Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 2 juillet 2026, n° 26/04793
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Madame [V] [N] a pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] auprès de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE, devenue société METROPOLE PROVENCE LOGEMENT, selon contrat sous signature privée du 3 juin 2024. Se plaignant d’impayés de loyers, la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait signifier à Mme [N] le 23 août 2024 un commandement de payer la somme de 1.730,65 euros visant la clause résolutoire du bail. Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE a assigné Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par ordonnance de référé du 10 avril 2025, notamment : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail susvisé étaient réunies à la date du 23 octobre 2024 ; - condamné Mme [N] à verser à HABITAT MARSEILLE PROVENCE, à titre provisionnel, la somme de 2.393,32 euros, décompte arrêté au 20 janvier 2025, incluant la mensualité de décembre 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.602,78 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; - autorisé Mme [N] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuel de 66,48 euros, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ; - rappelé que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; - rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant : - la dette deviendra immédiatement exigible ; - la clause résolutoire reprendra tous ses effets ; - faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [N] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ; - Mme [N] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit 653,84 euros au jour de la décision, indexée annuellement selon le même indice de référé servant de base à la révision annuelle du loyer ; - condamné Mme [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; - condamner Mme [N] à verser à HABITAT MARSEILLE PROVENCE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Cette décision a été signifiée à Mme [N] le 5 mai 2025. Selon acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT a fait signifier à Mme [N] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 20 mai 2026. Par requête reçue au greffe le 12 mai 2026, Mme [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une demande de délais avant de quitter les lieux. Le dossier a été retenu à l’audience du 18 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de sa requête dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, Mme [N] demande au juge de l'exécution de : A titre principal - ordonner un délai d’une année pour quitter le logement occupé, à charge pour elle de continuer à s’acquitter de l’indemnité d’occupation en cours et du loyer mensuel ; - l’autoriser à s’acquitter de la dette de 3.690,92 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, par 36 acomptes successifs et mensuels de 102,52 euros payables avant le 5 de chaque mois ; A titre subsidiaire - ordonner les plus larges délais pour quitter. Au soutien de sa demande fondée sur les articles L. 412-2, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la requérante fait valoir qu’elle a entrepris des démarches de relogement et s’est acquittée partiellement du paiement des loyers postérieurement à la décision du juge des contentieux de la protection mais qu’elle a été incarcérée à compter du 23 mars 2026 de sorte que sa fille qui occupait et occupe le logement actuellement s’est trouvée en charge de ces questions. Elle précise que sa fille a poursuivi les démarches entreprises en vue de relogement et qu’elle s’est acquittée régulièrement des indemnités d’occupation. Elle précise que sa fille dispose de ressources lui permettant d’assumer le paiement de l’indemnité d’occupation. La société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, régulièrement représentée, demande le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de la juridiction qu’elle : - déboute Mme [N] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; - déboute Mme [N] de sa demande de délai de paiement ; - condamne Mme [N] à supporter les dépens de l’instance ; Subsidiairement, en cas d’octroi de délais - dise et juge que les délais pour quitter les lieux soient accordés sous la condition expresse du paiement mensuel par Mme [N] des indemnités d’occupation et qu’en cas de défaut d’un seul paiement, les délais seront automatiquement caducs et que la procédure d’expulsion sera poursuivie ; - dise et juge que les délais de paiement seront limités à une durée de 3 mois. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir, sur le fondement des articles L. 412-3, L. 412-4 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, que, malgré la reprise régulière des paiements, la dette est toujours importante. Elle ajoute que la requérante ne justifie d’aucune démarche active de relogement. Elle expose que l’octroi d’un délai lui permettrait de bénéficier de la trêve hivernale à compter du 1er novembre 2026 lui permettant de se maintenir dans les lieux sans paiement jusqu’au 1er avril 2027.