Tribunal judiciaire de Dax, JEX Mobilier, 8 septembre 2026, n° 25/00060
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 août 2021, Maître [H] [N], associé de la SELAS FPF Avocats, a sollicité la vérification d’un état de frais daté du 30 juillet 2021 pour un montant de 65 164,77 € TTC (toutes taxes comprises) afférent à diverses procédures engagées dans le cadre de la succession de [F] [T] épouse [G] et [B] [G], et des indivisions conventionnelles existant entre certains héritiers, dans lesquelles la SELAS FPF Avocats représentait [V] [G], [M] [G], [C] [G] et [P] [Y] épouse [G], contre les autres héritiers. Le 27 août 2021, le greffier du tribunal judiciaire de Bordeaux a émis un certificat de vérification des dépens confirmant les frais dus à la SELAS FPF Avocats pour un montant de 65 164,77 €. [V] [G] a contesté cette décision, et par ordonnance du 4 mars 2022, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment taxé à la somme de 65 047,76 € TTC les frais de Maître [H] [N] – SELAS FPF Avocats et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [G] ont relevé appel de cette ordonnance. Suivant un protocole d’accord du 30 septembre 2022, la SELAS FPF Avocats a procédé au rachat des parts de Maître [H] [N] et Maître [E] [J] [S]. Ces derniers ont constitué la SELAS Défis Avocats et ils ont procédé aux rachat de la branche d’activité « droit des affaires » de la SELAS FPF Avocats suivant contrat de cession du 30 septembre 2022. Par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a notamment : déclaré recevable en ses demandes la SELAS Défis Avocats venant aux droits de la SELAS FPF Avocats, confirmé le montant des frais dus par les consorts [G] à la SELAS Défis Avocats venant aux droits de la SELAS FPF Avocats, soit la somme de 65 047,76 € TTC. Les consorts [G] ont réglé la somme de 65 164,77 € entre les mains de la SELAS Défis Avocats en octobre 2023. La SELAS FPF Avocats a formé une tierce opposition à cette décision du 19 septembre 2023, et par arrêt du 20 juin 2024, la juridiction de la première présidence de la cour d’appel de Bordeaux a notamment : déclaré recevable et fondée la tierce opposition, dit sans droit ni titre la SELAS Défis Avocats à prétendre au bénéfice de l’ordonnance de taxe du 4 mars 2022 arrêtant à la somme de 65 164,77 € le montant de l’état de frais dû par les consorts [G], alloué à la SELAS FPF Avocats le bénéfice de l’ordonnance de taxe du 4 mars 2022 arrêtant à la somme de 65 164,77 € le montant de l’état de frais dû par les consorts [G], déclaré le présent arrêt opposable aux consorts [G], condamné la SELAS Défis Avocats à payer à la SELAS FPF et aux consorts [G] à chacun la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SELAS Défis Avocats aux dépens. Par virement sur le compte CARPA (caisse des règlements pécuniaires des avocats) de la SELAS FPF Avocats le 5 juillet 2024, la SELAS Défis Avocats a réglé la somme de 65 164,17 € versés par les consorts [G], outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice des 1er et 2 août 2024, la SELAS FPF Avocats a fait signifier l’arrêt du 20 juin 2024 aux consorts [G] et à la SELAS Défis Avocats. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la SELAS FPF Avocats a délivré à la SELAS Défis Avocats un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant total de 12 319,16 € détaillé comme suit : principal : 65 164,77 €article 700 : 3 000 €intérêts du 4 mars 2022 au 9 août 2024 : 11 833,41 €frais de procédure : 298,06 €prestation de recouvrement A. 444-31 : 18,08 €coût du présent : 169,61 €versements directs à déduire : 68 164,77 €. Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, délivré par la SELARL [R] [W], la SELAS FPF Avocats a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par la SELAS Défis Avocats auprès de la Banque CIC Sud-Ouest, pour un montant total de 12 781,05 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SELAS Défis Avocats par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025. Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2025, délivrés par la SELARL Huis Justitia [Localité 1], la SELAS Défis Avocats a assigné la SELAS FPF Avocats et la SELARL [R] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de contester le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution. À l’audience du 9 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SELAS Défis Avocats, représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : débouter la SELAS FPF Avocats et la SELARL [R] [W] de l’ensemble de leurs demandes, juger nuls et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 12 septembre 2025 et la saisie-attribution en date du 9 octobre 2025, condamner la SELAS FPF Avocats à payer à la SELAS Défis Avocats la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, condamner la SELARL [R] [W] à payer à la SELAS Défis Avocats la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, condamner solidairement la SELAS FPF Avocats et la SELARL [R] [W] à payer à la SELAS Défis Avocats la somme de 5 000 € d’indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l’appui de ses demandes, la SELAS Défis Avocats fait valoir que : aucune des décisions invoquées (ordonnance de taxe du 4 mars 2022, arrêts des 19 septembre 2023 et 20 juin 2024) ne condamne la SELAS Défis Avocats au paiement du principal ou d’intérêts. Ces décisions visent exclusivement les consorts [G], l’arrêt du 20 juin 2024 se borne à statuer sur la titularité de la créance d’honoraires, sans créer d’obligation de paiement à la charge de la SELAS Défis Avocats. La tierce opposition ne saurait être détournée pour fonder une exécution forcée contre un tiers non condamné, les fonds ont été rétrocédés spontanément et sans retard fautif. Le délai est imputable à l’exigence du conseil de la SELAS FPF Avocats de recevoir un chèque plutôt qu’un virement depuis le compte CARPA de l’avocat de la SELAS Défis Avocats, l’ordonnance de taxe n’est devenue exécutoire à l’encontre des consorts [G] qu’à compter de l’arrêt du 19 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 714 du code de procédure civile. Aucun intérêt n’est dû avant le 19 septembre 2023, les actes d’exécution litigieux sont nuls pour défaut de droit de poursuite et caractérisent des poursuites abusives engageant la responsabilité de la SELAS FPF Avocats et de la SELARL [R] [W]. La stratégie procédurière de la SELAS FPF Avocats s’inscrit dans un contexte de rancœur personnelle à l’encontre de Maître [H] [N]. Ces actes d’exécution injustifiés portent atteinte à la réputation de la SELAS Défis Avocats et à la sérénité des associés et des salariés. Ils nuisent à l’image et au crédit professionnel de la société. La SELAS FPF Avocats, représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : débouter la SELAS Défis Avocats de l’ensemble de ses demandes, condamner la SELAS Défis Avocats à payer à la SELAS FPF Avocats les intérêts courus sur la somme de 65 164,77 € pour la période du 4 mars 2022 à la date du 8 août 2024, date du paiement du principal, au taux légal en vigueur majoré de cinq points à compter du 4 mai 2022, condamner la SELAS Défis Avocats à payer à la SELAS FPF Avocats la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution. Au soutien de ses demandes, la SELAS FPF Avocats explique que : dans son arrêt du 20 juin 2024, la cour a consacré le caractère préexistant de la créance d’état de frais et considéré qu’il y avait lieu d’en allouer le bénéfice et donc la propriété à la SELAS FPF Avocats. Ce bénéfice est constitué du principal, et des accessoires, c’est-à-dire les intérêts courus du jour de l’ordonnance de taxe au jour du règlement du principal entre les mains de la SELAS FPF Avocats, la SELAS Défis Avocats a procédé à un paiement à la SELAS FPF Avocats pour le compte des consorts [G]. Ces derniers sont de bonne foi pour avoir réglé les frais taxés à une société qui s’est frauduleusement présentée comme créancière. La SELAS FPF Avocats a été privée des intérêts dus en raison de la fraude commise par la SELAS Défis Avocats. Cette dernière doit donc être condamnée au paiement des intérêts courus sur la période du 4 mars 2022 au 8 août 2025. La SELARL [R] [W], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : rejeter la demande de nullité du commandement de payer délivré le 12 septembre 2025, rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2025, débouter la SELAS Défis Avocats de sa demande de dommages et intérêts, constater que le solde restant dû par la SELAS Défis Avocats au profit de la SELAS FPF Avocats s’élève à la somme de 12 491,86 € se décomposant comme suit : 11 833,41 € au titre des intérêts de retard calculés jusqu’au 8 août 2024, 658,45 € au titre des frais de procédure et actes d’exécution, débouter la SELAS