Tribunal judiciaire de Chartres, JEX, 11 septembre 2026, n° 26/00110
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure M. [T] [S] était propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3], dans laquelle il résidait avec Mme [M] [B], sa compagne. Cet immeuble a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière. Suivant jugement en date du 25 mai 2023, Mme [B] en a été déclarée adjudicataire. Le couple s'étant séparé, et M. [S] occupant toujours les lieux, Mme [B] a fait délivrer à l'intéressé un commandement de quitter les lieux le 14 avril 2026. Par acte du 12 juin 2026, M. [S] a fait assigner Mme [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux ou, à titre subsidiaire, d'octroi d'un délai de 24 mois pour quitter les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juillet 2026. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. Prétentions et moyens Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande au juge de l'exécution de : A titre principal : - Annuler le commandement de quitter les lieux en date du 14 avril 2026 ou à tout le moins le déclarer inopposable ; - Dire en conséquence qu'il ne pourra être précédé à aucune mesure d'expulsion sur le fondement de ce commandement ; A titre subsidiaire - Lui accorder un délai de 12 mois à compter du jugement à intervenir pour quitter les lieux ; - Dire que pendant ce délai, il ne pourra être procédé à aucune mesure d'expulsion à son encontre ; - Rappeler le cas échéant l'application de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; En tout état de cause, - Ordonner l'octroi d'un délai de grâce à effet immédiat courant jusqu'à la décision à intervenir, de sorte qu'aucune mesure d'expulsion ne puisse être exécutée au cours de la présente instance ; - Constater que la demande de concours de la force publique formulée dans le procès-verbal de tentative d'expulsion du 17 juin 2026 est privée de tout fondement et dire qu'il ne peut y être donné suite ; - Condamner Mme [B] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution abusive du 17 juin 2026 ; - Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires ; - Condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [B] aux dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Il sera précisé qu'à l'audience, M. [S] a sollicité l'octroi d'un délai de 2 mois pour quitter les lieux. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [B] demande au juge de l'exécution de : - Débouter M. [S] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du commandement de quitter les lieux du 14 avril 2026 ; - Débouter M. [S] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable le commandement de quitter les lieux du 14 avril 2026 ; - Débouter M. [S] de sa demande d'octroi de délai avant expulsion ; - Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner M. [S] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [S] aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de " dire " ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur le prononcé de mesures provisoires dans l'attente du jugement Il résulte de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de ses conclusions, M. [S] demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai de grâce à effet immédiat courant jusqu'à la " décision à intervenir ". Il est constant que la saisine du juge de l'exécution n'a pas d'effet suspensif. La procédure devant le juge de l'exécution étant une procédure orale, aucune disposition ne permet au juge de suspendre provisoirement l'exécution d'un titre exécutoire, ce qui est expressément prohibé par l'article R.121-1 précité. La demande tendant à l'octroi d'un délai de grâce provisoire, qui n'a au demeurant plus d'objet en raison de l'intervention du présent jugement, sera en conséquence rejetée. Sur les conclusions à fins de nullité du commandement de quitter les lieux Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du jugement d'adjudication Selon l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, délivré à la personne expulsée. En vertu de l'article L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et, par voie de conséquence, de tous occupants de son chef. Dans le dispositif de ses conclusions, M. [S] demande au juge de l'exécution de " dire et juger que le commandement de quitter les lieux (…) est affecté d'irrégularités substantielles tenant notamment : (…) aux irrégularités affectant la notification du jugement d'adjudication servant de titre à l'expulsion". Ce moyen n'est repris que dans le " rappel des faits " de ses conclusions, M. [S] faisant valoir que " ce jugement a été ultérieurement signifié le 14 avril 2026 à M. [S], par acte de commissaire de justice le 14 avril 2026, et ne comporte pas, ou de façon très insuffisante, la désignation précise du bien objet de la vente et de l'occupation ". Or, il sera observé que le jugement du 25 mai 2023, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir, est définitif et mentionne clairement le bien objet de la procédure de saisie immobilière ainsi désigné : " COMMUNE DE [Localité 4] (EURE-ET-LOIR) [Adresse 4] UNE GRANDE PROPRIETE Cadastrée Section AB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 26a 33ca Comprenant : Rez-de-chaussée : entrée, salon, salle à manger, grande cuisine équipée, arrière cuisine, grand bureau, chambre, salle d'eau, WC, véranda ; 1er étage : quatre chambres dont deux avec cabinet de toilette, une avec salle d'eau, salle de bains, bureau WC ; 2ème étage : chambre parentale avec salle de bains, WC ; Dépendances : caves en sous-sol, deux dépendances, double garage, piscine non couverte. Le bien est occupé. " Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au commissaire de justice de reprendre la désignation du bien saisi dans l'acte de signification du jugement d'adjudication. