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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 30 juin 2026, n° 26/03826

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par jugement en date du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

-condamné solidairement Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] à payer la somme de 15 366,88€ à Monsieur [F] [M] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 3 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 741,72 € à compter du 3 octobre 2024, et à compter du jugement pour le surplus, 

-débouté Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] de leur demande de délais de paiement suspensifs,

-condamné solidairement Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [F] [M], à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, 

-condamné in solidum Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] aux dépens, 

-condamné in solidum Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] à payer la somme de 1 000 € à Monsieur [F] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié le 5 mars 2026 à Monsieur [G] [L] et à Madame [S] [R].
Le 5 mars 2026, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à l'encontre de Madame [S] [R] et de Monsieur [G] [L] par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 3] (69), à la requête de Monsieur [F] [M] pour recouvrement de la somme de 18 594,29€ en principal, accessoires et frais.

Le 6 mars 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 3] (69), à la requête de Monsieur [F] [M] pour recouvrement de la somme de 19 412, 38€ en principal, accessoires et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] le 13 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] ont donné assignation à Monsieur [F] [M] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

- autoriser les consorts [N] à s'acquitter des sommes restantes dus en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON du 24 février 2026 en 18 mensualités et comme suit : 
- versement mensuel de 300 € pour les mois de mai 2026, juin 2026, juillet 2026 et août 2026, 
- versement mensuel de 1 000 € mensuel à compter de septembre 2026 jusqu'à septembre 2027, 
- le solde au mois d'octobre 2027,

- suspendre les procédures d'exécution engagées par Monsieur [F] [M],

- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, 

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée. 

Lors de cette audience, Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes sauf celle relative à la suspension des procédures d'exécution engagées par Monsieur [F] [M], qui apparaît comme la conséquence de l'octroi de délais de paiement.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir les difficultés financières qu'ils ont rencontrées, l'amélioration de leur situation financière actuelle ainsi que l'existence d'une promesse de vente portant sur la vente de leur local commercial qui leur permettra de disposer d'une somme importante.

Monsieur [F] [M], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de débouter Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] de leur demande de délais de paiement et de condamner solidairement ou in solidum Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] à la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses écritures, il estime que les demandeurs sont de mauvaise foi, qu'ils n'ont pas exécuté spontanément la décision du juge des contentieux et de la protection nécessitant la mise en place de mesures d'exécution forcée à leur encontre. Il ajoute que les demandeurs ne sont pas transparents sur la réalité de leur situation financière et patrimoniale, qu'ils n'ont pas repris le paiement total de l'indemnité d'occupation courante depuis que le juge des contentieux de la protection a rendu sa décision.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 2 juin 2026 et reprises oralement à l'audience ;

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, il est justifié de la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente le 5 mars 2025 à l'encontre des demandeurs ainsi que la mise en œuvre d'une saisie-attribution le 6 mars 2026, dénoncée le 13 mars 2026 qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 7 592,15€.

Ainsi, le juge de de l'exécution est compétent pour connaître de la demande de délais de paiement.

A titre liminaire, les demandeurs estiment que le montant de la somme restant due à Monsieur [F] [M] s'élève à la somme de 13 000€, sans apporter aucun élément de ce chef. Or, il ressort des décomptes produits par le défendeur que les demandeurs restent redevables à son égard de la somme de 17 600,98€ au 2 juin 2026, incluant les indemnités d'occupation des mois de mai 2026 et juin 2026.

En l'espèce, Monsieur [G] [L] expose exercer la profession d'agent immobilier et de marchand de bien en qualité de travailleur indépendant et affirme ne pas avoir perçu de revenu ces derniers mois, sans apporter aucun justificatif. Madame [S] [R] énonce avoir été sans emploi à la suite d'un licenciement économique et de la naissance de leur deuxième enfant, puis avoir retrouvé un emploi en qualité de directrice juridique auprès du groupe MonSenior à compter du 20 avril 2026 en contrat à durée indéterminée, sans justifier de telles affirmations, produisant aux débats uniquement une promesse d'embauche auprès du groupe MonSenior en qualité de directrice juridique comprenant une rémunération mensuelle brute d'un montant de 8 350€, datée du 2 avril 2026 et valable jusqu'au 8 avril 2026, qui n'est pas signée par l'employeur, ne permettant pas d'attester de l'effectivité de ladite promesse d'embauche.

