Décision de justice
Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 25 août 2026, n° 26/00538
Se déclare incompétentContratsVente
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Parties (entreprises)
Compagnie d' ENERGIE SOLAIRE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal d’instance de Briey a statué sur le litige opposant M. [U] [Z] et Mme [S] [X], épouse [Z]. Au terme de cette décision, le tribunal d’instance de Briey a notamment prononcé la nullité du contrat de vente conclu ente les demandeurs et la S.A. Banque SOLFEA le 10 juin 2012 ainsi que constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les demandeurs et la S.A. Banque SOLFEA aux droits de laquelle est venue la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Cette décision a fait l’objet d’un appel interjeté par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant la Cour d’appel de [Localité 9], laquelle a, par arrêt du 12 septembre 2019, confirmé en tous points le jugement déféré. Par requête en date du 26 mars 2026, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey le 9 avril 2026, M. [U] [D] et Mme [S] [F], épouse [Z], sollicitent - l’interprétation des dispositions suivantes du jugement du 5 juillet 2018 : - “prononce la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [Z], née [X], et la société anonyme Banque SOLFEA le 10 juin 2012”; - “constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [Z] née [X] et la société anonyme Banque SOLFEA aux droits de laquelle vient la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE” ; - dire qu’il y aura lieu à restitution des sommes versées au titre de remboursement du contrat de crédit conclu entre les parties demanderesses et la banque SOLFEA ; - dire qu’il y aura lieu à restitution des sommes versées dans le cadre de ce contrat de vente conclu ente les époux [N] et la société par actions simplifiée Compagnie d’énergie solaire le 10 juin 2012 ; - fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ; - dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intrevenir ; - statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026. A cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leur requête en interprétation du jugement du tribunal d’instance de Briey du 5 juillet 2018. Le juge des contentieux de la protection a également soulevé son incompétence pour interpréter la décision déférée étant donné que celle-ci a fait l’objet d’un appel confirmatif par arrêt du 12 septembre 2019 rendu par la Cour d’appel de [Localité 9]. Convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, avisée le 27 avril 2026, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS [R] LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Par ailleurs, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection, Il ressort de l’article 76 du code de procédure civile que “sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas”. Par ailleurs, selon l’article 461 du code de procédure civile, “il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées”. Par ailleurs, l’article 561 du même code dispose que “l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code”. Or, en l’espèce, alors que les demandeurs relèvent à juste titre dans leur écriture que la décision du tribunal d’instance de Briey du 5 juillet 2018 a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de Nancy, ils entendent maintenir leur demande en interprétation déposée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey. Ils ne tirent dès lors aucune conséquence légale de l’effet dévolutif de l’appel conduisant la Cour d’appel à pouvoir connaître du litige à l’exclusion d’aucune autre juridiction. Il en va de même de l’interprétation de la décision déférée devant la Cour d’appel, confirmée en tous points au fond par arrêt du 12 septembre 2019. Par conséquent, l’interprétation de la décision du tribunal d’instance de Briey du 5 juillet 2018 ne saurait relever de la compétence du juge des contentieux de la protection. Sur les mesures de fin de jugement, Sur les dépens Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [U] [Z] et Mme [S] [X], épouse [Z], en ce qu’ils succombent, supporteront in solidum la charge des dépens. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée au terme du présent dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, SE DECLARE incompétent pour statuer sur le requête en interprétation du jugement du tribunal d’instance de Briey du 5 juillet 2018, minute n°453, RG n° 11-17-000830 ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum M. [U] [Z] et Mme [S] [X], épouse [Z] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits. La greffière, Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [R] BRIEY [Adresse 1] [Localité 1] CIVIL - JCP Minute n° RG n° : N° RG 26/00538 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CUAB [Z] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE JUGEMENT DU 25 Août 2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur [U] [Z] né le 20 Mai 1968 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sanae IGRI, avocat au barreau du LUXEMBOURG, Madame [S] [X] épouse [Z] née le 07 Mai 1972 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sanae IGRI, avocat au barreau du LUXEMBOURG, d'une part, DEFENDEUR(S) : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SOLFEA aux