Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 septembre 2026, n° 26/00025
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2026, le tribunal de commerce de Reims a : constaté le défaut de M. [F] et dit la procédure régulière, reçu la SCP [1] et l'a déclarée partiellement fondée en ses demandes, condamné M. [F] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité française, à supporter une partie des dettes de la SASU [2], soit la somme de 520 000 euros, prononcé une faillite personnelle à l'égard de M. [F] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité française, fixée la durée à 10 ans, dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, la mesure de sanction fera l'objet d'une inscription au casier judiciaire et au fichier national des interdictions de gérer, ordonné l'exécution provisoire, ordonné que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 07 avril 2026, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 04 mai 2026, M. [F] sollicite de dire que les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux et d'ordonner, en conséquence, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 31 mars 2026 par le tribunal de commerce de Troyes. Il demande, en outre, de statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions et à l'audience, M. [F] fait valoir que les pièces déjà réunies par l'appelant établissent qu'au moins une comptabilité structurée et exploitée existait pour la société [2] Il expose que sont produits les comptes annuels 2019 établis par le cabinet [3], comportant bilan, compte de résultat, annexes, tableau des emprunts et détail des créances et disponibilités. Il soutient que les pièces de la procédure révèlent des chiffrages évolutifs et appellent à une discussion approfondie devant la cour sur la composition exacte du passif, le quantum réellement imputable et le lien de causalité entre les fautes alléguées et l'insuffisance d'actif. M. [F] indique que le rapport d'audience du 20 février 2024 faisait état d'un passif déclaré de 690 884,01 euros. Il expose que les comptes annuels 2019 font apparaître un actif comprenant notamment 217 153 euros de créances clients, 29 920 euros de disponibilités et plus de 71 000 euros d'actifs immobilisés nets. Il soutient que l'état succinct au 04 novembre 2025 fait apparaître, pour les créances nées après l'ouverture, un montant total de 18 533,96 euros. Il fait notamment valoir que les griefs servant de support à la sanction de faillite personnelle et l'absence alléguée de comptabilité ainsi que l'appréciation des fautes de gestion retenues par le tribunal font eux-mêmes l'objet d'une contestation sérieuse. M. [F] indique être salarié dans le secteur du paysage et que ses bulletins de paie font apparaître des revenus mensuels nets de l'ordre de 2 500 euros à 2 660 euros. Il expose supporter des charges fixes dont une échéance de crédit à la consommation de 247,69 euros par mois ainsi que des prélèvements d'assurance d'environ 141,74 euros. Il soutient que l'exécution immédiate d'une condamnation de 520 000 euros, jointe à l'exécution immédiate d'une faillite personnelle de 10 ans et de ses inscriptions corrélatives, porterait une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle et professionnelle. Par conclusions du 16 juin 2026 et à l'audience, le ministère public expose s'en rapporter à l'appréciation de M. le premier président compte-tenu de l'assignation communiquée et de l'absence de pièces à sa disposition permettant de faire valoir contradictoirement d'éventuels points particuliers. Par conclusions additionnelles et à l'audience, M. [F] fait valoir que le jugement se borne à une formule générale sans exposer en quoi l'exécution immédiate de la faillite personnelle et de la condamnation à l'insuffisance d'actif serait nécessaire à la protection des créanciers ou à la sauvegarde de l'ordre public économique. Il soutient également que la seule affirmation selon laquelle les fautes de gestion ont nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, sans démonstration concrète, ne permet pas de caractériser le lien de causalité exigé par la loi. Il expose que si le jugement du 31 mars 2026 relève une insuffisance d'actif global de 1 006 409,77 euros pour un passif déclaré de 1 038 040,42 euros et un actif réalisé de 31 630,65 euros, il se borne à en déduire une condamnation à hauteur de 520 000 euros sans expliciter le calcul ni identifier la fraction de l'insuffisance que les fautes imputées au dirigeant auraient effectivement généré ou aggravé. M. [F] indique également que l'absence d'individualisation de la durée, rapprochée des éléments comptables et personnels versés aux débats, constitue un moyen sérieux de réformation du chef de la faillite personnelle et justifie l'arrêt de son exécution provisoire. Enfin, il soutient que le jugement fixe la contribution à 520 000 euros, montant presque identique à la créance fiscale déclarée de 520 170,34 euros, sans indiquer s'il entend imputer cette créance en totalité à une faute déterminée ni expliquer l'incidence propre de chacune des fautes énumérées sur l'aggravation du passif. L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION, Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. » Le premier président tient donc des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle et d'interdiction de gérer lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l'arrêt de l'exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les deux conditions ne sont en l'espèce pas cumulatives. En l'espèce, la décision pour laquelle l'arrêt de l'exécution provisoire est sollicité étant un jugement en matière de faillite personnelle, la demande présentée par M. [F] sera étudiée au visa du régime dérogatoire prévu par l'article du code de commerce précité. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, et au cas d'espèce de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel. 1) Sur le défaut de motivation de l'exécution provisoire, M. [F] indique que, si le tribunal de commerce de Troyes a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, il ne l'a pas motivée alors que les décisions de faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit. Il convient de constater que le défaut de motivation de l'exécution provisoire prononcée, invoqué par M. [F], est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au premier président de vérifier ni la validité du jugement ni son bien-fondé, en ce qui concerne l'exécution provisoire ordonnée dès lors qu'elle n'était pas interdite par la loi, ce qui n'est ni allégué ni établi. 2) Sur le bien-fondé de la demande de suspension de l'exécution provisoire, M. [F] conteste que les conditions de l'article L. 651-2 du code de commerce soient réunies pour justifier de sa condamnation à payer 520 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif. Il soutient que la seule affirmation selon laquelle les fautes de gestion ont nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, sans démonstration concrète, ne permet pas de caractériser le lien de causalité entre les fautes alléguées et l'insuffisance d'actif qui lui est imputée. Il ressort, toutefois, du jugement du tribunal de commerce de Troyes que l'insuffisance d'actif a été évaluée à 1 006 409,77 euros et que rien ne vient corroborer les moyens de M. [F] selon lesquels cette somme aurait été totalement apurée. Il y a également lieu de rappeler qu'il n'est pas nécessaire pour qu'il puisse être fait application de l'article L. 651-2 du code de commerce que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif ait été entièrement réalisé mais que l'insuffisance d'actif soit certaine. Au vu des éléments produits aux débats, il semble que l'insuffisance d'actif de la société soit certaine d'autant plus que la liquidation judiciaire résulte d'une inexécution du plan de redressement. Concernant les fautes de gestion, il ressort des pièces produites qu'une seule liasse fiscale de 2019 a été communiquée en première instance et qu'aucune comptabilité antérieure ou postérieure à cette date n'avait été transmise malgré demande. Il est dès lors difficile de soutenir que la tenue de la comptabilité a été complète, fidèle et régulière. Il est également relevé qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été faite par le dirigeant dans le délai de 45 jours et une absence de règlement des cotisations sociales et des impositions fiscales. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fautes gestion retenues, il apparaît que ces seules fautes ne constituent pas de simples fautes de négligence et peuvent justifier que soit prononcée une condamnation pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles ont participé à l'aggravation du passif de la société. Quant au montant de la contribution à l'insuffisance d'actif, il semble que M. [F] ne remette pas en cause le principe de contribution à l'insuffisance d'actif mais seulement le montant et le mode de calcul. Il apparaît, toutefois, que c'est par une libre appréciation que les juges ont mis à la charge de M. [F] la somme de 520 000 euros sur les 1 006 409,77 euros de passif. Concernant les griefs retenus, la plupart correspondent aux fautes de gestion précitées, de sorte qu'il est aisément compréhensible que le tribunal de commerce de Troyes ait décidé qu'une mesure de faillite personnelle pouvait être prononcée. Il y a lieu, dès lors, de considérer que les moyens soulevés ne remplissent pas les conditions exigées par l'article R.661-1 du code de commerce. M. [F] sera débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Sur les dépens, L'équité commande que M. [F] soit condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, REJETONS la demande de M. [F] de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Troyes en date du 31 mars 2026, CONDAMNONS M. [F] aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier le premier président
Texte intégral
