Décision de justice
Tribunal de commerce de Coutances, DELIBERES CONTENTIEUX GENERAL, 10 juillet 2026, n° 2026001018
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
FLEURY AUTOMOBILESCOFICA BAIL
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : La société [S] AUTOMOBILES (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 879 605 269, exerçait une activité de réparation, entretien, peinture, lavage et vente de véhicules neufs et d'occasion, sous le nom commercial et l'enseigne « [S] AUTOMOBILES ». Monsieur [J] [S] est le gérant de ladite société. Selon acte sous seing privé en date du 11 octobre 2021, la société [S] AUTOMOBILES a conclu avec la société COFICA BAIL un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque HYUNDAI, modèle TUCSON, pour une durée de 49 mois, moyennant un loyer mensuel de 517,15 € TTC pour le premier loyer et de 567,15 € pour les 48 loyers suivants incluant 50,00 € d'assurance (Garantie Perte Financière). Le même jour, Monsieur [J] [S] s'est porté caution solidaire de ce contrat à hauteur de 25.340,35 €. À compter du mois d'avril 2023, la société [S] AUTOMOBILES a rencontré des difficultés pour honorer les échéances mensuelles. Par jugement en date du 04 juillet 2023, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [S] AUTOMOBILES (SARL). Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé l'adoption du plan de redressement de la société [S] AUTOMOBILES (SARL) pour une durée de dix ans. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2025, la société COFICA BAIL a mis en demeure Monsieur [J] [S], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 24.183,82 €. Par jugement en date du 17 février 2026, le tribunal de commerce de Coutances a décidé la résolution du plan de redressement adopté par jugement en date du 17 décembre 2024 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [S] AUTOMOBILES (SARL). Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société COFICA BAIL a, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, fait assigner Monsieur [J] [S] devant ce tribunal. L'acte a été signifié à domicile, la copie ayant été acceptée par son épouse, Madame [O] [S]. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [J] [S] n'a pas constitué avocat, ne s'est pas présenté à l'audience et n'a déposé aucune conclusion. DEBATS : L'affaire, appelée à l'audience publique du 20 mars 2026, a été évoquée à l'audience du 12 juin 2026 et mise en délibéré à la date de ce jour. DEMANDES DES PARTIES : Aux termes de son assignation, de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société SA COFICA BAIL demande au tribunal : Vu les articles 1103, 1905, 2288, 2298 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER la demande de la SA COFICA BAIL recevable et bien fondée, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Monsieur [J] [S] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 24.183,82 € (VINGT QUATRE MILLE CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) outre intérêts à compter du 28 avril 2025, date de la mise en demeure, CONDAMNER Monsieur [J] [S] à payer à la SA COFICA BAIL la somme 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur [J] [S] aux entiers dépens. Monsieur [J] [S] n'a produit aucune conclusion ni formulé de demande.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION : Au soutien de ses prétentions, la société COFICA BAIL fait valoir que : En application des règles de la force obligatoire des contrats (article 1103 du code civil) et de la licéité des intérêts conventionnels (articles 1905 et 1907), la convention fait loi entre les parties. Par ailleurs, selon les articles 2288 et 2298 du même code, la caution solidaire est tenue de régler la dette en lieu et place du débiteur principal défaillant, sans pouvoir exiger la discussion préalable de ses biens. En l'espèce, Monsieur [J] [S] s'est expressément et solidairement engagé à garantir les obligations de la société [S] AUTOMOBILES (SARL) dans la limite de 25.340,35 €. La société débitrice principale restant redevable d'un solde de 24.183,82 €, Monsieur [J] [S] doit être condamné à payer cette somme en sa qualité de caution solidaire, augmentée des intérêts de retard contractuels à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025. Motivation : L'article 444, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats.» En l'espèce, il apparaît, après examen, que certaines pièces et ou informations déterminantes à la correcte appréciation et solutions du litige font défaut et doivent être portées à la connaissance du tribunal et soumises au débat contradictoire pour permettre à ce dernier de se prononcer. Il s'ensuit que si la créance de la société COFICA BAIL apparaît certaine dans son principe, elle n'est pas liquide dans son quantum en l'état des pièces du dossier. L'étendue exacte de l'obligation de la caution étant impossible à déterminer, une bonne administration de la justice commande d'ordonner la réouverture des débats. Il sera dès lors enjoint à la société COFICA BAIL de produire : Le détail de l'ensemble des règlements effectués au titre du contrat crédit-bail du 11/10/2021 ; Le compte client de Monsieur [J] [S] de 2021 à ce jour, attesté conforme par l'expert-comptable ou commissaire aux comptes ; Le détail du mode de calcul justifiant du montant de 20.803,61 € HT au titre de l'indemnité de résiliation et du détail de la créance de 24.183,82 €. En