésorerie et en refusant de rembourser les sommes indûment versées, Monsieur [F] [C] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article L721-3 du Code de commerce, il appert qu'en l'espèce, le tribunal de commerce est la juridiction matériellement compétente pour connaître du présent litige.

En conséquence, le Tribunal de céans se déclare compétent pour connaître de ce litige.
 * Sur le fond

L'examen des deux avis de virement CIC des 04 février et 04 mars 2021, au débit du compte personnel de Madame [M] [H], avec le libellé « avance compte courant au crédit du compte courant de MAINELEC SYSTEMES », pour 10 000 € chacun, démontre sans ambiguïté la réalisation d'une avance de Madame [M] [H] au profit de la société MAINELEC SYSTEMES pour un montant total de 20 000 €.

De même, les quatre avis de virement Crédit du Nord/Société Générale des 03 et 04 février et 04 et 08 mars 2021, au débit du compte courant de Monsieur [R] [E], avec la référence « Investissement » ou « MAINELEC » au crédit du compte courant de la société MAINELEC SYSTEMES, pour chacun 5 000 €, prouvent la réalisation d'une avance de la part de Monsieur [R] [E] au profit de la société MAINELEC SYSTEMES pour un montant total de 20 000 €.

A la lecture du courriel de Monsieur [F] [C] adressé le 02 mars 2021 à Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E], il est patent que au moins les versements effectués le 04 mars par Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E] et le 08 mars par Monsieur [R] [E] l'ont été à la demande expresse de Monsieur [F] [C], pour combler un manque de trésorerie.

Par ailleurs, les échanges de courriels entre Madame [M] [S], le 16 mars 2021, Monsieur [F] [C], le 21 mars 2021 et Monsieur [E], le 20 juin 2021, montrent l'enlisement du projet pour lequel les avances étaient prévues et la volonté de Madame [M] [S] d'abord, puis de Monsieur [R] [E] ensuite, de se retirer du projet et de récupérer les versements effectués au profit de la société MAINELEC SYSTEMES. Parallèlement, la société MAINELEC SYSTEMES, par l'intermédiaire de son gérant, Monsieur [F] [C] ne fournit aucun élément tendant à prouver l'utilisation des avances pour le développement du projet initial, ni un quelconque investissement.

A ce jour, aucun remboursement des sommes versées n'est intervenu de la part de la société MAINELEC SYSTEMES. Ainsi, en vertu de l'article 1303 du Code civil qui dispose que : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu. celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à le moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement » et de l'article 1303-1 du même Code qui dispose que : « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale », la société MAINELEC SYSTEMES a profité d'un enrichissement injustifié au

détriment de Monsieur [R] [E] et Madame [M] [H], sans que cet appauvrissement ait une contrepartie.

Par conséquent, le versement des avances à hauteur de 40 000 € n'étant pas contesté par la société MAINELEC SYSTEMES, cette dernière a bénéficié d'un enrichissement injustifié et doit rembourser à Madame [M] [S] et à Monsieur [R] [E], chacun la somme de 20 000 €.

Monsieur [F] [C] ayant commis en l'espèce, comme il a été démontré plus haut, une faute détachable de sa fonction de gérant, a engagé sa responsabilité et doit à titre personnel rembourser à Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E], chacun la somme de 20 000 €.

En conséquence, le Tribunal condamne in solidum la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] à payer à Madame [M] [S] et à Monsieur [R] [E], chacun, la somme de 20 000 €.
 * Sur la résistance abusive

Il a été démontré que Monsieur [F] [C] avait commis une faute détachable de sa fonction de gérant en ne remboursant pas les avances, ce qui justifie sa condamnation in solidum à les payer à Monsieur [R] [E] et à Madame [M] [S].

Cependant, il n'a pas perçu ces sommes personnellement et en prétendant n'avoir pas commis de faute détachable, il a usé d'arguments juridiques et non d'éléments de mauvaise foi : il n'a pas fait preuve en l'espèce de résistance abusive.

Quant à la société MAINELEC SYSTEMES, sa situation de trésorerie, renflouée comme il a été dit plus haut de l'aveu même de Monsieur [F] [C] dans son courriel du 02 mars 2021, par cet enrichissement indu, ne lui permettait pas de procéder au remboursement des avances. Elle ne conteste d'ailleurs pas sa dette et demande des délais de paiement. Sa défense ne peut donc être qualifiée de résistance abusive.

En conséquence, le Tribunal déboute Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E] de leur demande de condamner in solidum la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] à leur payer, chacun, le somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
 * Sur les délais de paiement et la concurrence déloyale

La société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] sollicitent des délais de paiement pour se libérer de ces sommes. Or, les avances ont été versées à la société MAINELEC SYSTEMES à la demande de son gérant, Monsieur [F] [C], en février et mars 2021, comme vu plus haut, et leur remboursement a été sollicité mi-mars 2021 par Madame [M] [S] et début avril par Monsieur [R] [E].

Cette demande de délais est motivée par le manque de moyens de la société MAINELEC SYSTEMES, généré par une concurrence déloyale et un acte de parasitisme.

En ce qui concerne la création de la société CF RESEAUX, le 21 juillet 2021, elle est intervenue juste après la mise en garde de Madame [M] [S], accompagnée d'une demande de remboursement de son avance adressée à Monsieur [F] [C]. le 16 mars 2021 : ce courriel stigmatise le retard du projet, son manque d'existence juridique, l'absence de contrepartie de l'avance réalisée et le retard apporté dans la sortie du bilan de la société MAINELEC SYSTEMES.

