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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 8 septembre 2026, n° 24/00475

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 382506079

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit acceptée le 21 juillet 2021, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (S.A.) a consenti à Monsieur [T] [W] et Madame [X] [H] épouse [W] un prêt immobilier d'un montant de 210000 euros au taux de 1,49% d’une durée de 300 mois.
Par engagement de caution en date du 6 juillet 2021, ce prêt avait intégralement garanti par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (S.A.).
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 28 juin 2023, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait état d’impayés pour un montant total de 8 538,21 euros, et a mis en demeure les emprunteurs de les régulariser. Il y était rappelé qu’une clause des conditions générales du contrat de prêt prévoyait l’exigibilité de la créance en cas d’échéance impayée.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 12 juillet 2023, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé les emprunteurs de la déchéance du terme, et les a mis en demeure de payer la somme de 234 494,49 euros.
Par courrier en date du 21 juillet 2023, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a appelée en règlement de sa créance.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 28 septembre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé les emprunteurs de ce qu’elle venait d’être appelée par l’établissement bancaire en règlement de ses engagements et de ce qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à réception desdits courriers il serait procédé dans la limite de ses engagements au règlement de leur dette.
Par document en date du 22 novembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a reconnu avoir reçu de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 213 014,98 euros en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire.
Par courriers recommandés avec avis de réception de son Conseil en date du 11 décembre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur et Madame [W] de lui payer la somme de 213014,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre à l’encontre des époux [W] une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 222 734,98 euros. L’inscription de cette hypothèque a été dénoncée par actes en date du 30 janvier 2024.
Par actes en date du 30 janvier 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur et Madame [W] aux fins de paiement.
Par ordonnance en date du 7 août 2025, le juge de la mise en état a débouté les époux [W] de leur demande de jonction de la présente instance avec celle qu’ils avaient engagée à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE relative à des prétendus manquements de cette dernière dans la formation et l’exécution du contrat de prêt. Il y était mentionné que ces deux litiges reposaient sur des fondements juridiques et des obligations distincts, et que la faute prétendument commise par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE était sans lien direct avec l’exécution du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur et Madame [W] auprès de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
La clôture a été fixée au 27 mai 2026.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 mai 2026, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, sur le fondement de l’article 2308 du Code civil, de :
- condamner solidairement Madame [W] née [H] et Monsieur [W] à lui payer la somme de :
- 69 572,25 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement,
- 3 013 euros d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
 - 1 707 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- débouter Madame [W] née [H] et Monsieur [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens d'instance, formulées à son encontre,
- condamner in solidum Madame [W] née [H] et Monsieur [W] à supporter les entiers dépens de la première instance,
à titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d'avocat à hauteur de 3 013 euros, 
- condamner in solidum Madame [W] née [H] et Monsieur [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose qu'en cours de procédure, suite à la vente de biens immobiliers appartenant aux époux [W], ces derniers lui ont versé la somme de 153 570 euros.
N° RG 24/00475 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKOQ 

Elle ajoute que son recours personnel porte sur les frais qu'elle a exposés depuis qu'elle a dénoncé aux débiteurs principaux les poursuites dirigées contre elle, soit à compter du 28 septembre 2023, au titre des honoraires d’avocat et des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire.
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 mai 2026, Monsieur et Madame [W] demandent au tribunal de :
- donner acte qu’ils ne s'opposent pas à la demande en paiement selon dernier décompte communiqué de la somme de 69 572,25 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2026, outre les frais d'hypothèque,
- déclarer que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- subsidiairement, réduire le montant de l'article 700 du Code de procédure civile à de justes proportions, 
- dire n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- mettre les dépens à la charge de la demanderesse. 
Les époux [W] indiquent ne pas s’opposer à la demande en paiement.
Ils ajoutent que leur situation économique difficile ne leur a pas permis de rembourser le prêt, et que ce n'est ce n'est qu'en vendant le terrain acheté grâce au financement du prêt litigieux qu'ils ont pu en partie désintéresser la caution. Ils estiment qu’en conséquence l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ou subsidiairement d'en réduire le montant à de justes proportions.
Ils demandent que l'exécution provisoire de la décision soit écartée en ce qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives, précisant qu’ils ont engagé un recours contre l’établissement bancaire.
A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes en paiement 

Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, il est acquis que le 22 novembre 2023 la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a reçu de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 213 014,98 euros en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur et Madame [W] (pièce n°5 de la demanderesse).

Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 69 572,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas.

Il est en outre acquis que par courriers recommandés avec avis de réception en date du 28 septembre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé les emprunteurs de ce qu’elle venait d’être appelée par l’établissement bancaire en règlement de ses engagements ensuite de l’exigibilité du concours.

Au regard des pièces n°9 (note de débours, droits, émoluments et honoraires en date du 1er février 2024) et n°11 (dénonciation d’inscription d’hypothèque en date du 30 janvier 2024) de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il y a lieu de faire droit aux demandes tendant au paiement des sommes de 3 013 euros et 1 707 euros. 


II. Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les époux [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la demande formulée à titre subsidiaire est sans objet.


3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.







PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [X] [H] épouse [W] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
- la somme de 69 572,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025,
- la somme de 3 013 euros au titre des honoraires d’avocat,
- la somme de 1 707 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,

Condamne in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [X] [H] épouse [W] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.


La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée 
à 
Me Agnès BARRE
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE NIMES
 **** Le 08 Septembre 2026
Troisième Chambre Civile
 
N° RG 24/00475 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKOQ


JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS, N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

à :

Mme [X] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Agnès BARRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

M. [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Agnès BARRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant


Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Juin 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu'il en a été délibéré.