En outre, les demandeurs justifient avoir deux enfants à charge, âgées de cinq ans et de deux ans, pour lesquels, ils ont perçu 196,60€ d'allocation de base-Paje et 151,05€ d'allocations familiales avec conditions de ressources au mois de mars 2026, au regard du relevé de la caisse aux allocations familiales en date du 8 avril 2026 et que Madame [S] [R] a déclaré 31 065 € de salaires et assimilés en 2024, selon l'avis d'impôt sur le revenu 2025.

Par ailleurs, si Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] versent aux débats une promesse de vente portant sur un bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] au prix de 140 000€ signée le 8 avril 2026 et valable jusqu'au 30 juin 2026, ce document ne permet pas de justifier de la réalité et de l'effectivité de la perception d'une telle somme. Au surplus, force est de noter que ces derniers évoquent la vente d'un local commercial leur ayant permis de vivre sur les sommes issues de ladite vente, élément qui a déjà été invoqué devant le juge des contentieux de la protection, sans en justifier ni devant lui, ni dans le cadre de la présente instance et interrogeant sur la réalité de leur situation patrimoniale.

De surcroît, il ressort des décomptes produits par le défendeur l'absence de reprise du paiement total de l'indemnité d'occupation ainsi que l'absence totale de règlement de la part des demandeurs depuis le 6 mars 2026, et que des voies d'exécution forcée ont été pratiquées à leur encontre à la demande de ce dernier.

Au demeurant, Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] ne justifient pas de la réalité de leur situation professionnelle, financière et patrimoniale, ne produisant pas de pièces justificatives de leur situation professionnelle actuelle, ni de leur situation patrimoniale, ni de leurs ressources actuelles, hormis un avis d'impôt portant sur les revenus 2024, un relevé de la caisse aux allocations familiales portant sur le mois de mars 2026 et une promesse d'embauche au profit de Madame [S] [R] non signée par l'employeur, ni de leurs charges, ni d'aucun compte bancaire permettant d'identifier l'état de leurs liquidités. Dès lors, ils ne justifient ni des facultés de règlement futures, ni de leur capacité à assumer l'échéancier sollicité.

En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L], qui succombe, supporteront in solidum les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déboute Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] de leur demande de délais de paiement ;

Condamne in solidum Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] aux dépens ; 

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 30 Juin 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 30 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [S] [R], Monsieur [G] [L]
 C/ Monsieur [F] [M]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03826 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4C3R

DEMANDEURS

Mme [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON

M. [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

M. [F] [M]
Régie GELAS ET CHOMIENNE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Tania CORREIA MARÇALO, avocat au barreau de LYON













EXPOSE DU LITIGE


Par jugement en date du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

-condamné solidairement Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] à payer la somme de 15 366,88€ à Monsieur [F] [M] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 3 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 741,72 € à compter du 3 octobre 2024, et à compter du jugement pour le surplus, 

-débouté Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] de leur demande de délais de paiement suspensifs,

-condamné solidairement Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [F] [M], à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, 

-condamné in solidum Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] aux dépens, 

-condamné in solidum Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] à payer la somme de 1 000 € à Monsieur [F] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié le 5 mars 2026 à Monsieur [G] [L] et à Madame [S] [R].
Le 5 mars 2026, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à l'encontre de Madame [S] [R] et de Monsieur [G] [L] par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 3] (69), à la requête de Monsieur [F] [M] pour recouvrement de la somme de 18 594,29€ en principal, accessoires et frais.

Le 6 mars 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 3] (69), à la requête de Monsieur [F] [M] pour recouvrement de la somme de 19 412, 38€ en principal, accessoires et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] le 13 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] ont donné assignation à Monsieur [F] [M] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

- autoriser les consorts [N] à s'acquitter des sommes restantes dus en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON du 24 février 2026 en 18 mensualités et comme suit : 
- versement mensuel de 300 € pour les mois de mai 2026, juin 2026, juillet 2026 et août 2026, 
- versement mensuel de 1 000 € mensuel à compter de septembre 2026 jusqu'à septembre 2027, 
- le solde au mois d'octobre 2027,

- suspendre les procédures d'exécution engagées par Monsieur [F] [M],

- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, 

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée. 

Lors de cette audience, Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes sauf celle relative à la suspension des procédures d'exécution engagées par Monsieur [F] [M], qui apparaît comme la conséquence de l'octroi de délais de paiement.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir les difficultés financières qu'ils ont rencontrées, l'amélioration de leur situation financière actuelle ainsi que l'existence d'une promesse de vente portant sur la vente de leur local commercial qui leur permettra de disposer d'une somme importante.

