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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 10 septembre 2026, n° 2025F00222

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon deux actes sous seing privé distincts en date du 29 juin 2021, Monsieur [Y] [Z] et Mme [A] [Z] se sont portés caution de la SAS KALIANA en garantie d'un prêt d'acquisition d'un immeuble d'un montant principal de 5.000.000 €, dans la limite de 857.160 € et pour une durée de 4 ans.

Selon deux actes sous seing privé distincts en date du 29 juin 2021, Monsieur [Y] [Z] et Mme [A] [Z] se sont portés caution de la SAS KALIANA en garantie d'un crédit de financement de travaux d'un montant principal de 2.000.000 €, dans la limite de 342.840 € et pour une durée de 4 ans.

Par jugement du 12 mars 2024 publié au BODACC le 19 mars suivant, le Tribunal de commerce d'ANTIBES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS KALIANA.

Par lettre recommandée en date du 9 avril 2024, la BANQUE PALATINE a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KALIANA ses créances à titre privilégié hypothécaire à hauteur de la somme principale de 5.512.762,33 € au titre du prêt d'acquisition et à hauteur de la somme principale de 2.166.216,63 € au titre du crédit de financement de travaux.

Par lettre recommandée en date du 21 mars 2024, le conseil de la BANQUE PALATINE a mis en demeure Monsieur et Madame [Z] d'exécuter leurs engagements de caution respectifs et, en conséquence, de lui payer, chacun, les sommes de 857.160 € et de 342.840 € sous quinzaine.

Par acte d'huissier en date du 28 Mai 2024, LA BANQUE PALATINE, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, REPRESENTE PAR MCS TM, VENANT AUX DROIS DE LA SOCIETE PALATINE a fait assigner M. [Y] [Z], Mme [A] [Z], d'avoir à comparaître le 27 Juin 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de PARIS.

Par jugement en date du 30 Avril 2025, le Tribunal des Activités Economiques de PARIS s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de CANNES.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à l'audience du 23 Octobre 2025 à 14h00.

Suivant dernières écritures, la SA BANQUE PALATINE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, REPRESENTE PAR MCS TM, VENANT AUX DROIS DE LA SOCIETE PALATINE, intervenant volontairement, sollicitent :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les articles 2288 et suivants du même Code,

Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir le FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits de la BANQUE PALATINE, en son intervention volontaire et en ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [Y] [Z], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS KALIANA, à payer au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits de la BANQUE PALATINE la somme de 1.200.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 et jusqu'à complet règlement ;

Condamner Madame [A] [Z], née [I], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS KALIANA, à payer au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits de la BANQUE PALATINE la somme de 1.200.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 et jusqu'à complet règlement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu'ils seront dus pour au moins une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Débouter Monsieur [Y] [Z] et Madame [A] [Z], née [I], de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;

Condamner in solidum Monsieur [Y] [Z] et Madame [A] [Z], née [I], à payer au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits de la BANQUE PALATINE, la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance, lesquels intègreront également les frais afférents aux mesures conservatoires.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 11 juin 2026.

Motifs

SUR CE, ATTENDU QUE,

Sur l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS verse aux débats un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2025 conforme aux dispositions des articles L. 214-168 et suivants du Code monétaire et financier, selon lequel ce dernier a acquis auprès de la BANQUE PALATINE un portefeuille de créances, dont celles détenues à l'encontre de la SAS KALIANA et leurs accessoires, dont les engagements de caution de chacun des époux [Z].

Il convient donc de dire que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS se trouve subrogé dans les droits de la BANQUE PALATINE relatifs aux créances détenues à l'encontre de la SAS KALIANA et de Monsieur [Y] [Z] et Madame [A] [Z], née [I] en leur qualité de caution.

En conséquence, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est recevable et bien fondé à intervenir dans le cadre de la présente instance à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] et Madame [A] [Z], née [I] en leur qualité de caution, en lieu et place de BANQUE PALATINE, en application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.

