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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 25 août 2026, n° 26/00257

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de la SA DIAC acceptée le 7 septembre 2023, M. [B] [F] [X] a souscrit un contrat de crédit d’un montant de 14 287,76 euros stipulé remboursable en 72 mensualités d’un montant de 241,15 euros (hors assurances facultatives) au taux débiteur de 6,64 % l’an, destiné au financement d’un véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1].

En raison de la souscription de deux assurances, les mensulalités ont été réévalués à la somme mensuelle de 276,87 euros.

Le 25 septembre 2023, M. [B] [F] [X] a signé un procès-verbal de livraison du véhicule.

Des mensualités étant demeurés impayés, la SA DIAC a fait assigner M. [B] [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, et solicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, le constat de la résiliation du contrat de crédit souscrit le 7 septembre 2023 ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 7 septembre 2023 ;
- en tout état de cause :
- la condamnation de M. [B] [F] [X] à lui verser la somme de 10 860,47 euros selon décompte arrêté au 2 février 2026, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 février 2026, date du décompte provisoirement arrêté ;
- la condamnation de M. [B] [F] [X] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation de M. [B] [F] [X] aux dépens.

Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir que le contrat est régulier et que la présente instance n’est motivée que par la défaillance et l’absence de régularisation des impayés. Elle ajoute que le véhicule a été restitué et vendu pour 4600 euros et que la proposition d’échelonnement de la dette ne suffit pas à la solder. Enfin, elle souligne que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive et que l’équilibre contractuel a été préservé.

A l’audience du 26 mai 2026, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Cité à étude, M. [B] [F] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera également statué par jugement réputé contradictoire.

Il est par ailleurs rappelé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. L’article L. 312-2 du code de la consommation dispose en effet que la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Il sera donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité

En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance exigible le 30 mars 2024, tandis que la juridiction a été saisie le 19 février 2026.

Il est dès lors constaté que le délai de deux ans, visé à l’article R312-35 a été respecté et par conséquent que la présente action judiciaire est recevable.

Sur la demande en paiement fondée sur le constat de la résiliation du contrat

Il est rappelé que, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue également rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu.

Sur ce point, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il est à ce titre observé que, dans son acte introductif d’instance, la partie demanderesse fait d’ores et déjà valoir le caractère non-abusif de la clause de déchéance du terme, de telle sorte que le principe du contradictoire demeure pleinement respecté.

S’agissant de l’appréciation du caractère abusif d’une clause d’exibilité anticipée, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24 et C-231/24).

Puis, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24 et C-231/24). Le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Civ. 2ème, 3 octobre 2024, pourvoi n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne, CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14).

Enfin, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat (CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).

Au cas présent, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme qui ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées après envoi d’une mise en demeure, lui permettant de se prémunir de l’exigibilité anticipée du prêt. 

En effet, la clause reprise aux conditions générales (article 2,5) est libellée comme suit « en cas de défaillance de votre part vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. [...] ».

Aussi, la simple mention d’une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d’un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l’acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l’emprunteur.

Contrairement à ce que soutient la partie demanderesse dans son assignation, l’envoi d’une mise en demeure le 11 juillet 2024 laissant dans les faits un délai de 8 jours au débiteur pour s’exécuter, après l’envoi au préalable de diverses relances les 7 février et 11 mars 2024 ne saurait avoir pour effet d’annihiler le caractère irrégulier de ladite clause.

Aussi la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.

La demande principale de la SA DIAC ne saurait ainsi prospérér de par l’absence d’exibilité des mensualités restant dues mais également des indemnités découlant de la mise en œuvre de la clause abusive.

Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.




Sur la demande subsidiaire en paiement fondée sur le prononcé de la résolution du contrat

En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1ère, 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances sont impayées depuis le mois de mars 2024.

Par ailleurs, s’il est rapporté la preuve d’un échelonnement provisoire de la dette par des versements mensuels de 150 euros pendant 12 mois à compter du 1er décembre 2025, force est de relever que cet échelonnement faisait suite à la mise en œuvre irrégulière de la clause de déchéance du terme et ne saurait faire échec au constat du non paiement des mensualités depuis le mois de mars 2024.

Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ. 1ère, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-20955).

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le montant du prêt, moins les sommes qu’il a déjà versées. Le défendeur est également tenu à la restitution du véhicule, obligation à laquelle il a déjà satisfait, le véhicule ayant été vendu contre la somme de 4600 euros.

Au regard de l’historique de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA DIAC à hauteur de la somme de 7427,12 euros (14287,76 euros s’agissant du montant du crédit – 2260,64 euros de règlement déjà effectués – 4600 euros de la valeur de revente du véhicule financé).

M. [B] [F] [X] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 7427,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la SA DIAC ;

REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de de crédit affecté du 7 septembre 2023 accordé par la SA DIAC à M. [B] [F] [X] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 7 septembre 2023 conclu entre la SA DIAC et M. [B] [F] [X] aux torts du débiteur ;

CONDAMNE M. [B] [F] [X] à verser à la SA DIAC la somme de 7427,12 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026 ;

CONDAMNE M. [B] [F] [X] aux dépens ;

CONDAMNE M. [B] [F] [X] à verser à la SA DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits,

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
 [Adresse 1]
 [Localité 1]

CIVIL - JCP


Minute n° 

RG n° : N° RG 26/00257 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTHY

S.A. DIAC SOUS L'ENSEIGNE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
C/
[X]


JUGEMENT DU 25 Août 2026



DEMANDEUR(S) :

S.A. DIAC SOUS L'ENSEIGNE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
RCS [Localité 2] N° 702 002 221
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY,

d'une part,


DEFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant

d'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence


DEBATS : 


Audience publique du : 26 mai 






Copie exécutoire délivrée le : 
à : Me Jérémy NOURDIN







EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de la SA DIAC acceptée le 7 septembre 2023, M. [B] [F] [X] a souscrit un contrat de crédit d’un montant de 14 287,76 euros stipulé remboursable en 72 mensualités d’un montant de 241,15 euros (hors assurances facultatives) au taux débiteur de 6,64 % l’an, destiné au financement d’un véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1].

