Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 23 juin 2026, n° 26/80069
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 novembre 2024, M. [I] [R] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de M. [T] [A], entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 18 661,66€, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2024. La saisie, fructueuse à hauteur de 12 527,77€, lui a été dénoncée le 3 décembre 2024. Le 13 octobre 2025, M. [I] [R] a fait signifier à la BNP Paribas un acte de conversion de la saisie conservatoire pour la somme de 34 005,20€, sur le fondement du jugement rendu le 3 mars 2025 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et du jugement rendu le 9 juillet 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L’acte de conversion a été signifié à M. [T] [A] le 16 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, M. [T] [A] a fait assigner M. [I] [R] devant la juge de l’exécution. A l’audience du 19 mai 2026, M. [T] [A] a comparu en personne et assisté de son conseil, M. [I] [R] a comparu représenté par son conseil. M. [T] [A] se réfère à ses écritures et sollicite : - la caducité de l’ordonnance du 4 octobre 2024, - la nullité de la conversion de la saisie conservatoire , - l’inexistence juridique du logement acquis par adjudication, - la mainlevée de la saisie conservatoire , - la condamnation de M. [I] [R] à lui payer la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive, - la condamnation de M. [I] [R] à rembourser les frais de la saisie à hauteur de 1 000€, - la condamnation de M. [I] [R] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [I] [R] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [T] [A] à lui payer les sommes de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 19 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la saisie conservatoire En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 511-2 précise que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. En vertu de l’article L. 511-4 du même code, le créancier engage ou poursuit une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas, à peine de caducité. L’article R. 511-7 précise que le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité. L’article R. 511-6 prévoit que l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance. Si les conditions des articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas remplies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, même dans le cas de l’article L. 511-2 lorsque son autorisation n’est pas nécessaire. La charge de la preuve des conditions repose sur le créancier selon l’article R. 512-1. En l’espèce, M. [I] [R] a introduit la procédure visant à obtenir le titre exécutoire pour la créance d’indemnités d’occupation réclamée dans l’ordonnance rendue sur sa requête dès le 22 novembre 2023 puisqu’il a demandé la condamnation de M. [T] [A] au paiement d’indemnités d’occupation à hauteur de 1 111,40€ par mois, soit 13 336,80€, somme arrêtée au 8 décembre 2022. Or, l’introduction de la procédure permettant d’obtenir le titre exécutoire, antérieurement à la mesure conservatoire satisfait à l’exigence des articles précités (2e Civ., 30 mai 2002, pourvoi n° 99-21.597). La mesure conservatoire n’est donc pas caduque. Par ailleurs, s’il invoque le défaut d’engagement de la procédure permettant l’obtention d’un titre exécutoire et les textes fondant la caducité de la mesure conservatoire prise, il demande dans son dispositif la caducité de l’ordonnance, soit celle fondée sur l’article R. 511-6. Cette caducité doit être rejetée également puisque la saisie conservatoire a été pratiquée le 29 novembre 2024, dans le délai de trois mois ayant suivi l’ordonnance l’autorisant qui date du 4 octobre 2024. Sur la conversion de la saisie conservatoire En application de l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire peut demander le paiement et cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu débiteur. Cette conversion est opérée par la signification au tiers saisi d’un acte qui contient les mentions exigées par l’article R. 523-7 à peine de nullité, notamment l’énonciation du titre exécutoire, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts et une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur. L’article R. 523-8 impose de signifier au débiteur la copie de l’acte de conversion qui peut alors le contester dans le délai de 15 jours à peine d’irrecevabilité, ainsi que le dispose l’article R. 523-9. Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046). En l’espèce, la conversion de la saisie conservatoire a été opérée sur le fondement du jugement rendu le 3 mars 2025 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et du jugement rendu le 9 juillet 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Sur l’énonciation du titre exécutoire M. [T] [A] conteste en vain le titre exécutoire constitué par le jugement rendu le 3 mars 2025 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris puisque ce jugement condamne M. [T] [A] à payer à M. [I] [R] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, que cette condamnation à payer une somme d’argent constitue bien un titre exécutoire délivré à M. [I] [R] contre M. [T] [A], que la juge de l’exécution a interdiction de modifier cette décision conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et que les jugements ne peuvent être contestés que par les voies de recours légalement ouvertes selon l’article 460 du code de procédure civile. Au surplus, il sera ajouté que le juge de l’exécution a interdiction de créer des titres exécutoires hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561) et que la condamnation aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles fait partie des cas légaux dans lesquels le juge de l’exécution peut prononcer une condamnation puisque les articles 696 et 700 du code de procédure civile, fondement de ces condamnations, se situent dans le livre Ier du code de procédure civile, applicable devant le juge de l’exécution conformément à l’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution. La conversion est encore fondée sur le jugement rendu le 9 juillet 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui fixe l’indemnité d’occupation due par M. [T] [A] à compter du 8 décembre 2022 jusqu’à la libération des lieux à la somme totale de 934€, révisable annuellement, et le condamne au paiement de la somme de 29 254,25 € au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au 7 juillet 2025, outre les sommes de 1 000€ à titre de dommages et intérêts, 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Contrairement à ce que soutient M. [T] [A], ce jugement est assorti de l’autorité de chose jugée puisqu’il tranche le principal, conformément à l’article 480 du code de procédure civile, soit il statue sur les demandes des parties et notamment les demandes de condamnation formées par M. [I] [R]. M. [I] [R] est donc muni de deux jugements, assortis tous deux de l’exécution provisoire et susceptibles d’exécution forcée, nonobstant l’appel interjeté contre l’un ou l’autre puisque l’appel n’est pas suspensif en cas d’exécution provisoire et que le créancier peut mettre à exécution forcée le jugement assorti de l’exécution provisoire dont il dispose conformément à l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution. Les développements de M. [T] [A] concernant la réunion des lots sont inopérants et ne remettent pas en cause les condamnations claires qui ne nécessitent aucune interprétation qui ressortent de ces deux jugements et c’est en vain que M. [T] [A] tente de faire rejuger la vente par adjudication du lot 40 dont il est propriétaire par le jugement d’adjudication du 8 décembre 2022 puisque la juge de l’exécution a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites ou d’en suspendre l’exécution en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. M. [T] [A] ne peut pas sérieusement suggérer qu’il existe un doute sur les sommes réclamées par l’acte de conversion alors qu’il s’agit des condamnations prononcées par ces deux jugements telles que déjà liquidées par ces jugements, notamment concernant l’indemnité d’occupation. En effet, il sera rappelé que le jugement du 9 juillet 2025 permet à M. [I] [R] de pratiquer des mesures d’exécution forcée pour obtenir le paiement des indemnités d’occupation postérieures au 7 juillet 2025 puisqu’il comporte tous les éléments permettant l’évaluation de la créance ainsi que l’exige l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution. Ces condamnations sont claires et le rejet de la demande de M. [I] [R] tendant à individualiser les lots 21 et 40 - pour défaut de pouvoir juridictionnel de la juge des contentieux de la protection - ne remet pas en cause les condamnations de M. [T] [A] à son profit. Il sera en outre relevé que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi conformément à l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution et que M. [T] [A] a donc l’obligation de quitter le lot 40 dont M. [I] [R] s’est porté adjudicataire depuis la signification du jugement rendu le 8 décembre 2022 et que M. [I] [R] peut donc l’en expulser depuis cette date. M. [I] [R] dispose donc de deux jugements qui constituent des titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles à l’encontre de M. [T] [A] et qui sont énoncées dans le procès-verbal de l’acte de conversion. Sur le décompte L’acte de conversion comporte bien un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, intérêts et frais, le principal étant lui-même détaillé par postes et les frais étant également détaillés, ce niveau de détail n’étant au demeurant pas exigé par l’article R. 523-7 3° précité. La seule présence de ce décompte exclut la cause de nulité invoquée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080) et permet à M. [T] [A] de vérifier les sommes qui lui sont réclamées. Sur la demande en paiement L’acte de conversion demande au tiers saisi de payer “les sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont vous vous êtes reconnu pi avez été déclaré débiteur”, la mention exigée par l’article R. 523-7 4°, ce qui se réfère aux sommes exigées dans le décompte distinct des sommes réclamées et non aux sommes exigées dans la saisie conservatoire initiale. En effet, l’acte de conversion constitue une saisie-attribution par laquelle le créancier