Sur les demandes de condamnation à paiement à l'encontre de chacune des cautions :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [A] [Z], née [I], à lui payer chacun la somme de 1.200.000 €, en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS KALIANA, selon les actes sous seing privé signés en date du 29 juin 2021.

A l'appui de ses demandes la partie demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :

l'acte authentique de prêt consenti à la SAS KALIANA se décomposant en un prêt d'acquisition d'un immeuble d'un montant principal de 5.000.000 € et un crédit de financement de travaux d'un montant principal de 2.000.000 €

les engagements de caution personnelle et solidaire souscrits par chacun des époux [Z] dans la limite de 857.160 € pour une durée de 4 ans en garantie du prêt d'acquisition ;

les engagements de caution personnelle et solidaire souscrits par chacun des époux [Z] dans la limite de 342.840 € pour une durée de 4 ans en garantie du crédit de travaux ;

les justificatifs de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, emportant déchéance du terme des prêts.

les décomptes des sommes dues par la SAS KALIANA, débitrice principale, ainsi que la déclaration et les ordonnances d'admission des créances de la BANQUE PALATINE à son encontre, à hauteur des sommes de 5.512.762,33 € au titre du prêt acquisition et 2.166.216,63 € au titre du prêt travaux.

Dans le cadre de la première instance devant le tribunal des activités économiques de PARIS qui s'est déclaré incompétent au profit de le juridiction de céans, les parties défenderesses avaient soulevé, à titre principal et au visa de l'article 2292 du code civil dans sa version antérieure applicable en l'espèce, la nullité de leurs engagements de caution respectifs au motif que les conditions du prêt auraient été modifiées postérieurement auxdits engagements, sans qu'ils ne soient intervenus es qualités de caution.

En réponse la partie demanderesse fait valoir que la prorogation de 12 mois de la date d'exigibilité du prêt était prévue dès l'origine et sa mise en œuvre n'a donc entraîné aucune modification, ni novation, ni encore reconduction tacite du contrat, mais a constitué une simple modalité de son exécution.

A titre subsidiaire, les parties défenderesses avait fait valoir que l'ensemble de leurs engagements de caution respectifs étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et donc inopposables au visa de l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation.

Ils exposaient à ce titre qu'ils avaient déjà contracté plusieurs engagements financiers antérieurement à la conclusion de leurs engagements de caution sans produire aucune pièce justifiant de leur situation financière, de leurs biens et de leurs revenus au jour de la souscription de leurs engagements.

Vu les pièces versées aux débats et en l'absence de constitution d'avocat par les parties défenderesses afin de reprendre leurs contestations dans le cadre de la présente instance malgré plusieurs renvois ordonnés à cette fin, il convient de dire le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS bien fondé en ses demandes de

condamnation à paiement à l'encontre de chacune des cautions à hauteur de 857.160 € au titre de leur engagement de caution en garantie du prêt d'acquisition et de 342.840 € au titre de leur engagement de caution en garantie du crédit de travaux.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [Z] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 1.200.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 en sa qualité de caution et de condamner Madame [A] [Z], née [I], à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 1.200.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 en sa qualité de caution.

Sur la capitalisation des intérêts :

Conformément à la demande, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum M. [Y] [Z] et Mme [A] [Z] aux dépens et à payer la somme de 3.000 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du même Code, Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 1.200.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 en sa qualité de caution ;

CONDAMNE Madame [A] [Z], née [I], à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 1.200.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 en sa qualité de caution ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z] et Madame [A] [Z], née [I], aux dépens et à payer la somme de 3.000 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 112,30 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026

N° Minute : 2026F00219

N° RG: 2025F00222

Date des débats : 11 juin 2026 Délibéré annoncé au 10 Septembre 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SA BANQUE PALATINE [Adresse 1] comparant par Me Marc VACHER [Adresse 2] et par Me Michel DRAILLARD [Adresse 3]

FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, REPRESENTE PAR MCS TM, VENANT AUX DROIS DE LA SOCIETE PALATINE [Adresse 4] comparant par Me Marc VACHER [Adresse 2] et par Me Michel DRAILLARD

[Adresse 3]

DEFENDEUR(S)

M. [Y] [Z] [Adresse 5] Représenté par Me Laurent AZOULAI [Adresse 6]

Non comparant

Mme [A] [Z] [Adresse 5] Représenté par Me Laurent AZOULAI [Adresse 6] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon deux actes sous seing privé distincts en date du 29 juin 2021, Monsieur [Y] [Z] et Mme [A] [Z] se sont portés caution de la SAS KALIANA en garantie d'un prêt d'acquisition d'un immeuble d'un montant principal de 5.000.000 €, dans la limite de 857.160 € et pour une durée de 4 ans.

Selon deux actes sous seing privé distincts en date du 29 juin 2021, Monsieur [Y] [Z] et Mme [A] [Z] se sont portés caution de la SAS KALIANA en garantie d'un crédit de financement de travaux d'un montant principal de 2.000.000 €, dans la limite de 342.840 € et pour une durée de 4 ans.

Par jugement du 12 mars 2024 publié au BODACC le 19 mars suivant, le Tribunal de commerce d'ANTIBES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS KALIANA.

Par lettre recommandée en date du 9 avril 2024, la BANQUE PALATINE a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KALIANA ses créances à titre privilégié hypothécaire à hauteur de la somme principale de 5.512.762,33 € au titre du prêt d'acquisition et à hauteur de la somme principale de 2.166.216,63 € au titre du crédit de financement de travaux.

Par lettre recommandée en date du 21 mars 2024, le conseil de la BANQUE PALATINE a mis en demeure Monsieur et Madame [Z] d'exécuter leurs engagements de caution respectifs et, en conséquence, de lui payer, chacun, les sommes de 857.160 € et de 342.840 € sous quinzaine.

Par acte d'huissier en date du 28 Mai 2024, LA BANQUE PALATINE, LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, REPRESENTE PAR MCS TM, VENANT AUX DROIS DE LA SOCIETE PALATINE a fait assigner M. [Y] [Z], Mme [A] [Z], d'avoir à comparaître le 27 Juin 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de PARIS.

Par jugement en date du 30 Avril 2025, le Tribunal des Activités Economiques de PARIS s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de CANNES.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à l'audience du 23 Octobre 2025 à 14h00.

Suivant dernières écritures, la SA BANQUE PALATINE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, REPRESENTE PAR MCS TM, VENANT AUX DROIS DE LA SOCIETE PALATINE, intervenant volontairement, sollicitent :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les articles 2288 et suivants du même Code,

Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir le FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits de la BANQUE PALATINE, en son intervention volontaire et en ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [Y] [Z], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS KALIANA, à payer au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits de la BANQUE PALATINE la somme de 1.200.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 et jusqu'à complet règlement ;

Condamner Madame [A] [Z], née [I], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS KALIANA, à payer au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits de la BANQUE PALATINE la somme de 1.200.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 et jusqu'à complet règlement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu'ils seront dus pour au moins une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Débouter Monsieur [Y] [Z] et Madame [A] [Z], née [I], de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;

Condamner in solidum Monsieur [Y] [Z] et Madame [A] [Z], née [I], à payer au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits de la BANQUE PALATINE, la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance, lesquels intègreront également les frais afférents aux mesures conservatoires.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 11 juin 2026.

SUR CE, ATTENDU QUE,

Sur l'intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS verse aux débats un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2025 conforme aux dispositions des articles L. 214-168 et suivants du Code monétaire et financier, selon lequel ce dernier a acquis auprès de la BANQUE PALATINE un portefeuille de créances, dont celles détenues à l'encontre de la SAS KALIANA et leurs accessoires, dont les engagements de caution de chacun des époux [Z].