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du jugement du 25 mai 2023 sera écarté. Sur le moyen tiré de l'erreur sur la qualité de la poursuivante Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Pour contester la validité du commandement de quitter les lieux, M. [S] fait valoir que l'acte attribue à Mme [B] la qualité de " bailleur " et non d'adjudicataire. Toutefois, la mention de la " qualité " du requérant n'étant pas requise à peine de nullité par l'article 648 du code de procédure civile, le moyen n'est pas fondé en droit de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. Sur le moyen tiré de l'irrégularité des mentions de l'acte Aux termes de l'article R.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6. / Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7. / Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8. M. [S] fait valoir que seule une partie de l'article L.412-1 de ce code figure sur la page principale, tandis que les autres dispositions sont mentionnées sur d'autres feuillets dont il n'est pas démontré qu'elles feraient partie intégrante de l'acte. M. [S] produit une pièce n°3 intitulée " copie intégrale du commandement de quitter les lieux du 14 avril 2026 " contenant 3 feuillets. Sur la première page, sont reproduites les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution tandis que sur les pages 2 et 3 sont mentionnées les dispositions des articles L.412-2 à L.412-8 du même code. L'acte produit par Mme [B], dont les trois premières pages sont identiques contient, en outre, un document intitulé " pour vous aider dans vos démarches " et le procès-verbal de signification. Au regard de ces éléments, M. [S] rapporte lui-même la preuve de ce que, contrairement à ce qu'il soutient, l'acte qui lui a été délivré reproduit les dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, étant par ailleurs relevé que toutes les pages font également mention de la référence de l'acte désigné en caractères apparents comme étant un " acte d'huissier de justice ", aucune disposition législative ou règlement n'imposant par ailleurs au commissaire de justice de parapher ou signer chacune des pages. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.412-1 du code des procédures civiles d'exécution manque donc en fait de sorte qu'il ne peut qu'être rejeté. * Compte tenu de ces éléments, les conclusions à fins de nullité du commandement de quitter les lieux du 14 avril 2026 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fins d'inopposabilité du commandement de quitter les lieux En vertu de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier une décision de justice, ni en suspendre l'exécution. Pour justifier sa demande tendant à ce que le commandement de quitter les lieux lui soit déclaré inopposable, M. [S] invoque les mêmes moyens que ceux avancés pour justifier sa demande tendant à la nullité du commandement de quitter les lieux. Pour les mêmes raisons que précédemment, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés. Dans lors, il n'y a pas lieu de dire le commandement de quitter les lieux, délivré conformément à un titre exécutoire, inopposable à M. [S]. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, M. [S] fait valoir qu'il a entrepris des démarches en vue de son relogement en prenant contact avec des bailleurs sociaux et privés. Il convient pour autant de constater qu'il ne justifie d'aucune demande de logement ou d'aucune prise de contact et ne justifie pas plus des " obstacles " invoqués à son relogement, à savoir une inscription sur des " fichiers bancaires " et des " refus de dossiers locatifs ". M. [S] soutient qu'il fait face à des difficultés financières importantes. Il ne produit toutefois aucun élément de preuve sur ce point, la circonstance qu'un bien immobilier dont il était propriétaire ait fait l'objet d'une procédure de saisie-immobilière ayant abouti en mai 2023 à la vente aux enchères dudit bien ne suffisant pas à établir la réalité des difficultés actuelles alléguées. S'il fait valoir qu' " en prévision de son déménagement ", il a fait établir un devis auprès de la société DEMECO, il sera observé que ce devis, non signé, mentionne comme point d'arrivée un garde-meubles situé [Localité 5] et non un nouveau logement. L'âge de M. [S], né le 16 juin 1965, et la contre-indication médicale au port de charges lourdes pour une durée de deux mois suite à une intervention