notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, JCP, 8 septembre 2026, n° 26/00200

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 juillet 2015, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] un local à usage d'habitation principale avec garage et jardin et/ou terrasse situé [Adresse 3], appartement n° 5 à [Localité 2] ([Localité 3]) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 12,53 euros incluse, de 486,14 euros payable à terme échu.

Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I], le 6 février 2026, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 1 700,42 euros, outre 134,02 euros de frais.
 
Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026 et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location liant les parties,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] et de tout occupant de leur chef dès que le délai légal sera expiré, si besoin est avec le concours de la force publique,
être autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I], 
condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] à lui régler la somme principale de 2 757,11 euros au titre des loyers impayés au 2 avril 2026, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 1 700,02 euros et des présentes pour le surplus,
condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à l’entière libération des lieux,
condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] à lui régler une somme de 270 euros à titre de dommages et intérêts, suivant l’article 1231-6 du Code civil,
condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] à lui payer une somme de 270 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire,
condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 6 février 2026 et celui de sa dénonce à la CCAPEX.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 7 juillet 2026.

Représenté par Maître Sabine CAPES, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a précisé que sa créance locative arrêtée au 31 mai 2026 s’élève à 2 210,98 euros.

Comparant, Monsieur [Y] [X], qui ne représentait pas régulièrement sa compagne, a expliqué être en arrêt de maladie depuis deux ans et demi, avoir trois enfants à charge et disposer de revenus mensuels de l’ordre de 1 400 euros alors que sa compagne travaille en tant qu’intérimaire, avant de proposer de solder la créance locative du demandeur en lui versant chaque mois, en sus du loyer courant, une somme de 20 à 30 euros.

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a donné son accord pour que sa créance soit apurée par versements mensuels de 30 euros.

Bien qu’ayant été assignée à domicile, à la personne de son compagnon Monsieur [Y] [X] qui a accepté de recevoir copie de l’acte, Madame [S] [I] n’a pas comparu ni personne pour elle.

Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

En application du paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d'ordre public, à partir du 1er janvier 2015 les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement et qui peut s'effectuer par voie électronique ;

Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;


L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT prouve avoir signalé à la CCAPEX, par correspondance électronique du 10 janvier 2026 dont il produit l'accusé de réception, le commandement de payer délivré le 6 février précédent aux défendeurs ;

Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 27 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l'accusé de réception versé aux débats par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT l'atteste ;

La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
 
Sur le fond

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 

Sur la suspension de la clause résolutoire

En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;

En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
 
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, au paragraphe de sa deuxième page 5 intitulé LA RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement des loyers ou des charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; 

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I], le 6 février 2026, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 700,42 euros ; ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai imparti, laissant au contraire prospérer leur dette locative qui s’élevait à 2757,11 euros le jour de l’assignation et encore à 2 210,98 euros le 31 mai 2026 ; ils n’en contestent toutefois ni la matérialité ni le montant ;

Il convient donc de constater que Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] sont redevables envers l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre des loyers et charges restés impayés au 31 mai 2026, d’une somme de 2 210,98 euros ; ils sollicitent l’octroi de délais de paiement pour se libérer de leur dette locative ; le bailleur accepte leur proposition de lui régler chaque mois, en sus du loyer courant, une somme de 30 euros ;

Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;

Les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties seront par conséquent suspendus et des délais de paiement accordés à Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Sur la demande de dommages et intérêts 

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT ne justifie d’aucun préjudice, distinct du simple retard de paiement qui est déjà compensé par l’octroi des intérêts moratoires, que l’attitude des défendeurs lui aurait causé ; 

Il sera donc débouté de cette demande.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] ;
Il apparaît néanmoins équitable, eu égard à la situation des défendeurs, de ne pas faire application des dispositions de cet article ;

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT sera par conséquent débouté de cette demande.

Sur les dépens

Conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Le bailleur réclame la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] aux entiers dépens ;

Conformément à l’article 1202 ancien du Code civil, la solidarité qui ne se présume point doit être expressément stipulée, cette règle ne cessant que dans les cas où elle a lieu de plein droit en vertu d’une disposition de la loi ; 

Le contrat de bail liant les parties comporte, à l’article VI de sa dernière page intitulé SOLIDARITÉ, une disposition selon laquelle lorsque le bail est établi au nom de plusieurs personnes, celles-ci sont tenus solidairement de toutes les dettes nées de son exécution ; 

Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I], qui succombent, seront donc solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 6 février 2026. 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT recevable en sa demande de résiliation du bail.

Suspend la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties.

Constate que Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] sont solidairement redevables envers l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre de leur dette locative arrêtée au 31 mai 2026, d’une somme de DEUX MILLE DEUX CENT DIX EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES (2 210,98 euros).

Les autorise à s’en libérer en TRENTE-SIX (36) versements mensuels de TRENTE EUROS (30 euros) chacun, effectués en sus du loyer et charges courant. 

Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant abondé du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.

Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] de se libérer de leur dette par anticipation.

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.

Dit qu’en ce cas la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le bail étant résilié à la date du 7 avril 2026.

Dit, dans cette hypothèse, que Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] devront immédiatement quitter les lieux, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, sous peine d’expulsion avec le concours, si besoin est, de la force publique.

Dit, toujours dans cette hypothèse, que Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] seront solidairement condamnés au paiement, à partir du 1er juin 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.

Déboute l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT de sa demande de dommages et intérêts.