Il convient donc de dire que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS se trouve subrogé dans les droits de la BANQUE PALATINE relatifs aux créances détenues à l'encontre de la SAS KALIANA et de Monsieur [Y] [Z] et Madame [A] [Z], née [I] en leur qualité de caution.

En conséquence, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est recevable et bien fondé à intervenir dans le cadre de la présente instance à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] et Madame [A] [Z], née [I] en leur qualité de caution, en lieu et place de BANQUE PALATINE, en application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.

Sur les demandes de condamnation à paiement à l'encontre de chacune des cautions :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [A] [Z], née [I], à lui payer chacun la somme de 1.200.000 €, en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS KALIANA, selon les actes sous seing privé signés en date du 29 juin 2021.

A l'appui de ses demandes la partie demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :

l'acte authentique de prêt consenti à la SAS KALIANA se décomposant en un prêt d'acquisition d'un immeuble d'un montant principal de 5.000.000 € et un crédit de financement de travaux d'un montant principal de 2.000.000 €

les engagements de caution personnelle et solidaire souscrits par chacun des époux [Z] dans la limite de 857.160 € pour une durée de 4 ans en garantie du prêt d'acquisition ;

les engagements de caution personnelle et solidaire souscrits par chacun des époux [Z] dans la limite de 342.840 € pour une durée de 4 ans en garantie du crédit de travaux ;

les justificatifs de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, emportant déchéance du terme des prêts.

les décomptes des sommes dues par la SAS KALIANA, débitrice principale, ainsi que la déclaration et les ordonnances d'admission des créances de la BANQUE PALATINE à son encontre, à hauteur des sommes de 5.512.762,33 € au titre du prêt acquisition et 2.166.216,63 € au titre du prêt travaux.

Dans le cadre de la première instance devant le tribunal des activités économiques de PARIS qui s'est déclaré incompétent au profit de le juridiction de céans, les parties défenderesses avaient soulevé, à titre principal et au visa de l'article 2292 du code civil dans sa version antérieure applicable en l'espèce, la nullité de leurs engagements de caution respectifs au motif que les conditions du prêt auraient été modifiées postérieurement auxdits engagements, sans qu'ils ne soient intervenus es qualités de caution.

En réponse la partie demanderesse fait valoir que la prorogation de 12 mois de la date d'exigibilité du prêt était prévue dès l'origine et sa mise en œuvre n'a donc entraîné aucune modification, ni novation, ni encore reconduction tacite du contrat, mais a constitué une simple modalité de son exécution.

A titre subsidiaire, les parties défenderesses avait fait valoir que l'ensemble de leurs engagements de caution respectifs étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et donc inopposables au visa de l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation.

Ils exposaient à ce titre qu'ils avaient déjà contracté plusieurs engagements financiers antérieurement à la conclusion de leurs engagements de caution sans produire aucune pièce justifiant de leur situation financière, de leurs biens et de leurs revenus au jour de la souscription de leurs engagements.

Vu les pièces versées aux débats et en l'absence de constitution d'avocat par les parties défenderesses afin de reprendre leurs contestations dans le cadre de la présente instance malgré plusieurs renvois ordonnés à cette fin, il convient de dire le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS bien fondé en ses demandes de

condamnation à paiement à l'encontre de chacune des cautions à hauteur de 857.160 € au titre de leur engagement de caution en garantie du prêt d'acquisition et de 342.840 € au titre de leur engagement de caution en garantie du crédit de travaux.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [Z] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 1.200.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 en sa qualité de caution et de condamner Madame [A] [Z], née [I], à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 1.200.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 en sa qualité de caution.

Sur la capitalisation des intérêts :

Conformément à la demande, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum M. [Y] [Z] et Mme [A] [Z] aux dépens et à payer la somme de 3.000 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du même Code, Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 1.200.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 en sa qualité de caution ;

CONDAMNE Madame [A] [Z], née [I], à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 1.200.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 en sa qualité de caution ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z] et Madame [A] [Z], née [I], aux dépens et à payer la somme de 3.000 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 112,30 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T08:21:40.386Z.