Défis Avocats de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SELAS Défis Avocats à payer à la SELARL [R] [W] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Nicolas Lacomme, avocat au barreau de Dax, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement. La SELARL [R] [W] soutient que : l’arrêt du 20 juin 2024 constitue un titre exécutoire au sens des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code de procédures civiles d'exécution. Cet arrêt emporte de plein droit le droit pour la SELAS FPF Avocats de recouvrer les intérêts légaux à compter de l’exigibilité de la créance, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, la SELAS Défis Avocats ne rapporte pas la preuve d’un grief résultant d’une quelconque irrégularité formelle des actes d’exécution, la SELAS Défis Avocats ne justifie d’aucun préjudice résultant des poursuites engagées. La saisie-attribution s’est révélée infructueuse en raison d’un solde disponible nul, privant la SELAS Défis Avocats de tout grief patrimonial. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 582 du code de procédure civile prévoit que la tierce opposition tend à faire rétracter un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit. L’article 591 du même code précise que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584. L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l’espèce, par ordonnance du 4 mars 2022 le juge taxateur a fixé à la somme de 65 047,76 € TTC le montant des frais de Maître [H] [N] – SELAS FPF Avocats au titre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 16/5503. Si l’ordonnance ne le précise pas expressément, il n’est ni contesté, ni contestable que ces frais sont dus par les consorts [G]. Par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a notamment déclaré recevable en ses demandes la SELAS Défis Avocats venant aux droits de la SELAS FPF Avocats, et confirmé le montant des frais dus par les consorts [G] à la SELAS Défis Avocats venant aux droits de la SELAS FPF Avocats, soit la somme de 65 047,76 € TTC. Par arrêt du 20 juin 2024, la juridiction de la première présidence de la cour d’appel de Bordeaux a notamment : déclaré recevable et fondée la tierce opposition formée par la SELAS FPF Avocats, dit sans droit ni titre la SELAS Défis Avocats à prétendre au bénéfice de l’ordonnance de taxe du 4 mars 2022 arrêtant à la somme de 65 164,77 € le montant de l’état de frais dû par les consorts [G], alloué à la SELAS FPF Avocats le bénéfice de l’ordonnance de taxe du 4 mars 2022 arrêtant à la somme de 65 164,77 € le montant de l’état de frais dû par les consorts [G], déclaré le présent arrêt opposable aux consorts [G], condamné la SELAS Défis Avocats à payer à la SELAS FPF et aux consorts [G] à chacun la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SELAS Défis Avocats aux dépens. Cet arrêt rendu sur tierce opposition a donc changé l’identité du créancier des frais dus par les consorts [G] pour un montant total de 65 164,77 €, en indiquant que ce créancier était la SELAS FPF Avocats et non la SELAS Défis Avocats. Il en résulte que la somme de 65 164,77 € devait être réglée par les époux [G] à la SELAS FPF Avocats et non à la SELAS Défis Avocats. La SELAS Défis Avocats qui a reçu les fonds payés par les époux [G] en lieu et place de la SELAS FPF Avocats, a accepté de reverser directement ses fonds au créancier désigné dans l’arrêt du 20 juin 2024, et il n’est pas contesté qu’elle a reversé spontanément à la SELAS FPF Avocats l’intégralité des fonds reçus des époux [G], soit la somme de 65 164,77 €. La copie du chèque produit par la SELARL [R] [W] en atteste. Ce paiement est la conséquence logique de l’arrêt du 20 juin 2024. Pour autant, le changement d’identité du créancier des frais dus par les consorts [G], n’a pas pour effet de rendre la SELAS Défis Avocats elle-même créancière de la SELAS FPF Avocats des sommes dues par les consorts [G]. Cette somme et ses accessoires, dont les intérêts légaux, restent dus par les seuls consorts [G]. En effet, l’identité du débiteur des frais n’a pas été modifiée par l’arrêt du 20 juin 2024. Dès lors, les intérêts légaux qui ont pu courir sur la somme en principal ne saurait être mis à la charge de la SELAS Défis Avocats. L’arrêt du 20 juin 2024 a condamné la SELAS Défis Avocats à payer à la SELAS FPF Avocats la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure de tierce opposition. Ces frais irrépétibles et frais de procédure sont les seules sommes mises à la charge de la SELAS Défis Avocats par l’arrêt du 20 juin 2024, au bénéfice de la SELAS FPF Avocats. La somme de 3 000 € a été réglée par la SELAS Défis Avocats à la SELAS FPF Avocats par chèque du 8 août 2024, en même temps que le paiement des frais perçus à tort des consorts [G]. La SELAS FPF Avocats ne justifie d’aucun dépens en lien avec la procédure de tierce opposition. Il en résulte que l’intégralité des sommes que la SELAS Défis Avocats a été condamnée à payer à la SELAS FPF Avocats a été réglé dès le 8 août 2024, soit 6 jours après la signification de l’arrêt du 20 juin 2024 qui rend cet arrêt exécutoire. Le juge de l'exécution n’a pas compétence pour compléter la décision du 20 juin 2024 en condamnant la SELAS Défis Avocats à payer les intérêts à la SELAS FPF Avocats. Cette dernière doit donc être déboutée de ce chef de demande. En conséquence, les intérêts et frais de procédure dont le recouvrement est poursuivi dans le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution contestés ne sont pas dus par la SELAS Défis Avocats. Il convient d’annuler ces actes d’exécution forcée qui ne sont fondés sur aucun titre exécutoire désignant la SELAS Défis Avocats comme débitrice de ces sommes. L’insistance de la SELAS FPF Avocats à poursuivre le recouvrement de sommes qui ne sont pas dues par la SELAS Défis Avocats, comportement qui semble plutôt lié à un conflit ancien entre ex-associés, cause un grief en lien, en ce qu’elle porte atteinte à sa réputation et nuit à son image et à son crédit professionnel. La SELAS FPF Avocats sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice. La SELARL [R] [W] qui a signifié des actes de recouvrement à l’encontre d’une personne qui n’était pas débitrice des sommes visées dans les titres fondant les poursuites, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute a contribué au préjudice de la SELAS Défis Avocats et justifie de condamner la SELARL [R] [W] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Il est inéquitable de laisser à la charge de la SELAS Défis Avocats l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la SELAS FPF Avocats et la SELARL [R] [W] doivent être condamnées solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELAS FPF Avocats et la SELARL [R] [W] succombant, elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées solidairement aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE NULS ET DE NUL EFFET le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 septembre 2025 et la saisie-attribution en date du 9 octobre 2025 signifiés à la SELAS Défis Avocats à la requête de la SELAS FPF Avocats, CONDAMNE la SELAS FPF Avocats à payer à la SELAS Défis Avocats la somme de 2 000 € (deux-mille euros) à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la SELARL [R] [W] à payer à la SELAS Défis Avocats la somme de 500 € (cinq-cents euros) à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE solidairement la SELAS FPF Avocats et la SELARL [R] [W] à payer à la SELAS Défis Avocats la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement la SELAS FPF Avocats et la SELARL [R] [W] aux entiers dépens, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le présent jugement a été signé par Filipa Grilo, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, cadre-greffier.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AFFAIRE N° RG 25/00060 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIVH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT Rendu le 8 septembre 2026, Par Filipa Grilo, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution, Assistée d’Angelina Céailles, cadre-greffier, ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Société d’exercice libéral par actions simplifiée Défis Avocats (SELAS) Identifiant SIREN 920 058 641 Sise [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier Dilhac de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Astrea (SELARL), avocat au barreau de Dax ET PARTIES DÉFENDERESSES Société d’exercice libéral par actions simplifiée FPF Avocats (SELAS) Identifiant SIREN 892 207 358 Sise [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Cécile Badenier de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Magellan Avocats (SELARL), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Betty Dupin * Société d’exercice libéral à responsabilité limitée [R] [W] (SELARL) Identifiant SIREN 939 474 060 Sise [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Nicolas Lacomme de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Lacomme Avocat (SELARL), avocat au barreau de Dax DÉBATS Après débats à l’audience publique du 9 juin 2026, présidée par Filipa Grilo, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, cadre-greffier, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 septembre 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 août 2021, Maître [H] [N], associé de la SELAS FPF Avocats, a sollicité la vérification d’un état de frais daté du 30 juillet 2021 pour un montant de 65 164,77 € TTC (toutes taxes comprises) afférent à diverses procédures engagées dans le cadre de la succession de [F] [T] épouse [G] et [B] [G], et des indivisions conventionnelles existant entre certains héritiers, dans lesquelles la SELAS FPF Avocats représentait [V] [G], [M] [G], [C] [G] et [P] [Y] épouse [G], contre les autres héritiers. Le 27 août 2021, le greffier du tribunal judiciaire de Bordeaux a émis un certificat de vérification des dépens confirmant les frais dus à la SELAS FPF Avocats pour un montant de 65 164,77 €. [V] [G] a contesté cette décision, et par ordonnance du 4 mars 2022, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment taxé à la somme de 65 047,76 € TTC les frais de Maître [H] [N] – SELAS FPF Avocats et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [G] ont relevé appel de cette ordonnance. Suivant un protocole d’accord du 30 septembre 2022, la SELAS FPF Avocats a procédé au rachat des parts de Maître [H] [N] et Maître [E] [J] [S]. Ces derniers ont constitué la SELAS Défis Avocats et ils ont procédé aux rachat de la branche d’activité « droit des affaires » de la SELAS FPF Avocats suivant contrat de cession du 30 septembre 2022. Par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a notamment : déclaré recevable en ses demandes la SELAS Défis Avocats venant aux droits de la SELAS FPF Avocats, confirmé le montant des frais dus par les consorts [G] à la SELAS Défis Avocats venant aux droits de la SELAS FPF Avocats, soit la somme de 65 047,76 € TTC. Les consorts [G] ont réglé la somme de 65 164,77 € entre les mains de la SELAS Défis Avocats en octobre 2023. La SELAS FPF Avocats a formé une tierce opposition à cette décision du 19 septembre 2023, et par arrêt du 20 juin 2024, la juridiction de la première présidence de la cour d’appel de Bordeaux a notamment : déclaré recevable et fondée la tierce opposition, dit sans droit ni titre la SELAS Défis Avocats à prétendre au bénéfice de l’ordonnance de taxe du 4 mars 2022 arrêtant à la somme de 65 164,77 € le montant de l’état de frais dû par les consorts [G], alloué à la SELAS FPF Avocats le bénéfice de l’ordonnance de taxe du 4 mars 2022 arrêtant à la somme de 65 164,77 € le montant de l’état de frais dû par les consorts [G], déclaré le présent arrêt opposable aux consorts [G], condamné la SELAS Défis Avocats à payer à la SELAS FPF et aux consorts [G] à chacun la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SELAS Défis Avocats aux dépens. Par virement sur le compte CARPA (caisse des règlements pécuniaires des avocats) de la SELAS FPF Avocats le 5 juillet 2024, la SELAS Défis Avocats a réglé la somme de 65 164,17 € versés par les consorts [G], outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice des 1er et 2 août 2024, la SELAS FPF Avocats a fait signifier l’arrêt du 20 juin 2024 aux consorts [G] et à la SELAS Défis Avocats. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la SELAS FPF Avocats a délivré à la SELAS Défis Avocats un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant total de 12 319,16 € détaillé comme suit : principal : 65 164,77 €article 700 : 3 000 €intérêts du 4 mars 2022 au 9 août 2024 : 11 833,41 €frais de procédure : 298,06 €prestation de recouvrement A. 444-31 : 18,08 €coût du présent : 169,61 €versements directs à déduire : 68 164,77 €. Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, délivré par la SELARL [R] [W], la SELAS FPF Avocats a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par la SELAS Défis Avocats auprès de la Banque CIC Sud-Ouest, pour un montant total de 12 781,05 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SELAS Défis Avocats par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025. Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2025, délivrés par la SELARL Huis Justitia [Localité 1], la SELAS Défis Avocats a assigné la SELAS FPF Avocats et la SELARL [R] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de contester le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution. À l’audience du 9 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SELAS Défis Avocats, représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : débouter la SELAS FPF Avocats et la SELARL [R] [W] de l’ensemble de leurs demandes, juger nuls et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 12 septembre 2025 et la saisie-attribution en date du 9 octobre 2025, condamner la SELAS FPF Avocats à payer à la SELAS Défis Avocats la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, condamner la SELARL [R] [W] à payer à la SELAS Défis Avocats la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, condamner solidairement la SELAS FPF Avocats et la SELARL [R] [W] à payer à la SELAS Défis Avocats la somme de 5 000 € d’indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l’appui de ses demandes, la SELAS Défis Avocats fait valoir que : aucune des décisions invoquées (ordonnance de taxe du 4 mars 2022, arrêts des 19 septembre 2023 et 20 juin 2024) ne condamne la SELAS Défis Avocats au paiement du principal ou d’intérêts. Ces décisions visent exclusivement les consorts [G], l’arrêt du 20 juin 2024 se borne à statuer sur la titularité de la créance d’honoraires, sans créer d’obligation de paiement à la charge de la SELAS Défis Avocats. La tierce opposition ne saurait être détournée pour fonder une exécution forcée contre un tiers non condamné, les fonds ont été rétrocédés spontanément et sans retard fautif. Le délai est imputable à l’exigence du conseil de la SELAS FPF Avocats de recevoir un chèque plutôt qu’un virement depuis le compte CARPA de l’avocat de la SELAS Défis Avocats, l’ordonnance de taxe n’est devenue exécutoire à l’encontre des consorts [G] qu’à compter de l’arrêt du 19 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 714 du code de procédure civile. Aucun intérêt n’est dû avant le 19 septembre 2023, les actes d’exécution litigieux sont nuls pour défaut de droit de poursuite et caractérisent des poursuites abusives engageant la responsabilité de la SELAS FPF Avocats et de la SELARL [R] [W]. La stratégie procédurière de la SELAS FPF Avocats s’inscrit dans un contexte de rancœur personnelle à l’encontre de Maître [H] [N]. Ces actes d’exécution injustifiés portent atteinte à la réputation de la SELAS Défis Avocats et à la sérénité des associés et des salariés. Ils nuisent à l’image et au crédit professionnel de la société. La SELAS FPF Avocats, représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : débouter la SELAS Défis Avocats de l’ensemble de ses demandes, condamner la SELAS Défis Avocats à payer à la SELAS FPF Avocats les intérêts courus sur la somme de 65 164,77 € pour la période du 4 mars 2022 à la date du 8 août 2024, date du paiement du principal, au taux légal en vigueur majoré de cinq points à compter du 4 mai 2022, condamner la SELAS Défis Avocats à payer à la SELAS FPF Avocats la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution. Au soutien de ses demandes, la SELAS FPF Avocats explique que : dans son arrêt du 20 juin 2024, la cour a consacré le caractère préexistant de la créance d’état de frais et considéré qu’il y avait lieu d’en allouer le bénéfice et donc la propriété à la SELAS FPF Avocats. Ce bénéfice est constitué du principal, et des accessoires, c’est-à-dire les intérêts courus du jour de l’ordonnance de taxe au jour du règlement du principal entre les mains de la SELAS FPF Avocats, la SELAS Défis Avocats a procédé à un paiement à la SELAS FPF Avocats pour le compte des consorts [G]. Ces derniers sont de bonne foi pour avoir réglé les frais taxés à une société qui s’est frauduleusement présentée comme créancière. La SELAS FPF Avocats a été privée des intérêts dus en raison de la fraude commise par la SELAS Défis Avocats. Cette dernière doit donc être condamnée au paiement des intérêts courus sur la période du 4 mars 2022 au 8 août 2025. La SELARL [R] [W], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : rejeter la demande de nullité du commandement de payer