Décision de justice
Tribunal de commerce d'Épinal, AUDIENCE PUBLIQUE, 26 mai 2026, n° 2026002555
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LES FAITS : Par actes sous seing privé, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE VOSGES, dite la banque [Adresse 6], a octroyé deux crédits à la société LE KIOSQUE. Monsieur [M] [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire de ces deux crédits Par jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 23 avril 2024, la société LE KIOSQUE a été placée en liquidation judiciaire, soit avant le remboursement intégral de ces deux crédits. Les créances de la banque CCM ainsi constituées sont donc devenues immédiatement exigibles à l'égard de la caution. La banque [Adresse 6] a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de la SELARL VOINOT, mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2024. La banque [Adresse 6] a donc adressé le 28 mai 2024 une mise en demeure à monsieur [M] [Y] au titre de ses engagements de caution. Par courrier électronique en date du 20 juin 2024, Monsieur [M] [Y] a notifié à la banque sa volonté de régler amiablement le différend. A la suite de différends échanges entre la banque et Monsieur [M] [Y], ce dernier a notifié le 16 juillet 2024 son accord sur les conditions de règlement amiables proposées par la banque. Cependant, après plusieurs envois, par mail, lettre simple et lettre recommandée avec avis de réception, du projet de protocole transactionnel à Monsieur [M] [Y], celui-ci ne s'est jamais manifesté. Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société LE KIOSQUE, compte tenu de la carence de Monsieur [M] [Y], la banque [Adresse 6] n'a plus eu d'autre choix que de saisir la justice afin d'obtenir sa condamnation au titre des deux cautionnements. Ainsi est née l'instance. LA PROCEDURE : Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne en date du 1er avril 2025, par Maître [Q] [C], commissaire de justice associé de la société ANGLE DROIT VOSGES [Localité 1], la Banque [Adresse 6] a fait donner assignation à Monsieur [M] [Y] d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'EPINAL à l'audience publique du 29 avril 2025 pour y entendre : Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L 643-1 du code de commerce, Vu les pièces signifiées en fins des présentes, Au titre du prêt N° 10278 06101 00021763402 et du cautionnement y afférent : Condamner Monsieur [M] [Y] à payer à la banque CCM CENTRE VOSGES la somme de 32 601,14 € outre intérêts au taux majoré de 5,10% à compter du 6 mars 2025, date du décompte ; Au titre du prêt N° 10278 06101 00021763403 et du cautionnement y afférent : Condamner Monsieur [M] [Y] à payer à la banque [Adresse 6] la somme de 1 578,06 € outre intérêts au taux majoré de 4,90% à compter du 6 mars 2025, date du décompte ; Condamner Monsieur [M] [Y] à payer à la banque CCM CENTRE VOSGES la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées ; Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, une conciliation a été proposée et un juge conciliateur a été désigné. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 27 janvier 2026. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 31 mars 2026. Par jugement numéro 2025 003126 du 31 mars 2026, le tribunal a homologué le protocole d'accord signé entre les parties. Par requête en date du 22 avril 2026, le demandeur a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle entachant le chapeau de la décision du 31 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » Le jugement rendu le 31 mars 2026 contient une erreur matérielle dans son chapeau en ce qu'il a été indiqué que le jugement avait été rendu le 31 mars 2025 alors qu'il a été rendu le 31 mars 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement rectificatif, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu la requête du demandeur en date du 22 avril 2026, Dit qu'il y a lieu à rectifier le chapeau du jugement du 31 mars 2026 portant le numéro de répertoire général 2025 002136 en modifiant le dispositif ainsi qu'il suit : « JUGEMENT DU 31 MARS 2026 » Dit que cette rectification sera opérée sur la minute par le greffier en portant la mention suivante : « Suivant jugement rectificatif du 26 mai 2026 (numéro de rôle 2026 002555), le tribunal a procédé à la rectification de l'erreur matérielle entachant le chapeau du jugement rendu le 31 mars 2026 N°RG 2025 002136 en complétant le dispositif comme suit : JUGEMENT DU 31 MARS 2026 » Dit que mention de cette rectification sera opérée sur la minute et les expéditions du jugement du 31 mars 2026 et que le présent jugement y sera annexé, Met les dépens du présent jugement rectificatif à la charge du trésor public. Le greffier Olivia BALLAND Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL JUGEMENT RECTIFICATIF DU 26 MAI 2026 Numéro Répertoire : 2026 002555 DEMANDEUR: La CAISSE [Adresse 1] VOSGES, Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est au [Adresse 2] à [Localité 1] (88), immatriculée au RCS d'[Localité 1], sous le numéro 306 450 511, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Olivier COUSIN, avocat au Barreau d'Epinal, membre de la SCP SYNERGIE AVOCATS. DEFENDEUR: Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (88), de nationalité française, domicilié au [Adresse 3], Représenté par Maître Ludovic VIAL, avocat au Barreau d'Epinal, membre de SENTINELLE AVOCATS, [Adresse 4] 88100 [Adresse 5] MARGUERITE. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré (hors la présence du greffier) : Monsieur Jean-François BARNET, président Monsieur Gilles TOSIN et Monsieur Jack LORTET, juges. Assistés de Maître Olivia BALLAND, greffière. JUGEMENT : prononcé le 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière. LES FAITS : Par actes sous seing privé, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE VOSGES, dite la banque [Adresse 6], a octroyé deux crédits à la société LE KIOSQUE. Monsieur [M] [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire de ces deux crédits Par jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 23 avril 2024, la société LE KIOSQUE a été placée en liquidation judiciaire, soit avant le remboursement intégral de ces deux crédits. Les créances de la banque CCM ainsi constituées sont donc devenues immédiatement exigibles à l'égard de la caution. La banque [Adresse 6] a régulièrement déclaré ses créances entre les mains de la SELARL VOINOT, mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2024. La banque [Adresse 6] a donc adressé le 28 mai 2024 une mise en demeure à monsieur [M] [Y] au titre de ses engagements de caution. Par courrier électronique en date du 20 juin 2024, Monsieur [M] [Y] a notifié à la banque sa volonté de régler amiablement le différend. A la suite de différends échanges entre la banque et Monsieur [M] [Y], ce dernier a notifié le 16 juillet 2024 son accord sur les conditions de règlement amiables proposées par la banque. Cependant, après plusieurs envois, par mail, lettre simple et lettre recommandée avec avis de réception, du projet de protocole transactionnel à Monsieur [M] [Y], celui-ci ne s'est jamais manifesté. Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société LE KIOSQUE, compte tenu de la carence de Monsieur [M] [Y], la banque [Adresse 6] n'a plus eu d'autre choix que de saisir la justice afin d'obtenir sa condamnation au titre des deux cautionnements. Ainsi est née l'instance. LA PROCEDURE : Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne en date du 1er avril 2025, par Maître [Q] [C], commissaire de justice associé de la société ANGLE DROIT VOSGES [Localité 1], la Banque [Adresse 6] a fait donner assignation à Monsieur [M] [Y] d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'EPINAL à l'audience publique du 29 avril 2025 pour y entendre : Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L 643-1 du code de commerce, Vu les pièces signifiées en fins des présentes, Au titre du prêt N° 10278 06101 00021763402 et du cautionnement y afférent : Condamner Monsieur [M] [Y] à payer à la banque CCM CENTRE VOSGES la somme de 32 601,14 € outre intérêts au taux majoré de 5,10% à compter du 6 mars 2025, date du décompte ; Au titre du prêt N° 10278 06101 00021763403 et du cautionnement y afférent : Condamner Monsieur [M] [Y] à payer à la banque [Adresse 6] la somme de 1 578,06 € outre intérêts au taux majoré de 4,90% à compter du 6 mars 2025, date du décompte ; Condamner Monsieur [M] [Y] à payer à la banque CCM CENTRE VOSGES la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées ; Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, une conciliation a été proposée et un juge conciliateur a été désigné. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 27 janvier 2026. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 31 mars 2026. Par jugement numéro 2025 003126 du 31 mars 2026, le tribunal a homologué le protocole d'accord signé entre les parties. Par requête en date du 22 avril 2026, le demandeur a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle entachant le chapeau de la décision du 31 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » Le jugement rendu le 31 mars 2026 contient une erreur matérielle dans son chapeau en ce qu'il a été indiqué que le jugement avait été rendu le 31 mars 2025 alors qu'il a été rendu le 31 mars 2026. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement rectificatif, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu la requête du demandeur en date du 22 avril 2026, Dit qu'il y a lieu à rectifier le chapeau du jugement du 31 mars 2026 portant le numéro de répertoire général 2025 002136 en modifiant le dispositif ainsi qu'il suit : « JUGEMENT DU 31 MARS 2026 » Dit que cette rectification sera opérée sur la minute par le greffier en portant la mention suivante : « Suivant jugement rectificatif du 26 mai 2026 (numéro de rôle 2026 002555), le tribunal a procédé à la rectification de l'erreur matérielle entachant le chapeau du jugement rendu le 31 mars 2026 N°RG 2025 002136 en complétant le dispositif comme suit : JUGEMENT DU 31 MARS 2026 » Dit que mention de cette rectification sera opérée sur la minute et les expéditions du jugement du 31 mars 2026 et que le présent jugement y sera annexé, Met les dépens du présent jugement rectificatif à la charge du trésor public. Le greffier Olivia BALLAND Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T16:38:01.445Z.