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Décision de justice

Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 8 septembre 2026, n° 2026007947

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Parties (entreprises)

anonyme

Motifs

PROCEDURE :

Suivant exploit de la société ABCJUSTICE, commissaires de justice associés à [Localité 3] en date du 23 février 2026, la société BANQUE CIC EST a donné assignation à Monsieur [A] [O] et à Monsieur [K] [O], à comparaître le 24 mars 2026 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 1103, 1343-2, 2298 et suivants du code civil,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST.

Condamner solidairement Messieurs [A] et [K] [O] au paiement de la somme de 24.770,53 euros arrêtée au 20 novembre 2025 sous réserve des intérêts au taux de 1,35% l'an jusqu'à parfait paiement à compter du 21 novembre 2025 (lendemain de la mise en demeure).

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner solidairement Messieurs [A] et [K] [O] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement Messieurs [A] et [K] [O] aux entiers dépens.

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Les FAITS :

La BANQUE CIC EST a consenti à la SARL LA FERME DU MOULIN, un prêt de 70.000 euros en date du 18 juin 2019.

La SARL LA FERME DU MOULIN a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire selon jugement d'ouverture du tribunal de commerce de MEAUX du 28 novembre 2022 puis d'un plan de redressement adopté par jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 10 juin 2024.

La BANQUE CIC EST a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 25 janvier 2023 pour la somme de 22.237,12 euros.

Par actes sous seing privé du 18 juin 2019, Messieurs [A] [O] et [K] [O] se sont portés cautions solidaires en garantie du prêt accordé à la SARL LA FERME DU MOULIN dont ils sont associés pour un montant en principal, frais et intérêts de 84.000 euros pour une durée de 74 mois.

Messieurs [A] [O] et [K] [O] ont été annuellement régulièrement informés par la BANQUE CIC EST du montant dudit prêt en leur qualité de caution solidaire.

Selon lettres recommandées avec accusé réception du 20 novembre 2025, Messieurs [A] [O] et [K] [O] ont été mis en demeure de régler la somme de 24.770,53 euros au titre du prêt en leur qualité de caution solidaire.

Ces courriers n'ont été suivis d'aucun règlement ni proposition de régularisation.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par la société BANQUE CIC EST en son acte introductif d'instance,

[…]

Quant à ses demandes, la société BANQUE CIC EST s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.

Monsieur [A] [O] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui.

Monsieur [K] [O] comparaît en personne, non représenté par ministère d'avocat comme l'y oblige l'article 853 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu que Monsieur [K] [O] est présent à l'audience, mais le tribunal le considèrera comme non comparant car non valablement représenté par ministère d'avocat (article 853 du code de procédure civile) ;

Attendu que le défaut de constitution d'avocat équivaut à un défaut de comparution ;

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;

Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Sur la demande en principal

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [A] [O] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour lui, laissant présumer qu'il ne conteste pas la créance due, qu'il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société BANQUE CIC EST ;

Attendu qu'il résulte des articles 1103 et 2298 du code civil que les débiteurs doivent respecter les obligations régulièrement consenties ;

Attendu que Messieurs [A] [O] et [K] [O] se sont portés caution solidaire en garantie d'un prêt de 70.000 euros consenti le 18 juin 2019 à la SARL LA FERME DU MOULIN, ils sont donc tenus à ce titre de respecter leurs engagements envers la BANQUE CIC EST et demeurent solidairement redevables des sommes dues par le débiteur principal en capital, frais et accessoires ;

Attendu qu'il résulte de l'article 2 du contrat de prêt que la liquidation judiciaire du débiteur principal entraîne la déchéance du terme rendant le prêt immédiatement exigible et par conséquent l'obligation de la caution appelée en garantie ;

Attendu que la BANQUE CIC EST produit les lettres d'information annuelle aux cautions selon les dispositions de l'articles L. 313-2 du code monétaire et financier pour les cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022 ;

