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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 9 septembre 2026, n° 18/08199

Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :


■

2ème chambre civile


N° RG 18/08199 - 
N° Portalis 352J-W-B7C-CNINK

N° MINUTE : 


Assignation du :
18 février 2016













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2026

DEMANDEUR 


Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1] (IRAN)

représenté par Maître Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0527



DEFENDERESSE 


Madame [X] [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0044



***


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente

assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière


DEBATS

A l’audience du 17 Juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2026.


ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort


***

Par exploit de commissaire de justice du 18 février 2016, M. [Y] [V] a assigné Mme [X] [U] [T] en partage de l’indivision existant entre eux portant sur les lots de copropriété n° 173, 174 et 500 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision et a désigné un notaire commis.

Le 14 janvier 2025, Me [W], notaire commis, a dressé un procès-verbal de dires sur projet d’état liquidatif.

Le juge commis a établi son rapport le 5 mars 2025.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, Mme [U] [T] soulève :

- l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée de la demande tendant à voir FIXER à la somme de 4.051 euros la créance que M. [V] détient à son encontre au titre du prélèvement fait par elle sur son apport personnel,

- l’irrecevabilité tirée de la prescription des demandes suivantes :

- fixer à la somme de 294 949 euros la créance au titre du financement par ses soins de sa quote-part du bien immobilier ; 
 
- fixer à la somme de 170 162,68 euros la créance au titre du remboursement par ses soins du [1] ; 
 
- fixer au titre de son compte d'administration une créance en sa faveur pour avoir réglé 1 723,08 euros prélevés depuis son compte personnel pour le règlement de l’assurance habitation ; 
 
- fixer au titre de son compte d'administration une créance en sa faveur pour avoir réglé 6 650 euros au titre du règlement par ses soins de la taxe d'habitation ; 
 

- fixer au titre de son compte d'administration une créance en sa faveur pour avoir réglé 5 071 euros au titre du règlement par ses soins de la taxe foncière ; 
 
- fixer au titre de son compte d'administration une créance en sa faveur pour avoir réglé seul 28 860 euros au titre des charges de copropriété  ; 
 
- fixer au titre de son compte d'administration une créance en sa faveur pour avoir réglé seul 73 927,48 euros au titre de travaux qu’il a effectué dans le bien indivis,
 
et demande la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle soutient que le jugement définitif d’ouverture des opérations de partage du 26 janvier 2021 a déjà débouté M. [V] de sa demande au titre du prélèvement qu’elle aurait fait sur son apport personnel, et oppose la prescription quinquennale à la créance de financement du bien indivis et aux créances de conservation de ce bien, l’assignation en partage sans demande de fixation de créances n’étant pas interruptive de prescription.
 
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2026,M. [V] s’oppose aux demandes, à l’exception de la créance résultant du règlement par ses soins de certaines échéances de remboursement du prêt souscrit par Mme [U] [T], et subsidiairement, des créances qui trouvent leur fondement antérieurement au 19 février 2011, et sollicite la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Concernant le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée, il fait valoir que la question de savoir s’il était bien fondé à revendiquer une créance en raison du prélèvement par Mme [U] [T] de la somme de 4 051 euros sur les fonds qu’il lui avait transmis n’ayant pas fait l’objet d’une contestation et n’ayant pas été débattue par les parties, le tribunal n’a pas pris position sur la demande de fixation de sa créance.

Concernant le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription, il affirme que tant que l’indivision n’est pas partagée, les créances entre co-indivisaires destinées à entrer dans un compte global d’indivision ne se prescrivent pas, et subsidiairement, oppose l’effet interruptif de l’assignation en partage qui contenait une demande implicite de fixation de créances.


Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions.

A l’audience du 17 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée

L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

En l’espèce, le jugement du 26 janvier 2021 rejette dans son dispositif la demande de condamnation de Mme [X] [U] [T] à payer à M. [Y] [V] la somme de 4 051 euros.

Le tribunal ayant tranché par cette mention de son dispositif la demande de M. [V] de constater que Mme [U] [T] était débitrice de cette somme du fait de son prélèvement sur l’apport personnel qu’il avait réalisé, la même demande formée par celui-ci dans ses dernières conclusions au fond est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.


Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La créance d’amélioration ou de conservation prévue par l’article 815-13 du code civil, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article sus-mentionné.

En l’espèce, dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique avant incident dont le juge de la mise en état peut seul tenir compte afin de trancher l’incident, M. [V] forme une demande de fixation de créance au titre du financement de la quote-part de Mme [U] [T] dans le bien acquis en indivision le 23 juin 2008.

M. [V] ne justifiant d’aucun fondement juridique à cette demande, il convient de l’analyser comme une demande en restitution de la somme prélevée le 20 juin 2008 par Mme [U] [T] sur le compte bancaire de celui-ci qui se prescrit, en application du texte sus-visé, par 5 ans à compter de cette date.

En l’absence d’acte suspensif ou interruptif au 20 juin 2013, la demande est irrecevable comme étant prescrite.

Par ailleurs, le règlement d’échéances de l’emprunt ayant permis l’acquisition du bien indivis effectué par M. [V] au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au même titre que le paiement de l’assurance habitation, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges de copropriété.

