Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 17 juin 2026, n° 26/80535
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - prononcé la résiliation judiciaire, à compter de cette décision, du bail conclu le 20 février 2009 entre la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] (la RIVP) et la SCM Atlas architecture ingenierie expertises, portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], - condamné la SCM Atlas architecture ingenierie expertises à payer à la RIVP la somme de 31 066,30 euros, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtées au 8 octobre 2018, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - dit que la SCM Atlas architecture ingenierie expertises devra libérer les lieux de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, - faute pour la SCM Atlas architecture ingenierie expertises de quitter les lieux dans ce délai, autorisé la RIVP à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamné la SCM Atlas architecture ingenierie expertises à payer à la RIVP à compter de la décision et jusqu’à la libération des lieux une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges. Par arrêt du 27 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a notamment : - infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la SCM Atlas architecture ingenierie expertises à payer à la RIVP la somme de 31 066,30 euros, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtées au 8 octobre 2018 - confirmé le jugement du 16 octobre 2019 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour, - statuant à nouveau, l’a condamné à payer à la RIVP la somme de 62 825,45 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 31 décembre 2021, dernier trimestre de l’année 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt. Cet arrêt a été signifié à la SCM Atlas architecture ingenierie expertises par acte du 28 août 2025. Par acte du 10 octobre 2025, la RIVP a délivré à la SCM Atlas architecture ingenierie expertises un commandement de quitter les lieux. Par acte du 23 octobre 2025, la SCM Atlas architecture ingenierie expertises a assigné la RIVP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il : A titre principal : - prononce la nullité du commandement de quitter les lieux du 10 octobre 2025, - dise que la procédure d’expulsion ne pourra être poursuivie avant l’issue de la procédure en appel actuellement pendante, A titre subsidiaire : - lui accorde les plus longs délais de grâce prévus par la loi, soit 36 mois, En tout état de cause : - condamne la RIVP à lui payer la somme de 2 000 euros et aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, Mme [F] [I] et M. [O] [X] ont assigné la RIVP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il : - prononce la nullité du commandement de quitter les lieux du 10 octobre 2025, - rétracte les décisions querellées en ce qu’elles ordonnent l’expulsion des occupants de bonne foi non appelés en la cause, - suspende toute mesure d’expulsion à l’encontre de Mme [I], de l’enfant [O] [X] et de la société IAC Process, - condamne la RIVP aux dépens. Après renvois à la demande de la SCM Atlas architecture ingenierie expertises et de Mme [X], les affaires ont été retenues à l’audience du 20 mai 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. La SCM Atlas architecture ingenierie expertises se réfère à son assignation et indique que, Mme [I] occupant les locaux litigieux, il y a lieu de joindre les deux affaires. Mme [I] indique former tierce opposition aux décisions rendues en son absence et demande, à titre subsidiaire, un délai pour se reloger. Elle précise ne pas travailler et avoir saisi la commission DALO. Le juge a soulevé d’office l’incapacité de M. [O] [X], âgé de 7 ans, à ester en justice. La RIVP conclut : - en réponse à la SCM Atlas architecture ingenierie expertises, au rejet de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - en réponse à Mme [I] et M. [X], à l’irrecevabilité de la tierce opposition faute de titre opposable à la RIVP et d’intérêt direct, subsidiairement, au rejet des demandes, et en tout état de cause à la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux assignations des demandeurs et aux conclusions déposées par la défenderesse.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de ce texte, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 26/80180 et 26/80535. Sur la recevabilité des demandes de M. [O] [X] Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice. Selon les articles 118 et 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief. L’article 120, alinéa 2, de ce code dispose que le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. Dans la présente espèce, M. [O] [X] est mineur, pour être né le [Date naissance 3] 2019 d’après les mentions figurant sur l’assignation, de sorte qu’il n’a pas la capacité d’ester en justice. L’assignation ne mentionne pas sa représentation par l’un de ses représentants légaux Cet acte est entaché de nullité en ce qu’il a été délivré par un mineur non représenté. Sur la tierce opposition de Mme [I] En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. En application de l’article 587, alinéa 1er, du code de procédure civile, la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. L’article 588, dispose que la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de connaître de la tierce opposition à la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, qu’il lui est interdit de