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Décision de justice

Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 8 septembre 2026, n° 2025011948

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Parties (entreprises)

CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX

Motifs

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SCP ABCJUSTICE, commissaires de justice associés à LAGNY-SUR-MARNE en date du 24 juillet 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX a

donné assignation à Monsieur [E] [Y], à comparaître le 23 septembre 2025 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,

Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX les sommes de :
 * 30.542,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de l'arrêté du compte,
 * 56.985,05 euros au titre du prêt de 70.000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur le capital compris dans cette somme, soit 55.250,03 euros, à compter du 22 avril 2025, date de l'arrêté du décompte.

Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.

Les FAITS :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX a pour cliente la société PCSM IDF, dont le président est Monsieur [E] [Y].

Cette société est titulaire du compte courant sous le n° [XXXXXXXXXX01].

Par acte du 18 juillet 2022, Monsieur [E] [Y] s'est engagé en qualité de caution solidaire du remboursement de toutes dettes au titre desquelles sa société viendrait à s'avérer débitrice à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX, dans la limite de 36.000 euros.

Par acte du 6 août 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX a également accordé à la société PCSM IDF, un prêt sous le n°[Numéro identifiant 1] de 70.000 euros.

Ce prêt était affecté d'un taux d'intérêt annuel de 2,25% et devait être remboursé par 72 mensualités sur 6 ans.

Dans ce même acte, Monsieur [E] [Y] s'est engagé, en qualité de caution solidaire du remboursement des sommes dues au titre de ce prêt, dans la limite de 84.000 euros.

La société PCSM IDF a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de MEAUX le 5 février 2024.

Le 26 février 2024, le CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire, la SELARL GARNIER-GUILLOUET.

Par courrier recommandé du 14 mars 2024, suite à la défaillance de la société PCSM IDF, ayant rendu exigible les créances non encore échues, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX s'est tournée vers Monsieur [E] [Y] pour qu'il honore les termes de ses engagements de caution.

Monsieur [E] [Y] a pris contact avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX pour exposer sa situation et formuler une proposition de règlement, sans que celle-ci ne puisse aboutir à un accord.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2024, Monsieur [E] [Y] a de nouveau été mis en demeure d'honorer les termes de ses engagements de caution.

Cette ultime mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX se trouve donc contrainte d'avoir recours à la justice pour faire valoir ses droits.

Ses créances s'élèvent aux sommes de :
 * 30.542,67 euros au titre du débit du compte courant,
 * 56.985,05 euros, dont 55.250,03 euros, au titre du prêt.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions en réponse du 10 février 2026, soutenues à l'audience du 9 juin 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,

Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX les sommes de :
 * 30.542,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de l'arrêté du compte,
 * 56.985,05 euros au titre du prêt de 70.000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur le capital compris dans cette somme, soit 55.250,03 euros, à compter du 22 avril 2025, date de l'arrêté du décompte.

Subsidiairement, dans le cas où le tribunal estimerait devoir prononcer la déchéance des intérêts pour absence de preuve de l'information annuelle de la caution,

Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX les sommes de 29.696,54 euros et 55.250,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024.

Encore plus subsidiairement, si le tribunal estimait que le montant pour lequel Monsieur [Y] s'est engagé était manifestement excessif, réduire le montant de sa condamnation à une somme ne pouvant être inférieure à 80.000 euros sur le fondement de l'article 2300 du code civil.

Débouter Monsieur [Y] de ses demandes notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 du 24 mars 2026, soutenues à l'audience du 9 juin 2026, Monsieur [E] [Y] demande au tribunal de :

A titre principal,

Dire et juger nuls les contrats de cautionnement souscrit par [E] [Y] les 18 juillet et 6 août 2022.

En conséquence,

Déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX irrecevable en ses demandes et à défaut mal fondée.

A titre subsidiaire,

Vu l'article 2300 du code civil,

Réduire l'engagement de caution de Monsieur [Y] à hauteur du montant auquel le tribunal considèrera que la caution pouvait légitimement s'engager au moment de la souscription de son engagement.

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX a failli à son obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur [Y], au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né du cautionnement, lors de la conclusion de ses engagements.