Monsieur [F] [M], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de débouter Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] de leur demande de délais de paiement et de condamner solidairement ou in solidum Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] à la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses écritures, il estime que les demandeurs sont de mauvaise foi, qu'ils n'ont pas exécuté spontanément la décision du juge des contentieux et de la protection nécessitant la mise en place de mesures d'exécution forcée à leur encontre. Il ajoute que les demandeurs ne sont pas transparents sur la réalité de leur situation financière et patrimoniale, qu'ils n'ont pas repris le paiement total de l'indemnité d'occupation courante depuis que le juge des contentieux de la protection a rendu sa décision.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 2 juin 2026 et reprises oralement à l'audience ;

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, il est justifié de la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente le 5 mars 2025 à l'encontre des demandeurs ainsi que la mise en œuvre d'une saisie-attribution le 6 mars 2026, dénoncée le 13 mars 2026 qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 7 592,15€.

Ainsi, le juge de de l'exécution est compétent pour connaître de la demande de délais de paiement.

A titre liminaire, les demandeurs estiment que le montant de la somme restant due à Monsieur [F] [M] s'élève à la somme de 13 000€, sans apporter aucun élément de ce chef. Or, il ressort des décomptes produits par le défendeur que les demandeurs restent redevables à son égard de la somme de 17 600,98€ au 2 juin 2026, incluant les indemnités d'occupation des mois de mai 2026 et juin 2026.

En l'espèce, Monsieur [G] [L] expose exercer la profession d'agent immobilier et de marchand de bien en qualité de travailleur indépendant et affirme ne pas avoir perçu de revenu ces derniers mois, sans apporter aucun justificatif. Madame [S] [R] énonce avoir été sans emploi à la suite d'un licenciement économique et de la naissance de leur deuxième enfant, puis avoir retrouvé un emploi en qualité de directrice juridique auprès du groupe MonSenior à compter du 20 avril 2026 en contrat à durée indéterminée, sans justifier de telles affirmations, produisant aux débats uniquement une promesse d'embauche auprès du groupe MonSenior en qualité de directrice juridique comprenant une rémunération mensuelle brute d'un montant de 8 350€, datée du 2 avril 2026 et valable jusqu'au 8 avril 2026, qui n'est pas signée par l'employeur, ne permettant pas d'attester de l'effectivité de ladite promesse d'embauche.

En outre, les demandeurs justifient avoir deux enfants à charge, âgées de cinq ans et de deux ans, pour lesquels, ils ont perçu 196,60€ d'allocation de base-Paje et 151,05€ d'allocations familiales avec conditions de ressources au mois de mars 2026, au regard du relevé de la caisse aux allocations familiales en date du 8 avril 2026 et que Madame [S] [R] a déclaré 31 065 € de salaires et assimilés en 2024, selon l'avis d'impôt sur le revenu 2025.

Par ailleurs, si Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] versent aux débats une promesse de vente portant sur un bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] au prix de 140 000€ signée le 8 avril 2026 et valable jusqu'au 30 juin 2026, ce document ne permet pas de justifier de la réalité et de l'effectivité de la perception d'une telle somme. Au surplus, force est de noter que ces derniers évoquent la vente d'un local commercial leur ayant permis de vivre sur les sommes issues de ladite vente, élément qui a déjà été invoqué devant le juge des contentieux de la protection, sans en justifier ni devant lui, ni dans le cadre de la présente instance et interrogeant sur la réalité de leur situation patrimoniale.

De surcroît, il ressort des décomptes produits par le défendeur l'absence de reprise du paiement total de l'indemnité d'occupation ainsi que l'absence totale de règlement de la part des demandeurs depuis le 6 mars 2026, et que des voies d'exécution forcée ont été pratiquées à leur encontre à la demande de ce dernier.

Au demeurant, Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] ne justifient pas de la réalité de leur situation professionnelle, financière et patrimoniale, ne produisant pas de pièces justificatives de leur situation professionnelle actuelle, ni de leur situation patrimoniale, ni de leurs ressources actuelles, hormis un avis d'impôt portant sur les revenus 2024, un relevé de la caisse aux allocations familiales portant sur le mois de mars 2026 et une promesse d'embauche au profit de Madame [S] [R] non signée par l'employeur, ni de leurs charges, ni d'aucun compte bancaire permettant d'identifier l'état de leurs liquidités. Dès lors, ils ne justifient ni des facultés de règlement futures, ni de leur capacité à assumer l'échéancier sollicité.

En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L], qui succombe, supporteront in solidum les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS


LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déboute Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] de leur demande de délais de paiement ;

Condamne in solidum Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum Madame [S] [R] et Monsieur [G] [L] aux dépens ; 

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:22:19.705Z.