modifier, conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Dans la présente espèce, Mme [I] n’est donc pas recevable à former tierce opposition devant le juge de l’exécution à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 27 mars 2025, seule cette juridiction pouvant connaître de sa demande. Sur la nullité du commandement de quitter les lieux Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. - Sur l’irrégularité de la signification du commandement de quitter les lieux à la SCM Atlas architecture ingenierie expertises L’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. Contrairement à ce que soutient la SCM Atlas architecture ingenierie expertises, ce texte ne prévoit nul délai de « huit jours » entre la signification du commandement et l’expulsion d’un local commercial. La nullité du commandement de ce chef ne pourra donc être prononcée. S’agissant des modalités de remise à son destinataire, le commissaire de justice relate qu’en l’absence du représentant légal de la société, la copie a été remise, conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, à une personne présente, M. [B] [M], employé qui a accepté de le recevoir. Ces mentions, qui font foi, ne sont démenties par aucune des pièces produites par la SCM Atlas architecture ingenierie expertises. - Sur la violation des droits fondamentaux de l’occupante Mme [I] soutient que la procédure d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’au droit au respect de ses biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention. Il convient, en premier lieu de rappeler que Mme [I] n’a aucun droit de propriété sur le bien en cause, qui appartient à la RIVP et qu’elle occupe sans droit ni titre, de sorte qu’elle est mal fondée à invoquer les dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, Mme [I], qui soutient, sans en justifier par aucune pièce et alors qu’elle est domiciliée à une autre adresse sur l’avis d’imposition communiqué, occuper avec son fils le local antérieurement loué à la SCM Atlas architecture ingenierie expertises, suivant un bail résilié depuis plus de six ans, pour lequel elle ne dispose d’aucun titre d’occupation et ne s’acquitte d’aucune contrepartie, n’établit pas que la mesure d’expulsion poursuivie à son encontre en vertu des décisions de justice précitées porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. - Sur la qualité à agir de la RIVP Il est rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, de sorte que Mme [I] est irrecevable à remettre en cause la qualité de la RIVP à poursuivre l’expulsion. Sur la suspension de la procédure d’expulsion dans l’attente de la procédure en appel L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Dans la présente espèce, la RIVP poursuit l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2019 et de l’arrêt, confirmatif de ce chef, de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2025, qui ont ordonné l’expulsion de la SCM Atlas architecture ingenierie expertises et de tous occupants de son chef. D’une part, il est fait interdiction au juge de l’exécution de suspendre l’exécution du titre servant de fondement aux poursuites et, d’autre part, il est rappelé que ces décisions de justice sont exécutoires et définitives. Ces demandes seront déclarées irrecevables. Sur les demandes de délai pour quitter les lieux L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. -sur la demande de délais pour quitter les lieux de la SCM Atlas architecture ingenierie expertises En l’espèce, outre qu’elle ne justifie pas de recherches actives de relogement depuis la résiliation du bail prononcée le 16 octobre 2019, la SCM Atlas architecture ingenierie expertises a déjà bénéficié de délai particulièrement longs pour quitter les lieux depuis cette date. En outre, elle occupe les lieux sans rien régler à la RIVP depuis janvier 2017 et ne s’acquitte ni de la dette locative, ni de l’indemnité d’occupation depuis le jugement du 16 octobre 2019 et l’arrêt de la cour d’appel du 27 mars 2025. La dette locative atteignait un montant supérieur à 115 000 euros au 31 décembre 2025 (échéance du dernier trimestre 2025 incluse). La bonne volonté de la SCM Atlas architecture ingenierie expertises ne peut donc être constatée et l’octroi de délais pour quitter les lieux porterait une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété de la RIVP. Dans ces conditions, sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée. -sur la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [I] Il est observé, à titre liminaire, que, nul ne plaidant par procureur, Mme [I] est mal fondée à invoquer les besoins de la société IAC Process, qui serait également occupante, mais qui n’est pas partie à la présente instance. Mme [I] ne justifie pas de recherches actives d’un logement. En effet, elle ne verse aux débats qu’une décision rendue le 28 mars 2024 par le tribunal administratif de Paris qui a relevé qu’elle était domiciliée avec son fils chez son frère et ses propres enfants, dans un logement de 56m2, et qui a enjoint au préfet d’assurer son relogement. En outre, elle soutient occuper les lieux en vertu d’un bail précaire et à titre gratuit qui aurait été conclu avec la SCM Atlas architecture ingenierie expertises du 10 mars 2021, ce qui vient en contradiction tant avec les éléments rappelés ci-dessus qu’elle a fait valoir devant le tribunal administratif ayant rendu le jugement du 28 mars 2024 qu’avec l’adresse figurant sur son avis d’imposition 2025. Il n’est donc pas