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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200826

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-16.751

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 41,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 avril 2023), la société civile de construction et d'attribution [Adresse 5] (la SCA) a réalisé des travaux dans un immeuble situé à [Localité 1] (59) qui ont engendré des désordres. 
 
 2. Par un jugement du 7 avril 2017 d'un tribunal de grande instance, la SCA a été placée en liquidation judiciaire et la société [V] [Z], représentée par M. [Z] [V], désignée en qualité de liquidateur.
 
 3. Par un arrêt du 28 novembre 2019, une cour d'appel a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCA et fixé cette créance à une certaine somme. 
 
 4. M. [N] [E], M. [K] [E], Mme [P] [E] et Mme [J] [E] (les consorts [E]), associés de la SCA, ont formé tierce opposition, le 14 avril 2021, à l'arrêt du 28 novembre 2019.
 
 5. Par une ordonnance du 22 février 2022, déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a retenu sa compétence pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition qu'elle a déclarée recevable.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 6. Les consorts [E] font grief à l'arrêt de dire que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition, alors « que, d'une part, le conseiller de la mise en état n'est compétent que pour statuer sur les fins de non-recevoir afférentes à la procédure d'appel ; qu'en considérant qu'il était aussi compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir afférentes à la procédure de tierce opposition, et plus précisément sur la recevabilité de la tierce opposition, la cour d'appel a violé les articles 907 et 789 du code de procédure civile. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 789 et 907, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, et les articles 582, 583, 587, alinéa 1er, du code de procédure civile : 
 
 7. La question posée par le pourvoi est celle de savoir si le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une tierce opposition. 
 
 8. Le conseiller de la mise en état, magistrat de la cour d'appel, chargé de l'instruction de l'appel, dispose de pouvoirs spécifiques notamment définis par référence à ceux du juge de la mise en état du tribunal judiciaire à l'article 907 du code de procédure civile, qui énonce qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite devant la cour d'appel, sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile.
 
 9. Aux termes de l'article 789 susvisé, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
 
 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
 
 Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
 
 2° Allouer une provision pour le procès ;
 
 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
 
 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
 
 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
 
 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
 
 Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
 
 Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
 
 Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
 
 10. Par un avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation dit que la détermination des pouvoirs du conseiller de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, seule la cour d'appel, disposant, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel. (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié).
 
 11. La tierce opposition est une voie de recours dont l'objet est de faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et de remettre en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit par la juridiction dont émane la décision. 
 
 12. L'article 587 susvisé énonce que la tierce opposition formée à titre principal est portée devant cette juridiction.
 
 13. Or, la recevabilité à former tierce opposition d'une personne, qui n'a été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque est soumise à la justification d'un intérêt, les créanciers et autres ayants cause d'une partie étant également susceptibles d'exercer un tel recours à l'encontre d'un jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
 
 14. Il en résulte que la recevabilité de la tierce opposition, qui ne figure pas dans la liste des pouvoirs du conseiller de la mise en état énumérée à l'article 789 précité, et dont l'examen implique de déterminer si le tiers opposant justifie qu'un jugement a été rendu en fraude de ses droits ou invoque un moyen qui lui est propre, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de celle de la cour d'appel. 
 
 15. Pour infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et déclarer irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre de l'arrêt du 28 novembre 2019, l'arrêt retient que les consorts [E] ne proposent pas de moyens propres fondés sur un intérêt distinct de ceux de la société et sont dépourvus de tout intérêt à agir.
 
 16. En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
 
 Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] et le condamne à payer à Mme [J] [E], M. [N] [E], Mme [P] [E] et M. [K] [E] la somme globale de 3 000 euros; 
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le 10 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
Texte intégral
CIV. 2
 
 OG41
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 Mme MARTINEL, présidente, 
 
 
 
 Arrêt n° 826 F-D
 
 Pourvoi n° G 23-16.751 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 
 _________________________
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 1°/ Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1],
 
 2°/ M. [N] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], représenté par sa tutrice Mme [P] [E], domicilié-,
 
 3°/ Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1],
 
 4°/ M. [K] [E], domicilié [Adresse 3], [Localité 2],
 
 ont formé le pourvoi n° G 23-16.751 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société [Z] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 5],
 
 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Sergic, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [J] et [P] [E] et de MM. [N] et [K] [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 1], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 avril 2023), la société civile de construction et d'attribution [Adresse 5] (la SCA) a réalisé des travaux dans un immeuble situé à [Localité 1] (59) qui ont engendré des désordres. 
 