La société CF RESEAUX constitue ainsi un projet professionnel de substitution devant l'inertie et l'opacité de celui-ci initié par la société MAINELEC SYSTEMES ; la proximité des dates laisse à penser que la société CF RESEAUX était en gestation avant le départ de Madame [M] [S] le 14 avril 2021, de Monsieur [O] [I] le 30 avril et de Monsieur [X] [N], le 29 juin.

D'autre part, Monsieur [F] [C] échoue à démontrer une concurrence déloyale de la société CF RESEAUX envers la société MAINELEC SYSTEMES, par détournement de projet et des outils correspondants. Aucun élément probant n'est ainsi apporté par Monsieur [F] [C] quant au temps passé en développement du projet de centre de formation, ni à l'établissement des outils pédagogiques de formation. De même, le montant du chiffre d'affaires annuel non réalisé ne repose sur aucun calcul exact, ni aucune démonstration comptable.

Pour ce qui est des salariés, il n'y a pas eu de débauchage massif, puisque seules deux personnes ont quitté la société MAINELEC SYSTEMES pour la société CF RESEAUX, outre Madame [M] [S] - entrée pour travailler au nouveau projet et qui n'est restée que 4 mois, démissionnant pour cause de désaccord sur la gestion du projet et celle de l'entreprise ; Monsieur [O] [I] qui n'est resté que 6 mois ; Monsieur [X] [N] qui n'est resté que 3 mois.

On peut remarquer à cet égard, en consultant le registre du personnel, que le turn over est important puisqu'un salarié reste en moyenne en poste pendant moins de 4 mois.

S'agissant de la clientèle, Monsieur [F] [C] et la société MAINELEC SYSTEMES échouent à prouver le détournement et la concurrence déloyale : le Grand Livre client de la société CF RESEAUX montre une grande diversité de clients, dont AVENIR FORMATION qui a certes reçu la visite de Madame [M] [S] et de Monsieur [O] [I], pour présentation, sans démarchage avéré, ce qui est confirmé par elle-même.

Enfin, Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E] n'auraient pas injecté chacun 20 000 € dans une société, MAINELEC SYSTEMES, en février-mars 2021 pour la parasiter 4 mois après, le 1 er juillet 2021, d'autant que, après avoir fait part à Monsieur [F] [C], en mars pour Madame [M] [S] et en avril pour Monsieur [R] [E], de leur désir de quitter le projet, ces derniers ont continué à assurer des formations à la clientèle : en attestent les échanges entre Monsieur [F] [C] et Madame [M] [S] du 15 avril 2021 et les feuilles d'émargement signées de Monsieur [R] [E] du 21 avril 2021.

Il est dès lors patent que Monsieur [F] [C] et la société MAINELEC SYSTEMES ne démontrent nullement que Monsieur [R] [E] et Madame [M] [S] se soient livrés à une concurrence déloyale et à du parasitisme vis-à-vis des salariés, comme de la clientèle de la société MAINELEC SYSTEMES.

En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [F] [C] et la société MAINELEC SYSTEMES de leur demande d'indemnité pour un préjudice subi à ce titre, ainsi que de leur demande de délais de paiement pour le remboursement des avances réalisées par Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E], chacun à hauteur de 20 000 €.
 * Sur la restitution de matériel

Monsieur [R] [E] demande la restitution du matériel qu'il prétend avoir acheté et installé et dont profiterait la société MAINELEC SYSTEMES. Il fournit à l'appui de ses dires une liste et des photos. Cependant, faute de factures ou de titres de propriété quelconque, il échoue à prouver que ces matériels lui appartiennent et ne soient la propriété de la société MAINELEC SYSTEMES, ni que ces matériels se trouvent dans les locaux de la société MAINELEC SYSTEMES et que celle-ci en profite.

En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de restitution du matériel visé dans la liste et les photos produites.
 * Sur l'achat de matériel pour le compte de la société MAINELEC SYSTEMES

Monsieur [R] [E] demande le remboursement d'achats de matériel pour le compte de la société MAINELEC SYSTEMES. Pour ce faire, il produit une série de factures ; cependant, l'une d'entre elles est illisible, une autre est anonyme, une troisième est au nom de la société MAINELEC SYSTEMES et les trois dernières sont au nom de Monsieur [R] [E], mais sans que l'on puisse en déterminer la destination. Monsieur [R] [E] échoue donc à démontrer que ces paiements ont été effectués, même pour ceux qui sont identifiés par lui, pour le compte de la société MAINELEC SYSTEMES.

Par conséquent, le Tribunal déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de remboursement à hauteur de la somme totale de 777,35 € au titre de l'achat de fournitures pour l'activité professionnelle au sein de la société MAINELEC SYSTEMES.
 * Sur les factures de formation

Monsieur [R] [E] produit deux factures de formation qu'il prétend avoir assurées pour le compte de la société MAINELEC SYSTEMES. Or, ces factures ne sont justifiées par aucun contrat ou devis signé par la société MAINELEC SYSTEMES, ni aucune demande de sa part.

En conséquence, rien ne la justifiant, le Tribunal déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de paiement de la somme de 5 880 € TTC au titre des factures n° 180 et 229.
 * Sur les demandes reconventionnelles de la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C]

Sur la restitution du téléphone et de l'ordinateur portable

La société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] demandent à Madame [M] [S] le paiement de la somme de 1 768 € au titre du matériel non restitué lors de son départ de la société. Ce litige est de nature professionnelle et ne saurait être du ressort d'une instance commerciale, car la compétence du conseil de prud'hommes en la matière est une règle d'ordre public ; il appartient donc au Tribunal de céans de se déclarer d'office incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Lille.

