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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C201033

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 26-40.008

QPC renvoi
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Chronologie de l'affaire

Jugé 4,8 mois après la décision attaquée.

Exposé du litige

Intervention
 
 1. Il est donné acte à la société [2] de son intervention volontaire.
 
 Faits et procédure
 
 2. A la suite d'un contrôle portant sur les années 2017 à 2019, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [1] (la société cotisante) un redressement résultant, notamment, de la réintégration dans l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables, des remises conventionnelles dont elle s'était acquittée auprès du Comité économique des produits de santé (le CEPS) au titre des chiffres d'affaires réalisés au cours des années, objet du contrôle.
 
 3. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
 
 4. Par jugement du 11 juin 2026, reçu au greffe de la Cour de cassation le 15 juin 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
 « L'article 28, V, de la loi n° 2025-1403 de financement pour 2026, qui dispose que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L.138-9 du même code, est-il compatible avec les droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir : 
 - la garantie des droits et la séparation des pouvoirs découlant de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce que cette loi de validation ne serait pas justifiée par un motif impérieux d'intérêt général suffisamment caractérisé ;
 - le principe d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
 - le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions, garanti par l'article 13 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. »
 
 Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
 
 5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la contestation d'une mise en demeure portant sur la contribution sur le chiffre d'affaires des sociétés pharmaceutiques prévue par l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale au titre des années 2017 à 2019.
 
 6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
 
 7. L'article 28, V, de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code.
 
 8. Il résulte des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non rétroactivité des peines et des sanctions et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.
 
 9. La disposition contestée, qui pourrait avoir pour effet de valider le montant de contributions établies contrairement aux règles de calcul résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation pour les années concernées (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 22-23.927, publié), n'est susceptible d'être regardée comme conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que si elle est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. Le grief tiré de la méconnaissance de cette disposition constitutionnelle présente ainsi un caractère sérieux.
 
 10. En outre, cette disposition pourrait méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques consacré par l'article 13 par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Un tel grief présente dès lors également un caractère sérieux.
 
 11. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 COUR DE CASSATION
 
 
 
 IT2
 
 
 ______________________
 
 QUESTION PRIORITAIRE
 de
 CONSTITUTIONNALITÉ
 ______________________
 
 
 
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 RENVOI
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 1033 FS-D
 
 Affaire n° Z 26-40.008
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 Le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 11 juin 2026, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 15 juin 2026, dans l'instance mettant en cause :
 
 D'une part,
 
 la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 D'autre part,
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
 
 Partie intervenante : société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations orales et écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [2] et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Lapasset, M. Pédron, M. Reveneau, M. Hénon, conseillers, Mme Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, M. Straudo, premier avocat général, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Intervention
 
 1. Il est donné acte à la société [2] de son intervention volontaire.
 
 Faits et procédure
 
 2. A la suite d'un contrôle portant sur les années 2017 à 2019, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [1] (la société cotisante) un redressement résultant, notamment, de la réintégration dans l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables, des remises conventionnelles dont elle s'était acquittée auprès du Comité économique des produits de santé (le CEPS) au titre des chiffres d'affaires réalisés au cours des années, objet du contrôle.
 
 3. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
 
 Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
 
 4. Par jugement du 11 juin 2026, reçu au greffe de la Cour de cassation le 15 juin 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
 « L'article 28, V, de la loi n° 2025-1403 de financement pour 2026, qui dispose que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L.138-9 du même code, est-il compatible avec les droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir : 
 - la garantie des droits et la séparation des pouvoirs découlant de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce que cette loi de validation ne serait pas justifiée par un motif impérieux d'intérêt général suffisamment caractérisé ;
 - le principe d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
 - le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions, garanti par l'article 13 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. »
 
 Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
 
 5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la contestation d'une mise en demeure portant sur la contribution sur le chiffre d'affaires des sociétés pharmaceutiques prévue par l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale au titre des années 2017 à 2019.
 
 6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
 
 7. L'article 28, V, de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code.
 
 8. Il résulte des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non rétroactivité des peines et des sanctions et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.
 
 9. La disposition contestée, qui pourrait avoir pour effet de valider le montant de contributions établies contrairement aux règles de calcul résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation pour les années concernées (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 22-23.927, publié), n'est susceptible d'être regardée comme conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que si elle est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. Le grief tiré de la méconnaissance de cette disposition constitutionnelle présente ainsi un caractère sérieux.
 
 10. En outre, cette disposition pourrait méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques consacré par l'article 13 par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Un tel grief présente dès lors également un caractère sérieux.
 
 11. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:54.444Z.