ORDONNANCE N° DOSSIER N° : N° RG 26/00025 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYSJ-16 [S] [F] c/ MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS SCP [1] Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Amine SELLAMNA L'AN DEUX MIL VINGT SIX, Et le 9 septembre, A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, Vu l'assignation délivrée par Maître [P] commissaire de justice à [Localité 1] en date du 4 Mai 2026, A la requête de : Monsieur [S] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR à MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame VALTON avocat général SCP [1] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l'AUBE DÉFENDEUR d'avoir à comparaître le 27 mai 2026, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au 24 juin 2026 puis au 22 juillet 2026. A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Madame Lozie SOKY, greffier placé, puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2026, Et ce jour, 09 Septembre 2026, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2026, le tribunal de commerce de Reims a : constaté le défaut de M. [F] et dit la procédure régulière, reçu la SCP [1] et l'a déclarée partiellement fondée en ses demandes, condamné M. [F] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité française, à supporter une partie des dettes de la SASU [2], soit la somme de 520 000 euros, prononcé une faillite personnelle à l'égard de M. [F] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité française, fixée la durée à 10 ans, dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, la mesure de sanction fera l'objet d'une inscription au casier judiciaire et au fichier national des interdictions de gérer, ordonné l'exécution provisoire, ordonné que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 07 avril 2026, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 04 mai 2026, M. [F] sollicite de dire que les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux et d'ordonner, en conséquence, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 31 mars 2026 par le tribunal de commerce de Troyes. Il demande, en outre, de statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions et à l'audience, M. [F] fait valoir que les pièces déjà réunies par l'appelant établissent qu'au moins une comptabilité structurée et exploitée existait pour la société [2] Il expose que sont produits les comptes annuels 2019 établis par le cabinet [3], comportant bilan, compte de résultat, annexes, tableau des emprunts et détail des créances et disponibilités. Il soutient que les pièces de la procédure révèlent des chiffrages évolutifs et appellent à une discussion approfondie devant la cour sur la composition exacte du passif, le quantum réellement imputable et le lien de causalité entre les fautes alléguées et l'insuffisance d'actif. M. [F] indique que le rapport d'audience du 20 février 2024 faisait état d'un passif déclaré de 690 884,01 euros. Il expose que les comptes annuels 2019 font apparaître un actif comprenant notamment 217 153 euros de créances clients, 29 920 euros de disponibilités et plus de 71 000 euros d'actifs immobilisés nets. Il soutient que l'état succinct au 04 novembre 2025 fait apparaître, pour les créances nées après l'ouverture, un montant total de 18 533,96 euros. Il fait notamment valoir que les griefs servant de support à la sanction de faillite personnelle et l'absence alléguée de comptabilité ainsi que l'appréciation des fautes de gestion retenues par le tribunal font eux-mêmes l'objet d'une contestation sérieuse. M. [F] indique être salarié dans le secteur du paysage et que ses bulletins de paie font apparaître des revenus mensuels nets de l'ordre de 2 500 euros à 2 660 euros. Il expose supporter des charges fixes dont une échéance de crédit à la consommation de 247,69 euros par mois ainsi que des prélèvements d'assurance d'environ 141,74 euros. Il soutient que l'exécution immédiate d'une condamnation de 520 000 euros, jointe à l'exécution immédiate d'une faillite personnelle de 10 ans et de ses inscriptions corrélatives, porterait une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle et professionnelle. Par conclusions du 16 juin 2026 et à l'audience, le ministère public expose s'en rapporter à l'appréciation de M. le premier président compte-tenu de l'assignation communiquée et de l'absence de pièces à sa disposition permettant de faire valoir contradictoirement d'éventuels points particuliers. Par conclusions additionnelles et à l'audience, M. [F] fait valoir que le jugement se borne à une formule générale sans exposer en quoi l'exécution immédiate de la faillite personnelle et de la condamnation à l'insuffisance d'actif serait nécessaire à la protection des créanciers ou à la sauvegarde de l'ordre public économique. Il soutient également que la seule affirmation selon laquelle les fautes de gestion ont nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, sans démonstration concrète, ne permet pas de caractériser le lien de causalité exigé par la loi. Il expose que si le jugement du 31 mars 2026 relève une insuffisance d'actif global de 1 006 409,77 euros pour un passif déclaré de 1 038 040,42 euros et un actif réalisé de 31 630,65 euros, il se borne à en déduire une condamnation à hauteur de 520 000 euros sans expliciter le calcul ni identifier la fraction de l'insuffisance que les fautes imputées au dirigeant auraient effectivement généré ou aggravé. M. [F] indique également que l'absence d'individualisation de la durée, rapprochée des éléments comptables et personnels versés aux débats, constitue un moyen sérieux de réformation du chef de la faillite personnelle et justifie l'arrêt de son exécution provisoire. Enfin, il