Le financement de travaux de rénovation dans le bien indivis par M. [V] au moyen de deniers personnels relève également des dispositions de l’article 815-13 du code civil.

Dans l’assignation délivrée le 18 février 2016 à Mme [U] [T], M. [V] demande le partage du bien indivis et la désignation d’un notaire commis qui devra tenir compte des apports et avances de toute nature consentis à l’indivision par chacune des parties.

L’assignation, mentionnant qu’il a fait l’avance à l’indivision de sommes au titre du règlement des échéances de crédit, de l’assurance habitation, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, des charges de copropriété et des travaux de rénovation, comporte une demande implicite de fixation de créance.

Elle a donc interrompu le délai de prescription.

M. [V] ne justifiant pas de la date d’engagement de la dépense de travaux mais visant dans ses dernières conclusions un devis du 17 février 2009, la demande de ce chef doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite à l’instar des demandes relatives aux dépenses engagées antérieurement au 19 février 2011 au titre du règlement des échéances de crédit, de l’assurance habitation, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges de copropriété afférentes au bien indivis.


Sur les autres demandes

M. [V], partie principalement succombante, est condamné aux dépens.

L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.

Les parties ayant déjà conclu de part et d’autre en ouverture de rapport du juge commis, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2026 pour conclusions en demande avant le 5 octobre 2026, conclusions en défense avant le 28 octobre 2026 et clôture, sauf avis contraire motivé.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,


DECLARONS irrecevable la demande de M. [V] en fixation d’une créance de 4.051 euros au titre du prélèvement fait par Mme [U] [T] sur l’apport personnel de celui-ci,

DECLARONS irrecevable la demande de M. [V] de fixation de créance au titre du financement de la quote-part de Mme [U] [T] dans le bien acquis en indivision le 23 juin 2008,

DECLARONS irrecevable la demande de M. [V] en fixation d’une créance de 73 927,48 euros au titre de travaux qu’il a effectués dans le bien indivis,

Dispositif

DECLARONS irrecevables les demandes de M. [V] en fixation d’une créance au titre du règlement des échéances de crédit, de l’assurance habitation, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges de copropriété afférentes au bien indivis pour les sommes engagées antérieurement au 19 février 2011,

REJETONS le surplus des demandes,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2026 pour conclusions en demande avant le 5 octobre 2026, conclusions en défense avant le 28 octobre 2026 et clôture, sauf avis contraire motivé,

CONDAMNONS M. [Y] [V] aux dépents de l’instance d’incident.


Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2026


La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :


■

2ème chambre civile


N° RG 18/08199 - 
N° Portalis 352J-W-B7C-CNINK

N° MINUTE : 


Assignation du :
18 février 2016













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2026

DEMANDEUR 


Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1] (IRAN)

représenté par Maître Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0527



DEFENDERESSE 


Madame [X] [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0044



***


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente

assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière


DEBATS

A l’audience du 17 Juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2026.


ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort


***

Par exploit de commissaire de justice du 18 février 2016, M. [Y] [V] a assigné Mme [X] [U] [T] en partage de l’indivision existant entre eux portant sur les lots de copropriété n° 173, 174 et 500 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision et a désigné un notaire commis.

Le 14 janvier 2025, Me [W], notaire commis, a dressé un procès-verbal de dires sur projet d’état liquidatif.

Le juge commis a établi son rapport le 5 mars 2025.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, Mme [U] [T] soulève :

- l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée de la demande tendant à voir FIXER à la somme de 4.051 euros la créance que M. [V] détient à son encontre au titre du prélèvement fait par elle sur son apport personnel,

- l’irrecevabilité tirée de la prescription des demandes suivantes :

- fixer à la somme de 294 949 euros la créance au titre du financement par ses soins de sa quote-part du bien immobilier ; 
 
- fixer à la somme de 170 162,68 euros la créance au titre du remboursement par ses soins du [1] ; 
 
- fixer au titre de son compte d'administration une créance en sa faveur pour avoir réglé 1 723,08 euros prélevés depuis son compte personnel pour le règlement de l’assurance habitation ; 
 
- fixer au titre de son compte d'administration une créance en sa faveur pour avoir réglé 6 650 euros au titre du règlement par ses soins de la taxe d'habitation ; 
 

- fixer au titre de son compte d'administration une créance en sa faveur pour avoir réglé 5 071 euros au titre du règlement par ses soins de la taxe foncière ; 
 
- fixer au titre de son compte d'administration une créance en sa faveur pour avoir réglé seul 28 860 euros au titre des charges de copropriété  ; 
 
- fixer au titre de son compte d'administration une créance en sa faveur pour avoir réglé seul 73 927,48 euros au titre de travaux qu’il a effectué dans le bien indivis,
 
et demande la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle soutient que le jugement définitif d’ouverture des opérations de partage du 26 janvier 2021 a déjà débouté M. [V] de sa demande au titre du prélèvement qu’elle aurait fait sur son apport personnel, et oppose la prescription quinquennale à la créance de financement du bien indivis et aux créances de conservation de ce bien, l’assignation en partage sans demande de fixation de créances n’étant pas interruptive de prescription.
 