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX au paiement de l'entier préjudice subi par Monsieur [Y], somme équivalente à celle dont il est demandé sa condamnation et ce, au titre de la fourniture de crédits et concours inadaptés et excessifs eu égard à la faculté contributive de la société PCSM IDF ou à tout le moins de la fourniture de crédits et concours sans mise en garde sur le risque personnel découlant du nonremboursement des sommes par la société PCSM IDF et l'endettement personnel afférent.

Ordonner toute compensation.

A titre très infiniment subsidiaire,

Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation,

Constater que Monsieur [Y] n'est pas tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus.

En conséquence,

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX de cette demande à ce titre.

Pour le reste,

Vu l'article 1244-1 du code civil,

Accorder à Monsieur [Y] les plus larges délais de paiement.

Prendre acte qu'il se propose de régler la somme due par versement mensuel de 200 euros jusqu'à apurement total de la dette.

Dans tous les cas,

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dire n'y avoir lieu à application de l'exécution provisoire de droit.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Sur la nullité des contrats de cautionnement souscrit par Monsieur [E] [Y] les 18 juillet et 6 août 2022

Attendu que, concernant l'acte de cautionnement du 6 août 2022, selon de l'article L. 331-1 du code de la consommation, le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul exemplaire original est requis, l'exemplaire « prêteur » de l'acte de cautionnement étant complété, daté et signé par Monsieur [E] [Y], celui-ci est donc valable ;

Attendu que, concernant l'acte de cautionnement du 18 juillet 2022, toutes les pages sont paraphées par Monsieur [E] [Y], que les pages 4 et 5 qui nécessitent une signature (mention « signature de la caution ») sont bien signées par Monsieur [E] [Y], que la page 3 est datée (mention « à le ») est également signée, que la mention manuscrite de la caution a bien été complétée, celui-ci est donc valable ;

Qu'en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [E] [Y] de sa demande de nullité des cautionnements ;

Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution et son opposabilité

Attendu que les deux engagements de caution ont été signés après le 1er janvier 2022, ils sont donc régis par l'article 2300 du code civil ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [E] [Y] s'est porté caution afin de garantir le financement de prêts destinés à l'activité de la société qu'il dirigeait ;

Attendu que Monsieur [E] [Y] a rempli, signé et fourni une fiche patrimoniale dans laquelle il certifie être propriétaire d'une maison et d'un appartement pour une valeur total de 570.000 euros ;

Qu'il indique également avoir des revenus de 6.648 euros, répartis entre salaires, pension et avantage en nature ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites que les revenus personnels de la caution n'étaient pas modestes à la date de l'engagement, cet élément ne saurait suffire, à lui seul, à caractériser une disproportion manifeste, dès lors que l'engagement s'inscrivait dans une démarche entrepreneuriale assumée et qu'il avait vocation à générer des revenus professionnels indirects ;

Attendu en outre que Monsieur [E] [Y] ne démontre pas qu'au moment de la souscription de son engagement, sa situation financière rendait manifestement impossible toute exécution, même partielle, de celui-ci ;

Qu'en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [E] [Y] de sa demande tendant à voir constater la disproportion manifeste ainsi que celle tendant à voir déclarer l'engagement de caution inopposable ;

Sur le devoir de mise en garde

Attendu qu'un créancier professionnel est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque l'opération présente un risque d'endettement excessif ;

Attendu que Monsieur [E] [Y], en sa qualité de dirigeant de société, ne peut être regardé comme totalement profane ;

Qu'en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [E] [Y] de sa demande de devoir de mise en garde de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX ;

Sur la demande en principal, sur le quantum et l'obligation d'information de l'établissement bancaire

Attendu que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX verse aux débats les éléments nécessaires à faire valoir sa légitimité à exiger le paiement de la caution solidaire, et notamment, le contrat d'ouverture du compte courant, la caution tous engagements, le contrat de prêt de 70.000 euros (cautionnement et tableau d'amortissement), la déclaration de créance du 26 février 2024, la mise en demeure du 14 mars 2024, les échanges entre Monsieur [Y] et la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX, la mise en demeure du 22 avril 2025, les relevés 2023 et 2024 du compte courant, le décompte des sommes dues au titre du prêt arrêté au 22 avril 2025, ainsi que la fiche patrimoniale ;

