Décision de justice
Tribunal de commerce d'Épinal, AFFAIRES MISES EN DELIBERE, 16 décembre 2025, n° 2024003711
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS : Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2022, la société MY BODY FOX a souscrit auprès de la BPALC un prêt bancaire n° 06061967 d'un montant de 80 000 € au taux de 1,70 % d'une durée de 84 mois. Ce prêt était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [L] [A] dans la limite de la somme de 30 000 € couvrant le paiement en principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois. La société MY BODY FOX a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire en date du 25 avril 2023, converti en liquidation judiciaire le 16 avril 2024. La BPALC a déclaré sa créance auprès du mandataire-liquidateur le 11 mai 2023 pour un montant de 97 581,01 €, et a demandé le même jour à Monsieur [L] [A] d'honorer son engagement de caution à hauteur de la somme de 30 000 €, sans réponse. Suite à la liquidation judiciaire de cette société, une mise en demeure adressée à cette même personne est restée également sans réponse, sa production ayant été refusée par le destinataire lors de sa présentation. Ainsi est née l'instance. PROCEDURE : En date du 10 juin 2024, la BPALC sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d'EPINAL la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer. Le 13 juin 2024, ce dernier rend une ordonnance enjoignant à Monsieur [L] [A] de payer à la BPALC les sommes suivantes : * Principal : 30 000 €, * Frais de requête : 51,60 €, * Ainsi que les entiers dépens, dont 33,47 Euros TTC pour frais de greffe. Cette ordonnance est dûment signifiée le 26 juin 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juillet 2024 et reçue au greffe du tribunal de commerce d'Epinal en date du 24 juillet 2024, Monsieur [L] [A] forme opposition à cette ordonnance, dont il confirme qu'elle lui a bien été délivrée le 26 juin 2024. Les parties sont alors convoquées à comparaître à l'audience du 26 novembre 2024. A cette audience, Monsieur [L] [A] est non comparant, et le Président, après avoir reçu le dossier du conseil de la BPALC, met l'affaire en délibéré au 25 février 2025. Par courrier du 27 novembre 2024, le conseil de Monsieur [L] [A] sollicite la réouverture des débats, exposant qu'il ne s'était pas rendu à l'audience précitée en raison d'une confusion dans son emploi du temps. Par ordonnance rendue le 16 décembre 2024 Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Epinal ordonne la réouverture des débats, et les parties sont de nouveau convoqués à l'audience du 21 janvier 2025. Suite à cette audience, puis après plusieurs renvois à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire est retenue et plaidée à l'audience du 14 octobre 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l'affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 16 décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L 643-1 du code de commerce, Vu l'état de liquidation judiciaire de la société MY BODY FOX, Vu les pièces signifiées en fins des présentes, Se déclarer compétent pour statuer, Si l'opposition de Monsieur [A] est déclarée recevable, la juger mal fondée, Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [L] [A], Condamner Monsieur [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 30 000 € outre intérêts légaux à compter du 14 juin 2024 en qualité de caution du prêt n° 06061367 consenti à la société MY BODY FOX, Condamner Monsieur [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [L] [A] aux entiers dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires autorisées ainsi que les frais et dépens relatifs à l'injonction de payer, Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE expose : Que sa demande est bien-fondé et que le formalisme légal à l'égard de la caution a bien été respecté, Qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société MY BODY FOX elle a bien déclaré sa créance auprès du mandataire-liquidateur et demandé à Monsieur [L] [A] d'honorer ses engagements de caution à hauteur de la somme prévue limitée à 30 000 €, ce dernier ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division, Que si elle bénéficiait bien d'un nantissement sur le fonds de commerce, la vente du matériel n'a pas permis d'obtenir le moindre règlement de sa créance, comme le mentionne le certificat d'irrécouvrabilité délivré par le mandataire-liquidateur, Que la garantie France Active souscrite pour ce prêt est une garantie à risque final, si bien que la banque est tenue d'engager d'abord des poursuites, y