En conséquence, le Tribunal se déclare incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Lille et déboute la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] de leur demande à ce titre.
 * Sur le préjudice subi du fait d'actes de parasitisme

Il a été exposé plus haut en quoi Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E] ne s'étaient livrés à aucun acte de concurrence déloyale, ni aucun parasitisme envers la société MAINELEC SYSTEMES, lors de la création de la société CF RESEAUX, ce qui avait amené le Tribunal à débouter Monsieur [F] [C] et la société MAINELEC SYSTEMES de leur demande d'indemnisation à ce titre.
 * Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». L'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même Code dispose quant à lui, que : « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».

En l'espèce, en vertu de la jurisprudence qui veut que l'exécution provisoire ne doit pas entraîner de conséquences manifestement excessives pour le débiteur, le Tribunal observe que, compte tenu de la fragilité de la trésorerie de la société MAINELEC SYSTEMES et de la situation personnelle de Monsieur [F] [C], elle risquait d'entraîner la mise en difficulté sérieuse de la société et de son dirigeant.

En conséquence, le Tribunal écarte l'exécution provisoire du présent jugement.
 * Sur les frais irrépétibles

Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E] ayant dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamne in solidum la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] à leur payer la somme arbitrée à 2 000 €, soit 1000 € chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C], succombant en la présente instance, sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DIT recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [F] [C]

SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige

CONDAMNE in solidum la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] à titre personnel à payer à Madame [M] [S] la somme de 20 000 € au titre de l'enrichissement sans cause

CONDAMNE in solidum la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] à titre personnel à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 20 000 € au titre de l'enrichissement sans cause

DÉBOUTE Monsieur [F] [C] et la société MAINELEC SYSTEMES de leur demande de délais de paiement pour le remboursement des avances réalisées par Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E], chacun à hauteur de 20 000 €

DÉBOUTE Madame [M] [S] de sa demande de paiement in solidum par la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de paiement in solidum par la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de remboursement à hauteur de la somme totale de 777,35 € au titre de l'achat de fournitures pour l'activité professionnelle au sein de la société MAINELEC SYSTEMES

DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de paiement de la somme de 5 880 € TTC au titre des factures n° 180 et 229

DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de restitution du matériel visé dans la liste et les photos produites

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de la société MAINELEC SYSTEMES et de Monsieur [F] [C] de paiement par Madame [M] [S] de la somme de 1 768 € au titre du matériel non restitué et RENVOIE la cause au Conseil de prud'hommes de LILLE

DÉBOUTE la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] de leur demande à ce titre

DÉBOUTE Monsieur [F] [C] et la société MAINELEC SYSTEMES de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice subi du fait d'actes de parasitisme ou de concurrence déloyale

CONDAMNE in solidum la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] à payer à Madame [M] [S] et à Monsieur [R] [E] la somme de 2 000 €, soit 1000 € chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

ÉCARTE l'exécution provisoire du présent jugement

CONDAMNE in solidum la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 100,84 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. [A] [G]

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Texte intégral
+ MC

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

Composition du Tribunal lors des débats :

Monsieur Bruno PILETTE, Président de chambre, Messieurs Jean-Luc JONVILLE & Luc DEBEUNNE, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 11 septembre 2025, par Monsieur Bruno PILETTE, Président de chambre qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé.

2025008510 - ENTRE -

Madame [M] [H] [S], [Adresse 1],

Monsieur [R] [E], [Adresse 2], demandeurs représentés par par Maître Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat [Adresse 3] à [Localité 1], substituée à l'audience par Maître Paquita SANTOS, avocat [Adresse 3] à [Localité 1]ЕТ

La société MAINELEC SYSTEMES, [Adresse 4],

Monsieur [F] [C], [Adresse 5], défendeurs comparant par Maître Juan GARCIA, avocat à Lille.

FAITS

Madame [M] [H] [S], née le [Date naissance 1] 1978, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 2], est salariée de la SARL MAINELEC SYSTEMES du 07 décembre 2020 au 14 avril 2021.

Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 2] 1981, domicilié [Adresse 2] à [Localité 3], est formateur indépendant en tant qu'entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne CF RESEAUX.

Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 3] 1975, domicilié [Adresse 6] à [Localité 4], est le gérant et associé unique de la SARL MAINELEC SYSTEMES.

La SARL MAINELEC SYSTEMES, constituée le 02 juin 2006, intervient notamment dans le domaine de la maintenance et l'électricité industrielle et de la formation en électricité et automatisme.

Fin 2019, Monsieur [F] [C], souhaitant diversifier l'activité de son entreprise MAINELEC SYSTEMES avec un projet de centre de formation, entre en contact

avec Monsieur [R] [E] qui possède selon lui, un profil intéressant au regard de ses qualifications.

Madame [M] [S], à la recherche d'un nouveau projet, ayant été informée des intentions de Monsieur [F] [C], se déclare intéressée et désire y participer. Des discussions s'engagent dès lors sur la participation de Monsieur [R] [E] et de Madame [M] [S] au capital de la société MAINELEC SYSTEMES et sur les investissements nécessaires, sans que rien n'aboutisse. Entretemps, Madame [M] [S] intègre, le 07 décembre 2020, la société, suivie de Monsieur [O] [I] et [X] [N] le 1 er février 2021.

Cependant, la société MAINELEC SYSTEMES connaît des difficultés de trésorerie menaçant d'arrêt le projet de centre de formation. Deux factures de la société CF RESEAUX, éditées par Monsieur [E] pour la société MAINELEC SYSTEMES, ne sont pas réglées.

Dans la perspective d'une future association entre Monsieur [F] [C], Monsieur [R] [E] et Madame [M] [S], ces deux derniers effectuent, à la demande de Monsieur [F] [C], chacun un virement de 20 000 € au titre d'une avance.