Attendu que l'examen des pièces du dossier et plus notamment des pièces précitées, ne permet pas de remettre en cause par sa signature, l'acceptation des contrats, ainsi que de la caution solidaire ;

Attendu que les courriers adressés par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX à son débiteur Monsieur [E] [Y], précisant les sommes réclamées, n'ont souffert d'aucune contestation de la part de Monsieur [E] [Y], en restant sans réponse ;

Attendu que les articles 1103 et 1902 du code civil, sur la formation des contrats et le remboursement de la chose due, trouveront à s'appliquer ;

Attendu que l'article 2288 du code civil, sur la nature et l'étendue du cautionnement, trouvera à s'appliquer ;

Attendu que la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX est fondée dans son principe ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX n'apporte pas la preuve d'information de la caution selon l'article L. 332-2 du code monétaire et financier ;

Que Monsieur [E] [Y] ne sera donc redevable que des intérêts à compter de la mise en demeure, selon l'article 1231-6 du code civil, ces intérêts étant dus par la caution même en cas de défaut d'information annuelle ;

Qu'en conséquence, le tribunal le condamnera à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX les sommes suivantes :
 * 29.696,54 euros au principal au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024
 * 55.250,03 euros au principal au titre du solde du prêt de 70.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024 ;

Sur la demande de délais de paiement

Attendu que Monsieur [E] [Y] sollicite, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil (nouvel article 1343-5 du code civil), l'octroi de délais de paiement afin de s'acquitter de la somme mise à sa charge par mensualités de 200 euros mensuellement ;

Attendu qu'il appartient au tribunal de statuer au regard de la situation financière personnelle du débiteur et des besoins du créancier ;

Qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats permettent de constater que Monsieur [E] [Y] justifie de difficultés financières, sans pour autant se soustraire à ses obligations ;

Que Monsieur [E] [Y] justifie d'un patrimoine immobilier qui lui permet de couvrir le montant des sommes dues ;

Que l'article 1343-5 du code civil permet de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;

Qu'au vu des sommes dues, une mensualité de 200 euros pendant 24 mois ne saurait en aucun cas couvrir la globalité de la dette ;

Mais attendu que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX ne s'oppose pas à cette demande et que les débats ont permis d'établir que les conditions d'application de l'article 1343-5 du code civil sont réunies, en conséquence le tribunal dira que Monsieur [E] [Y] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux dont le premier devra s'effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement et que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que Monsieur [E] [Y] succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 500 euros et de débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX du surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que Monsieur [Y] sollicite que l'exécution provisoire ne soit pas ordonnée ;

Attendu que Monsieur [Y] ne justifie pas sa demande ;

Attendu que le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Monsieur [E] [Y] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Reçoit Monsieur [E] [Y] en ses demandes, au fond les dit en partie mal fondées, l'en déboute en partie,

Déboute Monsieur [E] [Y] en sa demande de nullité des contrats de cautionnement,

Déboute Monsieur [E] [Y] en sa demande de voir constater la disproportion manifeste de l'engagement de caution,

Déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande de devoir de mise en garde de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX,

Dit que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX a manqué à son obligation d'information de la caution,

Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX les sommes de :
 * 29.696,54 euros en principal, au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024, et déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX du surplus de sa demande à ce titre,
 * 55.250,03 euros

en principal, au titre du solde du prêt de 70.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024, et déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX du surplus de sa demande à ce titre,

Dit que Monsieur [E] [Y] s'acquittera de sa dette par 24 versements mensuels égaux dont le premier devra s'effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement et que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX la somme de :
 * 500 euros

à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX pour le surplus de sa demande à ce titre,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne Monsieur [E] [Y] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à

57,90 euros TTC

, ainsi que les frais de greffe liquidés à

66,13 euros TTC

, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.

Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER

Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 8 SEPTEMBRE 2026

RG : 2025011948

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LECUYER, LETAILLEUR, ORIA, VALADAS DA SILVA, LENORMANT et TIMPANO, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 9 juin 2026 à 14 heures.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 8 septembre 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 784 960 346, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].

Et :

Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (72), demeurant [Adresse 3].

