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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cherbourg, AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00, 10 juillet 2026, n° 2025003838

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Parties (entreprises)

PTY50anonyme

Motifs

Attendu que par actes en date du 24/12/2025, le demandeur a assigné les défendeurs à comparaître à l'audience du vendredi 06/02/2026 à 9h ;

Attendu que suite à divers renvois pour mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 22/05/2026, par devant Monsieur Arnaud FERON, Président, et Messieurs Gilles LECOMTE et Yohann FUTEL, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle seule a comparu Me QUILBE pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, les défendeurs étant non comparants, bien que régulièrement assignés ;

Entendu Me QUILBE renvoyer à ses conclusions pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et solliciter de :

Déclarer la demande de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie recevable et bien fondée,

Condamner la SARL PTY50 à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 163 537,92 euros, outre intérêts au taux de 5,10 % sur 136 403,89 euros à compter du 26 novembre 2025,

Fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL PTY50 la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à la somme de 164 930,41 euros au titre du prêt n°647056,

Condamner Monsieur [D] [F], solidairement avec la SARL PTY50, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 80 133,58 euros, outre intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 novembre 2025,

Condamner Monsieur [N] [F], solidairement avec la SARL PTY50, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 83 404,34 euros, outre intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 novembre 2025,

Condamner in solidum la SARL PTY50 et Messieurs [D] et [N] [F] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

La cause a été mise en délibéré au 10/07/2026 ;

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie fait valoir que sa demande est recevable et bien fondée sur le fondement des articles 1103, 1905, 2288 et 2298 du code civil et rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les engagements de caution solidaire ont été régulièrement souscrits ;

Attendu qu'elle invoque également les articles L.622-28 et L.643-1 du code de commerce concernant la poursuite des actions contre les cautions personnes physiques nonobstant l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur principal ;

Attendu que sur le bien-fondé de la demande au regard du contrat de prêt la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE fait valoir que la SARL PTY50 a souscrit un prêt de 290 000 euros le 17 octobre 2022, remboursable en 84 mensualités avec un taux d'intérêt de 2,100 % après un différé de 12 mois et qu'à compter de janvier 2025, la SARL PTY50 s'est révélée défaillante dans le règlement des échéances, malgré les multiples mises en demeure restées sans effet ;

Attendu que la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 2 juillet 2025 et réclame la somme de 163 537,92 euros restant due ;

Attendu que sur l'engagement des cautions la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE fait valoir que Messieurs [D] et [N] [F] se sont portés caution solidaire respectivement à hauteur de 184 730 euros et 192 270 euros ;

Attendu qu'en application de l'article 2288 du code civil, la caution s'engage à satisfaire à l'obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même et qu'en application de l'article 2298 du code civil, la caution solidaire ne peut opposer le bénéfice de discussion et son engagement se règle par les principes établis pour les dettes solidaires ;

Attendu que la banque réclame en conséquence la somme de 80 133,58 euros à l'encontre de Monsieur [D] [F] et 83 404,34 euros à l'encontre de Monsieur [N] [F] ;

Attendu que sur l'impact de la procédure collective la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE fait valoir que l'article L.622-28, alinéa 2 du code de commerce selon lequel l'action contre les cautions personnes physiques n'est soumise à aucune restriction suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire et sollicite la fixation de sa créance au passif à hauteur de 164 930,41 euros au titre du prêt n°647056 ;

Vu l'absence de contradicteurs à l'audience, alors qu'ils ont été régulièrement assignés dans les délais légaux ;

Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du CPC, le défendeur s'expose, faute de comparaître à l'audience, à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

Attendu l'article 853 du code de procédure civile dispose que les parties doivent constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros ;

Attendu la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros et que les défendeurs n'ont pas constitué avocat alors que l'assignation a été délivrée le 24/12/2025 ;

Attendu qu'il apparaît que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, est certaine, liquide, exigible et non contestée, en ce qui concerne les sommes dues par la société PTY50, Monsieur [N] [F] et Monsieur [D] [F] ;

En conséquence, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PTY50 la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à la somme de 164.930,41 euros au titre du prêt n°647056 ;

Condamne Monsieur [D] [F], solidairement avec la SARL PTY50, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 80.133,58 euros, outre intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 novembre 2025 ;

Condamne Monsieur [N] [F], solidairement avec la SARL PTY50, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 83.404,34 euros, outre intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 novembre 2025 ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, la présente décision sera dès lors exécutoire ;

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;

Condamne solidairement Monsieur [N] [F] et Monsieur [D] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1.000€, au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne solidairement Monsieur [N] [F] et Monsieur [D] [F], en qualité de parties succombantes aux entiers dépens de la présente instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PTY50 la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à la somme de 164.930,41 euros au titre du prêt n°647056,

Condamne Monsieur [D] [F], solidairement avec la SARL PTY50, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 80.133,58 euros, outre intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 novembre 2025,

Condamne Monsieur [N] [F], solidairement avec la SARL PTY50, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 83.404,34 euros, outre intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 novembre 2025,

Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,

Condamne solidairement Monsieur [N] [F] et Monsieur [D] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1.000€, au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne solidairement Monsieur [N] [F] et Monsieur [D] [F], en qualité de parties succombantes aux entiers dépens, outre les dépens de la présente instance liquidés à 95,41€ TTC,

Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 10/07/2026, et signé par Monsieur Arnaud FERON, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 10/07/2026

Entre : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 384 353 413, ayant son siège social [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat Me QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG,

