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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200836

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25-13.749

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Textes visés

code de procedure civile 641code de procedure civile 642code du travail R5426-22

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 septembre 2024), rendu en dernier ressort, l'établissement Pôle emploi, actuellement dénommé établissement France travail Nouvelle-Aquitaine, a émis une contrainte à l'égard de M. [Z] au titre d'un indû d'allocation de retour à l'emploi, signifiée par acte de commissaire de justice le 23 décembre 2022.
 
 2. M. [Z] a formé opposition à cette contrainte.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 3. M. [Z] fait grief au jugement de déclarer irrecevable l'opposition qu'il avait formée à l'encontre de la contrainte délivrée par Pôle Emploi, actuellement dénommé France Travail, le 19 décembre 2022 et de dire en conséquence que cette contrainte conservait plein et entier effet, alors « que le délai de quinze jours pour former opposition à une contrainte a pour origine le lendemain de la date à laquelle elle a été notifiée et pour terme le dernier jour du délai, qui est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant 
 s'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé ; qu'en déclarant 
 irrecevable l'opposition formée par M. [Z] le 7 janvier 2023, motif pris que la contrainte en date du 19 décembre 2022 avait été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2022 et qu'en conséquence l'opposition était recevable jusqu'au 3 janvier 2023, cependant que le délai pour former opposition à la contrainte signifiée à M. [Z] le 23 décembre 2022 avait commencé à courir le lendemain, soit le 24 décembre 2022, et que ce délai, qui devait expirer le samedi 7 janvier 2023 à 24 heures, avait été prorogé jusqu'au lundi 9 janvier 2023, premier jour ouvrable suivant, ce dont il résultait que l'opposition formée par M. [Z] le 7 janvier 2023 n'était pas tardive, la tribunal judiciaire a violé l'article R. 5426-22 du code du travail et les articles 641 et 642 du code de procédure civile. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu les articles R. 5426-22 du code du travail et les articles 641 et 642 du code de procédure civile :
 
 4. Selon le premier de ces textes, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
 
 5. Selon l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
 
 6. Selon l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
 
 7. Pour déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [Z] le 7 janvier 2023, le tribunal, après avoir constaté que la contrainte en date du 19 décembre 2022 avait été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2022, en a déduit que l'opposition était recevable jusqu'au 3 janvier 2023. 
 
 8. En statuant ainsi, alors que le délai pour former opposition à la contrainte signifiée à M. [Z] le 23 décembre 2022 avait commencé à courir le lendemain, soit le 24 décembre 2022, et que ce délai n'était pas expiré au jour où M. [Z] avait fait opposition, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux autrement composé ;
 
 Condamne l'établissement public national France travail, pris en son établissement France travail Nouvelle-Aquitaine, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public national France travail, pris en son établissement France travail Nouvelle-Aquitaine à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 836 F-D
 
 Pourvoi n° M 25-13.749 
 
 Aide juridictionnelle partielle en demande
 au profit de M. [Z].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 4 mars 2025.
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-13.749 contre le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle protection et proximité, contentieux général), dans le litige l'opposant à l'établissement public national France travail, dont le siège est [Adresse 2], pris en son établissement France travail Nouvelle-Aquitaine, défendeur à la cassation.
 
 Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 septembre 2024), rendu en dernier ressort, l'établissement Pôle emploi, actuellement dénommé établissement France travail Nouvelle-Aquitaine, a émis une contrainte à l'égard de M. [Z] au titre d'un indû d'allocation de retour à l'emploi, signifiée par acte de commissaire de justice le 23 décembre 2022.
 
 2. M. [Z] a formé opposition à cette contrainte.
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 3. M. [Z] fait grief au jugement de déclarer irrecevable l'opposition qu'il avait formée à l'encontre de la contrainte délivrée par Pôle Emploi, actuellement dénommé France Travail, le 19 décembre 2022 et de dire en conséquence que cette contrainte conservait plein et entier effet, alors « que le délai de quinze jours pour former opposition à une contrainte a pour origine le lendemain de la date à laquelle elle a été notifiée et pour terme le dernier jour du délai, qui est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant 
 s'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé ; qu'en déclarant 
 irrecevable l'opposition formée par M. [Z] le 7 janvier 2023, motif pris que la contrainte en date du 19 décembre 2022 avait été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2022 et qu'en conséquence l'opposition était recevable jusqu'au 3 janvier 2023, cependant que le délai pour former opposition à la contrainte signifiée à M. [Z] le 23 décembre 2022 avait commencé à courir le lendemain, soit le 24 décembre 2022, et que ce délai, qui devait expirer le samedi 7 janvier 2023 à 24 heures, avait été prorogé jusqu'au lundi 9 janvier 2023, premier jour ouvrable suivant, ce dont il résultait que l'opposition formée par M. [Z] le 7 janvier 2023 n'était pas tardive, la tribunal judiciaire a violé l'article R. 5426-22 du code du travail et les articles 641 et 642 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles R. 5426-22 du code du travail et les articles 641 et 642 du code de procédure civile :
 
 4. Selon le premier de ces textes, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
 
 5. Selon l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
 
 6. Selon l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
 
 7. Pour déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [Z] le 7 janvier 2023, le tribunal, après avoir constaté que la contrainte en date du 19 décembre 2022 avait été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2022, en a déduit que l'opposition était recevable jusqu'au 3 janvier 2023. 
 
 8. En statuant ainsi, alors que le délai pour former opposition à la contrainte signifiée à M. [Z] le 23 décembre 2022 avait commencé à courir le lendemain, soit le 24 décembre 2022, et que ce délai n'était pas expiré au jour où M. [Z] avait fait opposition, le tribunal a violé les textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux autrement composé ;
 
 Condamne l'établissement public national France travail, pris en son établissement France travail Nouvelle-Aquitaine, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public national France travail, pris en son établissement France travail Nouvelle-Aquitaine à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:57.374Z.