 2. Par un jugement du 7 avril 2017 d'un tribunal de grande instance, la SCA a été placée en liquidation judiciaire et la société [V] [Z], représentée par M. [Z] [V], désignée en qualité de liquidateur.
 
 3. Par un arrêt du 28 novembre 2019, une cour d'appel a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité aux fins de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCA et fixé cette créance à une certaine somme. 
 
 4. M. [N] [E], M. [K] [E], Mme [P] [E] et Mme [J] [E] (les consorts [E]), associés de la SCA, ont formé tierce opposition, le 14 avril 2021, à l'arrêt du 28 novembre 2019.
 
 5. Par une ordonnance du 22 février 2022, déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a retenu sa compétence pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition qu'elle a déclarée recevable.
 
 
 
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 6. Les consorts [E] font grief à l'arrêt de dire que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition, alors « que, d'une part, le conseiller de la mise en état n'est compétent que pour statuer sur les fins de non-recevoir afférentes à la procédure d'appel ; qu'en considérant qu'il était aussi compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir afférentes à la procédure de tierce opposition, et plus précisément sur la recevabilité de la tierce opposition, la cour d'appel a violé les articles 907 et 789 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 789 et 907, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, et les articles 582, 583, 587, alinéa 1er, du code de procédure civile : 
 
 7. La question posée par le pourvoi est celle de savoir si le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une tierce opposition. 
 
 8. Le conseiller de la mise en état, magistrat de la cour d'appel, chargé de l'instruction de l'appel, dispose de pouvoirs spécifiques notamment définis par référence à ceux du juge de la mise en état du tribunal judiciaire à l'article 907 du code de procédure civile, qui énonce qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite devant la cour d'appel, sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile.
 
 9. Aux termes de l'article 789 susvisé, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
 
 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
 
 Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
 
 2° Allouer une provision pour le procès ;
 
 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
 
 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
 
 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
 
 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
 
 Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
 
 Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
 
 Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
 
 10. Par un avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation dit que la détermination des pouvoirs du conseiller de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, seule la cour d'appel, disposant, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel. (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié).
 
 11. La tierce opposition est une voie de recours dont l'objet est de faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et de remettre en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit par la juridiction dont émane la décision. 
 
 12. L'article 587 susvisé énonce que la tierce opposition formée à titre principal est portée devant cette juridiction.
 
 13. Or, la recevabilité à former tierce opposition d'une personne, qui n'a été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque est soumise à la justification d'un intérêt, les créanciers et autres ayants cause d'une partie étant également susceptibles d'exercer un tel recours à l'encontre d'un jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
 
 14. Il en résulte que la recevabilité de la tierce opposition, qui ne figure pas dans la liste des pouvoirs du conseiller de la mise en état énumérée à l'article 789 précité, et dont l'examen implique de déterminer si le tiers opposant justifie qu'un jugement a été rendu en fraude de ses droits ou invoque un moyen qui lui est propre, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de celle de la cour d'appel. 
 
 15. Pour infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et déclarer irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre de l'arrêt du 28 novembre 2019, l'arrêt retient que les consorts [E] ne proposent pas de moyens propres fondés sur un intérêt distinct de ceux de la société et sont dépourvus de tout intérêt à agir.
 
 16. En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
 
 Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] et le condamne à payer à Mme [J] [E], M. [N] [E], Mme [P] [E] et M. [K] [E] la somme globale de 3 000 euros; 
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le 10 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1021, code de procedure civile 780, code de procedure civile 587, code de procedure civile 583, code de procedure civile 807, code de procedure civile 582). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:02.340Z.