Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88927
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 21-15.436
Non-lieu à statuer
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Chronologie de l'affaire
- 18 février 2021 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Non-lieu à statuer (cette décision)
Jugé 66,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Ononlieu à [Localité 1] Pourvoi n° : N 21-15.436 Demandeur : M. [P] Défendeur : M. [K] et autre Relevé d'office de la péremption n° : 723/25 Ordonnance n° : 88927 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 21-15.436 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [V] [P] à M. [C] [I] [K], le procureur général près la cour d'appel de Paris ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 02 février 2026, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'article 1009-2 du code de procédure civile que le délai de péremption ne court qu'à compter de la notification de l'ordonnance de radiation. Cette notification peut être effectuée par une lettre recommandée, sous réserve que l'accusé de réception soit signé par son destinataire. A défaut, l'ordonnance de radiation doit être signifiée par acte d'un huissier ou commissaire de justice. En l'espèce, Maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Victoria Patrimoine a notifié l'ordonnance du 16 juin 2022, à M. [V] [P], par plusieurs lettres recommandées envoyées à différentes adresses. Maître [K] ès qualités ne pouvant justifier de la réception d'aucune de ces lettres, il a fait signifier l'ordonnance du 16 juin 2022 par acte du 12 mars 2026, remis à M. le Procureur Général près la Cour de cassation, afin qu'il soit délivré à M. [P] demeurant à [Localité 2] (Ile Maurice). Il lui appartiendra de justifier des diligences effectuées suite à cet acte. Dans ces circonstances, la péremption ne peut pas être constatée.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro N 21-15.436 ne peut pas être constatée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Ononlieu à [Localité 1] Pourvoi n° : N 21-15.436 Demandeur : M. [P] Défendeur : M. [K] et autre Relevé d'office de la péremption n° : 723/25 Ordonnance n° : 88927 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 21-15.436 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [V] [P] à M. [C] [I] [K], le procureur général près la cour d'appel de Paris ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 02 février 2026, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'article 1009-2 du code de procédure civile que le délai de péremption ne court qu'à compter de la notification de l'ordonnance de radiation. Cette notification peut être effectuée par une lettre recommandée, sous réserve que l'accusé de réception soit signé par son destinataire. A défaut, l'ordonnance de radiation doit être signifiée par acte d'un huissier ou commissaire de justice. En l'espèce, Maître [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Victoria Patrimoine a notifié l'ordonnance du 16 juin 2022, à M. [V] [P], par plusieurs lettres recommandées envoyées à différentes adresses. Maître [K] ès qualités ne pouvant justifier de la réception d'aucune de ces lettres, il a fait signifier l'ordonnance du 16 juin 2022 par acte du 12 mars 2026, remis à M. le Procureur Général près la Cour de cassation, afin qu'il soit délivré à M. [P] demeurant à [Localité 2] (Ile Maurice). Il lui appartiendra de justifier des diligences effectuées suite à cet acte. Dans ces circonstances, la péremption ne peut pas être constatée. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro N 21-15.436 ne peut pas être constatée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:23.366Z.