Et

1) Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2],

2) Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 3],

3) La société PTY50, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 914501093, ayant son siège social sis [Adresse 4] Défendeurs, non représentés,

Attendu que par actes en date du 24/12/2025, le demandeur a assigné les défendeurs à comparaître à l'audience du vendredi 06/02/2026 à 9h ;

Attendu que suite à divers renvois pour mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 22/05/2026, par devant Monsieur Arnaud FERON, Président, et Messieurs Gilles LECOMTE et Yohann FUTEL, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle seule a comparu Me QUILBE pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, les défendeurs étant non comparants, bien que régulièrement assignés ;

Entendu Me QUILBE renvoyer à ses conclusions pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et solliciter de :

Déclarer la demande de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie recevable et bien fondée,

Condamner la SARL PTY50 à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 163 537,92 euros, outre intérêts au taux de 5,10 % sur 136 403,89 euros à compter du 26 novembre 2025,

Fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL PTY50 la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à la somme de 164 930,41 euros au titre du prêt n°647056,

Condamner Monsieur [D] [F], solidairement avec la SARL PTY50, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 80 133,58 euros, outre intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 novembre 2025,

Condamner Monsieur [N] [F], solidairement avec la SARL PTY50, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 83 404,34 euros, outre intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 novembre 2025,

Condamner in solidum la SARL PTY50 et Messieurs [D] et [N] [F] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

La cause a été mise en délibéré au 10/07/2026 ;

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie fait valoir que sa demande est recevable et bien fondée sur le fondement des articles 1103, 1905, 2288 et 2298 du code civil et rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les engagements de caution solidaire ont été régulièrement souscrits ;

Attendu qu'elle invoque également les articles L.622-28 et L.643-1 du code de commerce concernant la poursuite des actions contre les cautions personnes physiques nonobstant l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur principal ;

Attendu que sur le bien-fondé de la demande au regard du contrat de prêt la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE fait valoir que la SARL PTY50 a souscrit un prêt de 290 000 euros le 17 octobre 2022, remboursable en 84 mensualités avec un taux d'intérêt de 2,100 % après un différé de 12 mois et qu'à compter de janvier 2025, la SARL PTY50 s'est révélée défaillante dans le règlement des échéances, malgré les multiples mises en demeure restées sans effet ;

Attendu que la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 2 juillet 2025 et réclame la somme de 163 537,92 euros restant due ;

Attendu que sur l'engagement des cautions la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE fait valoir que Messieurs [D] et [N] [F] se sont portés caution solidaire respectivement à hauteur de 184 730 euros et 192 270 euros ;

Attendu qu'en application de l'article 2288 du code civil, la caution s'engage à satisfaire à l'obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même et qu'en application de l'article 2298 du code civil, la caution solidaire ne peut opposer le bénéfice de discussion et son engagement se règle par les principes établis pour les dettes solidaires ;

Attendu que la banque réclame en conséquence la somme de 80 133,58 euros à l'encontre de Monsieur [D] [F] et 83 404,34 euros à l'encontre de Monsieur [N] [F] ;

Attendu que sur l'impact de la procédure collective la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE fait valoir que l'article L.622-28, alinéa 2 du code de commerce selon lequel l'action contre les cautions personnes physiques n'est soumise à aucune restriction suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire et sollicite la fixation de sa créance au passif à hauteur de 164 930,41 euros au titre du prêt n°647056 ;

Vu l'absence de contradicteurs à l'audience, alors qu'ils ont été régulièrement assignés dans les délais légaux ;

Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du CPC, le défendeur s'expose, faute de comparaître à l'audience, à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

Attendu l'article 853 du code de procédure civile dispose que les parties doivent constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros ;

Attendu la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros et que les défendeurs n'ont pas constitué avocat alors que l'assignation a été délivrée le 24/12/2025 ;

Attendu qu'il apparaît que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, est certaine, liquide, exigible et non contestée, en ce qui concerne les sommes dues par la société PTY50, Monsieur [N] [F] et Monsieur [D] [F] ;

En conséquence, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PTY50 la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à la somme de 164.930,41 euros au titre du prêt n°647056 ;

Condamne Monsieur [D] [F], solidairement avec la SARL PTY50, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 80.133,58 euros, outre intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 novembre 2025 ;

Condamne Monsieur [N] [F], solidairement avec la SARL PTY50, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 83.404,34 euros, outre intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 novembre 2025 ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, la présente décision sera dès lors exécutoire ;

Attendu que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;

Condamne solidairement Monsieur [N] [F] et Monsieur [D] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1.000€, au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne solidairement Monsieur [N] [F] et Monsieur [D] [F], en qualité de parties succombantes aux entiers dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PTY50 la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à la somme de 164.930,41 euros au titre du prêt n°647056,

Condamne Monsieur [D] [F], solidairement avec la SARL PTY50, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 80.133,58 euros, outre intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 novembre 2025,

Condamne Monsieur [N] [F], solidairement avec la SARL PTY50, à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 83.404,34 euros, outre intérêts au taux de 5,10 % à compter du 26 novembre 2025,

Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,

Condamne solidairement Monsieur [N] [F] et Monsieur [D] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1.000€, au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne solidairement Monsieur [N] [F] et Monsieur [D] [F], en qualité de parties succombantes aux entiers dépens, outre les dépens de la présente instance liquidés à 95,41€ TTC,

Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 10/07/2026, et signé par Monsieur Arnaud FERON, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.

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Mise à jour de la source le 2026-07-14T09:02:59.446Z.