met à exécution forcée son titre exécutoire et il doit nécessairement réclamer les sommes dont il est créancier en vertu de son titre exécutoire puisquen cas de condamnation inférieure au montant de la saisie conservatoire, il ne peut réclamer le montant de la saisie conservatoire. Le fait que M. [T] [A] soit condamné à des sommes plus importantes par ces deux jugements que le montant autorisé pour pratiquer la saisie conservatoire n’entâche donc pas l’acte de conversion d’une nullité puisque M. [I] [R] doit convertir à hauteur du montant de la condamnation tandis que le tiers saisi ne reste tenu que des sommes dont il s’est déclaré débiteur suite à la saisie conservatoire , soit 12 527,77€. Conclusion Aucune cause de nullité n’entâche l’acte de conversion et aucun moyen soulevé ne peut aboutir à la mainlevée de la saisie conservatoire. Ces demandes seront rejetées. Sur l’inexistence juridique du logement En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable. En l’espèce, la demande de M. [T] [A] tendant à prononcer l’inexistence juridique du logement acquis par adjudication par M. [I] [R] est difficilement compréhensible puisque l’inexistence juridique demandée consiste à vouloir annuler un état de fait, ce qui ne relève pas de l’office d’un juge, quel qu’il soit, au contraire d’une demande d’annulation d’un acte ou d’un fait juridique Il ressort des conclusions de M. [T] [A] que cette demande tend en réalité à remettre en cause le jugement d’adjudication du 8 décembre 2022 alors que les jugements ne peuvent être remis en cause que par les voies de recours légalement ouvertes, conformément à l’article 460 du code de procédure civile et que précisément la juge de l’exécution a interdiction de procéder à une telle remise en cause. La demande de M. [T] [A] tendant à prononcer l’inexistence juridique du logement sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [A] L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. En l’espèce, M. [T] [A] est débouté de ses demandes, M. [I] [R] a converti la saisie conservatoire sur le fondement de deux titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles à l’encontre de M. [T] [A], lui permettant d’obtenir la somme de 12 527,77€ bloquée par le tiers saisi. Aucun abus ne peut être retenu alors que M. [I] [R] n’a pas été rempli de ses droits. La demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [A] sera rejetée. Sa demande de remboursement des frais de la saisie ne peut qu’être rejetée puisqu’il s’agit soit des frais bancaires, facturés par sa banque, et donc d’une demande de dommages et intérêts pour indemniser son préjudice financier qui ne peut prospérer puisqu’il est débouté de ses demandes et que la saisie n’est pas abusive, soit il s’agit d’une demande tendant à mettre à la charge de M. [I] [R] les frais de commissaire de justice alors que la saisie conservatoire et sa conversion étant justifiées, les frais de commissaire de justice restent à la charge de M. [T] [A] en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la procédure abusive En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et est caractérisé lorsqu’une partie élève une prétention dont il ne tire aucun intérêt. En l’espèce, M. [T] [A] a introduit la présente procédure en contestant l’acte de conversion et en a profité pour contester à nouveau la saisie conservatoire pourtant déjà jugée par jugement du 3 mars 2025 et pour remettre en cause le jugement d’adjudication du 8 décembre 2022. M. [I] [R] produit les nombreux échanges de mails entre son conseil et M. [T] [A], le premier tentant d’obtenir à l’amiable le départ de M. [T] [A] des lieux et lui rappelant que son client paie un crédit immobilier sans pouvoir prendre possession de ses biens, alors que la situation compliquée de l’espèce ne résulte que de la propre turpitude de M. [T] [A] qui a réuni deux lots de copropriété sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte que ces deux lots sont juridiquement distincts et que l’un a pu faire l’objet d’une vente par adjudication, mais que l’exécution du jugement d’adjudication et que l’expulsion de M. [T] [A] des lieux est matériellement compliquée. M. [T] [A] n’a de cesse de vouloir faire rejuger le jugement d’adjudication du 8 décembre 2022 pourtant définitif comme en témoignent le jugement rendu le 21 décembre 2023 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré irrecevable la demande de caducité du commandement aux fins de saisie immobilière ; le jugement rendu le 3 mars 2025 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la cession du lot par le jugement d’adjudication du 8 décembre 2022 ; le jugement rendu le 9 juillet 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté les demandes de M. [T] [A] tendant à annuler le commandement de quitter les lieux et la cession du lot 40. Le jugement rendu le 21 décembre 2023 a déjà retenu que M. [T] [A] contestait en réalité la procédure de saisie immobilière et M. [T] [A] réitère sans cesse les mêmes demandes, tendant à faire annuler l’adjudication ou le commandement de quitter les lieux lors de toutes les instances dont il est à l’origine directement ou dont l’initiative est due à sa résistance à l’exécution