Défendeur au principal, demandeur reconventionnel, comparant par Maître Sylvain LEBRETON, de la SCP DE NARDI JOLY - LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4], substituant Maître Sarah DEGRAND, de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 5].

Après avoir entendu Maître DURIEUX ainsi que Maître LEBRETON en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SCP ABCJUSTICE, commissaires de justice associés à LAGNY-SUR-MARNE en date du 24 juillet 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX a

donné assignation à Monsieur [E] [Y], à comparaître le 23 septembre 2025 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,

Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX les sommes de :
 * 30.542,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de l'arrêté du compte,
 * 56.985,05 euros au titre du prêt de 70.000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur le capital compris dans cette somme, soit 55.250,03 euros, à compter du 22 avril 2025, date de l'arrêté du décompte.

Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.

Les FAITS :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX a pour cliente la société PCSM IDF, dont le président est Monsieur [E] [Y].

Cette société est titulaire du compte courant sous le n° [XXXXXXXXXX01].

Par acte du 18 juillet 2022, Monsieur [E] [Y] s'est engagé en qualité de caution solidaire du remboursement de toutes dettes au titre desquelles sa société viendrait à s'avérer débitrice à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX, dans la limite de 36.000 euros.

Par acte du 6 août 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX a également accordé à la société PCSM IDF, un prêt sous le n°[Numéro identifiant 1] de 70.000 euros.

Ce prêt était affecté d'un taux d'intérêt annuel de 2,25% et devait être remboursé par 72 mensualités sur 6 ans.

Dans ce même acte, Monsieur [E] [Y] s'est engagé, en qualité de caution solidaire du remboursement des sommes dues au titre de ce prêt, dans la limite de 84.000 euros.

La société PCSM IDF a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de MEAUX le 5 février 2024.

Le 26 février 2024, le CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire, la SELARL GARNIER-GUILLOUET.

Par courrier recommandé du 14 mars 2024, suite à la défaillance de la société PCSM IDF, ayant rendu exigible les créances non encore échues, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX s'est tournée vers Monsieur [E] [Y] pour qu'il honore les termes de ses engagements de caution.

Monsieur [E] [Y] a pris contact avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX pour exposer sa situation et formuler une proposition de règlement, sans que celle-ci ne puisse aboutir à un accord.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2024, Monsieur [E] [Y] a de nouveau été mis en demeure d'honorer les termes de ses engagements de caution.

Cette ultime mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX se trouve donc contrainte d'avoir recours à la justice pour faire valoir ses droits.

Ses créances s'élèvent aux sommes de :
 * 30.542,67 euros au titre du débit du compte courant,
 * 56.985,05 euros, dont 55.250,03 euros, au titre du prêt.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions en réponse du 10 février 2026, soutenues à l'audience du 9 juin 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,

Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX les sommes de :
 * 30.542,67 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de l'arrêté du compte,
 * 56.985,05 euros au titre du prêt de 70.000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur le capital compris dans cette somme, soit 55.250,03 euros, à compter du 22 avril 2025, date de l'arrêté du décompte.

Subsidiairement, dans le cas où le tribunal estimerait devoir prononcer la déchéance des intérêts pour absence de preuve de l'information annuelle de la caution,

Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX les sommes de 29.696,54 euros et 55.250,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024.

Encore plus subsidiairement, si le tribunal estimait que le montant pour lequel Monsieur [Y] s'est engagé était manifestement excessif, réduire le montant de sa condamnation à une somme ne pouvant être inférieure à 80.000 euros sur le fondement de l'article 2300 du code civil.

Débouter Monsieur [Y] de ses demandes notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 du 24 mars 2026, soutenues à l'audience du 9 juin 2026, Monsieur [E] [Y] demande au tribunal de :

A titre principal,

Dire et juger nuls les contrats de cautionnement souscrit par [E] [Y] les 18 juillet et 6 août 2022.

En conséquence,

Déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX irrecevable en ses demandes et à défaut mal fondée.

A titre subsidiaire,

Vu l'article 2300 du code civil,

Réduire l'engagement de caution de Monsieur [Y] à hauteur du montant auquel le tribunal considèrera que la caution pouvait légitimement s'engager au moment de la souscription de son engagement.

