Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 8 septembre 2026, n° 26/00141
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par contrat des 10/11/2021 et 12/11/2021 à effet au 12/11/2021 , Mme [B] [R] veuve [P] a donné à bail à M. [J] [I] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] , pour un loyer mensuel de 700 € . La SA AXA FRANCE IARD garantit les loyers impayés des locaux loués par Mme [B] [R] veuve [P] aux termes d’un contrat du 22/08/2017 souscrit par son mandataire, l’agence immobilière SAS OCEINE IMMOBILIER, au profit de ses mandants. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [B] [R] veuve [P] a fait signifier à M. [J] [I] le 25/07/2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 3073,08 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 13/01/2026 , Mme [B] [R] veuve [P] et la SA AXA FRANCE IARD ont ensuite fait assigner M. [J] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles 1224 et suivants et 1246-1 du code civil, L121-12 du code des assurances et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir : A TITRE PRINCIPAL - constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et des charges, au 25/09/2025, A TITRE SUBSIDIAIRE - prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de la signification de l’assignation ou de l’audience, EN TOUTE HYPOTHESE ordonner l’expulsion des lieux de M. [J] [I], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner M. [J] [I] à lui payer : * la somme de 1536,54 euros sur les loyers et charges impayés d’octobre et novembre 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, * une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers avec révision annuelle ( 768,27 euros à la date de l’assignation) outre la régularisation au titre des charges justifiées, jusqu’à libération des lieux, - condamner M. [J] [I] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4609,62 euros au titre des loyers impayés au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner M. [J] [I] à verser à Mme [B] [R] veuve [P] et la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner M. [J] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de dénonce à la CCAPEX et à la PREFECTURE. Le dossier a été fixé à l’audience du 03 mars 2026 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des demandeurs pour actualisation de leur créance suite au départ du preneur. Le dossier a été retenu à l’audience du 30 juin 2026. Mme [B] [R] veuve [P] et la SA AXA FRANCE IARD, représentés par leur conseil, abandonnent la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et sollicitent de voir : - condamner M. [J] [I] à verser à Mme [B] [R] veuve [P] la somme de 2658,77 euros sur les loyers et charges impayés et dégradations locatives, - condamner M. [J] [I] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4609,62 euros au titre des loyers impayés au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner M. [J] [I] à verser à Mme [B] [R] veuve [P] et la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [J] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de dénonce à la CCAPEX et à la PREFECTURE. M. [J] [I] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement avisé des dates de renvoi. Il sera statué par jugement contradictoire, le défendeur étant comparant lors du premier appel du dossier en application de l'article 469 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée. Il convient en préambule de constater que le bailleur se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion, qui n’a donc plus lieu d’être examinée, tout comme les conditions de sa recevabilité. Par ailleurs, le bailleur atteste du départ du locataire à la date du 05 février 2026, il y a lieu de constater que le contrat de bail a pris fin à cette date. 1- Sur la recevabilité de la demande en paiement de la SA AXA FRANCE IARD L'article L 112-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que “l'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause”. L'article L 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Le bénéfice de la subrogation légale est subordonné au fait que le versement de l'indemnité d'assurance ait été fait entre les mains de l'assuré victime du dommage, et ce en application des clauses et conditions du contrat d'assurance et que l'assuré victime du dommage dispose de droits et actions contre le tiers responsable. En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD justifie du contrat d’assurance signé le 22/08/2017 et de la quittance subrogative en date du 05/11/2025 attestant du paiement par l’assureur des loyers au bailleur pour un montant de 4609,62 euros. Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD démontre sa qualité à agir à l’encontre de M. [J] [I], de sorte que ses demandes seront déclarées recevables. 