chirurgicale, établie par un certificat médical du 29 juin 2026, ne peuvent à eux seuls justifier l'octroi d'un délai pour quitter les lieux, ce d'autant qu'au regard du devis précité, il ne serait pas lui-même amené à porter des charges lourdes en cas de déménagement. Il ressort des débats que Mme [B] a toléré la présence de M. [S] dans les lieux pendant plusieurs années suites au jugement d'adjudication. Cette tolérance s'explique par le fait que Mme [B] et M. [S] ont entretenu une relation de concubinage. La défenderesse relève, sans être contredite sur ce point, que le couple s'est séparé fin 2025. Dès lors, M. [S] devait nécessairement s'attendre à devoir quitter les lieux et ne saurait arguer avoir été surpris par la délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Au regard de ce qui précède, les éléments invoqués par M. [S] ne sont pas de nature à justifier l'octroi d'un délai pour quitter les lieux. La demande sera en conséquence rejetée. Sur le concours de la force publique M. [S] fait valoir qu'une tentative d'expulsion serait intervenue le 17 juin 2026, qu'un procès-verbal de carence aurait été dressé et que le commissaire de justice aurait requis le concours de la force publique. Le demandeur ne produit toutefois pas le " procès-verbal de tentative d'expulsion du 17 juin 2026 " annoncé comme étant la pièce n°4, la seule pièce n°4 jointe à son dossier de plaidoirie correspondant au devis établi par la société DEMECO. M. [S] soutient que le concours de la force publique serait privé de base légale, le commandement de quitter les lieux délivré le 14 avril 2026 étant entaché de nullité. Les conclusions à fins de nullité de ce commandement ayant été rejetées, ce moyen le sera également. En outre, la demande de concours de la force publique adressée au préfet en application de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution ne constitue pas, par elle-même, une mesure d'exécution forcée dont le juge de l'exécution pourrait ordonner la mainlevée en application de l'article L.121-2 du même code. La demande tendant à ce qu'il soit dit qu'il ne peut être donné suite à la demande de concours de la force publique sera rejetée. Sur la demande indemnitaire présentée par M. [S] Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [S] fait valoir que la tentative d'expulsion est intervenue alors que l'acte introductif de la présente instance avait été signifié. Toutefois, la saisine du juge de l'exécution n'ayant pas un caractère suspensif, Mme [B] n'était pas tenue d'attendre l'issue de la présente instance. Le demandeur fait également valoir que l'action de Mme [B] procède d'une vindicte à son égard dans le cadre d'une séparation conflictuelle. Pour autant, quelles que soient les tensions pouvant exister entre les parties, M. [S] ne démontre pas la défenderesse n'ait pas respecté les voies de droit pour procéder à son expulsion. Comme indiqué précédemment, le commandement de quitter les lieux n'est entaché d'aucune irrégularité. En procédant à une tentative d'expulsion, Mme [B] ne fait qu'utiliser les moyens de droit à sa disposition. La preuve du caractère abusif de cette tentative n'est par ailleurs pas rapportée dès lors qu'après expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux le 14 avril 2026, M. [S] ne pouvait ignorer que l'expulsion pouvait être mise à exécution à tout moment, comme le précise d'ailleurs le commandement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande indemnitaire présentée par M. [S] ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens de la présente instance et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, M. [S] sera condamné à verser à Mme [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de grâce provisoire jusqu'à l'intervention du présent jugement ; DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande aux fins de nullité du commandement de quitter les lieux du 14 avril 2026 ; DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande visant à voir déclarer inopposable le commandement de quitter les lieux du 14 avril 2026 ; DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande tendant à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux ; DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande tendant à ce qu'il ne puisse être donné suite à la demande de concours de la force publique ; DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens ; DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [S] à verser à Mme [M] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
Texte intégral