N° RG 24/00475 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKOQ 

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit acceptée le 21 juillet 2021, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (S.A.) a consenti à Monsieur [T] [W] et Madame [X] [H] épouse [W] un prêt immobilier d'un montant de 210000 euros au taux de 1,49% d’une durée de 300 mois.
Par engagement de caution en date du 6 juillet 2021, ce prêt avait intégralement garanti par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (S.A.).
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 28 juin 2023, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait état d’impayés pour un montant total de 8 538,21 euros, et a mis en demeure les emprunteurs de les régulariser. Il y était rappelé qu’une clause des conditions générales du contrat de prêt prévoyait l’exigibilité de la créance en cas d’échéance impayée.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 12 juillet 2023, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé les emprunteurs de la déchéance du terme, et les a mis en demeure de payer la somme de 234 494,49 euros.
Par courrier en date du 21 juillet 2023, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a appelée en règlement de sa créance.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 28 septembre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé les emprunteurs de ce qu’elle venait d’être appelée par l’établissement bancaire en règlement de ses engagements et de ce qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à réception desdits courriers il serait procédé dans la limite de ses engagements au règlement de leur dette.
Par document en date du 22 novembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a reconnu avoir reçu de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 213 014,98 euros en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire.
Par courriers recommandés avec avis de réception de son Conseil en date du 11 décembre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur et Madame [W] de lui payer la somme de 213014,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à prendre à l’encontre des époux [W] une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 222 734,98 euros. L’inscription de cette hypothèque a été dénoncée par actes en date du 30 janvier 2024.
Par actes en date du 30 janvier 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur et Madame [W] aux fins de paiement.
Par ordonnance en date du 7 août 2025, le juge de la mise en état a débouté les époux [W] de leur demande de jonction de la présente instance avec celle qu’ils avaient engagée à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE relative à des prétendus manquements de cette dernière dans la formation et l’exécution du contrat de prêt. Il y était mentionné que ces deux litiges reposaient sur des fondements juridiques et des obligations distincts, et que la faute prétendument commise par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE était sans lien direct avec l’exécution du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur et Madame [W] auprès de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
La clôture a été fixée au 27 mai 2026.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 mai 2026, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, sur le fondement de l’article 2308 du Code civil, de :
- condamner solidairement Madame [W] née [H] et Monsieur [W] à lui payer la somme de :
- 69 572,25 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement,
- 3 013 euros d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
 - 1 707 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- débouter Madame [W] née [H] et Monsieur [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens d'instance, formulées à son encontre,
- condamner in solidum Madame [W] née [H] et Monsieur [W] à supporter les entiers dépens de la première instance,
à titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d'avocat à hauteur de 3 013 euros, 
- condamner in solidum Madame [W] née [H] et Monsieur [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose qu'en cours de procédure, suite à la vente de biens immobiliers appartenant aux époux [W], ces derniers lui ont versé la somme de 153 570 euros.
N° RG 24/00475 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKOQ 

Elle ajoute que son recours personnel porte sur les frais qu'elle a exposés depuis qu'elle a dénoncé aux débiteurs principaux les poursuites dirigées contre elle, soit à compter du 28 septembre 2023, au titre des honoraires d’avocat et des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire.
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 mai 2026, Monsieur et Madame [W] demandent au tribunal de :
- donner acte qu’ils ne s'opposent pas à la demande en paiement selon dernier décompte communiqué de la somme de 69 572,25 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2026, outre les frais d'hypothèque,
- déclarer que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- subsidiairement, réduire le montant de l'article 700 du Code de procédure civile à de justes proportions, 
- dire n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- mettre les dépens à la charge de la demanderesse. 
Les époux [W] indiquent ne pas s’opposer à la demande en paiement.
Ils ajoutent que leur situation économique difficile ne leur a pas permis de rembourser le prêt, et que ce n'est ce n'est qu'en vendant le terrain acheté grâce au financement du prêt litigieux qu'ils ont pu en partie désintéresser la caution. Ils estiment qu’en conséquence l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ou subsidiairement d'en réduire le montant à de justes proportions.
Ils demandent que l'exécution provisoire de la décision soit écartée en ce qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives, précisant qu’ils ont engagé un recours contre l’établissement bancaire.
A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes en paiement 

Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, il est acquis que le 22 novembre 2023 la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a reçu de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 213 014,98 euros en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur et Madame [W] (pièce n°5 de la demanderesse).

Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 69 572,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas.

Il est en outre acquis que par courriers recommandés avec avis de réception en date du 28 septembre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé les emprunteurs de ce qu’elle venait d’être appelée par l’établissement bancaire en règlement de ses engagements ensuite de l’exigibilité du concours.

Au regard des pièces n°9 (note de débours, droits, émoluments et honoraires en date du 1er février 2024) et n°11 (dénonciation d’inscription d’hypothèque en date du 30 janvier 2024) de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il y a lieu de faire droit aux demandes tendant au paiement des sommes de 3 013 euros et 1 707 euros. 


II. Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les époux [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la demande formulée à titre subsidiaire est sans objet.


3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.







PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [X] [H] épouse [W] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
- la somme de 69 572,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025,
- la somme de 3 013 euros au titre des honoraires d’avocat,
- la somme de 1 707 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,

Condamne in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [X] [H] épouse [W] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.


La Greffière, La Présidente,


















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:14:25.324Z.