2 - Sur la demande en paiement Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer, de l’état des lieux de sortie du 05/02/2026 et du décompte de la créance actualisé au 24/06/2026 à hauteur de 7819,89 euros que Mme [B] [R] veuve [P] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. M. [J] [I] ne conteste pas le principe ni le montant de cette dette au regard des échanges de courriers avec le bailleur. Il convient par conséquent de condamner M. [J] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4609,62 euros au titre de son recours subrogatoire, en sa qualité d’assureur, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 25/07/2025 pour un montant de 3073,08 euros et à compter de l’assignation du 13/01/2026 pour le surplus. Mme [B] [R] veuve [P] détient une créance contre M. [J] [I] au titre des dettes de loyers d’une somme de 3210,27 euros actualisée au 24/06/2026 , échéance du mois de février 2026 au prorata de la durée d’occupation , au titre de l’arriéré locatif. - sur les charges récupérables : le bac à graisse En application des articles 23 et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé au paiement des charges récupérables . Elles sont exigibles sur justification et peuvent donner lieu au versement de provisions ; elles doivent alors faire l’objet d’une régularisation annuelle, le bailleur conservant malgré tout le droit d’en demander le paiement dans la limite du délai de prescription de trois ans. Les charges récupérables , énumérées limitativement par le décret du 26 août 1987, sont dues sans qu’il soit nécessaire de les prévoir dans le contrat, dès lors qu’elles sont récupérables . Le bailleur doit justifier de la nature et du montant des charges . Au moment de la régularisation, le mode de répartition doit être précisé et les pièces justificatives doivent être tenues à disposition du locataire, étant précisé que ceux-ci peuvent être fournis en cours de procédure. L’entretien et la vidange du bac à graisse constitue une charge récupérable au sens du décret du 26 août 1987, de sorte que la vidange du bac à graisse facturée au bailleur le 14/04/2026 pour un montant de 148,50 euros est une charge récupérable dont est redevable M. [J] [I]. Récapitulatif des sommes dues par M. [J] [I] à Mme [B] [R] veuve [P] : Créance locative : 3210,27 euros charges locatives : 148,50 euros pour le nettoyage du bac à graisse à déduire le dépôt de garantie de 700 euros versé par M. [J] [I] solde restant dû : 2658,77 euros. Il convient donc de condamner M. [J] [I] à verser à Mme [B] [R] veuve [P] la somme de 2658,77 euros au titre des loyers et charges locatives déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13/01/2026 sur la somme de 1536,54 euros et du présent jugement sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. 3- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [J] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la CCAPEX et à la préfecture. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [B] [R] veuve [P], M. [J] [I] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ● Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que M. [J] [I] a quitté les lieux loués situés au [Adresse 4] le 05 février 2026 et que le bail conclu les 10/11/2021 et 12/11/2021 a pris fin à cette date ; CONDAMNE M. [J] [I] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4609,62 euros au titre de son recours subrogatoire, en sa qualité d’assureur, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 25/07/2025 pour un montant de 3073,08 euros et à compter de l’assignation du 13/01/2026 pour le surplus ; CONDAMNE M. [J] [I] à verser à Mme [B] [R] veuve [P], la somme de 2658,77 euros au titre des loyers et charges locatives déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13/01/2026 sur la somme de 1536,54 euros et du présent jugement sur le surplus ; CONDAMNE M. [J] [I] à verser à Mme [B] [R] veuve [P] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 26/00141 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVFK JUGEMENT Rendu le 8 Septembre 2026 AFFAIRE : SA AXA FRANCE IARD, [B] [R] veuve [P] C/ [J] [I] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : SA AXA FRANCE IARD [Adresse 1] ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALUMUZARA-MUNCK avocat au barreau de TOULOUSE ; ayant pour avocat postulant Me Merryl GREMIAUX-PHLIPONEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Madame [B] [R] veuve [P] [Adresse 2] ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALUMUZARA-MUNCK avocat au barreau de TOULOUSE ; ayant pour avocat postulant Me Merryl GREMIAUX-PHLIPONEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN CONTRE : DEFENDEUR(S) : Monsieur [J] [I] [Adresse 3] non comparant, ni représenté Le 8 Septembre 2026 2 FEX + 2 CCC Me GREMIAUX-PHLIPONEAU RAPPEL DES FAITS Par contrat des 10/11/2021 et 12/11/2021 à effet au 12/11/2021 , Mme [B] [R] veuve [P] a donné à bail à M. [J] [I] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] , pour un loyer mensuel de 700 € . La SA AXA FRANCE IARD garantit les loyers impayés des locaux loués par Mme [B] [R] veuve [P] aux termes d’un contrat du 22/08/2017 souscrit par son mandataire, l’agence immobilière SAS OCEINE IMMOBILIER, au profit de ses mandants. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [B] [R] veuve [P] a fait signifier à M. [J] [I] le 25/07/2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 3073,08 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 13/01/2026 , Mme [B] [R] veuve [P] et la SA AXA FRANCE IARD ont ensuite fait assigner M. [J] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles 1224 et suivants et 1246-1 du code civil, L121-12 du code des assurances et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir : A TITRE PRINCIPAL - constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et des charges, au 25/09/2025, A TITRE SUBSIDIAIRE - prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de la signification de l’assignation ou de l’audience, EN TOUTE HYPOTHESE ordonner l’expulsion des lieux de M. [J] [I], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner M. [J] [I] à lui payer : * la somme de 1536,54 euros sur les loyers et charges impayés d’octobre et novembre 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, * une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers avec révision annuelle ( 768,27 euros à la date de l’assignation) outre la régularisation au titre des charges justifiées, jusqu’à libération des lieux, - condamner M. [J] [I] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4609,62 euros au titre des loyers impayés au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner M. [J] [I] à verser à Mme [B] [R] veuve [P] et la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner M. [J] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de dénonce à la CCAPEX et à la PREFECTURE. Le dossier a été fixé à l’audience du 03 mars 2026 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des demandeurs pour actualisation de leur créance suite au départ du preneur. Le dossier a été retenu à l’audience du 30 juin 2026. Mme [B] [R] veuve [P] et la SA AXA FRANCE IARD, représentés par leur conseil, abandonnent la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et sollicitent de voir : - condamner M. [J] [I] à verser à Mme [B] [R] veuve [P] la somme de 2658,77 euros sur les loyers et charges impayés et dégradations locatives, - condamner M. [J] [I] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4609,62 euros au titre des loyers impayés au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner M. [J] [I] à verser à Mme [B] [R] veuve [P] et la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [J] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de dénonce à la CCAPEX et à la PREFECTURE. M. [J] [I] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement avisé des dates de renvoi. Il sera statué par jugement contradictoire, le défendeur étant comparant lors du premier appel du dossier en application de l'article 469 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée. Il convient en préambule de constater que le bailleur se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion, qui n’a donc plus lieu d’être examinée, tout comme les conditions de sa recevabilité. Par ailleurs, le bailleur atteste du départ du locataire à la date du 05 février 2026, il y a lieu de constater que le contrat de bail a pris fin à cette date. 1- Sur la recevabilité de la demande en paiement de la SA AXA FRANCE IARD L'article L 112-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que “l'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause”. L'article L 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Le bénéfice de la subrogation légale est subordonné au fait que le versement de l'indemnité d'assurance ait été fait entre les mains de l'assuré victime du dommage, et ce en application des clauses et conditions du contrat d'assurance et que l'assuré victime du dommage dispose de droits et actions contre le tiers responsable. En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD justifie du contrat d’assurance signé le 22/08/2017 et de la quittance subrogative en date du 05/11/2025 attestant du paiement par l’assureur des loyers au bailleur pour un montant de 4609,62 euros. Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD démontre sa qualité à agir à l’encontre de M. [J] [I], de sorte que ses demandes seront déclarées recevables. 