compris judiciaires, à l'encontre de la caution préalablement à toute intervention de France ACTIVE GARANTIE. Monsieur [L] [A] demande au tribunal de : Déclarer l'opposition de Monsieur [L] [A] recevable et bien fondée, Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Monsieur [L] [A] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens. Monsieur [L] [A] expose : Que le prêt accordé par la banque couvrait le financement du BFR mais également en grande partie l'achat de matériel pour un montant de plus de 60 000 €, Que la banque ne justifie pas d'avoir engagé des démarches pour se prévaloir du nantissement afférent à ce prêt et recevoir les sommes résultantes de la vente de ce matériel, Que France ACTIVE GARANTIE garantissait ce prêt à hauteur de 49 600 €, et que le solde du prêt accordé diminué de cette garantie est inférieur à la somme de 30 000 € réclamée par la banque, ce qui rend la demande de cette dernière mal fondée.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur ». L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». L'ordonnance d'injonction de payer délivrée à l'encontre de Monsieur [L] [A] a été signifiée à personne le 26 juin 2024. L'opposition à cette injonction a été formée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juillet 2024, soit dans les formes et délai légaux. En conséquence, le tribunal déclarera l'opposition à injonction de payer de Monsieur [L] [A] recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise, sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande principale A l'ouverture du redressement judiciaire de la société MY BODY FOX intervenue le 25 avril 2023 (pièce n°4), la BPALC a déclaré sa créance auprès du mandataire-liquidateur en date du 11 mai 2023 (pièce n°6). Celle-ci fait état, concernant le prêt n° 06061967, des montants restants dus suivants, selon les dispositions de l'article L 643-1 du code de commerce : * Echéances impayées du 21/01/2023 au 21/04/2023 : 2 561,56 € * Capital restant dû au 21/04/2023 : 70 888,75 € * Intérêts du 21/04/2023 au 24/04/2023 : 66,68 € * Indemnité de recouvrement de 3% : 2 203,51 € * Indemnité de défaillance de 10% : 4 831,75 € * Intérêts postérieurs : pour mémoire Soit un montant de 83 065,53 € outre intérêts. La BPALC a mis en demeure Monsieur [A] en sa qualité de caution de lui régler le montant de son engagement, à savoir la somme de 30 000 € (pièces n°7 & 8). Ce dernier n'a pas contesté le formalisme de l'acte de cautionnement, mais soutient en premier lieu que la demande de la banque n'est pas fondée, celle-ci ne justifiant pas des sommes perçues par elle au titre du nantissement du fonds de commerce dont elle bénéficiait. Cependant, la BPALC a bien procédé au nantissement du fonds de commerce de la société MY BODY FOX le 28 mars 2022 (pièce n°16), mais la vente des actifs de cette société n'a permis de répartition pour les créanciers chirographaires. Le liquidateur a fait parvenir à cet effet à la banque un certificat d'irrécouvrabilité concernant sa créance en date du 24 octobre 2024 (pièce n°17). La BPALC n'a donc récupéré aucun fond émanant de ce nantissement dans le cadre des opérations de liquidation, si bien que l'argument soulevé par Monsieur [A] n'est pas justifié. Monsieur [A] soulève en second lieu que le crédit concerné était garanti en partie par France ACTIVE GARANTIE, et que la BPALC ne justifie pas des démarches faites auprès de cet organisme pour se faire rembourser, la somme de 49 600 € garantie par ce dernier suffisant largement à épurer sa créance. Toutefois, il convient de rappeler que la garantie France ACTIVE GARANTIE est une garantie à risque final. L'article 6 du contrat signé entre cet organisme et la BPALC en date du 9 mars 2022 (pièce n°19) mentionne que « la garantie France ACTIVE ne pourra être mise en œuvre qu'à l'issue des procédures judiciaires, lorsque l'irrécouvrabilité de la créance de l'établissement prêteur est avérée », ce qui est présentement le cas, obligeant la BPALC à actionner d'abord l'emprunteur et la caution avant de pouvoir réclamer directement à l'organisme un quelconque remboursement. Monsieur [A] s'étant porté caution solidaire de la société MY BODY FOX, et ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division que ce soit vis-à-vis du débiteur principal (paragraphe 2 du contrat de cautionnement – pièce n°3) que vis-à-vis de France ACTICE GARANTIE (paragraphe 4 du même contrat), sa demande sera donc déclarée mal fondée. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 30 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de la signification de l'ordonnance. Sur l'article 700 Pour faire reconnaitre ses droits la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 €. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d'aller à l'encontre de ces dispositions, En conséquence, le tribunal dira n'avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [L] [A] aux entiers dépens de la décision à intervenir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L 643-1 du code de commerce, Vu les articles 1415, 1416 & 1420 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats Reçoit Monsieur [L] [A] en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 13 juin 2024, Dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer, Rejette l'intégralité des demandes de Monsieur [L] [A], Dit les demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevables et bien fondées, Condamne Monsieur [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n° 06061967 et du cautionnement y afférent la somme de 30 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de la signification de l'ordonnance, Condamne Monsieur [L] [A] à verser à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne Monsieur [L] [A] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Olivia BALLAND Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCED'EPINAL JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025 Rôle n° : 2024 003711 DEMANDEUR : La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dénommée BPALC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 356 801 571, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], Représentée par Maître Olivier COUSIN, SCP SYNERGIE AVOCATS, sise [Adresse 2] à Epinal (88 000), avocat au barreau d'Epinal ; DEFENDEURS : Monsieur [L] [A], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], Représenté par Maître Denis JEANNEL, SELARL ALINEA LEX, sise [Adresse 4] à Saint Dié des Vosges (88 100), avocat au barreau d'Epinal. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : François CELERIER Juges : Jean-Pierre LALLEMANT et Stéphane ARNOULD, Assistés de Pierre-Alexandre DUPIRE, greffier. DEBATS : audience publique du 14 octobre 2025. JUGEMENT : prononcé le 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par François CELERIER qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière. FAITS : Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2022, la société MY BODY FOX a souscrit auprès de la BPALC un prêt bancaire n° 06061967 d'un montant de 80 000 € au taux de 1,70 % d'une durée de 84 mois. Ce prêt était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [L] [A] dans la limite de la somme de 30 000 € couvrant le paiement en principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois. La société MY BODY FOX a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire en date du 25 avril 2023, converti en liquidation judiciaire le 16 avril 2024. La BPALC a déclaré sa créance auprès du mandataire-liquidateur le 11 mai 2023 pour un montant de 97 581,01 €, et a demandé le même jour à Monsieur [L] [A] d'honorer son engagement de caution à hauteur de la somme de 30 000 €, sans réponse. Suite à la liquidation judiciaire de cette société, une mise en demeure adressée à cette même personne est restée également sans réponse, sa production ayant été refusée par le destinataire lors de sa présentation. Ainsi est née l'instance. PROCEDURE : En date du 10 juin 2024, la BPALC sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d'EPINAL la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer. Le 13 juin 2024, ce dernier rend une ordonnance enjoignant à Monsieur [L] [A] de payer à la BPALC les sommes suivantes : * Principal : 30 000 €, * Frais de requête : 51,60 €, * Ainsi que les entiers dépens, dont 33,47 Euros TTC pour frais de greffe. Cette ordonnance est dûment signifiée le 26 juin 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juillet 2024 et reçue au greffe du tribunal de commerce d'Epinal en date du 24 juillet 2024, Monsieur [L] [A] forme opposition à cette ordonnance, dont il confirme qu'elle lui a bien été délivrée le 26 juin 2024. Les parties sont alors convoquées à comparaître à l'audience du 26 novembre 2024. A cette audience, Monsieur [L] [A] est non comparant, et le Président, après avoir reçu le dossier du conseil de la BPALC, met l'affaire en délibéré au 25 février 2025. Par courrier du 27 novembre 2024, le conseil de Monsieur [L] [A] sollicite la réouverture des débats, exposant qu'il ne s'était pas rendu à l'audience précitée en raison d'une confusion dans son emploi du temps. Par ordonnance rendue le 16 décembre 2024 Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Epinal ordonne la réouverture des débats, et les parties sont de nouveau convoqués à l'audience du 21 janvier 2025. Suite à cette audience, puis après plusieurs renvois à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire est retenue et plaidée à l'audience du 14 octobre 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l'affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 16 décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L 643-1 du code de commerce, Vu l'état de liquidation judiciaire de la société MY BODY FOX, Vu les pièces signifiées en fins des présentes, Se déclarer compétent pour statuer, Si l'opposition de Monsieur [A] est déclarée recevable, la juger mal fondée, Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [L] [A], Condamner Monsieur [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 30 000 € outre intérêts légaux à compter du 14 juin 2024 en qualité de caution du prêt n° 06061367 consenti à la société MY BODY FOX, Condamner Monsieur [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [L] [A] aux entiers dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires autorisées ainsi que les frais et dépens relatifs à l'injonction de payer, Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE expose : Que sa demande est bien-fondé et que le formalisme légal à l'égard de la caution a bien été respecté, Qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société MY BODY FOX elle a bien déclaré sa créance auprès du mandataire-liquidateur et demandé à Monsieur [L] [A] d'honorer ses engagements de caution à hauteur de la somme prévue limitée à 30 000 €, ce dernier ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division, Que si elle bénéficiait bien d'un nantissement sur le fonds de commerce, la vente du matériel n'a pas permis d'obtenir le moindre règlement de sa créance, comme le mentionne le certificat d'irrécouvrabilité délivré par le mandataire-liquidateur, Que la garantie France Active souscrite pour ce prêt est une garantie à risque final, si bien que la banque est tenue d'engager d'abord des poursuites, y compris judiciaires, à l'encontre de la caution préalablement à toute intervention de France ACTIVE GARANTIE. Monsieur [L] [A] demande au tribunal de : Déclarer l'opposition de Monsieur [L] [A] recevable et bien fondée, Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Monsieur [L] [A] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens. Monsieur [L] [A] expose : Que le prêt accordé par la banque couvrait le financement du BFR mais également en grande partie l'achat de matériel pour un montant de plus de 60 000 €, Que la banque ne justifie pas d'avoir engagé des démarches pour se prévaloir du nantissement afférent à ce prêt et recevoir les sommes résultantes de la vente de ce matériel, Que France ACTIVE GARANTIE garantissait ce prêt à hauteur de 49 600 €, et que le solde du prêt accordé diminué de cette garantie est inférieur à la somme de 30 000 € réclamée par la banque, ce qui rend la demande de cette dernière mal fondée. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur ». L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ». L'ordonnance d'injonction de payer délivrée à l'encontre de Monsieur [L] [A] a été signifiée à personne le 26 juin 2024. L'opposition à cette injonction a été formée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juillet 2024, soit dans les formes et délai légaux. En conséquence, le tribunal déclarera l'opposition à injonction de payer de Monsieur [L] [A] recevable et dira que la décision à intervenir se substituera à l'ordonnance entreprise, sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la demande principale A l'ouverture du redressement judiciaire de la société MY BODY FOX intervenue le 25 avril 2023 (pièce n°4), la BPALC a déclaré sa créance auprès du mandataire-liquidateur en date du 11 mai 2023 (pièce n°6). Celle-ci fait état, concernant le prêt n° 06061967, des montants restants dus suivants, selon les dispositions de l'article L 643-1 du code de commerce : * Echéances impayées du 21/01/2023 au 21/04/2023 : 2 561,56 € * Capital restant dû au 21/04/2023 : 70 888,75 € * Intérêts du 21/04/2023 au 24/04/2023 : 66,68 € * Indemnité de recouvrement de 3% : 2 203,51 € * Indemnité de défaillance de 10% : 4 831,75 € * Intérêts postérieurs : pour mémoire Soit un montant de 83 065,53 € outre intérêts. La BPALC a mis en demeure Monsieur [A] en sa qualité de caution de lui régler le montant de son engagement, à savoir la somme de 30 000 € (pièces n°7 & 8). Ce dernier n'a pas contesté