des jugements. Le fait que la demande d’individualisation matérielle des lots formée par M. [I] [R] n’ait pas encore prospéré est seulement due au défaut de pouvoir juridictionnel des juges devant lesquels il l’a formée et ne saurait être retenu en faveur de M. [T] [A]. La présente procédure introduite par M. [T] [A] est donc abusive puisqu’elle ne tend, en réalité, qu’à faire rejuger des demandes déjà plusieurs fois jugées et à faire rejuger l’adjudication. M. [I] [R] adjudicataire du lot 40 est étranger à la procédure initiale ayant opposé M. [T] [A] à ses créanciers, comme le relève le jugement du 21 décembre 2023 et subit un préjudice moral du fait de la résistance de M. [T] [A] à s’exécuter, de ses contestations permanentes par mails ou par procédures, de ses instances introduites et demandes réitérées alors qu’elles ont déjà été jugées à plusieurs reprises. Il convient d’indemniser le préjudice subi par M. [I] [R] à hauteur de la somme de 10 000€. Par ailleurs, les demandes réitérées et identiques de M. [T] [A], devant plusieurs juges et lors de plusieurs instance encombrent inutilement la justice qui a déjà statué sur ses contestations à plusieurs reprises, et il convient de le condamner à 5 000€ d’amende civile pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [R] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [T] [A] à payer à M. [I] [R] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande de caducité de l’ordonnance du 4 octobre 2024, Rejette la demande d’annulation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire, Rejette la demande tendant à prononcer l’inexistence juridique du logement acquis par adjudication par M. [I] [R], Rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [A], Rejette la demande de M. [T] [A] en remboursement des frais de la saisie, Condamne M. [T] [A] à payer à M. [I] [R] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [T] [A] à payer une amende civile de 5 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, Dit que la présence décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 1] sise [Adresse 3], pour mise en recouvrement, Condamne M. [T] [A] à payer à M. [I] [R] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [T] [A] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [A] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80069 N° Portalis 352J-W-B7K-DBYNX N° MINUTE : CCC aux parties CCC Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 1] CCC Me ULMANN CE Me BENESTY SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 23 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [T] [A] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449 DÉFENDEUR Monsieur [I] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Teddy BENESTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1045 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 19 Mai 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 novembre 2024, M. [I] [R] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de M. [T] [A], entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 18 661,66€, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2024. La saisie, fructueuse à hauteur de 12 527,77€, lui a été dénoncée le 3 décembre 2024. Le 13 octobre 2025, M. [I] [R] a fait signifier à la BNP Paribas un acte de conversion de la saisie conservatoire pour la somme de 34 005,20€, sur le fondement du jugement rendu le 3 mars 2025 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et du jugement rendu le 9 juillet 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L’acte de conversion a été signifié à M. [T] [A] le 16 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, M. [T] [A] a fait assigner M. [I] [R] devant la juge de l’exécution. A l’audience du 19 mai 2026, M. [T] [A] a comparu en personne et assisté de son conseil, M. [I] [R] a comparu représenté par son conseil. M. [T] [A] se réfère à ses écritures et sollicite : - la caducité de l’ordonnance du 4 octobre 2024, - la nullité de la conversion de la saisie conservatoire , - l’inexistence juridique du logement acquis par adjudication, - la mainlevée de la saisie conservatoire , - la condamnation de M. [I] [R] à lui payer la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive, - la condamnation de M. [I] [R] à rembourser les frais de la saisie à hauteur de 1 000€, - la condamnation de M. [I] [R] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [I] [R] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [T] [A] à lui payer les sommes de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 19 mai 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la saisie conservatoire En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 511-2 précise que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. En vertu de l’article L. 511-4 du même code, le créancier engage ou poursuit une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas, à peine de caducité. L’article R. 511-7 précise que le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité. L’article R. 511-6 prévoit que l’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance. Si les conditions des articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas remplies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, même dans le cas de l’article L. 511-2 lorsque son autorisation n’est pas nécessaire. La charge de la preuve des conditions repose sur le créancier selon l’article R. 512-1. En l’espèce, M. [I] [R] a introduit la procédure visant à obtenir le titre exécutoire pour la créance d’indemnités d’occupation réclamée dans l’ordonnance rendue sur sa requête dès le 22 novembre 2023 puisqu’il a demandé la condamnation de M. [T] [A] au paiement d’indemnités d’occupation à hauteur de 1 111,40€ par mois, soit 13 336,80€, somme arrêtée au 8 décembre 2022. Or, l’introduction de la procédure permettant d’obtenir le titre exécutoire, antérieurement à la mesure conservatoire satisfait à l’exigence des articles précités (2e Civ., 30 mai 2002, pourvoi n° 99-21.597). La mesure conservatoire n’est donc pas caduque. Par ailleurs, s’il invoque le défaut d’engagement de la procédure permettant l’obtention d’un titre exécutoire et les textes fondant la caducité de la mesure conservatoire prise, il demande dans son dispositif la caducité de l’ordonnance, soit celle fondée sur l’article R. 511-6. Cette caducité doit être rejetée également puisque la saisie conservatoire a été pratiquée le 29 novembre 2024, dans le délai de trois mois ayant suivi l’ordonnance l’autorisant qui date du 4 octobre 2024. Sur la conversion de la saisie conservatoire En application de l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire peut demander le paiement et cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu débiteur. Cette conversion est opérée par la signification au tiers saisi d’un acte qui contient les mentions exigées par l’article R. 523-7 à peine de nullité, notamment l’énonciation du titre exécutoire, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts et une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur. L’article R. 523-8 impose de signifier au débiteur la copie de l’acte de conversion qui peut alors le contester dans le délai de 15 jours à peine d’irrecevabilité, ainsi que le dispose l’article R. 523-9. Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046). En l’espèce, la conversion de la saisie conservatoire a été opérée sur le fondement du jugement rendu le 3 mars 2025 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et du jugement rendu le 9 juillet 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Sur l’énonciation du titre exécutoire M. [T] [A] conteste en vain le titre exécutoire constitué par le jugement rendu le 3 mars 2025 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris puisque ce jugement condamne M. [T] [A] à payer à M. [I] [R] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, que cette condamnation à payer une somme d’argent constitue bien un titre exécutoire délivré à M. [I] [R] contre M. [T] [A], que la juge de l’exécution a interdiction de modifier cette décision conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et que les jugements ne peuvent être contestés que par les voies de recours légalement ouvertes selon l’article 460 du code de procédure civile. Au surplus, il sera ajouté que le juge de l’exécution a interdiction de créer des titres exécutoires hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561) et que la condamnation aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles fait partie des cas légaux dans lesquels le juge de l’exécution peut prononcer une condamnation puisque les articles 696 et 700 du code de procédure civile, fondement de ces condamnations, se situent dans le livre Ier du code de procédure civile, applicable devant le juge de l’exécution conformément à l’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution. La conversion est encore fondée sur le jugement rendu le 9 juillet 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui fixe l’indemnité d’occupation due par M. [T] [A] à compter du 8 décembre 2022 jusqu’à la libération des lieux à la somme totale de 934€, révisable annuellement, et le condamne au paiement de la somme de 29 254,25 € au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au 7 juillet 2025, outre les sommes de 1 000€ à titre de dommages et intérêts, 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Contrairement à ce que soutient M. [T] [A], ce jugement est assorti de l’autorité de chose jugée puisqu’il tranche le principal, conformément à l’article 480 du code de procédure civile, soit il statue sur les demandes des parties et notamment les demandes de condamnation formées par M. [I] [R]. M. [I] [R] est donc muni de deux jugements, assortis tous deux de l’exécution provisoire et susceptibles d’exécution forcée, nonobstant l’appel interjeté contre l’un ou l’autre puisque l’appel n’est pas suspensif en cas d’exécution provisoire et que le créancier peut mettre à exécution forcée le jugement assorti de l’exécution provisoire dont il dispose conformément à l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution. Les développements de M. [T] [A] concernant la réunion des lots sont inopérants et ne remettent pas en cause les condamnations claires qui ne nécessitent aucune interprétation qui ressortent de ces deux jugements et c’est en vain que