Déboute l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 6 février 2026.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00200 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DLF7

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT DU 08 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :


OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES [Localité 1], sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN



DÉFENDEUR(S) :

Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Monsieur [Y] [W] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne





DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 07 Juillet 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Septembre 2026



copie délivrée à Me CAPES
M. [X]









EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 juillet 2015, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] un local à usage d'habitation principale avec garage et jardin et/ou terrasse situé [Adresse 3], appartement n° 5 à [Localité 2] ([Localité 3]) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 12,53 euros incluse, de 486,14 euros payable à terme échu.

Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I], le 6 février 2026, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 1 700,42 euros, outre 134,02 euros de frais.
 
Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026 et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location liant les parties,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] et de tout occupant de leur chef dès que le délai légal sera expiré, si besoin est avec le concours de la force publique,
être autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I], 
condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] à lui régler la somme principale de 2 757,11 euros au titre des loyers impayés au 2 avril 2026, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 1 700,02 euros et des présentes pour le surplus,
condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à l’entière libération des lieux,
condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] à lui régler une somme de 270 euros à titre de dommages et intérêts, suivant l’article 1231-6 du Code civil,
condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] à lui payer une somme de 270 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire,
condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 6 février 2026 et celui de sa dénonce à la CCAPEX.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 7 juillet 2026.

Représenté par Maître Sabine CAPES, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a précisé que sa créance locative arrêtée au 31 mai 2026 s’élève à 2 210,98 euros.

Comparant, Monsieur [Y] [X], qui ne représentait pas régulièrement sa compagne, a expliqué être en arrêt de maladie depuis deux ans et demi, avoir trois enfants à charge et disposer de revenus mensuels de l’ordre de 1 400 euros alors que sa compagne travaille en tant qu’intérimaire, avant de proposer de solder la créance locative du demandeur en lui versant chaque mois, en sus du loyer courant, une somme de 20 à 30 euros.

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a donné son accord pour que sa créance soit apurée par versements mensuels de 30 euros.

Bien qu’ayant été assignée à domicile, à la personne de son compagnon Monsieur [Y] [X] qui a accepté de recevoir copie de l’acte, Madame [S] [I] n’a pas comparu ni personne pour elle.

Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

En application du paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d'ordre public, à partir du 1er janvier 2015 les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement et qui peut s'effectuer par voie électronique ;

Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification s’effectuant par voie électronique ;


L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT prouve avoir signalé à la CCAPEX, par correspondance électronique du 10 janvier 2026 dont il produit l'accusé de réception, le commandement de payer délivré le 6 février précédent aux défendeurs ;

Par ailleurs, l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 27 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, l'accusé de réception versé aux débats par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES XL HABITAT l'atteste ;

La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
 
Sur le fond

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; 

Sur la suspension de la clause résolutoire

En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;

En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 89-462 précédemment citée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
 
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, au paragraphe de sa deuxième page 5 intitulé LA RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement des loyers ou des charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; 

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I], le 6 février 2026, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 700,42 euros ; ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai imparti, laissant au contraire prospérer leur dette locative qui s’élevait à 2757,11 euros le jour de l’assignation et encore à 2 210,98 euros le 31 mai 2026 ; ils n’en contestent toutefois ni la matérialité ni le montant ;

Il convient donc de constater que Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] sont redevables envers l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre des loyers et charges restés impayés au 31 mai 2026, d’une somme de 2 210,98 euros ; ils sollicitent l’octroi de délais de paiement pour se libérer de leur dette locative ; le bailleur accepte leur proposition de lui régler chaque mois, en sus du loyer courant, une somme de 30 euros ;

Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;

Les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties seront par conséquent suspendus et des délais de paiement accordés à Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Sur la demande de dommages et intérêts 

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT ne justifie d’aucun préjudice, distinct du simple retard de paiement qui est déjà compensé par l’octroi des intérêts moratoires, que l’attitude des défendeurs lui aurait causé ; 

Il sera donc débouté de cette demande.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] ;
Il apparaît néanmoins équitable, eu égard à la situation des défendeurs, de ne pas faire application des dispositions de cet article ;

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT sera par conséquent débouté de cette demande.

Sur les dépens

Conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 

Le bailleur réclame la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] aux entiers dépens ;

Conformément à l’article 1202 ancien du Code civil, la solidarité qui ne se présume point doit être expressément stipulée, cette règle ne cessant que dans les cas où elle a lieu de plein droit en vertu d’une disposition de la loi ; 

Le contrat de bail liant les parties comporte, à l’article VI de sa dernière page intitulé SOLIDARITÉ, une disposition selon laquelle lorsque le bail est établi au nom de plusieurs personnes, celles-ci sont tenus solidairement de toutes les dettes nées de son exécution ; 

Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I], qui succombent, seront donc solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 6 février 2026. 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT recevable en sa demande de résiliation du bail.

Suspend la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties.

Constate que Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] sont solidairement redevables envers l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT, au titre de leur dette locative arrêtée au 31 mai 2026, d’une somme de DEUX MILLE DEUX CENT DIX EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES (2 210,98 euros).

Les autorise à s’en libérer en TRENTE-SIX (36) versements mensuels de TRENTE EUROS (30 euros) chacun, effectués en sus du loyer et charges courant. 

Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant abondé du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.

Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] de se libérer de leur dette par anticipation.

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.

Dit qu’en ce cas la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le bail étant résilié à la date du 7 avril 2026.

Dit, dans cette hypothèse, que Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] devront immédiatement quitter les lieux, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, sous peine d’expulsion avec le concours, si besoin est, de la force publique.

Dit, toujours dans cette hypothèse, que Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] seront solidairement condamnés au paiement, à partir du 1er juin 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.

Déboute l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT de sa demande de dommages et intérêts.

Déboute l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES [Localité 1] XL HABITAT de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [S] [I] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 6 février 2026.

Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

 LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1741, code civil 1202). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:19:40.334Z.