Mais, constatant différents dysfonctionnements et en désaccord avec la gestion financière et commerciale de la société MAINELEC SYSTEMES, arguant que le projet n'avait encore aucune existence juridique, Madame [M] [S] écrivait, par mail le 16 mars 2021, à Messieurs [F] [C] et [R] [E] qu'elle souhaitait se retirer du projet et récupérer les fonds qu'elle avait avancés de façon prématurée.

Le 17 mars 2021 se tenait une réunion au cours de laquelle Monsieur [F] [C] annonçait un bilan 2020 négatif, puis par mail du 21 mars 2021, proposait une nouvelle répartition avec conservation du montage d'origine et alternativement, la création d'une nouvelle structure avec une répartition similaire.

Madame [M] [S] refusait alors de poursuivre l'opération et Monsieur [R] [E] refusait de procéder à une répartition à 50/50. Elle quittait l'entreprise le 14 avril 2021, suivie le 30 avril par Monsieur [O] [I] et le 29 juin par Monsieur [X] [N].

Le 02 avril 2021, Monsieur [R] [E] proposait à Monsieur [F] [C] une somme de 75 000 € pour la reprise de la société MAINELEC SYSTEMES prenant à sa charge le remboursement des 20 000 € antérieurement avancés par Madame [M] [S]. En vain.

Le projet d'association était alors abandonné et, le 1 er juillet 2021, Monsieur [R] [E] et Madame [M] [S] créent la société CF RESEAUX, suivis par Monsieur [O] [I].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juin 2021, Monsieur [F] [C] était mis en demeure d'avoir à restituer le matériel prêté et de payer deux factures à Monsieur [R] [E], pour un montant de 5 880 € TTC, puis de rembourser à Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E], les 40 000 € avancés.

Par exploits en date des 14 janvier 2022 et 03 février 2022 Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E] ont assigné la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.

C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.

PROCÉDURE

Dans leurs conclusions récapitulatives comportant demande de réinscription au rôle devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, Monsieur [R] [E] et Madame [M] [H] [S] demandent au Tribunal de :

A titre liminaire
 * JUGER que la juridiction commerciale est tout à fait compétente pour statuer sur la demande de condamnation in solidum présentée par les concluants
 * JUGER que le fait de tromper ses futurs associés sur la solvabilité de son entreprise à dessein de pouvoir se procurer des disponibilités pour renflouer sa trésorerie et refuser de procéder au remboursement de l'indu et de restituer des biens qui ne lui appartiennent pas, constitue une faute détachable des fonctions de gérant

En conséquence,
 * CONDAMNER solidairement et in solidum Monsieur [F] [C] à titre personnel au paiement des sommes sollicitées par Mme [S] et Monsieur [E] au titre de l'enrichissement sans cause. de l'indemnisation pour résistance abusive, du remboursement des factures en souffrance

Sur le fond,

Vu les virements effectués par Madame [S] et Monsieur [E] à la société MAINELEC SYSTEMES pour un montant total de 40 000 €.
 * JUGER que la société MAINELEC SYSTEMES a bénéficié d'un enrichissement injustifié

En conséquence,
 * CONDAMNER in solidum et solidairement la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] à titre personnel à payer à Madame [S] la somme de 20 000 €
 * CONDAMNER in solidum et solidairement la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] à titre personnel à payer à Monsieur [E] la somme de 20 000 €

Vu la résistance abusive de la société MAINELEC SYSTEMES à procéder au remboursement de sommes indûment versées en 2021 par Madame [S] et Monsieur [E],
 * CONDAMNER in solidum et solidairement la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] à titre personnel à payer à Madame [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive
 * CONDAMNER in solidum et solidairement la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] à titre personnel à payer à Monsieur [E] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive

Vu les factures de M. [E] non payées. les factures de matériel non remboursées,
 * CONDAMNER in solidum et solidairement la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] à titre personnel au paiement de la somme totale de 777,35 € au titre du remboursement des factures réglées par Monsieur [E] pour l'achat de fournitures pour l'activité professionnelle au sein de MAINELEC SYSTEMES
 * CONDAMNER in solidum et solidairement la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] à titre personnel au paiement de la somme totale de 5 880 € TTC au titre des factures n° 180 et 229 de Monsieur [E] impayées pour les formations dispensées au nom et pour le compte de la société MAINELEC SYSTEMES

Vu le matériel de M. [E] utilisé indûment par la société MAINELEC SYSTEMES.
 * ORDONNER la restitution du matériel de Monsieur [E] suivant :
 * Emergence (atelier du fond)

4 coffrets

2 tableaux urbains réduits
 * Atelier Terminal (atelier du milieu)

Le matériel qui se trouve sur les murs

Coffrets

Disjoncteurs

Compteurs

Distributeurs électriques
 * Les coffrets se trouvant dans le grenier dans le stock (donné par Eurotelec)
 * Câble HTA câble CIS en couronne popy/Nikol/Vinyl (se trouve dans l'atelier TER au milieu)
 * Stock étagère atelier Terminal se trouvant au grenier compteurs linky, disjoncteurs, anciens compteurs électromécaniques
 * Accessoires HTA
 * Une dizaine d'accessoires BT
 * ORDONNER cette restitution sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15 eme jour suivant la signification du jugement, le Tribunal se réservant la faculté de liquider l'astreinte