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX a failli à son obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur [Y], au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né du cautionnement, lors de la conclusion de ses engagements.

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX au paiement de l'entier préjudice subi par Monsieur [Y], somme équivalente à celle dont il est demandé sa condamnation et ce, au titre de la fourniture de crédits et concours inadaptés et excessifs eu égard à la faculté contributive de la société PCSM IDF ou à tout le moins de la fourniture de crédits et concours sans mise en garde sur le risque personnel découlant du nonremboursement des sommes par la société PCSM IDF et l'endettement personnel afférent.

Ordonner toute compensation.

A titre très infiniment subsidiaire,

Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation,

Constater que Monsieur [Y] n'est pas tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus.

En conséquence,

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX de cette demande à ce titre.

Pour le reste,

Vu l'article 1244-1 du code civil,

Accorder à Monsieur [Y] les plus larges délais de paiement.

Prendre acte qu'il se propose de régler la somme due par versement mensuel de 200 euros jusqu'à apurement total de la dette.

Dans tous les cas,

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dire n'y avoir lieu à application de l'exécution provisoire de droit.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Sur la nullité des contrats de cautionnement souscrit par Monsieur [E] [Y] les 18 juillet et 6 août 2022

Attendu que, concernant l'acte de cautionnement du 6 août 2022, selon de l'article L. 331-1 du code de la consommation, le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul exemplaire original est requis, l'exemplaire « prêteur » de l'acte de cautionnement étant complété, daté et signé par Monsieur [E] [Y], celui-ci est donc valable ;

Attendu que, concernant l'acte de cautionnement du 18 juillet 2022, toutes les pages sont paraphées par Monsieur [E] [Y], que les pages 4 et 5 qui nécessitent une signature (mention « signature de la caution ») sont bien signées par Monsieur [E] [Y], que la page 3 est datée (mention « à le ») est également signée, que la mention manuscrite de la caution a bien été complétée, celui-ci est donc valable ;

Qu'en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [E] [Y] de sa demande de nullité des cautionnements ;

Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution et son opposabilité

Attendu que les deux engagements de caution ont été signés après le 1er janvier 2022, ils sont donc régis par l'article 2300 du code civil ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [E] [Y] s'est porté caution afin de garantir le financement de prêts destinés à l'activité de la société qu'il dirigeait ;

Attendu que Monsieur [E] [Y] a rempli, signé et fourni une fiche patrimoniale dans laquelle il certifie être propriétaire d'une maison et d'un appartement pour une valeur total de 570.000 euros ;

Qu'il indique également avoir des revenus de 6.648 euros, répartis entre salaires, pension et avantage en nature ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites que les revenus personnels de la caution n'étaient pas modestes à la date de l'engagement, cet élément ne saurait suffire, à lui seul, à caractériser une disproportion manifeste, dès lors que l'engagement s'inscrivait dans une démarche entrepreneuriale assumée et qu'il avait vocation à générer des revenus professionnels indirects ;

Attendu en outre que Monsieur [E] [Y] ne démontre pas qu'au moment de la souscription de son engagement, sa situation financière rendait manifestement impossible toute exécution, même partielle, de celui-ci ;

Qu'en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [E] [Y] de sa demande tendant à voir constater la disproportion manifeste ainsi que celle tendant à voir déclarer l'engagement de caution inopposable ;

Sur le devoir de mise en garde

Attendu qu'un créancier professionnel est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque l'opération présente un risque d'endettement excessif ;

Attendu que Monsieur [E] [Y], en sa qualité de dirigeant de société, ne peut être regardé comme totalement profane ;

Qu'en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [E] [Y] de sa demande de devoir de mise en garde de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX ;

Sur la demande en principal, sur le quantum et l'obligation d'information de l'établissement bancaire

Attendu que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX verse aux débats les éléments nécessaires à faire valoir sa légitimité à exiger le paiement de la caution solidaire, et notamment, le contrat d'ouverture du compte courant, la caution tous engagements, le contrat de prêt de 70.000 euros (cautionnement et tableau d'amortissement), la déclaration de créance du 26 février 2024, la mise en demeure du 14 mars 2024, les échanges entre Monsieur [Y] et la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX, la mise en demeure du 22 avril 2025, les relevés 2023 et 2024 du compte courant, le décompte des sommes dues au titre du prêt arrêté au 22 avril 2025, ainsi que la fiche patrimoniale ;