N° RG 26/00110 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4MW ============== Minute : GMC Jugement du 11 Septembre 2026 N° RG 26/00110 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4MW ============== Monsieur [T] [S] C/ Madame [M] [B] Copie délivrée à : - Maître Florian GODEST LE GALL, avocat - Maître Jonas MIRISCH, avocat - Maître Patrick RAKOTOARISON, avocat - Monsieur [T] [S] - Madame [M] [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION 11 Septembre 2026 DEMANDEUR : Monsieur [T] [S] Né le 16 Juin 1965 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Victoria ZAZA de la SELARL ZGLG AVOCATS, substituée Maître Florian GODEST LE GALL, avocat au barreau de Paris. DÉFENDERESSE : Madame [M] [B] Née le 04 Décembre 1971 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Jonas MIRISCH membre de la JCD Avocats, avocats au barreau de Paris. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Benjamin MARCILLY Greffier : Bénédicte SPENCER DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 11 Septembre 2026 JUGEMENT : - Mis à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure M. [T] [S] était propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3], dans laquelle il résidait avec Mme [M] [B], sa compagne. Cet immeuble a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière. Suivant jugement en date du 25 mai 2023, Mme [B] en a été déclarée adjudicataire. Le couple s'étant séparé, et M. [S] occupant toujours les lieux, Mme [B] a fait délivrer à l'intéressé un commandement de quitter les lieux le 14 avril 2026. Par acte du 12 juin 2026, M. [S] a fait assigner Mme [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux ou, à titre subsidiaire, d'octroi d'un délai de 24 mois pour quitter les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juillet 2026. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. Prétentions et moyens Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande au juge de l'exécution de : A titre principal : - Annuler le commandement de quitter les lieux en date du 14 avril 2026 ou à tout le moins le déclarer inopposable ; - Dire en conséquence qu'il ne pourra être précédé à aucune mesure d'expulsion sur le fondement de ce commandement ; A titre subsidiaire - Lui accorder un délai de 12 mois à compter du jugement à intervenir pour quitter les lieux ; - Dire que pendant ce délai, il ne pourra être procédé à aucune mesure d'expulsion à son encontre ; - Rappeler le cas échéant l'application de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; En tout état de cause, - Ordonner l'octroi d'un délai de grâce à effet immédiat courant jusqu'à la décision à intervenir, de sorte qu'aucune mesure d'expulsion ne puisse être exécutée au cours de la présente instance ; - Constater que la demande de concours de la force publique formulée dans le procès-verbal de tentative d'expulsion du 17 juin 2026 est privée de tout fondement et dire qu'il ne peut y être donné suite ; - Condamner Mme [B] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution abusive du 17 juin 2026 ; - Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires ; - Condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [B] aux dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Il sera précisé qu'à l'audience, M. [S] a sollicité l'octroi d'un délai de 2 mois pour quitter les lieux. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [B] demande au juge de l'exécution de : - Débouter M. [S] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du commandement de quitter les lieux du 14 avril 2026 ; - Débouter M. [S] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable le commandement de quitter les lieux du 14 avril 2026 ; - Débouter M. [S] de sa demande d'octroi de délai avant expulsion ; - Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner M. [S] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [S] aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de " dire " ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur le prononcé de mesures provisoires dans l'attente du jugement Il résulte de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de ses conclusions, M. [S] demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai de grâce à effet immédiat courant jusqu'à la " décision à intervenir ". Il est constant que la saisine du juge de l'exécution n'a pas d'effet suspensif. La procédure devant le juge de l'exécution étant une procédure orale, aucune disposition ne permet au juge de suspendre provisoirement l'exécution d'un titre exécutoire, ce qui est expressément prohibé par l'article R.121-1 précité. La demande tendant à l'octroi d'un délai de grâce provisoire, qui n'a au demeurant plus d'objet en raison de l'intervention du présent jugement, sera en conséquence rejetée. Sur les conclusions à fins de nullité du commandement de quitter les lieux Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du jugement d'adjudication Selon l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, délivré à la personne expulsée. En vertu de l'article L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et, par voie de conséquence, de tous occupants de son chef. Dans le dispositif de ses conclusions, M. [S] demande au juge de l'exécution de " dire et juger que le commandement de quitter les lieux (…) est affecté d'irrégularités substantielles tenant notamment : (…) aux irrégularités affectant la notification du jugement d'adjudication servant de titre à l'expulsion". Ce moyen n'est repris que dans le " rappel des faits " de ses conclusions, M. [S] faisant valoir que " ce jugement a été ultérieurement signifié le 14 avril 2026 à M. [S], par