établi qu’elle occupe effectivement les locaux litigieux. De plus, Mme [I] ne s’acquitte d’aucune somme en contrepartie de l’occupation des locaux, de sorte que son maintien dans les lieux aura immanquablement pour conséquence d’aggraver le préjudice, déjà particulièrement important, subi par la RIVP. Sa demande de délais pour quitter les lieux sera également rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la SCM Atlas architecture ingenierie expertises et de Mme [I], qui succombent. La SCM Atlas architecture ingenierie expertises sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la RIVP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [I] sera condamnée à payer à la RIVP la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 26/80180 et 26/80535, Déclare nulle l’assignation en ce qu’elle a été délivrée par M. [O] [X], Déclare irrecevable la tierce opposition de Mme [F] [I], Rejette les demandes d’annulation du commandement de quitter les lieux, Déclare irrecevable la demande de suspension de la mesure d’expulsion, Rejette les demandes de délais pour quitter les lieux formées par la SCM Atlas architecture ingenierie expertises et Mme [F] [I], Rejette les demandes formées par la SCM Atlas architecture ingenierie expertises et par Mme [F] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCM Atlas architecture ingenierie expertises à payer la somme de 2 000 euros à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] à payer la somme de 1 000 euros à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCM Atlas architecture ingenierie expertises et Mme [F] [I] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au préfet de police de Paris, service des expulsions, [Adresse 3] – et au préfet de Paris Ile de France, [Adresse 4], La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/80535 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMT2 N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ccc Me EXPERTON LS ccc Me FRANCHITTO LS ce Me CLAISSE LS ccc Préfets LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 juin 2026 DEMANDEURS S.C.M. ATLAS ARCHITECTURE INGENIERIE EXPERTISES RCS de [Localité 1] sous le n°437 509 870 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : #D1445 Madame [F] [I] née le [Date naissance 1] 1980 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1628 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562026007659 du 27/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] mineur DÉFENDERESSE S.A. RIVP [Adresse 2]ITALIE [Localité 4] représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #P0500 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 20 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - prononcé la résiliation judiciaire, à compter de cette décision, du bail conclu le 20 février 2009 entre la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] (la RIVP) et la SCM Atlas architecture ingenierie expertises, portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], - condamné la SCM Atlas architecture ingenierie expertises à payer à la RIVP la somme de 31 066,30 euros, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtées au 8 octobre 2018, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - dit que la SCM Atlas architecture ingenierie expertises devra libérer les lieux de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, - faute pour la SCM Atlas architecture ingenierie expertises de quitter les lieux dans ce délai, autorisé la RIVP à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamné la SCM Atlas architecture ingenierie expertises à payer à la RIVP à compter de la décision et jusqu’à la libération des lieux une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges. Par arrêt du 27 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a notamment : - infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la SCM Atlas architecture ingenierie expertises à payer à la RIVP la somme de 31 066,30 euros, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtées au 8 octobre 2018 - confirmé le jugement du 16 octobre 2019 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour, - statuant à nouveau, l’a condamné à payer à la RIVP la somme de 62 825,45 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 31 décembre 2021, dernier trimestre de l’année 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt. Cet arrêt a été signifié à la SCM Atlas architecture ingenierie expertises par acte du 28 août 2025. Par acte du 10 octobre 2025, la RIVP a délivré à la SCM Atlas architecture ingenierie expertises un commandement de quitter les lieux. Par acte du 23 octobre 2025, la SCM Atlas architecture ingenierie expertises a assigné la RIVP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il : A titre principal : - prononce la nullité du commandement de quitter les lieux du 10 octobre 2025, - dise que la procédure d’expulsion ne pourra être poursuivie avant l’issue de la procédure en appel actuellement pendante, A titre subsidiaire : - lui accorde les plus longs délais de grâce prévus par la loi, soit 36 mois, En tout état de cause : - condamne la RIVP à lui payer la somme de 2 000 euros et aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, Mme [F] [I] et M. [O] [X] ont assigné la RIVP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il : - prononce la nullité du commandement de quitter les lieux du 10 octobre 2025, - rétracte les décisions querellées en ce qu’elles ordonnent l’expulsion des occupants