En tout état de cause,
 * DEBOUTER la société MAINELEC SYSTEMES de sa demande de délai de paiement
 * DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de délai de paiement
 * Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de restitution de matériel présentée par la société MANELEC SYSTEMES devant la juridiction commerciale à l'encontre de Madame [S] son ancienne salariée
 * Et en toute hypothèse, la JUGER mal fondée
 * DEBOUTER la société MAINELEC SYSTEMES de sa demande de restitution de matériel demandée à Madame [S]
 * JUGER que Madame [S] et Monsieur [E] n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme. en conséquence,
 * DEBOUTER la société MAINELEC SYSTEMES de sa demande d'indemnité au titre d'un préjudice subi du fait de prétendus actes de parasitisme ou de concurrence déloyale
 * DEBOUTER la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] de leur demande tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
 * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit pour la décision à intervenir
 * DEBOUTER la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
 * CONDAMNER in solidum et solidairement la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C] à titre personnel à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 €, soit au total la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions récapitulatives n°3, Monsieur [F] [C] et la société MAINELEC SYSTEMES demandent au Tribunal de :

In limine litis

Vu les dispositions de l'article 721-3 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
 * Se déclarer incompétent matériellement à l'égard de Monsieur [F] [C] et renvoyer l'affaire au Tribunal Judiciaire de Lille Métropole, compétent
 * Condamner Monsieur [E] et Madame [H] [S] à payer chacun à Monsieur [F] [C] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
 * Les condamner aux entiers dépens d'instance

Au fond,

A titre principal,
 * Débouter Monsieur [E] et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées tant contre Monsieur [F] [C] que contre la société MAINELEC SYSTEMES

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1345-5 du Code civil. Vu les pièces produites.

Si par impossible le Tribunal devait juger que Monsieur [C] et/ou la société MAINELEC SYSTEMES doit remboursement de la somme de 40 000 €.
 * Accorder à Monsieur [C] et/ou la société MAINELEC SYSTEMES des délais de paiement sur 24 mois

Reconventionnellement,
 * Condamner Madame [S] à payer la somme de 1 768 € au titre du matériel détourné et non restitué

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les pièces produites.
 * Condamner Monsieur [E] et Madame [S] à payer, in solidum, à la société MAINELEC SYSTEMES la somme de 243 506 € au titre du préjudice subi du fait des actes de parasitisme commis
 * Débouter Monsieur [E] et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
 * En cas de condamnation de Monsieur [C] et/ou de la société MAINELEC SYSTEMES, écarter l'exécution provisoire
 * Condamner Monsieur [E] et Madame [S] à payer chacun à la société MAINELEC SYSTEMES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
 * Les condamner aux entiers dépens
 * En tout état de cause, ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 22 février 2022. A la demande des parties, elle a fait l'objet de cinq remises. Par jugement en date du 11 octobre 2023, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, Madame [M] [H] [S] et Monsieur [R] [E] ayant sollicité le renvoi de l'affaire alors qu'elle était fixée à plaider.

L'affaire a été réenrôlée pour l'audience du 15 octobre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de trois remises. Par jugement en date du 12 février 2025, le Tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

L'affaire a été réenrôlée pour l'audience du 06 mai 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet d'une remise. Elle a été plaidée à l'audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOYENS DES PARTIES
 * Pour Monsieur [R] [E] et Madame [M] [H] [S]

A titre liminaire, ils estiment, se fondant sur les dispositions de l'article L223-22 du Code de commerce et la jurisprudence, que Monsieur [F] [C] a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions sociales au sein de la société MAINELEC SYSTEMES. les ayant trompés sur la solvabilité de l'entreprise pour obtenir leurs versements.

Ils prétendent la juridiction commerciale compétente dans le présent litige, tant pour la société MAINELEC SYSTEMES que pour Monsieur [F] [C]. Selon eux, en vertu des dispositions de l'article L721-3 du Code de commerce, le tribunal de commerce est matériellement compétent pour les affaires relatives à un gérant de droit.

Se fondant sur les dispositions des articles 1303 et 1303-1 du Code civil, ils prétendent que la société MAINELEC SYSTEMES a profité d'un enrichissement injustifié, les versements n'étant pas contestés et aucune preuve n'étant apportée quant à un prétendu investissement de 177 000 € de sa part. Cet enrichissement s'est fait au détriment de Monsieur [R] [E] et de Madame [M] [S], qui se sont appauvris, sans que cet appauvrissement ait procédé de l'accomplissement d'une obligation ou d'une intention libérale. La société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] ont fait preuve de plus, en l'espèce, de résistance abusive.

Ils prétendent, par ailleurs, que la société MAINELEC SYSTEMES profite du matériel acheté et installé par Monsieur [R] [E] et en réclament le remboursement, ainsi que le paiement de deux factures de formations.

Ils rejettent enfin les demandes reconventionnelles de la partie adverse et se défendent de toute concurrence déloyale et tout parasitisme, s'appuyant sur leur grand livre client.
 * Pour Monsieur [F] [C] et la société MAINELEC SYSTEMES

Ils réclament l'incompétence matérielle du Tribunal de céans au profit du Tribunal judiciaire de Lille au motif que les sommes réclamées n'ont pas été versées à Monsieur [C], mais à la société MAINELEC SYSTEMES et que Monsieur [C] n'a pas qualité de commerçant ni d'artisan, qu'il n'y a pas d'acte de commerce qui lui soit opposable en l'espèce.

Ils s'appuient sur les dispositions de l'article L223-22 du Code de commerce et la jurisprudence, pour affirmer que Monsieur [R] [E] et Madame [M] [S] ne prouvent pas que Monsieur [F] [C] ait commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant. Monsieur [F] [C] n'a pas plus à supporter le paiement des factures réclamées par Monsieur [R] [E], ni la restitution de matériels, ni aucun paiement pour résistance abusive.