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2026,M. [V] s’oppose aux demandes, à l’exception de la créance résultant du règlement par ses soins de certaines échéances de remboursement du prêt souscrit par Mme [U] [T], et subsidiairement, des créances qui trouvent leur fondement antérieurement au 19 février 2011, et sollicite la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Concernant le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée, il fait valoir que la question de savoir s’il était bien fondé à revendiquer une créance en raison du prélèvement par Mme [U] [T] de la somme de 4 051 euros sur les fonds qu’il lui avait transmis n’ayant pas fait l’objet d’une contestation et n’ayant pas été débattue par les parties, le tribunal n’a pas pris position sur la demande de fixation de sa créance.

Concernant le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription, il affirme que tant que l’indivision n’est pas partagée, les créances entre co-indivisaires destinées à entrer dans un compte global d’indivision ne se prescrivent pas, et subsidiairement, oppose l’effet interruptif de l’assignation en partage qui contenait une demande implicite de fixation de créances.


Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions.

A l’audience du 17 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION


Sur l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée

L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

En l’espèce, le jugement du 26 janvier 2021 rejette dans son dispositif la demande de condamnation de Mme [X] [U] [T] à payer à M. [Y] [V] la somme de 4 051 euros.

Le tribunal ayant tranché par cette mention de son dispositif la demande de M. [V] de constater que Mme [U] [T] était débitrice de cette somme du fait de son prélèvement sur l’apport personnel qu’il avait réalisé, la même demande formée par celui-ci dans ses dernières conclusions au fond est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.


Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La créance d’amélioration ou de conservation prévue par l’article 815-13 du code civil, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article sus-mentionné.

En l’espèce, dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique avant incident dont le juge de la mise en état peut seul tenir compte afin de trancher l’incident, M. [V] forme une demande de fixation de créance au titre du financement de la quote-part de Mme [U] [T] dans le bien acquis en indivision le 23 juin 2008.

M. [V] ne justifiant d’aucun fondement juridique à cette demande, il convient de l’analyser comme une demande en restitution de la somme prélevée le 20 juin 2008 par Mme [U] [T] sur le compte bancaire de celui-ci qui se prescrit, en application du texte sus-visé, par 5 ans à compter de cette date.

En l’absence d’acte suspensif ou interruptif au 20 juin 2013, la demande est irrecevable comme étant prescrite.

Par ailleurs, le règlement d’échéances de l’emprunt ayant permis l’acquisition du bien indivis effectué par M. [V] au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au même titre que le paiement de l’assurance habitation, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges de copropriété.

Le financement de travaux de rénovation dans le bien indivis par M. [V] au moyen de deniers personnels relève également des dispositions de l’article 815-13 du code civil.

Dans l’assignation délivrée le 18 février 2016 à Mme [U] [T], M. [V] demande le partage du bien indivis et la désignation d’un notaire commis qui devra tenir compte des apports et avances de toute nature consentis à l’indivision par chacune des parties.

L’assignation, mentionnant qu’il a fait l’avance à l’indivision de sommes au titre du règlement des échéances de crédit, de l’assurance habitation, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, des charges de copropriété et des travaux de rénovation, comporte une demande implicite de fixation de créance.

Elle a donc interrompu le délai de prescription.

M. [V] ne justifiant pas de la date d’engagement de la dépense de travaux mais visant dans ses dernières conclusions un devis du 17 février 2009, la demande de ce chef doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite à l’instar des demandes relatives aux dépenses engagées antérieurement au 19 février 2011 au titre du règlement des échéances de crédit, de l’assurance habitation, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges de copropriété afférentes au bien indivis.


Sur les autres demandes

M. [V], partie principalement succombante, est condamné aux dépens.

L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.

Les parties ayant déjà conclu de part et d’autre en ouverture de rapport du juge commis, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2026 pour conclusions en demande avant le 5 octobre 2026, conclusions en défense avant le 28 octobre 2026 et clôture, sauf avis contraire motivé.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,


DECLARONS irrecevable la demande de M. [V] en fixation d’une créance de 4.051 euros au titre du prélèvement fait par Mme [U] [T] sur l’apport personnel de celui-ci,

DECLARONS irrecevable la demande de M. [V] de fixation de créance au titre du financement de la quote-part de Mme [U] [T] dans le bien acquis en indivision le 23 juin 2008,

DECLARONS irrecevable la demande de M. [V] en fixation d’une créance de 73 927,48 euros au titre de travaux qu’il a effectués dans le bien indivis,


DECLARONS irrecevables les demandes de M. [V] en fixation d’une créance au titre du règlement des échéances de crédit, de l’assurance habitation, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et des charges de copropriété afférentes au bien indivis pour les sommes engagées antérieurement au 19 février 2011,

REJETONS le surplus des demandes,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2026 pour conclusions en demande avant le 5 octobre 2026, conclusions en défense avant le 28 octobre 2026 et clôture, sauf avis contraire motivé,

CONDAMNONS M. [Y] [V] aux dépents de l’instance d’incident.


Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2026


La greffière Le juge de la mise en état

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