2 - Sur la demande en paiement Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer, de l’état des lieux de sortie du 05/02/2026 et du décompte de la créance actualisé au 24/06/2026 à hauteur de 7819,89 euros que Mme [B] [R] veuve [P] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. M. [J] [I] ne conteste pas le principe ni le montant de cette dette au regard des échanges de courriers avec le bailleur. Il convient par conséquent de condamner M. [J] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4609,62 euros au titre de son recours subrogatoire, en sa qualité d’assureur, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 25/07/2025 pour un montant de 3073,08 euros et à compter de l’assignation du 13/01/2026 pour le surplus. Mme [B] [R] veuve [P] détient une créance contre M. [J] [I] au titre des dettes de loyers d’une somme de 3210,27 euros actualisée au 24/06/2026 , échéance du mois de février 2026 au prorata de la durée d’occupation , au titre de l’arriéré locatif. - sur les charges récupérables : le bac à graisse En application des articles 23 et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé au paiement des charges récupérables . Elles sont exigibles sur justification et peuvent donner lieu au versement de provisions ; elles doivent alors faire l’objet d’une régularisation annuelle, le bailleur conservant malgré tout le droit d’en demander le paiement dans la limite du délai de prescription de trois ans. Les charges récupérables , énumérées limitativement par le décret du 26 août 1987, sont dues sans qu’il soit nécessaire de les prévoir dans le contrat, dès lors qu’elles sont récupérables . Le bailleur doit justifier de la nature et du montant des charges . Au moment de la régularisation, le mode de répartition doit être précisé et les pièces justificatives doivent être tenues à disposition du locataire, étant précisé que ceux-ci peuvent être fournis en cours de procédure. L’entretien et la vidange du bac à graisse constitue une charge récupérable au sens du décret du 26 août 1987, de sorte que la vidange du bac à graisse facturée au bailleur le 14/04/2026 pour un montant de 148,50 euros est une charge récupérable dont est redevable M. [J] [I]. Récapitulatif des sommes dues par M. [J] [I] à Mme [B] [R] veuve [P] : Créance locative : 3210,27 euros charges locatives : 148,50 euros pour le nettoyage du bac à graisse à déduire le dépôt de garantie de 700 euros versé par M. [J] [I] solde restant dû : 2658,77 euros. Il convient donc de condamner M. [J] [I] à verser à Mme [B] [R] veuve [P] la somme de 2658,77 euros au titre des loyers et charges locatives déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13/01/2026 sur la somme de 1536,54 euros et du présent jugement sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. 3- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [J] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la CCAPEX et à la préfecture. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [B] [R] veuve [P], M. [J] [I] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ● Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que M. [J] [I] a quitté les lieux loués situés au [Adresse 4] le 05 février 2026 et que le bail conclu les 10/11/2021 et 12/11/2021 a pris fin à cette date ; CONDAMNE M. [J] [I] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4609,62 euros au titre de son recours subrogatoire, en sa qualité d’assureur, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 25/07/2025 pour un montant de 3073,08 euros et à compter de l’assignation du 13/01/2026 pour le surplus ; CONDAMNE M. [J] [I] à verser à Mme [B] [R] veuve [P], la somme de 2658,77 euros au titre des loyers et charges locatives déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13/01/2026 sur la somme de 1536,54 euros et du présent jugement sur le surplus ; CONDAMNE M. [J] [I] à verser à Mme [B] [R] veuve [P] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1246-1, code des assurances L112-1, code de procedure civile 469, code des assurances L121-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 mai 2023 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 22/00118
en commun : code civil 1246-1
- 3 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/12758
en commun : code civil 1246-1
- 5 septembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/01460
en commun : code civil 1246-1
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00366
en commun : code civil 1246-1
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00471
en commun : code civil 1246-1
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01021
en commun : code civil 1246-1
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/00352
en commun : code des assurances L112-1, code des assurances L121-12
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06680
en commun : code des assurances L112-1, code de procedure civile 469
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:49:49.951Z.