Ils contestent le bien-fondé de la demande de remboursement in solidum de 40 000 € au motif que les sommes ont été effectivement versées à la société MAINELEC SYSTEMES et non pas à Monsieur [F] [C]. D'autre part, Monsieur [R] [E] et Madame [M] [S] ne fondent pas juridiquement leur demande de remboursement. Mais s'il en était ainsi, la société MAINELEC SYSTEMES demande des délais de paiement.

Pour ce qui est de la demande de paiement des factures de formation, comme de la restitution du matériel, ils affirment que Monsieur [R] [E] et Madame [M] [S] n'apportent aucune preuve de ces obligations.

Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil, ils estiment être établi que Monsieur [R] [E] et Madame [M] [S] ont agi de manière déloyale.

D'autre part, ils s'appuient sur la lecture des grands livres clients de la société CF RESEAUX pour affirmer que Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E] se sont livrés à des actes de parasitisme, dont ils chiffrent le préjudice à 243 506 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,
 * Sur la compétence du Tribunal de commerce de Lille Métropole

Madame [M] [H] [S] et Monsieur [R] [E] estiment que Monsieur [F] [C] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de la société MAINELEC SYSTEMES, pour établir la compétence matérielle du Tribunal de commerce.

L'article 223-22 du Code de commerce dispose que : « les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »

La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2003, précise : « qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. »

Comme l'a déjà jugé la jurisprudence, constitue ainsi une faute détachable des fonctions de gérant, le fait de tromper ses futurs associés sur la solvabilité de son entreprise à dessein de se procurer des disponibilités et de refuser leur remboursement.

En l'espèce, Monsieur [F] [C], au prétexte de développer un projet d'association au sein de la société, a demandé à Monsieur [R] [E] et Madame [M] [S] de faire des virements au titre d'avances au profit de la société, en manque de trésorerie.

Or, la fourniture des informations nécessaires fut difficile, des dysfonctionnements sont apparus et le bilan de l'exercice 2020, nécessaire à la valorisation des parts sociales, fut fourni tardivement et se révéla négatif, en contradiction avec les prévisionnels établis, qui se sont en fait révélés irrationnels.

Il est donc patent que Monsieur [F] [C], qui était l'interlocuteur des demandeurs, a engagé sa responsabilité en cachant ou en retardant les informations nécessaires à une connaissance précise de la situation de l'entreprise et en obtenant ainsi les règlements en cause, de manière litigieuse.

Or, en trompant ses futurs associés sur la solvabilité de son entreprise pour les convaincre d'effectuer les avances, dans le but inavoué de renflouer sa trésorerie et en refusant de rembourser les sommes indûment versées, Monsieur [F] [C] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article L721-3 du Code de commerce, il appert qu'en l'espèce, le tribunal de commerce est la juridiction matériellement compétente pour connaître du présent litige.

En conséquence, le Tribunal de céans se déclare compétent pour connaître de ce litige.
 * Sur le fond

L'examen des deux avis de virement CIC des 04 février et 04 mars 2021, au débit du compte personnel de Madame [M] [H], avec le libellé « avance compte courant au crédit du compte courant de MAINELEC SYSTEMES », pour 10 000 € chacun, démontre sans ambiguïté la réalisation d'une avance de Madame [M] [H] au profit de la société MAINELEC SYSTEMES pour un montant total de 20 000 €.

De même, les quatre avis de virement Crédit du Nord/Société Générale des 03 et 04 février et 04 et 08 mars 2021, au débit du compte courant de Monsieur [R] [E], avec la référence « Investissement » ou « MAINELEC » au crédit du compte courant de la société MAINELEC SYSTEMES, pour chacun 5 000 €, prouvent la réalisation d'une avance de la part de Monsieur [R] [E] au profit de la société MAINELEC SYSTEMES pour un montant total de 20 000 €.

A la lecture du courriel de Monsieur [F] [C] adressé le 02 mars 2021 à Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E], il est patent que au moins les versements effectués le 04 mars par Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E] et le 08 mars par Monsieur [R] [E] l'ont été à la demande expresse de Monsieur [F] [C], pour combler un manque de trésorerie.

Par ailleurs, les échanges de courriels entre Madame [M] [S], le 16 mars 2021, Monsieur [F] [C], le 21 mars 2021 et Monsieur [E], le 20 juin 2021, montrent l'enlisement du projet pour lequel les avances étaient prévues et la volonté de Madame [M] [S] d'abord, puis de Monsieur [R] [E] ensuite, de se retirer du projet et de récupérer les versements effectués au profit de la société MAINELEC SYSTEMES. Parallèlement, la société MAINELEC SYSTEMES, par l'intermédiaire de son gérant, Monsieur [F] [C] ne fournit aucun élément tendant à prouver l'utilisation des avances pour le développement du projet initial, ni un quelconque investissement.

A ce jour, aucun remboursement des sommes versées n'est intervenu de la part de la société MAINELEC SYSTEMES. Ainsi, en vertu de l'article 1303 du Code civil qui dispose que : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu. celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à le moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement » et de l'article 1303-1 du même Code qui dispose que : « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale », la société MAINELEC SYSTEMES a profité d'un enrichissement injustifié au

détriment de Monsieur [R] [E] et Madame [M] [H], sans que cet appauvrissement ait une contrepartie.

Par conséquent, le versement des avances à hauteur de 40 000 € n'étant pas contesté par la société MAINELEC SYSTEMES, cette dernière a bénéficié d'un enrichissement injustifié et doit rembourser à Madame [M] [S] et à Monsieur [R] [E], chacun la somme de 20 000 €.

Monsieur [F] [C] ayant commis en l'espèce, comme il a été démontré plus haut, une faute détachable de sa fonction de gérant, a engagé sa responsabilité et doit à titre personnel rembourser à Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E], chacun la somme de 20 000 €.

