Tribunal judiciaire d'Ajaccio, JCP, 2 septembre 2026, n° 24/00055
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant une offre acceptée par voie électronique le 8 mars 2021, la société Sogefinancement a consenti à M. [S] [F] un prêt personnel d’un montant de 42000 euros. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme. Par exploit d’huissier du 1er mars 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a finalement fait assigner M. [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio afin d’obtenir sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser les sommes suivantes : - 40433,33 euros augmentée des intérêts au taux contractuel, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, notamment s’agissant de ses observations sur les moyens de déchéance du droit aux intérêts mis dans les débats par le tribunal. M. [F], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonné pour permettre à la partie demanderesse la production d’un historique de paiement complet. Par jugement avant dire droit du 21 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre aux parties de présenter toute observation utile sur l’action en justice. A l’audience du 3 février 2026, la société Franfinance, représentée par son conseil, qui se réfère aux termes de ses conclusions déposées, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et produit un historique de paiement complet. M. [F], comparant par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures et demande au tribunal : -d’ordonner à la société Sogefinancement communication d’un décompte de créance actualisé, -d’ordonner à la société Sogefinancement de soumettre au débat contradictoire sa pièce numéro 6 Historique Dossier 38198451866 en son intégralité, -débouter la société Sogefinancement de ses demandes en justice liées au contrat de prêt pour cause de défaut de vérification de la capacité financière du défendeur au moment de la conclusion de ce contrat, -condamner la société Sogefinancement à payer à M. [S] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles il se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de production d’un décompte actualisé La demande sera rejetée, M. [F] ne faisant pas valoir des versements qu’il aurait effectué depuis le dernier décompte de creance produit. Sur l’historique de compte La demande est sans objet, l’historique de compte ayant été produit dans son intégralité. Sur l’irrégularité de l'opération de crédit : - Sur le contrôle d'office de la régularité de l'opération de crédit : L'article R632-1 du code de la consommation dispose pour sa part que "le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application". Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne exige du juge national qu'il examine d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). Par conséquent, il convient de vérifier d'office le respect par la société Franfinance de ses obligations vis-à-vis de M. [F] lors de la conclusion du contrat concerné par la présente procédure. - Sur l'irrégularité de l’opération de crédit visée en procédure : En application des articles 1103 et 1217 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Cependant, l'article 1353 du même code dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Il appartient donc au créancier réclamant le paiement de sommes sur le fondement d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'occurrence, la demanderesse produit : - l’offre de prêt, - l’attestation de signature électronique, -le tableau d’amortissement, - la fiche de dialogue, - les justificatifs d’identité et de solvabilité - le courrier de mise en demeure, - le décompte des sommes dues, - un historique du compte, Cependant, la demanderesse ne produit pas : -le double de la fiche d’informations précontractuelles visée par M. [F] (art. L311-6 devenu L312-12 du Code de la consommation). A ce sujet, il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit affecté comportant une clause selon laquelle il reconnait avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, -la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par les emprunteurs de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaire ce qui n'est pas le cas en l'espèce et ce alors qu’il a parallèlement été demandé à l’emprunteur de signer plusieurs autres documents (fiche de dialogue), (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation), -la preuve de la vérification suffisante de la solvabilité : l’établissement de crédit ne transmet aucun justificatif de charges alors que par définition l’appréciation de la solvabilité résulte de la comparaison entre les revenus et les charges. La fourniture d’un relevé de compte aurait ainsi pu permettre à l’établissement de crédit de vérifier la souscription d’autres crédits. La société Franfinance ne démontrant donc pas avoir rempli l'intégralité de ses obligations en qualité de prêteur à l'occasion de la souscription du contrat de prêt, l’opération de crédit doit être considérée comme irrégulière. - Sur les conséquences de l'irrégularité de l'opération de crédit : ¤ Sur la déchéance du droit aux intérêts : Par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L311-48 devenu L341-1 et suivants du Code de la consommation, le non-respect de ses obligations d'information pré-contractuelle par le prêteur entraîne la déchéance de son droit à intérêts. Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne, notamment en ses arrêts C-565/12 Le Crédit Lyonnais contre [U] [R] (27/03/2014) et C-679/18 OPR FINANCE SRO (05/03/2020), l'objectif de protection effective du consommateur exige du juge national qu'il interprète le droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive 2008/48/CE mais aussi qu'il tire toutes les conséquences découlant d'une violation de ses obligations par le prêteur. L'effectivité de la protection du consommateur impose par conséquent d'étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l'information du consommateur. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des manquements précités, la société Franfinance doit être totalement déchue de son droit aux intérêts. ¤ Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts : * Sur la somme restant due au titre du contrat de prêt : En vertu de l'article L311-48 alinéa 3 devenu L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts s’imputant sur ledit capital. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). M. [F] reste redevable de la somme de 31840 euros et sera donc condamné à verser à la société Franfinance cette somme au titre du contrat conclu. * Sur les intérêts pour l’avenir : Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le retard dans le paiement d’une somme d’argent justifie la production d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En application de l’article L313-3 alinéa 1 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice et sauf jugement contraire, ledit taux est majoré à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation judiciaire est devenue exécutoire. Cependant, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne étend la déchéance du droit aux intérêts aux intérêts au taux légal si leur application, notamment au taux majoré, affaiblit voire annihile le caractère dissuasif de la sanction en compensant la différence significative devant nécessairement exister entre la somme perçue après déchéance du droit aux intérêts et celle qu'aurait perçue un prêteur en règle (cf. C-565/12, Le Crédit Lyonnais contre [U] [R], 27/03/2014). En l’espèce, la production d’intérêts au taux légal actuel est de nature à affaiblir et même annihiler le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et ce y compris en excluant toute majoration dudit taux. Partant, la somme susvisée ne produira aucun intérêt, pas même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, M. [F] supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Cependant, compte tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner M. [F] au remboursement des frais irrépétibles de la société Franfinance. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est exécutoire de plein droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge en charge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de production d’un décompte actualisé ; Déclare sans objet la demande de production d’un historique de compte complet ; Condamne M. [S] [F] à verser à la société Franfinance la somme de 31840 euros au titre du contrat souscrit le 8 mars 2021 n°38198451866 ; Dit que cette somme de 30306 euros ne produira aucun intérêt, même au taux légal ; Condamne M. [S] [F] aux entiers dépens de l’instance ; Déboute la société Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le juge
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° RG 24/00055 - N° Portalis DBXH-W-B7I-C65T N° de Minute : 236/2026 JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026 Au nom du peuple français -------------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Après débats à l'audience publique tenue le 03 février 2026, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame TEDESCO, Greffier, et lors du prononcé de Madame GUILLET, Greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 10 avril 2026 et prorogé au 07 mai 2026, au 07 juillet 2026, au 30 juillet 2026 puis au 02 septembre 2026. ENTRE : La SAS SOGEFINANCEMENT sise 59 avenue de chatou - 92583 RUEIL MALMAISON Rep/assistant : Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Rep/assistant : Me Morgane DE PERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat postulant. D’UNE PART ET : Monsieur [S] [F] né le 29 Janvier 1973 à PORTO VECCHIO demeurant PASCIALELLA DE PRECOJO - 20137 PORTO-VECCHI0 Rep/assistant : Me Roger DARMANIN, avocat au barreau d’AJACCIO D’AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE Suivant une offre acceptée par voie électronique le 8 mars 2021, la société Sogefinancement a consenti à M. [S] [F] un prêt personnel d’un montant de 42000 euros. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme. Par exploit d’huissier du 1er mars 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a finalement fait assigner M. [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio afin d’obtenir sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser les sommes suivantes : - 40433,33 euros augmentée des intérêts au taux contractuel, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, notamment s’agissant de ses observations sur les moyens de déchéance du droit aux intérêts mis dans les débats par le tribunal. M. [F], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonné pour permettre à la partie demanderesse la production d’un historique de paiement complet. Par jugement avant dire droit du 21 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre aux parties de présenter toute observation utile sur l’action en justice. A l’audience du 3 février 2026, la société Franfinance, représentée par son conseil, qui se réfère aux termes de ses conclusions déposées, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et produit un historique de paiement complet. M. [F], comparant par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures et demande au tribunal : -d’ordonner à la société Sogefinancement communication d’un décompte de créance actualisé, -d’ordonner à la société Sogefinancement de soumettre au débat contradictoire sa pièce numéro 6 Historique Dossier 38198451866 en son intégralité, -débouter la société Sogefinancement de ses demandes en justice liées au contrat de prêt pour cause de défaut de vérification de la capacité financière du défendeur au moment de la conclusion de ce contrat, -condamner la société Sogefinancement à payer à M. [S] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles il se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé. MOTIFS Sur la demande de production d’un décompte actualisé La demande sera rejetée, M. [F] ne faisant pas valoir des versements qu’il aurait effectué depuis le dernier décompte de creance produit. Sur l’historique de compte La demande est sans objet, l’historique de compte ayant été produit dans son intégralité. Sur l’irrégularité de l'opération de crédit : - Sur le contrôle d'office de la régularité de l'opération de crédit : L'article R632-1 du code de la consommation dispose pour sa part que "le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application". Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne exige du juge national qu'il examine d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). Par conséquent, il convient de vérifier d'office le respect par la société Franfinance de ses obligations vis-à-vis de M. [F] lors de la conclusion du contrat concerné par la présente procédure. - Sur l'irrégularité de l’opération de crédit visée en procédure : En application des articles 1103 et 1217 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Cependant, l'article 1353 du même code dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Il appartient donc au créancier réclamant le paiement de sommes sur le fondement d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'occurrence, la demanderesse produit : - l’offre de prêt, - l’attestation de signature électronique, -le tableau d’amortissement, - la fiche de dialogue, - les justificatifs d’identité et de solvabilité - le courrier de mise en demeure, - le décompte des sommes dues, - un historique du compte, Cependant, la demanderesse ne produit pas : -le double de la fiche d’informations précontractuelles visée par M. [F] (art. L311-6 devenu L312-12 du Code de la consommation). A ce sujet, il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit affecté comportant une clause selon laquelle il reconnait avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, -la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par les emprunteurs de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaire ce qui n'est pas le cas en l'espèce et ce alors qu’il a parallèlement été demandé à l’emprunteur de signer plusieurs autres documents (fiche de dialogue), (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation), -la preuve de la vérification suffisante de la solvabilité : l’établissement de crédit ne transmet aucun justificatif de charges alors que par définition l’appréciation de la solvabilité résulte de la comparaison entre les revenus et les charges. La fourniture d’un relevé de compte aurait ainsi pu permettre à l’établissement de crédit de vérifier la souscription d’autres crédits. La société Franfinance ne démontrant donc pas avoir rempli l'intégralité de ses obligations en qualité de prêteur à l'occasion de la souscription du contrat de prêt, l’opération de crédit doit être considérée comme irrégulière. - Sur les conséquences de l'irrégularité de l'opération de crédit : ¤ Sur la déchéance du droit aux intérêts : Par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L311-48 devenu L341-1 et suivants du Code de la consommation, le non-respect de ses obligations d'information pré-contractuelle par le prêteur entraîne la déchéance de son droit à intérêts. Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne, notamment en ses arrêts C-565/12 Le Crédit Lyonnais contre [U] [R] (27/03/2014) et C-679/18 OPR FINANCE SRO (05/03/2020), l'objectif de protection effective du consommateur exige du juge national qu'il interprète le droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive 2008/48/CE mais aussi qu'il tire toutes les conséquences découlant d'une violation de ses obligations par le prêteur. L'effectivité de la protection du consommateur impose par conséquent d'étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l'information du consommateur. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des manquements précités, la société Franfinance doit être totalement déchue de son droit aux intérêts. ¤ Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts : * Sur la somme restant due au titre du contrat de prêt : En vertu de l'article L311-48 alinéa 3 devenu L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts s’imputant sur ledit capital. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). M. [F] reste redevable de la somme de 31840 euros et sera donc condamné à verser à la société Franfinance cette somme au titre du contrat conclu. * Sur les intérêts pour l’avenir : Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le retard dans le paiement d’une somme d’argent justifie la production d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En application de l’article L313-3 alinéa 1 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice et sauf jugement contraire, ledit taux est majoré à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation judiciaire est devenue exécutoire. Cependant, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne étend la déchéance du droit aux intérêts aux intérêts au taux légal si leur application, notamment au taux majoré, affaiblit voire annihile le caractère dissuasif de la sanction en compensant la différence significative devant nécessairement exister entre la somme perçue après déchéance du droit aux intérêts et celle qu'aurait perçue un prêteur en règle (cf. C-565/12, Le Crédit Lyonnais contre [U] [R], 27/03/2014). En l’espèce, la production d’intérêts au taux légal actuel est de nature à affaiblir et même annihiler le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et ce y compris en excluant toute majoration dudit taux. Partant, la somme susvisée ne produira aucun intérêt, pas même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, M. [F] supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Cependant, compte tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner M. [F] au remboursement des frais irrépétibles de la société Franfinance. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est exécutoire de plein droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge en charge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de production d’un décompte actualisé ; Déclare sans objet la demande de production d’un historique de compte complet ; Condamne M. [S] [F] à verser à la société Franfinance la somme de 31840 euros au titre du contrat souscrit le 8 mars 2021 n°38198451866 ; Dit que cette somme de 30306 euros ne produira aucun intérêt, même au taux légal ; Condamne M. [S] [F] aux entiers dépens de l’instance ; Déboute la société Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:58:14.626Z.