Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 27 août 2026, n° 25/01331
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Souhaitant faire construire un escalier à son domicile, sinistré par suite d’un incendie, Mme [W] [J] (ci-après Mme [J]) a pris attache avec la S.A.R.L. Normandie [Y]. Le 19 janvier 2023, la S.A.R.L. [Adresse 4] a émis une proposition financière de fourniture et pose d’un escalier en chêne massif dans la cuisine, pour le prix de 6.278,08 euros TTC et moyennant le versement d’un acompte de 40% à la commande. Mme [J] a versé un acompte de 2.500 euros par chèque le jour-même, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une facture par la S.A.R.L. Normandie [Y] le 11 juillet 2023. Le 12 novembre 2024, Mme [J] a informé la S.A.R.L. [Adresse 4] que son projet de construction d’un escalier était devenu caduc du fait des travaux réalisés sur sa toiture et a sollicité le remboursement de la somme de 2.500 euros versés. La S.A.R.L. Normandie [Y] a proposé, par mail du 11 décembre 2024, de restituer la différence entre l’acompte et le prix d’achat des matières premières acquises pour la réalisation des travaux. Insatisfaite de la proposition, Mme [J] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 23 juin 2025. Puis elle a, par courrier recommandé du 21 octobre 2025, mis en demeure la S.A.R.L. [Adresse 4] de lui restituer la somme de 2.500 euros dans un délai de 15 jours. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux par requête reçue au greffe le 9 décembre 2025 aux fins de paiement et d’indemnisation. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, Mme [W] [J], comparait en personne. Elle maintient les termes de sa requête et demande au tribunal de condamner la S.A.R.L. Normandie [Y] à : lui restituer l’acompte de 2.500 euros ; lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice. Elle soutient, au visa de l’articles 1113 du code civil, qu’en l’absence de devis signé, d’une part, et, d’autre part, faute pour la S.A.R.L. [Adresse 4] de lui avoir remis un plan, un calendrier d’exécution et les conditions générales, aucun contrat n’a été formé, les sommes versées ayant uniquement pour finalité de « bloquer le prix des matériaux ». Mme [J] déclare en outre qu’en sa qualité de consommatrice, elle ne pouvait pas envisager les conséquences juridiques attachées à la notion d’acompte et que la société Normandie [Localité 4] elle-même ne considérait pas les sommes versées comme étant une manifestation de son engagement contractuel et définitivement acquises à la S.A.R.L. [Adresse 4]. Se fondant sur l’article 1302 du code civil, elle fait valoir que la somme a été versée sans aucune contrepartie, faute de réalisation des travaux par la S.A.R.L. Normandie escaliers, laquelle ne démontre pas avoir exposé des frais ou subi un préjudice justifiant la conservation de l’acompte. A l’appui de sa demande indemnitaire, Mme [J] indique avoir été privée de la somme de 2.500 euros dans sa trésorerie pendant deux ans d’une part, et d’autre part, avoir subi un préjudice moral pour la gestion de cette situation, d’autant que la S.A.R.L. [Adresse 4] ne lui fournissait pas de réponse. La S.A.R.L. Normandie escaliers, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions et demande au tribunal de : Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner Mme [J] aux dépens ; Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes de Mme [J], la S.A.R.L. Normandie escaliers soutient, au visa des articles 1103, 1104 et 1165 du code civil, qu’un accord étant intervenu sur la nature des prestations et sur le prix d’une part et d’autre part, un acompte ayant été versé, le contrat a valablement été formé. La S.A.R.L. Normandie escaliers précise également, au visa de l’article 1794 du code civil, que Mme [J] est tenue de l’indemniser pour son manque à gagner et en raison des dépenses engagées. La société Normandie affirme enfin que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral, alors que c’est elle qui s’est opposée à toute issue amiable du litige.