Attendu que l'examen des pièces du dossier et plus notamment des pièces précitées, ne permet pas de remettre en cause par sa signature, l'acceptation des contrats, ainsi que de la caution solidaire ;

Attendu que les courriers adressés par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX à son débiteur Monsieur [E] [Y], précisant les sommes réclamées, n'ont souffert d'aucune contestation de la part de Monsieur [E] [Y], en restant sans réponse ;

Attendu que les articles 1103 et 1902 du code civil, sur la formation des contrats et le remboursement de la chose due, trouveront à s'appliquer ;

Attendu que l'article 2288 du code civil, sur la nature et l'étendue du cautionnement, trouvera à s'appliquer ;

Attendu que la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX est fondée dans son principe ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX n'apporte pas la preuve d'information de la caution selon l'article L. 332-2 du code monétaire et financier ;

Que Monsieur [E] [Y] ne sera donc redevable que des intérêts à compter de la mise en demeure, selon l'article 1231-6 du code civil, ces intérêts étant dus par la caution même en cas de défaut d'information annuelle ;

Qu'en conséquence, le tribunal le condamnera à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX les sommes suivantes :
 * 29.696,54 euros au principal au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024
 * 55.250,03 euros au principal au titre du solde du prêt de 70.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024 ;

Sur la demande de délais de paiement

Attendu que Monsieur [E] [Y] sollicite, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil (nouvel article 1343-5 du code civil), l'octroi de délais de paiement afin de s'acquitter de la somme mise à sa charge par mensualités de 200 euros mensuellement ;

Attendu qu'il appartient au tribunal de statuer au regard de la situation financière personnelle du débiteur et des besoins du créancier ;

Qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats permettent de constater que Monsieur [E] [Y] justifie de difficultés financières, sans pour autant se soustraire à ses obligations ;

Que Monsieur [E] [Y] justifie d'un patrimoine immobilier qui lui permet de couvrir le montant des sommes dues ;

Que l'article 1343-5 du code civil permet de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;

Qu'au vu des sommes dues, une mensualité de 200 euros pendant 24 mois ne saurait en aucun cas couvrir la globalité de la dette ;

Mais attendu que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX ne s'oppose pas à cette demande et que les débats ont permis d'établir que les conditions d'application de l'article 1343-5 du code civil sont réunies, en conséquence le tribunal dira que Monsieur [E] [Y] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux dont le premier devra s'effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement et que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que Monsieur [E] [Y] succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 500 euros et de débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX du surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que Monsieur [Y] sollicite que l'exécution provisoire ne soit pas ordonnée ;

Attendu que Monsieur [Y] ne justifie pas sa demande ;

Attendu que le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Monsieur [E] [Y] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Reçoit Monsieur [E] [Y] en ses demandes, au fond les dit en partie mal fondées, l'en déboute en partie,

Déboute Monsieur [E] [Y] en sa demande de nullité des contrats de cautionnement,

Déboute Monsieur [E] [Y] en sa demande de voir constater la disproportion manifeste de l'engagement de caution,

Déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande de devoir de mise en garde de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX,

Dit que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX a manqué à son obligation d'information de la caution,

Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX les sommes de :
 * 29.696,54 euros en principal, au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024, et déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX du surplus de sa demande à ce titre,
 * 55.250,03 euros

en principal, au titre du solde du prêt de 70.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024, et déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX du surplus de sa demande à ce titre,

Dit que Monsieur [E] [Y] s'acquittera de sa dette par 24 versements mensuels égaux dont le premier devra s'effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement et que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX la somme de :
 * 500 euros

à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEAUX pour le surplus de sa demande à ce titre,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne Monsieur [E] [Y] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à

57,90 euros TTC

, ainsi que les frais de greffe liquidés à

66,13 euros TTC

, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.

Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER

Signé électroniquement par Me Victor LAISNE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-6, code civil 1902, code civil 1244-1, code de la consommation L331-1, code civil 2300). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T14:03:22.961Z.