En conséquence, le Tribunal condamne in solidum la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] à payer à Madame [M] [S] et à Monsieur [R] [E], chacun, la somme de 20 000 €.
 * Sur la résistance abusive

Il a été démontré que Monsieur [F] [C] avait commis une faute détachable de sa fonction de gérant en ne remboursant pas les avances, ce qui justifie sa condamnation in solidum à les payer à Monsieur [R] [E] et à Madame [M] [S].

Cependant, il n'a pas perçu ces sommes personnellement et en prétendant n'avoir pas commis de faute détachable, il a usé d'arguments juridiques et non d'éléments de mauvaise foi : il n'a pas fait preuve en l'espèce de résistance abusive.

Quant à la société MAINELEC SYSTEMES, sa situation de trésorerie, renflouée comme il a été dit plus haut de l'aveu même de Monsieur [F] [C] dans son courriel du 02 mars 2021, par cet enrichissement indu, ne lui permettait pas de procéder au remboursement des avances. Elle ne conteste d'ailleurs pas sa dette et demande des délais de paiement. Sa défense ne peut donc être qualifiée de résistance abusive.

En conséquence, le Tribunal déboute Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E] de leur demande de condamner in solidum la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] à leur payer, chacun, le somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
 * Sur les délais de paiement et la concurrence déloyale

La société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] sollicitent des délais de paiement pour se libérer de ces sommes. Or, les avances ont été versées à la société MAINELEC SYSTEMES à la demande de son gérant, Monsieur [F] [C], en février et mars 2021, comme vu plus haut, et leur remboursement a été sollicité mi-mars 2021 par Madame [M] [S] et début avril par Monsieur [R] [E].

Cette demande de délais est motivée par le manque de moyens de la société MAINELEC SYSTEMES, généré par une concurrence déloyale et un acte de parasitisme.

En ce qui concerne la création de la société CF RESEAUX, le 21 juillet 2021, elle est intervenue juste après la mise en garde de Madame [M] [S], accompagnée d'une demande de remboursement de son avance adressée à Monsieur [F] [C]. le 16 mars 2021 : ce courriel stigmatise le retard du projet, son manque d'existence juridique, l'absence de contrepartie de l'avance réalisée et le retard apporté dans la sortie du bilan de la société MAINELEC SYSTEMES.

La société CF RESEAUX constitue ainsi un projet professionnel de substitution devant l'inertie et l'opacité de celui-ci initié par la société MAINELEC SYSTEMES ; la proximité des dates laisse à penser que la société CF RESEAUX était en gestation avant le départ de Madame [M] [S] le 14 avril 2021, de Monsieur [O] [I] le 30 avril et de Monsieur [X] [N], le 29 juin.

D'autre part, Monsieur [F] [C] échoue à démontrer une concurrence déloyale de la société CF RESEAUX envers la société MAINELEC SYSTEMES, par détournement de projet et des outils correspondants. Aucun élément probant n'est ainsi apporté par Monsieur [F] [C] quant au temps passé en développement du projet de centre de formation, ni à l'établissement des outils pédagogiques de formation. De même, le montant du chiffre d'affaires annuel non réalisé ne repose sur aucun calcul exact, ni aucune démonstration comptable.

Pour ce qui est des salariés, il n'y a pas eu de débauchage massif, puisque seules deux personnes ont quitté la société MAINELEC SYSTEMES pour la société CF RESEAUX, outre Madame [M] [S] - entrée pour travailler au nouveau projet et qui n'est restée que 4 mois, démissionnant pour cause de désaccord sur la gestion du projet et celle de l'entreprise ; Monsieur [O] [I] qui n'est resté que 6 mois ; Monsieur [X] [N] qui n'est resté que 3 mois.

On peut remarquer à cet égard, en consultant le registre du personnel, que le turn over est important puisqu'un salarié reste en moyenne en poste pendant moins de 4 mois.

S'agissant de la clientèle, Monsieur [F] [C] et la société MAINELEC SYSTEMES échouent à prouver le détournement et la concurrence déloyale : le Grand Livre client de la société CF RESEAUX montre une grande diversité de clients, dont AVENIR FORMATION qui a certes reçu la visite de Madame [M] [S] et de Monsieur [O] [I], pour présentation, sans démarchage avéré, ce qui est confirmé par elle-même.

Enfin, Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E] n'auraient pas injecté chacun 20 000 € dans une société, MAINELEC SYSTEMES, en février-mars 2021 pour la parasiter 4 mois après, le 1 er juillet 2021, d'autant que, après avoir fait part à Monsieur [F] [C], en mars pour Madame [M] [S] et en avril pour Monsieur [R] [E], de leur désir de quitter le projet, ces derniers ont continué à assurer des formations à la clientèle : en attestent les échanges entre Monsieur [F] [C] et Madame [M] [S] du 15 avril 2021 et les feuilles d'émargement signées de Monsieur [R] [E] du 21 avril 2021.

Il est dès lors patent que Monsieur [F] [C] et la société MAINELEC SYSTEMES ne démontrent nullement que Monsieur [R] [E] et Madame [M] [S] se soient livrés à une concurrence déloyale et à du parasitisme vis-à-vis des salariés, comme de la clientèle de la société MAINELEC SYSTEMES.

En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [F] [C] et la société MAINELEC SYSTEMES de leur demande d'indemnité pour un préjudice subi à ce titre, ainsi que de leur demande de délais de paiement pour le remboursement des avances réalisées par Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E], chacun à hauteur de 20 000 €.
 * Sur la restitution de matériel

Monsieur [R] [E] demande la restitution du matériel qu'il prétend avoir acheté et installé et dont profiterait la société MAINELEC SYSTEMES. Il fournit à l'appui de ses dires une liste et des photos. Cependant, faute de factures ou de titres de propriété quelconque, il échoue à prouver que ces matériels lui appartiennent et ne soient la propriété de la société MAINELEC SYSTEMES, ni que ces matériels se trouvent dans les locaux de la société MAINELEC SYSTEMES et que celle-ci en profite.