outre, le tribunal constate, qu'en application de l'article 853 du code de procédure civile, la représentation par avocat est obligatoire pour les parties et qu'à ce stade, le défendeur, Monsieur [J] [S], n'a pas constitué avocat. Il sera dès lors enjoint à Monsieur [J] [S] de constituer avocat et de produire : Le détail de l'ensemble des règlements effectués au titre du contrat de crédit-bail du 11/10/2021 ; Le compte fournisseur COFICA BAIL de 2021 à ce jour, attesté conforme par l'expertcomptable ou commissaire aux comptes. PAR CES MOTIFS : Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonnons la réouverture des débats. Impartissons à la société COFICA BAIL (SA) de produire au tribunal et à Monsieur [J] [S], au plus tard, le 10 août 2026 : le détail de l'ensemble des règlements effectués au titre du contrat crédit-bail du 11/10/2021 ; le compte client de Monsieur [J] [S] de 2021 à ce jour, attesté conforme par l'expertcomptable ou commissaire aux comptes ; le détail du mode de calcul justifiant du montant de 20.803,61 € HT au titre de l'indemnité de résiliation et du détail de la créance de 24.183,82 €. Et le cas échéant, de nouvelles écritures. Impartissons à Monsieur [J] [S] de constituer avocat et de produire au tribunal et à la société COFICA BAIL (SA), au plus tard, le 10 août 2026 : * Le détail de l'ensemble des règlements effectués au titre du contrat crédit-bail du 11/10/2021 ; * Le compte fournisseur COFICA BAIL de 2021 à ce jour, attesté conforme par l'expert-comptable ou commissaire aux comptes. Et le cas échéant, de nouvelles écritures.
Dispositif
Ordonnons la communication, par les soins du greffe, aux parties de la présente décision pour valoir avis d'audience à l'audience du vendredi 9 octobre 2026 à 9 heures. Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi dix juillet deux mille vingt-six et signée électroniquement par Madame Virginie BONUTTO, présidente, et Madame Eleanor SURTOUC, greffière d'audience, à qui la présidente.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3]. Ordonnance de réouverture des débats du 10/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026001018 DEMANDEUR : La société COFICA BAIL (SA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 399 181 924, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Delphine QUILBE, membre de l'AARPI JURIMANCHE, avocate au barreau de Cherbourg. DEFENDEUR: Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], Non-comparant. PRESIDENT : Madame Virginie BONUTTO, président de chambre au tribunal de commerce de Coutances, assistée lors des débats de Madame Eleanor SURTOUC, greffier d'audience. FAITS ET PROCEDURE : La société [S] AUTOMOBILES (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 879 605 269, exerçait une activité de réparation, entretien, peinture, lavage et vente de véhicules neufs et d'occasion, sous le nom commercial et l'enseigne « [S] AUTOMOBILES ». Monsieur [J] [S] est le gérant de ladite société. Selon acte sous seing privé en date du 11 octobre 2021, la société [S] AUTOMOBILES a conclu avec la société COFICA BAIL un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque HYUNDAI, modèle TUCSON, pour une durée de 49 mois, moyennant un loyer mensuel de 517,15 € TTC pour le premier loyer et de 567,15 € pour les 48 loyers suivants incluant 50,00 € d'assurance (Garantie Perte Financière). Le même jour, Monsieur [J] [S] s'est porté caution solidaire de ce contrat à hauteur de 25.340,35 €. À compter du mois d'avril 2023, la société [S] AUTOMOBILES a rencontré des difficultés pour honorer les échéances mensuelles. Par jugement en date du 04 juillet 2023, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [S] AUTOMOBILES (SARL). Par jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé l'adoption du plan de redressement de la société [S] AUTOMOBILES (SARL) pour une durée de dix ans. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2025, la société COFICA BAIL a mis en demeure Monsieur [J] [S], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 24.183,82 €. Par jugement en date du 17 février 2026, le tribunal de commerce de Coutances a décidé la résolution du plan de redressement adopté par jugement en date du 17 décembre 2024 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [S] AUTOMOBILES (SARL). Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société COFICA BAIL a, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, fait assigner Monsieur [J] [S] devant ce tribunal. L'acte a été signifié à domicile, la copie ayant été acceptée par son épouse, Madame [O] [S]. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [J] [S] n'a pas constitué avocat, ne s'est pas présenté à l'audience et n'a déposé aucune conclusion. DEBATS : L'affaire, appelée à l'audience publique du 20 mars 2026, a été évoquée à l'audience du 12 juin 2026 et mise en délibéré à la date de ce jour. DEMANDES DES PARTIES : Aux termes de son assignation, de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société SA COFICA BAIL demande au tribunal : Vu les articles 1103, 1905, 2288, 2298 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER la demande de la SA COFICA BAIL recevable et bien fondée, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Monsieur [J] [S] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 24.183,82 € (VINGT QUATRE MILLE CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) outre intérêts à