M. [T] [A] tente de faire rejuger la vente par adjudication du lot 40 dont il est propriétaire par le jugement d’adjudication du 8 décembre 2022 puisque la juge de l’exécution a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites ou d’en suspendre l’exécution en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. M. [T] [A] ne peut pas sérieusement suggérer qu’il existe un doute sur les sommes réclamées par l’acte de conversion alors qu’il s’agit des condamnations prononcées par ces deux jugements telles que déjà liquidées par ces jugements, notamment concernant l’indemnité d’occupation. En effet, il sera rappelé que le jugement du 9 juillet 2025 permet à M. [I] [R] de pratiquer des mesures d’exécution forcée pour obtenir le paiement des indemnités d’occupation postérieures au 7 juillet 2025 puisqu’il comporte tous les éléments permettant l’évaluation de la créance ainsi que l’exige l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution. Ces condamnations sont claires et le rejet de la demande de M. [I] [R] tendant à individualiser les lots 21 et 40 - pour défaut de pouvoir juridictionnel de la juge des contentieux de la protection - ne remet pas en cause les condamnations de M. [T] [A] à son profit. Il sera en outre relevé que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi conformément à l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution et que M. [T] [A] a donc l’obligation de quitter le lot 40 dont M. [I] [R] s’est porté adjudicataire depuis la signification du jugement rendu le 8 décembre 2022 et que M. [I] [R] peut donc l’en expulser depuis cette date. M. [I] [R] dispose donc de deux jugements qui constituent des titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles à l’encontre de M. [T] [A] et qui sont énoncées dans le procès-verbal de l’acte de conversion. Sur le décompte L’acte de conversion comporte bien un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, intérêts et frais, le principal étant lui-même détaillé par postes et les frais étant également détaillés, ce niveau de détail n’étant au demeurant pas exigé par l’article R. 523-7 3° précité. La seule présence de ce décompte exclut la cause de nulité invoquée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080) et permet à M. [T] [A] de vérifier les sommes qui lui sont réclamées. Sur la demande en paiement L’acte de conversion demande au tiers saisi de payer “les sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont vous vous êtes reconnu pi avez été déclaré débiteur”, la mention exigée par l’article R. 523-7 4°, ce qui se réfère aux sommes exigées dans le décompte distinct des sommes réclamées et non aux sommes exigées dans la saisie conservatoire initiale. En effet, l’acte de conversion constitue une saisie-attribution par laquelle le créancier met à exécution forcée son titre exécutoire et il doit nécessairement réclamer les sommes dont il est créancier en vertu de son titre exécutoire puisquen cas de condamnation inférieure au montant de la saisie conservatoire, il ne peut réclamer le montant de la saisie conservatoire. Le fait que M. [T] [A] soit condamné à des sommes plus importantes par ces deux jugements que le montant autorisé pour pratiquer la saisie conservatoire n’entâche donc pas l’acte de conversion d’une nullité puisque M. [I] [R] doit convertir à hauteur du montant de la condamnation tandis que le tiers saisi ne reste tenu que des sommes dont il s’est déclaré débiteur suite à la saisie conservatoire , soit 12 527,77€. Conclusion Aucune cause de nullité n’entâche l’acte de conversion et aucun moyen soulevé ne peut aboutir à la mainlevée de la saisie conservatoire. Ces demandes seront rejetées. Sur l’inexistence juridique du logement En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable. En l’espèce, la demande de M. [T] [A] tendant à prononcer l’inexistence juridique du logement acquis par adjudication par M. [I] [R] est difficilement compréhensible puisque l’inexistence juridique demandée consiste à vouloir annuler un état de fait, ce qui ne relève pas de l’office d’un juge, quel qu’il soit, au contraire d’une demande d’annulation d’un acte ou d’un fait juridique Il ressort des conclusions de M. [T] [A] que cette demande tend en réalité à remettre en cause le jugement d’adjudication du 8 décembre 2022 alors que les jugements ne peuvent être remis en cause que par les voies de recours légalement ouvertes, conformément à l’article 460 du code de procédure civile et que précisément la juge de l’exécution a interdiction de procéder à une telle remise en cause. La demande de M. [T] [A] tendant à prononcer l’inexistence juridique du logement sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [A] L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. En l’espèce, M. [T] [A] est débouté de ses demandes, M. [I] [R] a converti la saisie conservatoire sur le fondement de deux titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles à l’encontre de M. [T] [A], lui permettant d’obtenir la somme de 12 527,77€ bloquée par le tiers saisi. Aucun abus ne peut être retenu alors que M. [I] [R] n’a pas été rempli de ses droits. La demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [A] sera