de bonne foi non appelés en la cause, - suspende toute mesure d’expulsion à l’encontre de Mme [I], de l’enfant [O] [X] et de la société IAC Process, - condamne la RIVP aux dépens. Après renvois à la demande de la SCM Atlas architecture ingenierie expertises et de Mme [X], les affaires ont été retenues à l’audience du 20 mai 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. La SCM Atlas architecture ingenierie expertises se réfère à son assignation et indique que, Mme [I] occupant les locaux litigieux, il y a lieu de joindre les deux affaires. Mme [I] indique former tierce opposition aux décisions rendues en son absence et demande, à titre subsidiaire, un délai pour se reloger. Elle précise ne pas travailler et avoir saisi la commission DALO. Le juge a soulevé d’office l’incapacité de M. [O] [X], âgé de 7 ans, à ester en justice. La RIVP conclut : - en réponse à la SCM Atlas architecture ingenierie expertises, au rejet de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - en réponse à Mme [I] et M. [X], à l’irrecevabilité de la tierce opposition faute de titre opposable à la RIVP et d’intérêt direct, subsidiairement, au rejet des demandes, et en tout état de cause à la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux assignations des demandeurs et aux conclusions déposées par la défenderesse. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de ce texte, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 26/80180 et 26/80535. Sur la recevabilité des demandes de M. [O] [X] Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice. Selon les articles 118 et 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief. L’article 120, alinéa 2, de ce code dispose que le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. Dans la présente espèce, M. [O] [X] est mineur, pour être né le [Date naissance 3] 2019 d’après les mentions figurant sur l’assignation, de sorte qu’il n’a pas la capacité d’ester en justice. L’assignation ne mentionne pas sa représentation par l’un de ses représentants légaux Cet acte est entaché de nullité en ce qu’il a été délivré par un mineur non représenté. Sur la tierce opposition de Mme [I] En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. En application de l’article 587, alinéa 1er, du code de procédure civile, la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. L’article 588, dispose que la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de connaître de la tierce opposition à la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, qu’il lui est interdit de modifier, conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Dans la présente espèce, Mme [I] n’est donc pas recevable à former tierce opposition devant le juge de l’exécution à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 27 mars 2025, seule cette juridiction pouvant connaître de sa demande. Sur la nullité du commandement de quitter les lieux Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. - Sur l’irrégularité de la signification du commandement de quitter les lieux à la SCM Atlas architecture ingenierie expertises L’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. Contrairement à ce que soutient la SCM Atlas architecture ingenierie expertises, ce texte ne prévoit nul délai de « huit jours » entre la signification du commandement et l’expulsion d’un local commercial. La nullité du commandement de ce chef ne pourra donc être prononcée. S’agissant des modalités de remise à son destinataire, le commissaire de justice relate qu’en l’absence du représentant légal de la société, la copie a été remise, conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, à une personne présente, M. [B] [M], employé qui a accepté de le recevoir. Ces mentions, qui font foi, ne sont démenties par aucune des pièces produites par la SCM Atlas architecture ingenierie expertises. - Sur la violation des droits fondamentaux de l’occupante Mme [I] soutient que la procédure d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’au droit au respect de ses biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention. Il convient, en premier lieu de rappeler que Mme [I] n’a aucun droit de propriété sur le bien en cause, qui appartient à la RIVP et qu’elle occupe sans droit ni titre, de sorte qu’elle est mal fondée à invoquer les dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, Mme [I], qui soutient, sans en justifier par aucune pièce et alors qu’elle est domiciliée à une autre adresse sur l’avis d’imposition communiqué, occuper avec son fils le local antérieurement loué à la SCM Atlas architecture ingenierie expertises, suivant un bail résilié depuis plus de six ans, pour lequel elle ne dispose d’aucun titre d’occupation et ne s’acquitte d’aucune contrepartie, n’établit pas que la mesure d’expulsion poursuivie à son encontre en vertu des décisions de justice précitées porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. - Sur la qualité à agir de la RIVP Il est rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, de sorte que Mme [I] est irrecevable à remettre en cause la qualité de la RIVP à poursuivre l’expulsion. Sur la suspension de la procédure d’expulsion dans l’attente de la procédure en appel L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Dans la présente espèce, la RIVP poursuit l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2019 et de l’arrêt, confirmatif de ce chef, de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2025, qui ont ordonné