Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 8 septembre 2026, n° 25/00147
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
Anonyme
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit acceptée le 3 août 2020, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD (S.A.) a consenti à Madame [B] [I] et Monsieur [R] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 281 000 euros au taux de 1,75 % d’une durée de 300 mois. Par engagement de caution en date du 29 juillet 2020, ce prêt avait été garanti par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (S.A.). Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 17 août 2024, retournés à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait état d’une dette d’un montant de 2 394,27 euros, et a mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation. Il y était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti le prêt deviendrait immédiatement et intégralement exigible. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 25 septembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a informé les emprunteurs de ce que le défaut de régularisation des impayés dans les délais impartis avait entraîné l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, et les a mis en demeure de payer la somme de 263 980,66 euros. Suivant quittance subrogative en date du 15 novembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a certifié avoir reçu de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 245 664,52 euros en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Madame [I] et Monsieur [Y]. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS avait informé les débiteurs du règlement de leur dette à intervenir. Par courriers recommandés avec avis de réception de son Conseil en date 16 novembre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [I] et Monsieur [Y] de payer la somme de 245 664,52 euros. Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 255 000 euros. Cette inscription d’hypothèque a été dénoncée par acte en date du 7 janvier 2025. Par acte en date du 7 janvier 2025, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [I] et Monsieur [Y] aux fins de paiement. La clôture a été fixée au 5 mai 2026. Aux termes de son assignation, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 2308 du Code civil, de : - condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [Y] à lui payer la somme de: - 245 664,52 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, - 3 000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle, - 1 951 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, - débouter Madame [I] et Monsieur [Y] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement, - condamner in solidum Madame [I] et Monsieur [Y] à supporter les entiers dépens de la première instance, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 euros, - condamner in solidum Madame [I] et Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir qu’elle bénéficie d’un recours personnel à l’égard de Madame [I] et de Monsieur [Y], portant sur la somme de 245 664,52 euros qu’elle a acquittée en leur lieu et place ; que le recours personnel porte aussi sur les frais qu’elle a exposés depuis qu’elle a dénoncé aux débiteurs principaux les poursuites dirigées contre elle, soit en l’espèce à compter du 17 octobre 2024, à savoir les honoraires de son avocat d’un montant de 3 000 euros ainsi que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire à hauteur de 1 951 euros. La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose aux délais de paiement sollicités compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et des délais de procédure, estimant que les débiteurs ont déjà bénéficié des plus larges délais pour satisfaire à leur obligation de remboursement. Par conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2026, Monsieur [Y] et Madame [I] demandent au Tribunal : - d’accorder un report de la dette de deux années pour permettre la vente du bien immobilier ou la présentation d’une proposition de règlement, - de débouter la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Monsieur [Y] et Madame [I] exposent avoir rencontré de graves problèmes personnels. Ils précisent notamment que la société exploitée par Monsieur [Y] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes en paiement Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, il est acquis que le 15 novembre 2024 la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a reçu de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 245 664,52 euros en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Madame [I] et Monsieur [Y] (pièce n°5 de la demanderesse). La demande en paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, au demeurant non contestée, est fondée de sorte qu’il y sera fait droit. Il est en outre acquis que par courriers recommandés avec avis de réception en date du 17 octobre 2024, la demanderesse a informé les défendeurs de ce qu’elle venait d’être appelée par l’établissement bancaire en règlement de ses engagements ensuite de l’exigibilité du concours. Au regard des pièces n°9 (note de débours, droits, émoluments et honoraires en date du 9 janvier 2025) et n°11 (dénonciation d’inscription d’hypothèque en date du 7 janvier 2025) de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il y a lieu de faire droit aux demandes tendant au paiement des sommes de 3000 euros et 1951 euros. II. Sur la demande en délais de paiement Le premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, au soutien de leur demande en délais de paiement, Monsieur [Y] et Madame [I] produisent un jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 7 octobre 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la société ATI BAT (S.A.R.L.). En l’absence d’élément relatif à la situation des débiteurs, notamment concernant leurs ressources et leurs charges, leur demande en délais de paiement sera rejetée. III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Y] et Madame [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la demande formulée à titre subsidiaire est sans objet. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne solidairement Monsieur [R] [Y] Madame [B] [I] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : - la somme de 245 664,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, - la somme de 3 000 euros au titre des honoraires d’avocat, - la somme de 1 951 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, Déboute Monsieur [R] [Y] Madame [B] [I] de leur demande en délais de paiement, Condamne in solidum Monsieur [R] [Y] Madame [B] [I] aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI la SELARL MAS TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 08 Septembre 2026 Troisième Chambre Civile N° RG 25/00147 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K2AK JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 2], N SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL EKTAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant à : Mme [B] [N] [I] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant M. [R] [U] [Y] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Juin 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu'il en a été délibéré. N° RG 25/00147 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K2AK EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit acceptée le 3 août 2020, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD (S.A.) a consenti à Madame [B] [I] et Monsieur [R] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 281 000 euros au taux de 1,75 % d’une durée de 300 mois. Par engagement de caution en date du 29 juillet 2020, ce prêt avait été garanti par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (S.A.). Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 17 août 2024, retournés à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait état d’une dette d’un montant de 2 394,27 euros, et a mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation. Il y était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti le prêt deviendrait immédiatement et intégralement exigible. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 25 septembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a informé les emprunteurs de ce que le défaut de régularisation des impayés dans les délais impartis avait entraîné l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues, et les a mis en demeure de payer la somme de 263 980,66 euros. Suivant quittance subrogative en date du 15 novembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a certifié avoir reçu de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 245 664,52 euros en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Madame [I] et Monsieur [Y]. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS avait informé les débiteurs du règlement de leur dette à intervenir. Par courriers recommandés avec avis de réception de son Conseil en date 16 novembre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [I] et Monsieur [Y] de payer la somme de 245 664,52 euros. Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes a autorisé la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 255 000 euros. Cette inscription d’hypothèque a été dénoncée par acte en date du 7 janvier 2025. Par acte en date du 7 janvier 2025, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Madame [I] et Monsieur [Y] aux fins de paiement. La clôture a été fixée au 5 mai 2026. Aux termes de son assignation, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 2308 du Code civil, de : - condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [Y] à lui payer la somme de: - 245 664,52 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, - 3 000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle, - 1 951 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, - débouter Madame [I] et Monsieur [Y] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement, - condamner in solidum Madame [I] et Monsieur [Y] à supporter les entiers dépens de la première instance, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 euros, - condamner in solidum Madame [I] et Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir qu’elle bénéficie d’un recours personnel à l’égard de Madame [I] et de Monsieur [Y], portant sur la somme de 245 664,52 euros qu’elle a acquittée en leur lieu et place ; que le recours personnel porte aussi sur les frais qu’elle a exposés depuis qu’elle a dénoncé aux débiteurs principaux les poursuites dirigées contre elle, soit en l’espèce à compter du 17 octobre 2024, à savoir les honoraires de son avocat d’un montant de 3 000 euros ainsi que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire à hauteur de 1 951 euros. La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose aux délais de paiement sollicités compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et des délais de procédure, estimant que les débiteurs ont déjà bénéficié des plus larges délais pour satisfaire à leur obligation de remboursement. Par conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2026, Monsieur [Y] et Madame [I] demandent au Tribunal : - d’accorder un report de la dette de deux années pour permettre la vente du bien immobilier ou la présentation d’une proposition de règlement, - de débouter la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Monsieur [Y] et Madame [I] exposent avoir rencontré de graves problèmes personnels. Ils précisent notamment que la société exploitée par Monsieur [Y] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes en paiement Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, il est acquis que le 15 novembre 2024 la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a reçu de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 245 664,52 euros en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Madame [I] et Monsieur [Y] (pièce n°5 de la demanderesse). La demande en paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, au demeurant non contestée, est fondée de sorte qu’il y sera fait droit. Il est en outre acquis que par courriers recommandés avec avis de réception en date du 17 octobre 2024, la demanderesse a informé les défendeurs de ce qu’elle venait d’être appelée par l’établissement bancaire en règlement de ses engagements ensuite de l’exigibilité du concours. Au regard des pièces n°9 (note de débours, droits, émoluments et honoraires en date du 9 janvier 2025) et n°11 (dénonciation d’inscription d’hypothèque en date du 7 janvier 2025) de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il y a lieu de faire droit aux demandes tendant au paiement des sommes de 3000 euros et 1951 euros. II. Sur la demande en délais de paiement Le premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, au soutien de leur demande en délais de paiement, Monsieur [Y] et Madame [I] produisent un jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 7 octobre 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la société ATI BAT (S.A.R.L.). En l’absence d’élément relatif à la situation des débiteurs, notamment concernant leurs ressources et leurs charges, leur demande en délais de paiement sera rejetée. III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Y] et Madame [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la demande formulée à titre subsidiaire est sans objet. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne solidairement Monsieur [R] [Y] Madame [B] [I] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : - la somme de 245 664,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, - la somme de 3 000 euros au titre des honoraires d’avocat, - la somme de 1 951 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, Déboute Monsieur [R] [Y] Madame [B] [I] de leur demande en délais de paiement, Condamne in solidum Monsieur [R] [Y] Madame [B] [I] aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:14:29.017Z.