rejetée. Sa demande de remboursement des frais de la saisie ne peut qu’être rejetée puisqu’il s’agit soit des frais bancaires, facturés par sa banque, et donc d’une demande de dommages et intérêts pour indemniser son préjudice financier qui ne peut prospérer puisqu’il est débouté de ses demandes et que la saisie n’est pas abusive, soit il s’agit d’une demande tendant à mettre à la charge de M. [I] [R] les frais de commissaire de justice alors que la saisie conservatoire et sa conversion étant justifiées, les frais de commissaire de justice restent à la charge de M. [T] [A] en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la procédure abusive En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et est caractérisé lorsqu’une partie élève une prétention dont il ne tire aucun intérêt. En l’espèce, M. [T] [A] a introduit la présente procédure en contestant l’acte de conversion et en a profité pour contester à nouveau la saisie conservatoire pourtant déjà jugée par jugement du 3 mars 2025 et pour remettre en cause le jugement d’adjudication du 8 décembre 2022. M. [I] [R] produit les nombreux échanges de mails entre son conseil et M. [T] [A], le premier tentant d’obtenir à l’amiable le départ de M. [T] [A] des lieux et lui rappelant que son client paie un crédit immobilier sans pouvoir prendre possession de ses biens, alors que la situation compliquée de l’espèce ne résulte que de la propre turpitude de M. [T] [A] qui a réuni deux lots de copropriété sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte que ces deux lots sont juridiquement distincts et que l’un a pu faire l’objet d’une vente par adjudication, mais que l’exécution du jugement d’adjudication et que l’expulsion de M. [T] [A] des lieux est matériellement compliquée. M. [T] [A] n’a de cesse de vouloir faire rejuger le jugement d’adjudication du 8 décembre 2022 pourtant définitif comme en témoignent le jugement rendu le 21 décembre 2023 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré irrecevable la demande de caducité du commandement aux fins de saisie immobilière ; le jugement rendu le 3 mars 2025 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la cession du lot par le jugement d’adjudication du 8 décembre 2022 ; le jugement rendu le 9 juillet 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté les demandes de M. [T] [A] tendant à annuler le commandement de quitter les lieux et la cession du lot 40. Le jugement rendu le 21 décembre 2023 a déjà retenu que M. [T] [A] contestait en réalité la procédure de saisie immobilière et M. [T] [A] réitère sans cesse les mêmes demandes, tendant à faire annuler l’adjudication ou le commandement de quitter les lieux lors de toutes les instances dont il est à l’origine directement ou dont l’initiative est due à sa résistance à l’exécution des jugements. Le fait que la demande d’individualisation matérielle des lots formée par M. [I] [R] n’ait pas encore prospéré est seulement due au défaut de pouvoir juridictionnel des juges devant lesquels il l’a formée et ne saurait être retenu en faveur de M. [T] [A]. La présente procédure introduite par M. [T] [A] est donc abusive puisqu’elle ne tend, en réalité, qu’à faire rejuger des demandes déjà plusieurs fois jugées et à faire rejuger l’adjudication. M. [I] [R] adjudicataire du lot 40 est étranger à la procédure initiale ayant opposé M. [T] [A] à ses créanciers, comme le relève le jugement du 21 décembre 2023 et subit un préjudice moral du fait de la résistance de M. [T] [A] à s’exécuter, de ses contestations permanentes par mails ou par procédures, de ses instances introduites et demandes réitérées alors qu’elles ont déjà été jugées à plusieurs reprises. Il convient d’indemniser le préjudice subi par M. [I] [R] à hauteur de la somme de 10 000€. Par ailleurs, les demandes réitérées et identiques de M. [T] [A], devant plusieurs juges et lors de plusieurs instance encombrent inutilement la justice qui a déjà statué sur ses contestations à plusieurs reprises, et il convient de le condamner à 5 000€ d’amende civile pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [R] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [T] [A] à payer à M. [I] [R] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Rejette la demande de caducité de l’ordonnance du 4 octobre 2024, Rejette la demande d’annulation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire, Rejette la demande tendant à prononcer l’inexistence juridique du logement acquis par adjudication par M. [I] [R], Rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [A], Rejette la demande de M. [T] [A] en remboursement des frais de la saisie, Condamne M. [T] [A] à payer à M. [I] [R] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [T] [A] à payer une amende civile de 5 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, Dit que la présence décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 1] sise [Adresse 3], pour mise en recouvrement, Condamne M. [T] [A] à payer à M. [I] [R] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [T] [A] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [A] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
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