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Article de loi

Article 587 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 1 janvier 1976
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Texte

La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.
Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

Décisions qui le citent

87 décisions le citent (visas et motifs).