Motifs
MOTIVATION I – SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DE L’ACOMPTE FORMÉE PAR MME [J] Sur l’existence d’un contrat L’article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ». Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel, formé par le seul échange des consentements sans que sa validité ne soit soumise à un formalisme quelconque. En l’espèce, si le devis établi le 19 janvier 2023 pour l’escalier de la cuisine en chêne massif n’a pas été signé, il est constant que Mme [J] a versé le jour-même la somme de 2.500 euros, qui correspond au montant de l’acompte prévu au devis (2 511,23 euros correspondant à 40% de 6 278,08 euros). La facture établie consécutivement le 11 juillet 2023 est intitulée « facture d’acompte » et la S.A.R.L. [Adresse 4] précise dans son courriel du même jour que le chèque a été transmis « pour la confirmation de la commande de l’escalier situé dans la cuisine », ce qui n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part de la demanderesse. Par ailleurs, il appartenait à cette dernière, le cas échéant, de se renseigner sur la signification du terme d’acompte dont l’usage n’est pas réservé aux professionnels. En réponse, Mme [J] a indiqué « Parfait Madame [F], merci ! Je reviens vers vous dès que possible à savoir : une fois le conduit de cheminée actuel déposé, le nouveau poêle à bois installé et une fois l’isolation et la toiture du 1er étage réalisée […] Probablement d’ici 1 an donc si tout va bien ». Il s’ensuit que Mme [J], informée des caractéristiques des travaux et du montant global du devis, a confirmé son accord par le paiement de l’acompte et en n’émettant aucune réserve sur son engagement alors même que le message qui lui était adressé faisant référence à « la confirmation de la commande de l’escalier », confirmait le caractère définitif de l’engagement souscrit. Un contrat a donc été conclu entre Mme [J] et la S.A.R.L. Normandie [Y] sans formalisme supplémentaire. Par ailleurs, il résulte des courriels versés aux débats et des déclarations concordantes des parties que Mme [J] a elle-même indiqué, le 11 juillet 2023, que les travaux ne pouvaient pas avoir lieu avant 1 an au moins et qu’elle reprendrait contact avec la société pour qu’ils puissent intervenir. C’est également Mme [J] qui, par courriel du 12 novembre 2024, a rompu le contrat en informant la S.A.R.L. Normandie escaliers que les travaux à réaliser sur la toiture et la charpente de son domicile ne lui permettaient finalement pas de mener à bien son projet d’escalier. La rupture étant à l’initiative de Mme [J] et la somme de 2.500 euros ayant été versée à titre d’acompte, l’inexécution du contrat n’entraine pas sa restitution et ce sans que la S.A.R.L. [Adresse 4] ait à justifier d’un préjudice. En conséquence, la demande de restitution de l’acompte ne peut être accueillie sur ce fondement. Sur la restitution du l’indû L’article 1302 du code civil dispose, en son 1er alinéa, que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Il résulte de ce qui précède que la somme de 2.500 euros a été versée pour confirmer une commande de travaux auprès la S.A.R.L. Normandie [Y], de sorte qu’elle ne peut être considérée comme indue. L’inexécution des travaux trouvant sa cause dans la rupture par Mme [J] du contrat qui la liait à la S.A.R.L. [Adresse 4], l’acompte reste dû et sa demande de restitution ne peut être accueillie sur le fondement de l’indû. *** En conclusion, la demande de Mme [W] [J] aux fins de restitution de la somme de 2.500 euros sera rejetée. II – SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE FORMÉE PAR MME [J] Celui qui prétend subir un préjudice du fait de la mauvaise exécution ou de l’inexécution d’un contrat peut en obtenir réparation par l’allocation de dommages-intérêts conformément à l’article 1217 du code civil. En l’espèce, le rejet de la demande en remboursement de l’acompte formée par Mme [J] emporte celui de sa demande indemnitaire, laquelle était fondée sur le refus de la S.A.R.L. Normandie [Y] de lui restituer les sommes versées à titre d’acompte et la multiplicité des démarches entreprises aux fins d’obtenir cette restitution. III – SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE FORMÉE PAR LA S.A.R.L. NORMANDIE [Y] Celui qui prétend subir un préjudice du fait de la mauvaise exécution ou de l’inexécution d’un contrat peut en obtenir réparation par l’allocation de dommages-intérêts conformément à l’article 1217 du code civil. En l’espèce, les menaces de ternir la réputation de la S.A.R.L. [Adresse 4] qui était pourtant dans son bon droit génère pour cette dernière un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation de 100 euros à titre de dommages et intérêts. IV - SUR LES FRAIS DU PROCÈS Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie perdante, Mme [W] [J] devra supporter les dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte-tenu des frais que la S.A.R.L. Normandie [Y] a été contrainte d’exposer pour se défendre dans le cadre de la présente instance, Mme [W] [J] deva lui payer une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE la demande de restitution de la somme de 2.500 euros de Mme [W] [J] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [W] [J] ; CONDAMNE Mme [W] [J] à payer à la S.A.R.L. [Adresse 4] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [W] [J] aux dépens ; CONDAMNE Mme [W] [J] à payer à la S.A.R.L. Normandie [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, N° RG 25/01331 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IMSY [W] [J] C/ S.A.R.L. NORMANDIE [Y] JUGEMENT DU 27 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDERESSE : Madame [W] [J] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante DÉFENDERESSE : S.A.R.L. [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Olivier JOLLY de la SCP BALI - COURQUIN - JOLLY, Avocat au Barreau de l'EURE DÉBATS à l'audience publique du : 10 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ JUGEMENT : Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Souhaitant faire construire un escalier à son domicile, sinistré par suite d’un incendie, Mme [W] [J] (ci-après Mme [J]) a pris attache avec la S.A.R.L. Normandie [Y]. Le 19 janvier 2023, la S.A.R.L. [Adresse 4] a émis une proposition financière de fourniture et pose d’un escalier en chêne massif dans la cuisine, pour le prix de 6.278,08 euros TTC et moyennant le versement d’un acompte de 40% à la commande. Mme [J] a versé un acompte de 2.500 euros par chèque le jour-même, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une facture par la S.A.R.L. Normandie [Y] le 11 juillet 2023. Le 12 novembre 2024, Mme [J] a informé la S.A.R.L. [Adresse 4] que son projet de construction d’un escalier était devenu caduc du fait des travaux réalisés sur sa toiture et a sollicité le remboursement de la somme de 2.500 euros versés. La S.A.R.L. Normandie [Y] a proposé, par mail du 11 décembre 2024, de restituer la différence entre l’acompte et le prix d’achat des matières premières acquises pour la réalisation des travaux. Insatisfaite de la proposition, Mme [J] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 23 juin 2025. Puis elle a, par courrier recommandé du 21 octobre 2025, mis en demeure la S.A.R.L. [Adresse 4] de lui restituer la somme de 2.500 euros dans un délai de 15 jours. Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, Mme [J] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux par requête reçue au greffe le 9 décembre 2025 aux fins de paiement et d’indemnisation. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, Mme [W] [J], comparait en personne. Elle maintient les termes de sa requête et demande au tribunal de condamner la S.A.R.L. Normandie [Y] à : lui restituer l’acompte de 2.500 euros ; lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice. Elle soutient, au visa de l’articles 1113 du code civil, qu’en l’absence de devis signé, d’une part, et, d’autre part, faute pour la S.A.R.L. [Adresse 4] de lui avoir remis un plan, un calendrier d’exécution et les conditions générales, aucun contrat n’a été formé, les sommes versées ayant uniquement pour finalité de « bloquer le prix des matériaux ». Mme [J] déclare en outre qu’en sa qualité de consommatrice, elle ne pouvait pas envisager les conséquences juridiques attachées à la notion d’acompte et que la société Normandie [Localité 4] elle-même ne considérait pas les sommes versées comme étant une manifestation de son engagement contractuel et définitivement acquises à la S.A.R.L. [Adresse 4]. Se fondant sur l’article 1302 du code civil, elle fait valoir que la somme a été versée sans aucune contrepartie, faute de réalisation des travaux par la S.A.R.L. Normandie escaliers, laquelle ne démontre pas avoir exposé des frais ou subi un préjudice justifiant la conservation de l’acompte. A l’appui de sa demande indemnitaire, Mme [J] indique avoir été privée de la somme de 2.500 euros dans sa trésorerie pendant deux ans d’une part, et d’autre part, avoir subi un préjudice moral pour la gestion de cette situation, d’autant que la S.A.R.L. [Adresse 4] ne lui fournissait pas de réponse. La S.A.R.L. Normandie escaliers, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions et demande au tribunal de : Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner Mme [J] aux dépens ; Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux demandes de Mme [J], la S.A.R.L. Normandie escaliers soutient, au visa des articles 1103, 1104 et 1165 du code civil, qu’un accord étant intervenu sur la nature des prestations et sur le prix d’une part et d’autre part, un acompte ayant été versé, le contrat a valablement été formé. La S.A.R.L. Normandie escaliers précise également, au visa de l’article 1794 du code civil, que Mme [J] est tenue de l’indemniser pour son manque à gagner et en raison des dépenses engagées. La société Normandie affirme enfin que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral, alors que c’est elle qui s’est opposée à toute issue amiable du litige. MOTIVATION I – SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DE L’ACOMPTE FORMÉE PAR MME [J] Sur l’existence d’un contrat L’article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ». Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel, formé par le seul échange des consentements sans que sa validité ne soit soumise à un formalisme quelconque. En l’espèce, si le devis établi le 19 janvier 2023 pour l’escalier de la cuisine en chêne massif n’a pas été signé, il est constant que Mme [J] a versé le jour-même la somme de 2.500 euros, qui correspond au montant de l’acompte prévu au devis (2 511,23 euros correspondant à 40% de 6 278,08 euros). La facture établie consécutivement le 11 juillet 2023 est intitulée « facture d’acompte » et la S.A.R.L. [Adresse 4] précise dans son courriel du même jour que le chèque a été transmis « pour la confirmation de la commande de l’escalier situé dans la cuisine », ce qui n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part de la demanderesse. Par ailleurs, il appartenait à cette dernière, le cas échéant, de se renseigner sur la signification du terme d’acompte dont l’usage n’est pas réservé aux professionnels. En réponse, Mme [J] a indiqué « Parfait Madame [F], merci ! Je reviens vers vous dès que possible à savoir : une fois le conduit de cheminée actuel déposé, le nouveau poêle à bois installé et une fois l’isolation et la toiture du 1er étage réalisée […] Probablement d’ici 1 an donc si tout va bien ». Il s’ensuit que Mme [J], informée des caractéristiques des travaux et du montant global du devis, a confirmé son accord par le paiement de l’acompte et en n’émettant aucune réserve sur son engagement alors même que le message qui lui était adressé faisant référence à « la confirmation de la commande de l’escalier », confirmait le caractère définitif de l’engagement souscrit. Un contrat a donc été conclu entre Mme [J] et la S.A.R.L. Normandie [Y] sans formalisme supplémentaire. Par ailleurs, il résulte des courriels versés aux débats et des déclarations concordantes des parties que Mme [J] a elle-même indiqué, le 11 juillet 2023, que les travaux ne pouvaient pas avoir lieu avant 1 an au moins et qu’elle reprendrait contact avec la société pour qu’ils puissent intervenir. C’est également Mme [J] qui, par courriel du 12 novembre 2024, a rompu le contrat en informant la S.A.R.L. Normandie escaliers que les travaux à réaliser sur la toiture et la charpente de son domicile ne lui permettaient finalement pas de mener à bien son projet d’escalier. La rupture étant à l’initiative de Mme [J] et la somme de 2.500 euros ayant été versée à titre d’acompte, l’inexécution du contrat n’entraine pas sa restitution et ce sans que la S.A.R.L. [Adresse 4] ait à justifier d’un préjudice. En conséquence, la demande de restitution de l’acompte ne peut être accueillie sur ce fondement. Sur la restitution du l’indû L’article 1302 du code civil dispose, en son 1er alinéa, que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Il résulte de ce qui précède que la somme de 2.500 euros a été versée pour confirmer une commande de travaux auprès la S.A.R.L. Normandie [Y], de sorte qu’elle ne peut être considérée comme indue. L’inexécution des travaux trouvant sa cause dans la rupture par Mme [J] du contrat qui la liait à la S.A.R.L. [Adresse 4], l’acompte reste dû et sa demande de restitution ne peut être accueillie sur le fondement de l’indû. *** En conclusion, la demande de Mme [W] [J] aux fins de restitution de la somme de 2.500 euros sera rejetée. II – SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE FORMÉE PAR MME [J] Celui qui prétend subir un préjudice du fait de la mauvaise exécution ou de l’inexécution d’un contrat peut en obtenir réparation par l’allocation de dommages-intérêts conformément à l’article 1217 du code civil. En l’espèce, le rejet de la demande en remboursement de l’acompte formée par Mme [J] emporte celui de sa demande indemnitaire, laquelle était fondée sur le refus de la S.A.R.L. Normandie [Y] de lui restituer les sommes versées à titre d’acompte et la multiplicité des démarches entreprises aux fins d’obtenir cette restitution. III – SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE FORMÉE PAR LA S.A.R.L. NORMANDIE [Y] Celui qui prétend subir un préjudice du fait de la mauvaise exécution ou de l’inexécution d’un contrat peut en obtenir réparation par l’allocation de dommages-intérêts conformément à l’article 1217 du code civil. En l’espèce, les menaces de ternir la réputation de la S.A.R.L. [Adresse 4] qui était pourtant dans son bon droit génère pour cette dernière un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation de 100 euros à titre de dommages et intérêts. IV - SUR LES FRAIS DU PROCÈS Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie perdante, Mme [W] [J] devra supporter les dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte-tenu des frais que la S.A.R.L. Normandie [Y] a été contrainte d’exposer pour se défendre dans le cadre de la présente instance, Mme [W] [J] deva lui payer une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE la demande de restitution de la somme de 2.500 euros de Mme [W] [J] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [W] [J] ; CONDAMNE Mme [W] [J] à payer à la S.A.R.L. [Adresse 4] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [W] [J] aux dépens ; CONDAMNE Mme [W] [J] à payer à la S.A.R.L. Normandie [Y] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:40:17.023Z.