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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210776

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24-15.301

Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire

Jugé 34,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 24-15.301 et M 24-15.309 sont joints.
 
 2. Vu l'article 609 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois qui ne sont pas recevables en application du texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
 
 Condamne la société FS Max System SL aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FS Max System SL et la condamne à payer à la société Compass Group France la somme de 1 500 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10776 F
 
 
 Pourvois n°
 C 24-15.301
 M 24-15.309 JONCTION
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 La société FS Max System SL, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne), a formé les pourvois n° C 24-15.301 et M 24-15.309 contre un arrêt rendu le 10 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans les litiges l'opposant à la société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société FS Max System SL, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compass Group France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 24-15.301 et M 24-15.309 sont joints.
 
 2. Vu l'article 609 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois qui ne sont pas recevables en application du texte susvisé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
 
 Condamne la société FS Max System SL aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FS Max System SL et la condamne à payer à la société Compass Group France la somme de 1 500 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:40.874Z.