En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de restitution du matériel visé dans la liste et les photos produites.
 * Sur l'achat de matériel pour le compte de la société MAINELEC SYSTEMES

Monsieur [R] [E] demande le remboursement d'achats de matériel pour le compte de la société MAINELEC SYSTEMES. Pour ce faire, il produit une série de factures ; cependant, l'une d'entre elles est illisible, une autre est anonyme, une troisième est au nom de la société MAINELEC SYSTEMES et les trois dernières sont au nom de Monsieur [R] [E], mais sans que l'on puisse en déterminer la destination. Monsieur [R] [E] échoue donc à démontrer que ces paiements ont été effectués, même pour ceux qui sont identifiés par lui, pour le compte de la société MAINELEC SYSTEMES.

Par conséquent, le Tribunal déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de remboursement à hauteur de la somme totale de 777,35 € au titre de l'achat de fournitures pour l'activité professionnelle au sein de la société MAINELEC SYSTEMES.
 * Sur les factures de formation

Monsieur [R] [E] produit deux factures de formation qu'il prétend avoir assurées pour le compte de la société MAINELEC SYSTEMES. Or, ces factures ne sont justifiées par aucun contrat ou devis signé par la société MAINELEC SYSTEMES, ni aucune demande de sa part.

En conséquence, rien ne la justifiant, le Tribunal déboute Monsieur [R] [E] de sa demande de paiement de la somme de 5 880 € TTC au titre des factures n° 180 et 229.
 * Sur les demandes reconventionnelles de la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C]

Sur la restitution du téléphone et de l'ordinateur portable

La société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] demandent à Madame [M] [S] le paiement de la somme de 1 768 € au titre du matériel non restitué lors de son départ de la société. Ce litige est de nature professionnelle et ne saurait être du ressort d'une instance commerciale, car la compétence du conseil de prud'hommes en la matière est une règle d'ordre public ; il appartient donc au Tribunal de céans de se déclarer d'office incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Lille.

En conséquence, le Tribunal se déclare incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Lille et déboute la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] de leur demande à ce titre.
 * Sur le préjudice subi du fait d'actes de parasitisme

Il a été exposé plus haut en quoi Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E] ne s'étaient livrés à aucun acte de concurrence déloyale, ni aucun parasitisme envers la société MAINELEC SYSTEMES, lors de la création de la société CF RESEAUX, ce qui avait amené le Tribunal à débouter Monsieur [F] [C] et la société MAINELEC SYSTEMES de leur demande d'indemnisation à ce titre.
 * Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». L'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même Code dispose quant à lui, que : « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».

En l'espèce, en vertu de la jurisprudence qui veut que l'exécution provisoire ne doit pas entraîner de conséquences manifestement excessives pour le débiteur, le Tribunal observe que, compte tenu de la fragilité de la trésorerie de la société MAINELEC SYSTEMES et de la situation personnelle de Monsieur [F] [C], elle risquait d'entraîner la mise en difficulté sérieuse de la société et de son dirigeant.

En conséquence, le Tribunal écarte l'exécution provisoire du présent jugement.
 * Sur les frais irrépétibles

Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E] ayant dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamne in solidum la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] à leur payer la somme arbitrée à 2 000 €, soit 1000 € chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [C], succombant en la présente instance, sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DIT recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [F] [C]

SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige

CONDAMNE in solidum la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] à titre personnel à payer à Madame [M] [S] la somme de 20 000 € au titre de l'enrichissement sans cause

CONDAMNE in solidum la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] à titre personnel à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 20 000 € au titre de l'enrichissement sans cause

DÉBOUTE Monsieur [F] [C] et la société MAINELEC SYSTEMES de leur demande de délais de paiement pour le remboursement des avances réalisées par Madame [M] [S] et Monsieur [R] [E], chacun à hauteur de 20 000 €

DÉBOUTE Madame [M] [S] de sa demande de paiement in solidum par la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de paiement in solidum par la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de remboursement à hauteur de la somme totale de 777,35 € au titre de l'achat de fournitures pour l'activité professionnelle au sein de la société MAINELEC SYSTEMES

DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de paiement de la somme de 5 880 € TTC au titre des factures n° 180 et 229

DÉBOUTE Monsieur [R] [E] de sa demande de restitution du matériel visé dans la liste et les photos produites

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de la société MAINELEC SYSTEMES et de Monsieur [F] [C] de paiement par Madame [M] [S] de la somme de 1 768 € au titre du matériel non restitué et RENVOIE la cause au Conseil de prud'hommes de LILLE

DÉBOUTE la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] de leur demande à ce titre

DÉBOUTE Monsieur [F] [C] et la société MAINELEC SYSTEMES de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice subi du fait d'actes de parasitisme ou de concurrence déloyale

CONDAMNE in solidum la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] à payer à Madame [M] [S] et à Monsieur [R] [E] la somme de 2 000 €, soit 1000 € chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

ÉCARTE l'exécution provisoire du présent jugement

CONDAMNE in solidum la société MAINELEC SYSTEMES et Monsieur [F] [C] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 100,84 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. [A] [G]

Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-22, code de commerce 223-22, code civil 1345-5, code de commerce L721-3, code de procedure civile 75, code civil 1303, code de commerce 721-3, code civil 1303-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-15T03:46:21.561Z.