acte de commissaire de justice le 14 avril 2026, et ne comporte pas, ou de façon très insuffisante, la désignation précise du bien objet de la vente et de l'occupation ". Or, il sera observé que le jugement du 25 mai 2023, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir, est définitif et mentionne clairement le bien objet de la procédure de saisie immobilière ainsi désigné : " COMMUNE DE [Localité 4] (EURE-ET-LOIR) [Adresse 4] UNE GRANDE PROPRIETE Cadastrée Section AB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 26a 33ca Comprenant : Rez-de-chaussée : entrée, salon, salle à manger, grande cuisine équipée, arrière cuisine, grand bureau, chambre, salle d'eau, WC, véranda ; 1er étage : quatre chambres dont deux avec cabinet de toilette, une avec salle d'eau, salle de bains, bureau WC ; 2ème étage : chambre parentale avec salle de bains, WC ; Dépendances : caves en sous-sol, deux dépendances, double garage, piscine non couverte. Le bien est occupé. " Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au commissaire de justice de reprendre la désignation du bien saisi dans l'acte de signification du jugement d'adjudication. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du jugement du 25 mai 2023 sera écarté. Sur le moyen tiré de l'erreur sur la qualité de la poursuivante Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Pour contester la validité du commandement de quitter les lieux, M. [S] fait valoir que l'acte attribue à Mme [B] la qualité de " bailleur " et non d'adjudicataire. Toutefois, la mention de la " qualité " du requérant n'étant pas requise à peine de nullité par l'article 648 du code de procédure civile, le moyen n'est pas fondé en droit de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. Sur le moyen tiré de l'irrégularité des mentions de l'acte Aux termes de l'article R.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6. / Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7. / Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8. M. [S] fait valoir que seule une partie de l'article L.412-1 de ce code figure sur la page principale, tandis que les autres dispositions sont mentionnées sur d'autres feuillets dont il n'est pas démontré qu'elles feraient partie intégrante de l'acte. M. [S] produit une pièce n°3 intitulée " copie intégrale du commandement de quitter les lieux du 14 avril 2026 " contenant 3 feuillets. Sur la première page, sont reproduites les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution tandis que sur les pages 2 et 3 sont mentionnées les dispositions des articles L.412-2 à L.412-8 du même code. L'acte produit par Mme [B], dont les trois premières pages sont identiques contient, en outre, un document intitulé " pour vous aider dans vos démarches " et le procès-verbal de signification. Au regard de ces éléments, M. [S] rapporte lui-même la preuve de ce que, contrairement à ce qu'il soutient, l'acte qui lui a été délivré reproduit les dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, étant par ailleurs relevé que toutes les pages font également mention de la référence de l'acte désigné en caractères apparents comme étant un " acte d'huissier de justice ", aucune disposition législative ou règlement n'imposant par ailleurs au commissaire de justice de parapher ou signer chacune des pages. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.412-1 du code des procédures civiles d'exécution manque donc en fait de sorte qu'il ne peut qu'être rejeté. * Compte tenu de ces éléments, les conclusions à fins de nullité du commandement de quitter les lieux du 14 avril 2026 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fins d'inopposabilité du commandement de quitter les lieux En vertu de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier une décision de justice, ni en suspendre l'exécution. Pour justifier sa demande tendant à ce que le commandement de quitter les lieux lui soit déclaré inopposable, M. [S] invoque les mêmes moyens que ceux avancés pour justifier sa demande tendant à la nullité du commandement de quitter les lieux. Pour les mêmes raisons que précédemment, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés. Dans lors, il n'y a pas lieu de dire le commandement de quitter les lieux, délivré conformément à un titre exécutoire, inopposable à M. [S]. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, M. [S] fait valoir qu'il a entrepris des démarches en vue de son relogement en prenant contact avec des bailleurs sociaux et privés. Il convient pour autant de constater qu'il ne justifie d'aucune demande de logement ou d'aucune prise de contact et ne justifie pas plus des " obstacles " invoqués à son relogement, à savoir une inscription sur des " fichiers bancaires " et des " refus de dossiers locatifs ". M. [S] soutient qu'il fait face à des difficultés financières importantes. Il ne produit toutefois aucun élément de preuve sur ce point, la circonstance qu'un bien immobilier dont il était propriétaire ait fait l'objet d'une procédure de saisie-immobilière ayant abouti en mai 2023 à la vente aux enchères dudit bien ne suffisant pas à