Attendu qu'il résulte du contrat de cautionnement que celui-ci a été consenti expressément pour ce prêt pour une durée déterminée de 74 mois à compter de la signature de l'acte en date du 18 juin 2019 soit jusqu'au 18 août 2025 ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Que par conséquent, le tribunal recevra la demande de la BANQUE CIC EST, la dira bien fondée et condamnera solidairement Messieurs [A] [O] et [K] [O] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 24.770,53 euros arrêtée au 20 novembre 2025 sous réserve des intérêts de retard au taux de 1,35% l'an à compter du 21 novembre 2025 jusqu'au complet paiement ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts dus pour toute année entière à compter de la date de mise en demeure soit le 21 novembre 2025 ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société BANQUE CIC EST a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Messieurs [A] et [K] [O] succombent à l'instance, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que Messieurs [A] et [K] [O] sont non comparants,

Reçoit la société BANQUE CIC EST en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,

Condamne solidairement Messieurs [A] et [K] [O] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de :
 * 24.770,53 euros en principal, arrêtée au 20 novembre 2025 sous réserve des intérêts au taux de 1,35% l'an jusqu'à parfait paiement à compter du 21 novembre 2025 (lendemain de la mise en demeure),

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de mise en demeure soit le 21 novembre 2025,

Condamne solidairement Messieurs [A] et [K] [O] la somme de :
 * 1.500 euros

à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société BANQUE CIC EST pour le surplus de sa demande à ce titre,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne solidairement Messieurs [A] et [K] [O] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à

121,30 euros TTC

, ainsi que les frais de greffe liquidés à

85,22 euros TTC

, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.

Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 8 SEPTEMBRE 2026

RG : 2026007947

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Mesdames AUDUREAU et LEFEBVRE, Messieurs LENORMANT et TIMPANO, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 9 juin 2026 à 9 heures 30.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 8 septembre 2026, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société BANQUE CIC EST, société anonyme au capital de 225.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, comparant par Maître Emmanuel CONSTANT, de la SELARL CB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].

Et :

1°) Monsieur [A] [O], né [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (77), de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 3].

Défendeur au principal, non comparant.

2°) Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (77), de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 3].

Défendeur au principal, comparant par en personne mais considéré comme non comparant car non valablement représenté par ministère d'avocat comme prévu par l'article 853 du code de procédure civile.

Après avoir entendu Maître CONSTANT en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la société ABCJUSTICE, commissaires de justice associés à [Localité 3] en date du 23 février 2026, la société BANQUE CIC EST a donné assignation à Monsieur [A] [O] et à Monsieur [K] [O], à comparaître le 24 mars 2026 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 1103, 1343-2, 2298 et suivants du code civil,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST.

Condamner solidairement Messieurs [A] et [K] [O] au paiement de la somme de 24.770,53 euros arrêtée au 20 novembre 2025 sous réserve des intérêts au taux de 1,35% l'an jusqu'à parfait paiement à compter du 21 novembre 2025 (lendemain de la mise en demeure).

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner solidairement Messieurs [A] et [K] [O] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement Messieurs [A] et [K] [O] aux entiers dépens.

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Les FAITS :

La BANQUE CIC EST a consenti à la SARL LA FERME DU MOULIN, un prêt de 70.000 euros en date du 18 juin 2019.

La SARL LA FERME DU MOULIN a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire selon jugement d'ouverture du tribunal de commerce de MEAUX du 28 novembre 2022 puis d'un plan de redressement adopté par jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 10 juin 2024.

La BANQUE CIC EST a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 25 janvier 2023 pour la somme de 22.237,12 euros.

Par actes sous seing privé du 18 juin 2019, Messieurs [A] [O] et [K] [O] se sont portés cautions solidaires en garantie du prêt accordé à la SARL LA FERME DU MOULIN dont ils sont associés pour un montant en principal, frais et intérêts de 84.000 euros pour une durée de 74 mois.