compter du 28 avril 2025, date de la mise en demeure, CONDAMNER Monsieur [J] [S] à payer à la SA COFICA BAIL la somme 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur [J] [S] aux entiers dépens. Monsieur [J] [S] n'a produit aucune conclusion ni formulé de demande. DISCUSSION ET MOTIVATION : Au soutien de ses prétentions, la société COFICA BAIL fait valoir que : En application des règles de la force obligatoire des contrats (article 1103 du code civil) et de la licéité des intérêts conventionnels (articles 1905 et 1907), la convention fait loi entre les parties. Par ailleurs, selon les articles 2288 et 2298 du même code, la caution solidaire est tenue de régler la dette en lieu et place du débiteur principal défaillant, sans pouvoir exiger la discussion préalable de ses biens. En l'espèce, Monsieur [J] [S] s'est expressément et solidairement engagé à garantir les obligations de la société [S] AUTOMOBILES (SARL) dans la limite de 25.340,35 €. La société débitrice principale restant redevable d'un solde de 24.183,82 €, Monsieur [J] [S] doit être condamné à payer cette somme en sa qualité de caution solidaire, augmentée des intérêts de retard contractuels à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025. Motivation : L'article 444, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats.» En l'espèce, il apparaît, après examen, que certaines pièces et ou informations déterminantes à la correcte appréciation et solutions du litige font défaut et doivent être portées à la connaissance du tribunal et soumises au débat contradictoire pour permettre à ce dernier de se prononcer. Il s'ensuit que si la créance de la société COFICA BAIL apparaît certaine dans son principe, elle n'est pas liquide dans son quantum en l'état des pièces du dossier. L'étendue exacte de l'obligation de la caution étant impossible à déterminer, une bonne administration de la justice commande d'ordonner la réouverture des débats. Il sera dès lors enjoint à la société COFICA BAIL de produire : Le détail de l'ensemble des règlements effectués au titre du contrat crédit-bail du 11/10/2021 ; Le compte client de Monsieur [J] [S] de 2021 à ce jour, attesté conforme par l'expert-comptable ou commissaire aux comptes ; Le détail du mode de calcul justifiant du montant de 20.803,61 € HT au titre de l'indemnité de résiliation et du détail de la créance de 24.183,82 €. En outre, le tribunal constate, qu'en application de l'article 853 du code de procédure civile, la représentation par avocat est obligatoire pour les parties et qu'à ce stade, le défendeur, Monsieur [J] [S], n'a pas constitué avocat. Il sera dès lors enjoint à Monsieur [J] [S] de constituer avocat et de produire : Le détail de l'ensemble des règlements effectués au titre du contrat de crédit-bail du 11/10/2021 ; Le compte fournisseur COFICA BAIL de 2021 à ce jour, attesté conforme par l'expertcomptable ou commissaire aux comptes. PAR CES MOTIFS : Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonnons la réouverture des débats. Impartissons à la société COFICA BAIL (SA) de produire au tribunal et à Monsieur [J] [S], au plus tard, le 10 août 2026 : le détail de l'ensemble des règlements effectués au titre du contrat crédit-bail du 11/10/2021 ; le compte client de Monsieur [J] [S] de 2021 à ce jour, attesté conforme par l'expertcomptable ou commissaire aux comptes ; le détail du mode de calcul justifiant du montant de 20.803,61 € HT au titre de l'indemnité de résiliation et du détail de la créance de 24.183,82 €. Et le cas échéant, de nouvelles écritures. Impartissons à Monsieur [J] [S] de constituer avocat et de produire au tribunal et à la société COFICA BAIL (SA), au plus tard, le 10 août 2026 : * Le détail de l'ensemble des règlements effectués au titre du contrat crédit-bail du 11/10/2021 ; * Le compte fournisseur COFICA BAIL de 2021 à ce jour, attesté conforme par l'expert-comptable ou commissaire aux comptes. Et le cas échéant, de nouvelles écritures. Ordonnons la communication, par les soins du greffe, aux parties de la présente décision pour valoir avis d'audience à l'audience du vendredi 9 octobre 2026 à 9 heures. Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vendredi dix juillet deux mille vingt-six et signée électroniquement par Madame Virginie BONUTTO, présidente, et Madame Eleanor SURTOUC, greffière d'audience, à qui la présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 853, code civil 1905, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cherbourg · n° 2025003838
en commun : code de procedure civile 853, code civil 1905, code civil 2298
- 16 mars 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2025009592
en commun : code civil 1905, code civil 2298
- 1 avril 2026 · Tribunal de commerce de Laval · n° 2025000770
en commun : code civil 1905, code civil 2298
- 24 février 2026 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2025001531
en commun : code civil 1905, code civil 2298
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code civil 1905, code civil 2298
- 7 avril 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00685
en commun : code civil 1905, code civil 2298
- 5 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01681
en commun : code civil 1905, code civil 2298
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/06735
en commun : code civil 1905, code civil 2298
Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:41:08.491Z.