l’expulsion de la SCM Atlas architecture ingenierie expertises et de tous occupants de son chef. D’une part, il est fait interdiction au juge de l’exécution de suspendre l’exécution du titre servant de fondement aux poursuites et, d’autre part, il est rappelé que ces décisions de justice sont exécutoires et définitives. Ces demandes seront déclarées irrecevables. Sur les demandes de délai pour quitter les lieux L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. -sur la demande de délais pour quitter les lieux de la SCM Atlas architecture ingenierie expertises En l’espèce, outre qu’elle ne justifie pas de recherches actives de relogement depuis la résiliation du bail prononcée le 16 octobre 2019, la SCM Atlas architecture ingenierie expertises a déjà bénéficié de délai particulièrement longs pour quitter les lieux depuis cette date. En outre, elle occupe les lieux sans rien régler à la RIVP depuis janvier 2017 et ne s’acquitte ni de la dette locative, ni de l’indemnité d’occupation depuis le jugement du 16 octobre 2019 et l’arrêt de la cour d’appel du 27 mars 2025. La dette locative atteignait un montant supérieur à 115 000 euros au 31 décembre 2025 (échéance du dernier trimestre 2025 incluse). La bonne volonté de la SCM Atlas architecture ingenierie expertises ne peut donc être constatée et l’octroi de délais pour quitter les lieux porterait une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété de la RIVP. Dans ces conditions, sa demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée. -sur la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [I] Il est observé, à titre liminaire, que, nul ne plaidant par procureur, Mme [I] est mal fondée à invoquer les besoins de la société IAC Process, qui serait également occupante, mais qui n’est pas partie à la présente instance. Mme [I] ne justifie pas de recherches actives d’un logement. En effet, elle ne verse aux débats qu’une décision rendue le 28 mars 2024 par le tribunal administratif de Paris qui a relevé qu’elle était domiciliée avec son fils chez son frère et ses propres enfants, dans un logement de 56m2, et qui a enjoint au préfet d’assurer son relogement. En outre, elle soutient occuper les lieux en vertu d’un bail précaire et à titre gratuit qui aurait été conclu avec la SCM Atlas architecture ingenierie expertises du 10 mars 2021, ce qui vient en contradiction tant avec les éléments rappelés ci-dessus qu’elle a fait valoir devant le tribunal administratif ayant rendu le jugement du 28 mars 2024 qu’avec l’adresse figurant sur son avis d’imposition 2025. Il n’est donc pas établi qu’elle occupe effectivement les locaux litigieux. De plus, Mme [I] ne s’acquitte d’aucune somme en contrepartie de l’occupation des locaux, de sorte que son maintien dans les lieux aura immanquablement pour conséquence d’aggraver le préjudice, déjà particulièrement important, subi par la RIVP. Sa demande de délais pour quitter les lieux sera également rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la SCM Atlas architecture ingenierie expertises et de Mme [I], qui succombent. La SCM Atlas architecture ingenierie expertises sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la RIVP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [I] sera condamnée à payer à la RIVP la somme de 1 000 euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 26/80180 et 26/80535, Déclare nulle l’assignation en ce qu’elle a été délivrée par M. [O] [X], Déclare irrecevable la tierce opposition de Mme [F] [I], Rejette les demandes d’annulation du commandement de quitter les lieux, Déclare irrecevable la demande de suspension de la mesure d’expulsion, Rejette les demandes de délais pour quitter les lieux formées par la SCM Atlas architecture ingenierie expertises et Mme [F] [I], Rejette les demandes formées par la SCM Atlas architecture ingenierie expertises et par Mme [F] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCM Atlas architecture ingenierie expertises à payer la somme de 2 000 euros à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] à payer la somme de 1 000 euros à la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCM Atlas architecture ingenierie expertises et Mme [F] [I] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Dit que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au préfet de police de Paris, service des expulsions, [Adresse 3] – et au préfet de Paris Ile de France, [Adresse 4], La greffière La juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 119, code de procedure civile 120, code de procedure civile 510, code de procedure civile 118, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 587, code de procedure civile 582). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00060
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 582
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Homologue l'accord des parties · n° 26/03772
en commun : code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02996
en commun : code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01065
en commun : code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03826
en commun : code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
en commun : code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80537
en commun : code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04793
en commun : code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R121-1
Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:29:23.931Z.