termes de la cession en date du 28 février 2017, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social : [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] RCS [Localité 6] N° 542 097 902 [Adresse 5] [Localité 7] non comparante Maître [W] [I] [A], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire judiciaire de la Société Compagnie d' ENERGIE SOLAIRE, inscrite au RCS [R] NANTERRE sous le N° 513 891 440, désigné à ces fonctions selon jugement du 9 avril 2014 par le Tribunal de Commerce de Nanterre [Adresse 6] [Localité 8] non comparant d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL [R] BRIEY, Juge des contentieux de la protection Greffier : CORROY Laurence DEBATS : Audience publique du : 26 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à : Maître [W] [I] [R] GRANDCOURT EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal d’instance de Briey a statué sur le litige opposant M. [U] [Z] et Mme [S] [X], épouse [Z]. Au terme de cette décision, le tribunal d’instance de Briey a notamment prononcé la nullité du contrat de vente conclu ente les demandeurs et la S.A. Banque SOLFEA le 10 juin 2012 ainsi que constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre les demandeurs et la S.A. Banque SOLFEA aux droits de laquelle est venue la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Cette décision a fait l’objet d’un appel interjeté par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant la Cour d’appel de [Localité 9], laquelle a, par arrêt du 12 septembre 2019, confirmé en tous points le jugement déféré. Par requête en date du 26 mars 2026, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey le 9 avril 2026, M. [U] [D] et Mme [S] [F], épouse [Z], sollicitent - l’interprétation des dispositions suivantes du jugement du 5 juillet 2018 : - “prononce la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [Z], née [X], et la société anonyme Banque SOLFEA le 10 juin 2012”; - “constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [U] [Z] et Madame [S] [Z] née [X] et la société anonyme Banque SOLFEA aux droits de laquelle vient la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE” ; - dire qu’il y aura lieu à restitution des sommes versées au titre de remboursement du contrat de crédit conclu entre les parties demanderesses et la banque SOLFEA ; - dire qu’il y aura lieu à restitution des sommes versées dans le cadre de ce contrat de vente conclu ente les époux [N] et la société par actions simplifiée Compagnie d’énergie solaire le 10 juin 2012 ; - fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ; - dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intrevenir ; - statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026. A cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leur requête en interprétation du jugement du tribunal d’instance de Briey du 5 juillet 2018. Le juge des contentieux de la protection a également soulevé son incompétence pour interpréter la décision déférée étant donné que celle-ci a fait l’objet d’un appel confirmatif par arrêt du 12 septembre 2019 rendu par la Cour d’appel de [Localité 9]. Convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, avisée le 27 avril 2026, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026. MOTIFS [R] LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Par ailleurs, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection, Il ressort de l’article 76 du code de procédure civile que “sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas”. Par ailleurs, selon l’article 461 du code de procédure civile, “il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées”. Par ailleurs, l’article 561 du même code dispose que “l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code”. Or, en l’espèce, alors que les demandeurs relèvent à juste titre dans leur écriture que la décision du tribunal d’instance de Briey du 5 juillet 2018 a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de Nancy, ils entendent maintenir leur demande en interprétation déposée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey. Ils ne tirent dès lors aucune conséquence légale de l’effet dévolutif de l’appel conduisant la Cour d’appel à pouvoir connaître du litige à l’exclusion d’aucune autre juridiction. Il en va de même de l’interprétation de la décision déférée devant la Cour d’appel, confirmée en tous points au fond par arrêt du 12 septembre 2019. Par conséquent, l’interprétation de la décision du tribunal d’instance de Briey du 5 juillet 2018 ne saurait relever de la compétence du juge des contentieux de la protection. Sur les mesures de fin de jugement, Sur les dépens Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [U] [Z] et Mme [S] [X], épouse [Z], en ce qu’ils succombent, supporteront in solidum la charge des dépens. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée au terme du présent dispositif. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, SE DECLARE incompétent pour statuer sur le requête en interprétation du jugement du tribunal d’instance de Briey du 5 juillet 2018, minute n°453, RG n° 11-17-000830 ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum M. [U] [Z] et Mme [S] [X], épouse [Z] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits. La greffière, Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:29:22.192Z.