le formalisme de l'acte de cautionnement, mais soutient en premier lieu que la demande de la banque n'est pas fondée, celle-ci ne justifiant pas des sommes perçues par elle au titre du nantissement du fonds de commerce dont elle bénéficiait. Cependant, la BPALC a bien procédé au nantissement du fonds de commerce de la société MY BODY FOX le 28 mars 2022 (pièce n°16), mais la vente des actifs de cette société n'a permis de répartition pour les créanciers chirographaires. Le liquidateur a fait parvenir à cet effet à la banque un certificat d'irrécouvrabilité concernant sa créance en date du 24 octobre 2024 (pièce n°17). La BPALC n'a donc récupéré aucun fond émanant de ce nantissement dans le cadre des opérations de liquidation, si bien que l'argument soulevé par Monsieur [A] n'est pas justifié. Monsieur [A] soulève en second lieu que le crédit concerné était garanti en partie par France ACTIVE GARANTIE, et que la BPALC ne justifie pas des démarches faites auprès de cet organisme pour se faire rembourser, la somme de 49 600 € garantie par ce dernier suffisant largement à épurer sa créance. Toutefois, il convient de rappeler que la garantie France ACTIVE GARANTIE est une garantie à risque final. L'article 6 du contrat signé entre cet organisme et la BPALC en date du 9 mars 2022 (pièce n°19) mentionne que « la garantie France ACTIVE ne pourra être mise en œuvre qu'à l'issue des procédures judiciaires, lorsque l'irrécouvrabilité de la créance de l'établissement prêteur est avérée », ce qui est présentement le cas, obligeant la BPALC à actionner d'abord l'emprunteur et la caution avant de pouvoir réclamer directement à l'organisme un quelconque remboursement. Monsieur [A] s'étant porté caution solidaire de la société MY BODY FOX, et ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division que ce soit vis-à-vis du débiteur principal (paragraphe 2 du contrat de cautionnement – pièce n°3) que vis-à-vis de France ACTICE GARANTIE (paragraphe 4 du même contrat), sa demande sera donc déclarée mal fondée. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 30 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de la signification de l'ordonnance. Sur l'article 700 Pour faire reconnaitre ses droits la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 €. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d'aller à l'encontre de ces dispositions, En conséquence, le tribunal dira n'avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [L] [A] aux entiers dépens de la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L 643-1 du code de commerce, Vu les articles 1415, 1416 & 1420 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats Reçoit Monsieur [L] [A] en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 13 juin 2024, Dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer, Rejette l'intégralité des demandes de Monsieur [L] [A], Dit les demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevables et bien fondées, Condamne Monsieur [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n° 06061967 et du cautionnement y afférent la somme de 30 000 € outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de la signification de l'ordonnance, Condamne Monsieur [L] [A] à verser à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne Monsieur [L] [A] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Olivia BALLAND Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 1420, code de commerce L643-1, code civil 1905). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 février 2026 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2025001531
en commun : code de commerce L643-1, code civil 1905
- 2 décembre 2025 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2025004751
en commun : code de commerce L643-1, code civil 1905
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2024001923
en commun : code de commerce L643-1, code civil 1905
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2026002555
en commun : code de commerce L643-1, code civil 1905
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2026002555
en commun : code de commerce L643-1, code civil 1905
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025063041
en commun : code de commerce L643-1, code civil 1905
- 10 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cherbourg · n° 2025003838
en commun : code de commerce L643-1, code civil 1905
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00724
en commun : code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code civil 1905
Mise à jour de la source le 2026-04-21T04:46:30.771Z.