En raison de la souscription de deux assurances, les mensulalités ont été réévalués à la somme mensuelle de 276,87 euros.

Le 25 septembre 2023, M. [B] [F] [X] a signé un procès-verbal de livraison du véhicule.

Des mensualités étant demeurés impayés, la SA DIAC a fait assigner M. [B] [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, et solicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, le constat de la résiliation du contrat de crédit souscrit le 7 septembre 2023 ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 7 septembre 2023 ;
- en tout état de cause :
- la condamnation de M. [B] [F] [X] à lui verser la somme de 10 860,47 euros selon décompte arrêté au 2 février 2026, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 février 2026, date du décompte provisoirement arrêté ;
- la condamnation de M. [B] [F] [X] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation de M. [B] [F] [X] aux dépens.

Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir que le contrat est régulier et que la présente instance n’est motivée que par la défaillance et l’absence de régularisation des impayés. Elle ajoute que le véhicule a été restitué et vendu pour 4600 euros et que la proposition d’échelonnement de la dette ne suffit pas à la solder. Enfin, elle souligne que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive et que l’équilibre contractuel a été préservé.

A l’audience du 26 mai 2026, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Cité à étude, M. [B] [F] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera également statué par jugement réputé contradictoire.

Il est par ailleurs rappelé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. L’article L. 312-2 du code de la consommation dispose en effet que la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Il sera donc fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité

En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance exigible le 30 mars 2024, tandis que la juridiction a été saisie le 19 février 2026.

Il est dès lors constaté que le délai de deux ans, visé à l’article R312-35 a été respecté et par conséquent que la présente action judiciaire est recevable.

Sur la demande en paiement fondée sur le constat de la résiliation du contrat

Il est rappelé que, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue également rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu.

Sur ce point, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il est à ce titre observé que, dans son acte introductif d’instance, la partie demanderesse fait d’ores et déjà valoir le caractère non-abusif de la clause de déchéance du terme, de telle sorte que le principe du contradictoire demeure pleinement respecté.

S’agissant de l’appréciation du caractère abusif d’une clause d’exibilité anticipée, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24 et C-231/24).

Puis, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24 et C-231/24). Le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Civ. 2ème, 3 octobre 2024, pourvoi n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne, CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14).

Enfin, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat (CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).

Au cas présent, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme qui ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées après envoi d’une mise en demeure, lui permettant de se prémunir de l’exigibilité anticipée du prêt. 

En effet, la clause reprise aux conditions générales (article 2,5) est libellée comme suit « en cas de défaillance de votre part vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. [...] ».

Aussi, la simple mention d’une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d’un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l’acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l’emprunteur.

Contrairement à ce que soutient la partie demanderesse dans son assignation, l’envoi d’une mise en demeure le 11 juillet 2024 laissant dans les faits un délai de 8 jours au débiteur pour s’exécuter, après l’envoi au préalable de diverses relances les 7 février et 11 mars 2024 ne saurait avoir pour effet d’annihiler le caractère irrégulier de ladite clause.

Aussi la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.

La demande principale de la SA DIAC ne saurait ainsi prospérér de par l’absence d’exibilité des mensualités restant dues mais également des indemnités découlant de la mise en œuvre de la clause abusive.

Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.




Sur la demande subsidiaire en paiement fondée sur le prononcé de la résolution du contrat

En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1ère, 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances sont impayées depuis le mois de mars 2024.

Par ailleurs, s’il est rapporté la preuve d’un échelonnement provisoire de la dette par des versements mensuels de 150 euros pendant 12 mois à compter du 1er décembre 2025, force est de relever que cet échelonnement faisait suite à la mise en œuvre irrégulière de la clause de déchéance du terme et ne saurait faire échec au constat du non paiement des mensualités depuis le mois de mars 2024.

Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ. 1ère, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-20955).

Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le montant du prêt, moins les sommes qu’il a déjà versées. Le défendeur est également tenu à la restitution du véhicule, obligation à laquelle il a déjà satisfait, le véhicule ayant été vendu contre la somme de 4600 euros.

Au regard de l’historique de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA DIAC à hauteur de la somme de 7427,12 euros (14287,76 euros s’agissant du montant du crédit – 2260,64 euros de règlement déjà effectués – 4600 euros de la valeur de revente du véhicule financé).

M. [B] [F] [X] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 7427,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la SA DIAC ;

REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de de crédit affecté du 7 septembre 2023 accordé par la SA DIAC à M. [B] [F] [X] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 7 septembre 2023 conclu entre la SA DIAC et M. [B] [F] [X] aux torts du débiteur ;

CONDAMNE M. [B] [F] [X] à verser à la SA DIAC la somme de 7427,12 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026 ;

CONDAMNE M. [B] [F] [X] aux dépens ;

CONDAMNE M. [B] [F] [X] à verser à la SA DIAC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits,

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:27:42.531Z.