soutient que le jugement fixe la contribution à 520 000 euros, montant presque identique à la créance fiscale déclarée de 520 170,34 euros, sans indiquer s'il entend imputer cette créance en totalité à une faute déterminée ni expliquer l'incidence propre de chacune des fautes énumérées sur l'aggravation du passif. L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire, Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. » Le premier président tient donc des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle et d'interdiction de gérer lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l'arrêt de l'exécution provisoire lorsque celle-ci « risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les deux conditions ne sont en l'espèce pas cumulatives. En l'espèce, la décision pour laquelle l'arrêt de l'exécution provisoire est sollicité étant un jugement en matière de faillite personnelle, la demande présentée par M. [F] sera étudiée au visa du régime dérogatoire prévu par l'article du code de commerce précité. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, et au cas d'espèce de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel. 1) Sur le défaut de motivation de l'exécution provisoire, M. [F] indique que, si le tribunal de commerce de Troyes a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, il ne l'a pas motivée alors que les décisions de faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit. Il convient de constater que le défaut de motivation de l'exécution provisoire prononcée, invoqué par M. [F], est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au premier président de vérifier ni la validité du jugement ni son bien-fondé, en ce qui concerne l'exécution provisoire ordonnée dès lors qu'elle n'était pas interdite par la loi, ce qui n'est ni allégué ni établi. 2) Sur le bien-fondé de la demande de suspension de l'exécution provisoire, M. [F] conteste que les conditions de l'article L. 651-2 du code de commerce soient réunies pour justifier de sa condamnation à payer 520 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif. Il soutient que la seule affirmation selon laquelle les fautes de gestion ont nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, sans démonstration concrète, ne permet pas de caractériser le lien de causalité entre les fautes alléguées et l'insuffisance d'actif qui lui est imputée. Il ressort, toutefois, du jugement du tribunal de commerce de Troyes que l'insuffisance d'actif a été évaluée à 1 006 409,77 euros et que rien ne vient corroborer les moyens de M. [F] selon lesquels cette somme aurait été totalement apurée. Il y a également lieu de rappeler qu'il n'est pas nécessaire pour qu'il puisse être fait application de l'article L. 651-2 du code de commerce que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif ait été entièrement réalisé mais que l'insuffisance d'actif soit certaine. Au vu des éléments produits aux débats, il semble que l'insuffisance d'actif de la société soit certaine d'autant plus que la liquidation judiciaire résulte d'une inexécution du plan de redressement. Concernant les fautes de gestion, il ressort des pièces produites qu'une seule liasse fiscale de 2019 a été communiquée en première instance et qu'aucune comptabilité antérieure ou postérieure à cette date n'avait été transmise malgré demande. Il est dès lors difficile de soutenir que la tenue de la comptabilité a été complète, fidèle et régulière. Il est également relevé qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été faite par le dirigeant dans le délai de 45 jours et une absence de règlement des cotisations sociales et des impositions fiscales. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fautes gestion retenues, il apparaît que ces seules fautes ne constituent pas de simples fautes de négligence et peuvent justifier que soit prononcée une condamnation pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles ont participé à l'aggravation du passif de la société. Quant au montant de la contribution à l'insuffisance d'actif, il semble que M. [F] ne remette pas en cause le principe de contribution à l'insuffisance d'actif mais seulement le montant et le mode de calcul. Il apparaît, toutefois, que c'est par une libre appréciation que les juges ont mis à la charge de M. [F] la somme de 520 000 euros sur les 1 006 409,77 euros de passif. Concernant les griefs retenus, la plupart correspondent aux fautes de gestion précitées, de sorte qu'il est aisément compréhensible que le tribunal de commerce de Troyes ait décidé qu'une mesure de faillite personnelle pouvait être prononcée. Il y a lieu, dès lors, de considérer que les moyens soulevés ne remplissent pas les conditions exigées par l'article R.661-1 du code de commerce. M. [F] sera débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Sur les dépens, L'équité commande que M. [F] soit condamné aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, REJETONS la demande de M. [F] de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Troyes en date du 31 mars 2026, CONDAMNONS M. [F] aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier le premier président
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