Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 9 septembre 2026, n° 2025F01135
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
EXPOSE DES FAITS Le 21 juillet 2021, le CREDIT LYONNAIS a consenti à la société [I] DRIVE un prêt professionnel de 130 000 € remboursable sur 84 mois au taux de 1,51 % l'an ; aux termes de cet acte, M. [T], associé unique et dirigeant de la société, s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 65 000 €. Le 24 décembre 2021, le CREDIT LYONNAIS a consenti à la société [I] DRIVE un prêt professionnel de 39 500 € remboursable sur 66 mois au taux de 2,22 % l'an ; aux termes de cet acte, M. [T], associé unique et dirigeant de la société, s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 45 425 €. Le fonds de commerce de la société [I] DRIVE était grevé d'une inscription de nantissement prise au profit du CREDIT LYONNAIS en date du 19 septembre 2022. La liquidation judiciaire de la société [I] DRIVE a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 14 octobre 2024, et le CREDIT LYONNAIS a déclaré par courrier du 28 octobre 2024 ses créances entre les mains de la SELARL MJC2A, mandataire judiciaire. Par courriers du 28 octobre 2024, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure M. [T] d'avoir à régler la somme de 63 351,94 € en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt de 130 000 €, et celle de 38 628,07 € au titre du prêt de 39 500 €, en vain. Une offre de rachat du fonds de commerce de la société [X]'DRIVE pour un montant de 40 000 € a été réceptionnée par le mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de [X]' DRIVE. Par courrier LRAR en date du 17 mars 2025, le CREDIT LYONNAIS a accepté ce prix et a renoncé à son droit de surenchère. En date du 28 avril 2025, une ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire simplifiée de la société [I] DRIVE a ordonné la cession du fonds de commerce de la société pour un montant de 40 000 €. [X]'N DRIVE a interjeté appel de la décision, estimant que l'offre était insuffisante. Par jugement en date du 6 novembre 2025, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 28 avril 2025 du tribunal de commerce d'Evry. [I] DRIVE s'est pourvue en cassation. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025 remis à l'étude, le CREDIT LYONNAIS assigne M. [T] devant ce tribunal, lui demandant à titre principal de lui payer les sommes de 64 757,78 € et 39 595,75 €, outre les intérêts. Par conclusions remises à l'audience de mise en état du 7 avril 2026, le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de : Déclarer le CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondé en son action ; Débouter M. [T] de toutes ses demandes ; Le condamner en conséquence au paiement des sommes de 64 757,78 € avec intérêts au taux de 5,51 % sur la somme de 63 351,94 € à compter du 24 mars 2025 et 39 595,72 € avec intérêts aux taux de 6,22 % sur la somme de 38 628,07 € à compter du 24 mars 2025 ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'une année ; Condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en défense récapitulatives aux fins de sursis à statuer durant le pourvoi en cassation régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 juin 2026, M. [T] demande au tribunal de : Vu l'article 2314 du code civil, Vu les articles 31, 378 à 380-1 du code de procédure civile, Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, Déclarer recevable et bien-fondé M. [T] ; Dire que M. [T] justifie d'un intérêt à voir différer la décision à son égard, la solution du litige de caution dépendant de l'issue du pourvoi et de l'évolution de la situation patrimoniale de la société débitrice ; Prononcer le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par la banque LCL à l'encontre de M. [T] jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi ; Débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure pénale et aux entiers dépens. A l'issue de l'audience du 9 juin 2026, après avoir entendu les parties réitérer leurs moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026, ce dont il avise les parties en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande avant dire droit de M. [T] M. [T] expose que : Il est mis en cause dans la présente procédure pour être condamné au paiement des dettes de la société [I] DRIVE, en liquidation judiciaire et appelante devant la cour d'appel de Paris pour contester les conditions de la vente de la société ; La société [I] DRIVE se pourvoit en cassation de la décision de la cour d'appel de Paris, car incomplète pour défaut d'étude des pièces du dossier de l'appelante, suite à un incident de procédure ; M. [T] mis en cause en qualité de caution pour paiement des dettes de la société appelante, pourrait bénéficier d'un meilleur traitement si la Cour de cassation casse et annule ledit arrêt et qu'un nouvel arrêt de cour d'appel améliore les conditions financières du dossier, plus précisément les conditions de la vente du fonds de commerce et notamment par l'étude des pièces de la société appelante ; En conséquence, le défendeur sollicite le sursis à statuer durant ladite procédure pendante devant la Cour de cassation, pour permettre au tribunal de rendre une décision en toute cohérence juridique et judiciaire, tout autant pour une bonne administration de la justice que parce que l'issue du présent litige dépend d'une autre décision à intervenir, et ajoutant un intérêt particulier, actuel et certain, et propre à la caution poursuivie pour insuffisance d'actif. Le CREDIT LYONNAIS répond que la décision de la Cour de cassation sera sans aucune incidence sur l'action en paiement diligentée contre la caution. M. [T] ne produit aucune offre de rachat du fonds de commerce de la société [I] DRIVE. Quelle que soit l'éventuelle revalorisation de la cession du fonds de commerce de la société, M. [T] reste redevable de ses engagements et doit désintéresser le CREDIT LYONNAIS. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.». L'article 2298 du code civil dispose que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293. ». Le CREDIT LYONNAIS verse aux débats les deux contrats de prêts souscrits par la société [I] DRIVE, portant l'engagement de caution solidaire de M. [T] avec la mention stipulant qu'il « renonce au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil » et qu'il « s'oblige solidairement avec la société [X]'DRIVE » et « s'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société [I] DRIVE ». Ainsi l'action entreprise par M. [T] envers le liquidateur judiciaire n'affecte pas l'engagement de caution de M. [T] envers le CREDIT LYONNAIS. Page : 4 Affaire : 2025F01135 En conséquence, le tribunal déboutera M. [T] de sa demande de sursis à statuer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute M. [Y] [T] de sa demande de prononcer le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par la SACA CREDIT LYONNAIS à l'encontre de M. [Y] [T] jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi ; Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 6 octobre 2026 à 10 h 30 pour conclusions au fond ; Réserve les frais et dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. [B] [J], (M. [J] [B] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 septembre 2026 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SACA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] comparant par Me Véronique HOURBLIN [Adresse 2] et par Me Bruno PICARD [Adresse 3] DEFENDEUR M. [Y] [T] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Mariannick CANEVET [Adresse 5] LE TRIBUNAL AYANT LE 9 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 septembre 2026, EXPOSE DES FAITS Le 21 juillet 2021, le CREDIT LYONNAIS a consenti à la société [I] DRIVE un prêt professionnel de 130 000 € remboursable sur 84 mois au taux de 1,51 % l'an ; aux termes de cet acte, M. [T], associé unique et dirigeant de la société, s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 65 000 €. Le 24 décembre 2021, le CREDIT LYONNAIS a consenti à la société [I] DRIVE un prêt professionnel de 39 500 € remboursable sur 66 mois au taux de 2,22 % l'an ; aux termes de cet acte, M. [T], associé unique et dirigeant de la société, s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 45 425 €. Le fonds de commerce de la société [I] DRIVE était grevé d'une inscription de nantissement prise au profit du CREDIT LYONNAIS en date du 19 septembre 2022. La liquidation judiciaire de la société [I] DRIVE a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 14 octobre 2024, et le CREDIT LYONNAIS a déclaré par courrier du 28 octobre 2024 ses créances entre les mains de la SELARL MJC2A, mandataire judiciaire. Par courriers du 28 octobre 2024, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure M. [T] d'avoir à régler la somme de 63 351,94 € en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt de 130 000 €, et celle de 38 628,07 € au titre du prêt de 39 500 €, en vain. Une offre de rachat du fonds de commerce de la société [X]'DRIVE pour un montant de 40 000 € a été réceptionnée par le mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de [X]' DRIVE. Par courrier LRAR en date du 17 mars 2025, le CREDIT LYONNAIS a accepté ce prix et a renoncé à son droit de surenchère. En date du 28 avril 2025, une ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire simplifiée de la société [I] DRIVE a ordonné la cession du fonds de commerce de la société pour un montant de 40 000 €. [X]'N DRIVE a interjeté appel de la décision, estimant que l'offre était insuffisante. Par jugement en date du 6 novembre 2025, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 28 avril 2025 du tribunal de commerce d'Evry. [I] DRIVE s'est pourvue en cassation. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025 remis à l'étude, le CREDIT LYONNAIS assigne M. [T] devant ce tribunal, lui demandant à titre principal de lui payer les sommes de 64 757,78 € et 39 595,75 €, outre les intérêts. Par conclusions remises à l'audience de mise en état du 7 avril 2026, le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de : Déclarer le CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondé en son action ; Débouter M. [T] de toutes ses demandes ; Le condamner en conséquence au paiement des sommes de 64 757,78 € avec intérêts au taux de 5,51 % sur la somme de 63 351,94 € à compter du 24 mars 2025 et 39 595,72 € avec intérêts aux taux de 6,22 % sur la somme de 38 628,07 € à compter du 24 mars 2025 ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'une année ; Condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en défense récapitulatives aux fins de sursis à statuer durant le pourvoi en cassation régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 juin 2026, M. [T] demande au tribunal de : Vu l'article 2314 du code civil, Vu les articles 31, 378 à 380-1 du code de procédure civile, Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, Déclarer recevable et bien-fondé M. [T] ; Dire que M. [T] justifie d'un intérêt à voir différer la décision à son égard, la solution du litige de caution dépendant de l'issue du pourvoi et de l'évolution de la situation patrimoniale de la société débitrice ; Prononcer le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par la banque LCL à l'encontre de M. [T] jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi ; Débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure pénale et aux entiers dépens. A l'issue de l'audience du 9 juin 2026, après avoir entendu les parties réitérer leurs moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026, ce dont il avise les parties en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande avant dire droit de M. [T] M. [T] expose que : Il est mis en cause dans la présente procédure pour être condamné au paiement des dettes de la société [I] DRIVE, en liquidation judiciaire et appelante devant la cour d'appel de Paris pour contester les conditions de la vente de la société ; La société [I] DRIVE se pourvoit en cassation de la décision de la cour d'appel de Paris, car incomplète pour défaut d'étude des pièces du dossier de l'appelante, suite à un incident de procédure ; M. [T] mis en cause en qualité de caution pour paiement des dettes de la société appelante, pourrait bénéficier d'un meilleur traitement si la Cour de cassation casse et annule ledit arrêt et qu'un nouvel arrêt de cour d'appel améliore les conditions financières du dossier, plus précisément les conditions de la vente du fonds de commerce et notamment par l'étude des pièces de la société appelante ; En conséquence, le défendeur sollicite le sursis à statuer durant ladite procédure pendante devant la Cour de cassation, pour permettre au tribunal de rendre une décision en toute cohérence juridique et judiciaire, tout autant pour une bonne administration de la justice que parce que l'issue du présent litige dépend d'une autre décision à intervenir, et ajoutant un intérêt particulier, actuel et certain, et propre à la caution poursuivie pour insuffisance d'actif. Le CREDIT LYONNAIS répond que la décision de la Cour de cassation sera sans aucune incidence sur l'action en paiement diligentée contre la caution. M. [T] ne produit aucune offre de rachat du fonds de commerce de la société [I] DRIVE. Quelle que soit l'éventuelle revalorisation de la cession du fonds de commerce de la société, M. [T] reste redevable de ses engagements et doit désintéresser le CREDIT LYONNAIS. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.». L'article 2298 du code civil dispose que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293. ». Le CREDIT LYONNAIS verse aux débats les deux contrats de prêts souscrits par la société [I] DRIVE, portant l'engagement de caution solidaire de M. [T] avec la mention stipulant qu'il « renonce au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil » et qu'il « s'oblige solidairement avec la société [X]'DRIVE » et « s'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société [I] DRIVE ». Ainsi l'action entreprise par M. [T] envers le liquidateur judiciaire n'affecte pas l'engagement de caution de M. [T] envers le CREDIT LYONNAIS. Page : 4 Affaire : 2025F01135 En conséquence, le tribunal déboutera M. [T] de sa demande de sursis à statuer. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Déboute M. [Y] [T] de sa demande de prononcer le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par la SACA CREDIT LYONNAIS à l'encontre de M. [Y] [T] jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi ; Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 6 octobre 2026 à 10 h 30 pour conclusions au fond ; Réserve les frais et dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. [B] [J], (M. [J] [B] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L651-2, code de procedure civile 380-1, code civil 2298, code civil 2314). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mars 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/00433
en commun : code civil 2298, code civil 2314
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/04864
en commun : code civil 2298, code civil 2314
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/01883
en commun : code civil 2298, code civil 2314
- 21 avril 2026 · Tribunal de commerce de Fort-de-France · n° 2023J04484
en commun : code civil 2298, code civil 2314
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/06856
en commun : code civil 2298, code civil 2314
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00010
en commun : code civil 2298, code civil 2314
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00236
en commun : code civil 2298, code civil 2314
- 18 juin 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2025002046
en commun : code civil 2298, code civil 2314
Mise à jour de la source le 2026-09-09T15:35:10.811Z.