Messieurs [A] [O] et [K] [O] ont été annuellement régulièrement informés par la BANQUE CIC EST du montant dudit prêt en leur qualité de caution solidaire.

Selon lettres recommandées avec accusé réception du 20 novembre 2025, Messieurs [A] [O] et [K] [O] ont été mis en demeure de régler la somme de 24.770,53 euros au titre du prêt en leur qualité de caution solidaire.

Ces courriers n'ont été suivis d'aucun règlement ni proposition de régularisation.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par la société BANQUE CIC EST en son acte introductif d'instance,

[…]

Quant à ses demandes, la société BANQUE CIC EST s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.

Monsieur [A] [O] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui.

Monsieur [K] [O] comparaît en personne, non représenté par ministère d'avocat comme l'y oblige l'article 853 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu que Monsieur [K] [O] est présent à l'audience, mais le tribunal le considèrera comme non comparant car non valablement représenté par ministère d'avocat (article 853 du code de procédure civile) ;

Attendu que le défaut de constitution d'avocat équivaut à un défaut de comparution ;

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;

Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Sur la demande en principal

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [A] [O] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour lui, laissant présumer qu'il ne conteste pas la créance due, qu'il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société BANQUE CIC EST ;

Attendu qu'il résulte des articles 1103 et 2298 du code civil que les débiteurs doivent respecter les obligations régulièrement consenties ;

Attendu que Messieurs [A] [O] et [K] [O] se sont portés caution solidaire en garantie d'un prêt de 70.000 euros consenti le 18 juin 2019 à la SARL LA FERME DU MOULIN, ils sont donc tenus à ce titre de respecter leurs engagements envers la BANQUE CIC EST et demeurent solidairement redevables des sommes dues par le débiteur principal en capital, frais et accessoires ;

Attendu qu'il résulte de l'article 2 du contrat de prêt que la liquidation judiciaire du débiteur principal entraîne la déchéance du terme rendant le prêt immédiatement exigible et par conséquent l'obligation de la caution appelée en garantie ;

Attendu que la BANQUE CIC EST produit les lettres d'information annuelle aux cautions selon les dispositions de l'articles L. 313-2 du code monétaire et financier pour les cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022 ;

Attendu qu'il résulte du contrat de cautionnement que celui-ci a été consenti expressément pour ce prêt pour une durée déterminée de 74 mois à compter de la signature de l'acte en date du 18 juin 2019 soit jusqu'au 18 août 2025 ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Que par conséquent, le tribunal recevra la demande de la BANQUE CIC EST, la dira bien fondée et condamnera solidairement Messieurs [A] [O] et [K] [O] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 24.770,53 euros arrêtée au 20 novembre 2025 sous réserve des intérêts de retard au taux de 1,35% l'an à compter du 21 novembre 2025 jusqu'au complet paiement ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts dus pour toute année entière à compter de la date de mise en demeure soit le 21 novembre 2025 ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société BANQUE CIC EST a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Messieurs [A] et [K] [O] succombent à l'instance, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que Messieurs [A] et [K] [O] sont non comparants,

Reçoit la société BANQUE CIC EST en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,

Condamne solidairement Messieurs [A] et [K] [O] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de :
 * 24.770,53 euros en principal, arrêtée au 20 novembre 2025 sous réserve des intérêts au taux de 1,35% l'an jusqu'à parfait paiement à compter du 21 novembre 2025 (lendemain de la mise en demeure),

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de mise en demeure soit le 21 novembre 2025,

Condamne solidairement Messieurs [A] et [K] [O] la somme de :
 * 1.500 euros

à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société BANQUE CIC EST pour le surplus de sa demande à ce titre,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne solidairement Messieurs [A] et [K] [O] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à

121,30 euros TTC

, ainsi que les frais de greffe liquidés à

85,22 euros TTC

, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.

Signé électroniquement par M. Jean-Paul BERENGUIER

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T14:05:55.074Z.