établir la réalité des difficultés actuelles alléguées. S'il fait valoir qu' " en prévision de son déménagement ", il a fait établir un devis auprès de la société DEMECO, il sera observé que ce devis, non signé, mentionne comme point d'arrivée un garde-meubles situé [Localité 5] et non un nouveau logement. L'âge de M. [S], né le 16 juin 1965, et la contre-indication médicale au port de charges lourdes pour une durée de deux mois suite à une intervention chirurgicale, établie par un certificat médical du 29 juin 2026, ne peuvent à eux seuls justifier l'octroi d'un délai pour quitter les lieux, ce d'autant qu'au regard du devis précité, il ne serait pas lui-même amené à porter des charges lourdes en cas de déménagement. Il ressort des débats que Mme [B] a toléré la présence de M. [S] dans les lieux pendant plusieurs années suites au jugement d'adjudication. Cette tolérance s'explique par le fait que Mme [B] et M. [S] ont entretenu une relation de concubinage. La défenderesse relève, sans être contredite sur ce point, que le couple s'est séparé fin 2025. Dès lors, M. [S] devait nécessairement s'attendre à devoir quitter les lieux et ne saurait arguer avoir été surpris par la délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Au regard de ce qui précède, les éléments invoqués par M. [S] ne sont pas de nature à justifier l'octroi d'un délai pour quitter les lieux. La demande sera en conséquence rejetée. Sur le concours de la force publique M. [S] fait valoir qu'une tentative d'expulsion serait intervenue le 17 juin 2026, qu'un procès-verbal de carence aurait été dressé et que le commissaire de justice aurait requis le concours de la force publique. Le demandeur ne produit toutefois pas le " procès-verbal de tentative d'expulsion du 17 juin 2026 " annoncé comme étant la pièce n°4, la seule pièce n°4 jointe à son dossier de plaidoirie correspondant au devis établi par la société DEMECO. M. [S] soutient que le concours de la force publique serait privé de base légale, le commandement de quitter les lieux délivré le 14 avril 2026 étant entaché de nullité. Les conclusions à fins de nullité de ce commandement ayant été rejetées, ce moyen le sera également. En outre, la demande de concours de la force publique adressée au préfet en application de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution ne constitue pas, par elle-même, une mesure d'exécution forcée dont le juge de l'exécution pourrait ordonner la mainlevée en application de l'article L.121-2 du même code. La demande tendant à ce qu'il soit dit qu'il ne peut être donné suite à la demande de concours de la force publique sera rejetée. Sur la demande indemnitaire présentée par M. [S] Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [S] fait valoir que la tentative d'expulsion est intervenue alors que l'acte introductif de la présente instance avait été signifié. Toutefois, la saisine du juge de l'exécution n'ayant pas un caractère suspensif, Mme [B] n'était pas tenue d'attendre l'issue de la présente instance. Le demandeur fait également valoir que l'action de Mme [B] procède d'une vindicte à son égard dans le cadre d'une séparation conflictuelle. Pour autant, quelles que soient les tensions pouvant exister entre les parties, M. [S] ne démontre pas la défenderesse n'ait pas respecté les voies de droit pour procéder à son expulsion. Comme indiqué précédemment, le commandement de quitter les lieux n'est entaché d'aucune irrégularité. En procédant à une tentative d'expulsion, Mme [B] ne fait qu'utiliser les moyens de droit à sa disposition. La preuve du caractère abusif de cette tentative n'est par ailleurs pas rapportée dès lors qu'après expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux le 14 avril 2026, M. [S] ne pouvait ignorer que l'expulsion pouvait être mise à exécution à tout moment, comme le précise d'ailleurs le commandement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande indemnitaire présentée par M. [S] ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens de la présente instance et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, M. [S] sera condamné à verser à Mme [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. * * * PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de grâce provisoire jusqu'à l'intervention du présent jugement ; DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande aux fins de nullité du commandement de quitter les lieux du 14 avril 2026 ; DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande visant à voir déclarer inopposable le commandement de quitter les lieux du 14 avril 2026 ; DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande tendant à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux ; DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande tendant à ce qu'il ne puisse être donné suite à la demande de concours de la force publique ; DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens ; DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [S] à verser à Mme [M] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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