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement. En l’espèce, il ressort des écritures de Mme [N] et des pièces versées aux débats que cette dernière est incarcérée depuis le mois de mars 2026. Dans ces conditions, Mme [N] expose que c’est sa fille, Madame [D] [N], qui occupe actuellement le logement et entreprend les démarches en vue d’un relogement. Il convient d’une part de relever que Mme [D] [N] n’est pas dans la cause, ne justifie pas avoir demandé le transfert du bail à son nom et que Mme [V] [N] ne justifie pas de sa date prévisionnelle de libération. En tout état de cause, il est versé aux débats deux bulletins de salaire de Mme [D] [N], âgée de 27 ans, des mois de février et mars 2026 desquels il ressort qu’elle perçoit un salaire mensuel brut d’un montant de 1.840 euros pour un salaire net imposable de 1.493 euros. S’agissant des démarches de relogement, il est justifié d’une demande de logement social effectuée par Mme [D] [N] le 5 mai 2026. Si la requérante indique que des démarches ont été effectuées avant son placement sous écrou et ont été reprises par sa fille, aucun autre élément que cette demande de logement social n’est fourni alors même qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle ne respectait pas son échéancier de paiement accordé par le juge des contentieux de la protection dès le mois de juillet 2025. Si elle indique que sa fille n’est pas en mesure d’obtenir l’ensemble des pièces justificatives depuis son incarcération, cette seule incarcération ne peut toutefois justifier de l’absence d’un seul élément antérieur à celle-ci montrant qu’elle avait entamé de telles démarches compte tenu du délai écoulé depuis le début de son incarcération et depuis la saisine de la juridiction. Concernant l’indemnité d’occupation, la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT produit un décompte actualisé au jour de l’audience duquel il ressort que Mme [D] [N] s’acquitte mensuellement d’un montant de 550 euros depuis l’incarcération de sa mère, ce montant ajouté à l’aide au logement et la réduction de loyer de solidarité permettant de couvrir l’indemnité d’occupation. Auparavant, aucun paiement n’était intervenu depuis le mois d’août 2025. Il ressort de ces éléments, notamment des bulletins de salaire versés aux débats, que Mme [D] [N] est employée depuis le mois de juillet 2025 et que si elle indique qu’elle n’est en charge du logement que depuis l’incarcération de sa mère, il n’en demeure pas moins que ses ressources permettaient de prendre en charge au moins en partie l’indemnité d’occupation du logement duquel elle est occupante avant cette incarcération. En outre, il n’est pas justifié de recherche de logement dans le parc privé alors que les ressources de Mme [D] [N], mêmes modestes, pourraient lui permettre de prétendre à un tel logement. Enfin, les démarches de relogement apparaissent relativement tardives dès lors qu’il n’est justifié que d’une demande de logement social en date du 4 mai 2026. Cependant, compte tenu de la situation particulière de la titulaire du bail résilié et de celle de l’occupante actuelle du logement depuis l’incarcération de sa mère, dès lors qu’il est justifié du paiement intégral de l’indemnité d’occupation depuis le mois de mars 2026 par cette dernière et que la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, bailleur social, ne s’oppose pas à titre subsidiaire à des délais pour quitter les lieux de trois mois, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante à hauteur de ces trois mois. Ces délais seront toutefois subordonnés au paiement intégral de l’indemnité d’occupation. Sur la demande de délais de paiement Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié. En l’espèce, Mme [N] a déjà bénéficié d’un échéancier de paiement octroyé par le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance de référé, échéancier non respecté dès au moins le mois de juillet 2025, soit deux mois après la signification de la décision. Par conséquent, Mme [N] sera déboutée de sa demande. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, Mme [N] à qui la mesure ordonnée bénéficie sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [N], partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT une somme d’un montant de 400 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS ACCORDE à Madame [V] [N] un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, tendant à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée selon l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 10 avril 2025 ; DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ; DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par le jugement susvisé, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [V] [N] perdra le bénéfice du délai accordé et la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT pourra reprendre la mesure d’expulsion ; CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens ; CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/04793 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7YDX Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026 à Maître Audrey DEGOUTIN et PROVENCE METROPOLE LOGEMENT METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 02 juillet 2026 JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [V] [E] divorcée [N] née le 31 Mars 1969 à , demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-007478 du 15/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Maître Audrey DEGOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE PROVENCE METROPOLE LOGEMENT - METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 390 328 623 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Madame [U] [H], munie d’un pouvoir spécial Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Madame [V] [N] a pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] auprès de la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE, devenue société METROPOLE PROVENCE LOGEMENT, selon contrat sous signature privée du 3 juin 2024. Se plaignant d’impayés de loyers, la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE a fait signifier à Mme [N] le 23 août 2024 un commandement de payer la somme de 1.730,65 euros visant la clause résolutoire du bail. Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la société HABITAT MARSEILLE PROVENCE a assigné Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE qui a, par ordonnance de référé du 10 avril 2025, notamment : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail susvisé étaient réunies à la date du 23 octobre 2024 ; - condamné Mme [N] à verser à HABITAT MARSEILLE PROVENCE, à titre provisionnel, la somme de 2.393,32 euros, décompte arrêté au 20 janvier 2025, incluant la mensualité de décembre 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.602,78 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; - autorisé Mme [N] à s’acquitter de la dette par 36 acomptes successifs et mensuel de 66,48 euros, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ; - rappelé que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; - rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant : - la dette deviendra immédiatement exigible ; - la clause résolutoire reprendra tous ses effets ; - faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [N] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ; - Mme [N] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit 653,84 euros au jour de la décision, indexée annuellement selon le même indice de référé servant de base à la révision annuelle du loyer ; - condamné Mme [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; - condamner Mme [N] à verser à HABITAT MARSEILLE PROVENCE une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Cette décision a été signifiée à Mme [N] le 5 mai 2025. Selon acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT a fait signifier à Mme [N] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 20 mai 2026. Par requête reçue au greffe le 12 mai 2026, Mme [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une demande de délais avant de quitter les lieux. Le dossier a été retenu à l’audience du 18 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de sa requête dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, Mme [N] demande au juge de l'exécution de : A titre principal - ordonner un délai d’une année pour quitter le logement occupé, à charge pour elle de continuer à s’acquitter de l’indemnité d’occupation en cours et du loyer mensuel ; - l’autoriser à s’acquitter de la dette de 3.690,92 euros correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, par 36 acomptes successifs et mensuels de 102,52 euros payables avant le 5 de chaque mois ; A titre subsidiaire - ordonner les plus larges délais pour quitter. Au soutien de sa demande fondée sur les articles L. 412-2, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la requérante fait valoir qu’elle a entrepris des démarches de relogement et s’est acquittée partiellement du paiement des loyers postérieurement à la décision du juge des contentieux de la protection mais qu’elle a été incarcérée à compter du 23 mars 2026 de sorte que sa fille qui occupait et occupe le logement actuellement s’est trouvée en charge de ces questions. Elle précise que sa fille a poursuivi les démarches entreprises en vue de relogement et qu’elle s’est acquittée régulièrement des indemnités d’occupation. Elle précise que sa fille dispose de ressources lui permettant d’assumer le paiement de l’indemnité d’occupation. La société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, régulièrement représentée, demande le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de la juridiction qu’elle : - déboute Mme [N] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; - déboute Mme [N] de sa demande de délai de paiement ; - condamne Mme [N] à supporter les dépens de l’instance ; Subsidiairement, en cas d’octroi de délais - dise et juge que les délais pour quitter les lieux soient accordés sous la condition expresse du paiement mensuel par Mme [N] des indemnités d’occupation et qu’en cas de défaut d’un seul paiement, les délais seront automatiquement caducs et que la procédure d’expulsion sera poursuivie ; - dise et juge que les délais de paiement seront limités à une durée de 3 mois. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir, sur le fondement des articles L. 412-3, L. 412-4 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, que, malgré la reprise régulière des paiements, la dette est toujours importante. Elle ajoute que la requérante ne justifie d’aucune démarche active de relogement. Elle expose que l’octroi d’un délai lui permettrait de bénéficier de la trêve hivernale à compter du 1er novembre 2026 lui permettant de se maintenir dans les lieux sans paiement jusqu’au 1er avril 2027. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement. En l’espèce, il ressort des écritures de Mme [N] et des pièces versées aux débats que cette dernière est incarcérée depuis le mois de mars 2026. Dans ces conditions, Mme [N] expose que c’est sa fille, Madame [D] [N], qui occupe actuellement le logement et entreprend les démarches en vue d’un relogement. Il convient d’une part de relever que Mme [D] [N] n’est pas dans la cause, ne justifie pas avoir demandé le transfert du bail à son nom et que Mme [V] [N] ne justifie pas de sa date prévisionnelle de libération. En tout état de cause, il est versé aux débats deux bulletins de salaire de Mme [D] [N], âgée de 27 ans, des mois de février et mars 2026 desquels il ressort qu’elle perçoit un salaire mensuel brut d’un montant de 1.840 euros pour un salaire net imposable de 1.493 euros. S’agissant des démarches de relogement, il est justifié d’une demande de logement social effectuée par Mme [D] [N] le 5 mai 2026. Si la requérante indique que des démarches ont été effectuées avant son placement sous écrou et ont été reprises par sa fille, aucun autre élément que cette demande de logement social n’est fourni alors même qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle ne respectait pas son échéancier de paiement accordé par le juge des contentieux de la protection dès le mois de juillet 2025. Si elle indique que sa fille n’est pas en mesure d’obtenir l’ensemble des pièces justificatives depuis son incarcération, cette seule incarcération ne peut toutefois justifier de l’absence d’un seul élément antérieur à celle-ci montrant qu’elle avait entamé de telles démarches compte tenu du délai écoulé depuis le début de son incarcération et depuis la saisine de la juridiction. Concernant l’indemnité d’occupation, la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT produit un décompte actualisé au jour de l’audience duquel il ressort que Mme [D] [N] s’acquitte mensuellement d’un montant de 550 euros depuis l’incarcération de sa mère, ce montant ajouté à l’aide au logement et la réduction de loyer de solidarité permettant de couvrir l’indemnité d’occupation. Auparavant, aucun paiement n’était intervenu depuis le mois d’août 2025. Il ressort de ces éléments, notamment des bulletins de salaire versés aux débats, que Mme [D] [N] est employée depuis le mois de juillet 2025 et que si elle indique qu’elle n’est en charge du logement que depuis l’incarcération de sa mère, il n’en demeure pas moins que ses ressources permettaient de prendre en charge au moins en partie l’indemnité d’occupation du logement duquel elle est occupante avant cette incarcération. En outre, il n’est pas justifié de recherche de logement dans le parc privé alors que les ressources de Mme [D] [N], mêmes modestes, pourraient lui permettre de prétendre à un tel logement. Enfin, les démarches de relogement apparaissent relativement tardives dès lors qu’il n’est justifié que d’une demande de logement social en date du 4 mai 2026. Cependant, compte tenu de la situation particulière de la titulaire du bail résilié et de celle de l’occupante actuelle du logement depuis l’incarcération de sa mère, dès lors qu’il est justifié du paiement intégral de l’indemnité d’occupation depuis le mois de mars 2026 par cette dernière et que la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, bailleur social, ne s’oppose pas à titre subsidiaire à des délais pour quitter les lieux de trois mois, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante à hauteur de ces trois mois. Ces délais seront toutefois subordonnés au paiement intégral de l’indemnité d’occupation. Sur la demande de délais de paiement Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié. En l’espèce, Mme [N] a déjà bénéficié d’un échéancier de paiement octroyé par le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance de référé, échéancier non respecté dès au moins le mois de juillet 2025, soit deux mois après la signification de la décision. Par conséquent, Mme [N] sera déboutée de sa demande. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, Mme [N] à qui la mesure ordonnée bénéficie sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [N], partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT une somme d’un montant de 400 euros. PAR CES MOTIFS ACCORDE à Madame [V] [N] un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, tendant à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée selon l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 10 avril 2025 ; DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ; DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par le jugement susvisé, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [V] [N] perdra le bénéfice du délai accordé et la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT pourra reprendre la mesure d’expulsion ; CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens ; CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
Décisions proches
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- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00110
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00412
en commun : code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L412-2
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Homologue l'accord des parties · n° 26/03772
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 510
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02996
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01065
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03826
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 510
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:59:12.693Z.