délivré le 12 septembre 2025, rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2025, débouter la SELAS Défis Avocats de sa demande de dommages et intérêts, constater que le solde restant dû par la SELAS Défis Avocats au profit de la SELAS FPF Avocats s’élève à la somme de 12 491,86 € se décomposant comme suit : 11 833,41 € au titre des intérêts de retard calculés jusqu’au 8 août 2024, 658,45 € au titre des frais de procédure et actes d’exécution, débouter la SELAS Défis Avocats de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SELAS Défis Avocats à payer à la SELARL [R] [W] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Nicolas Lacomme, avocat au barreau de Dax, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement. La SELARL [R] [W] soutient que : l’arrêt du 20 juin 2024 constitue un titre exécutoire au sens des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code de procédures civiles d'exécution. Cet arrêt emporte de plein droit le droit pour la SELAS FPF Avocats de recouvrer les intérêts légaux à compter de l’exigibilité de la créance, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, la SELAS Défis Avocats ne rapporte pas la preuve d’un grief résultant d’une quelconque irrégularité formelle des actes d’exécution, la SELAS Défis Avocats ne justifie d’aucun préjudice résultant des poursuites engagées. La saisie-attribution s’est révélée infructueuse en raison d’un solde disponible nul, privant la SELAS Défis Avocats de tout grief patrimonial. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 582 du code de procédure civile prévoit que la tierce opposition tend à faire rétracter un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit. L’article 591 du même code précise que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584. L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l’espèce, par ordonnance du 4 mars 2022 le juge taxateur a fixé à la somme de 65 047,76 € TTC le montant des frais de Maître [H] [N] – SELAS FPF Avocats au titre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 16/5503. Si l’ordonnance ne le précise pas expressément, il n’est ni contesté, ni contestable que ces frais sont dus par les consorts [G]. Par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a notamment déclaré recevable en ses demandes la SELAS Défis Avocats venant aux droits de la SELAS FPF Avocats, et confirmé le montant des frais dus par les consorts [G] à la SELAS Défis Avocats venant aux droits de la SELAS FPF Avocats, soit la somme de 65 047,76 € TTC. Par arrêt du 20 juin 2024, la juridiction de la première présidence de la cour d’appel de Bordeaux a notamment : déclaré recevable et fondée la tierce opposition formée par la SELAS FPF Avocats, dit sans droit ni titre la SELAS Défis Avocats à prétendre au bénéfice de l’ordonnance de taxe du 4 mars 2022 arrêtant à la somme de 65 164,77 € le montant de l’état de frais dû par les consorts [G], alloué à la SELAS FPF Avocats le bénéfice de l’ordonnance de taxe du 4 mars 2022 arrêtant à la somme de 65 164,77 € le montant de l’état de frais dû par les consorts [G], déclaré le présent arrêt opposable aux consorts [G], condamné la SELAS Défis Avocats à payer à la SELAS FPF et aux consorts [G] à chacun la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SELAS Défis Avocats aux dépens. Cet arrêt rendu sur tierce opposition a donc changé l’identité du créancier des frais dus par les consorts [G] pour un montant total de 65 164,77 €, en indiquant que ce créancier était la SELAS FPF Avocats et non la SELAS Défis Avocats. Il en résulte que la somme de 65 164,77 € devait être réglée par les époux [G] à la SELAS FPF Avocats et non à la SELAS Défis Avocats. La SELAS Défis Avocats qui a reçu les fonds payés par les époux [G] en lieu et place de la SELAS FPF Avocats, a accepté de reverser directement ses fonds au créancier désigné dans l’arrêt du 20 juin 2024, et il n’est pas contesté qu’elle a reversé spontanément à la SELAS FPF Avocats l’intégralité des fonds reçus des époux [G], soit la somme de 65 164,77 €. La copie du chèque produit par la SELARL [R] [W] en atteste. Ce paiement est la conséquence logique de l’arrêt du 20 juin 2024. Pour autant, le changement d’identité du créancier des frais dus par les consorts [G], n’a pas pour effet de rendre la SELAS Défis Avocats elle-même créancière de la SELAS FPF Avocats des sommes dues par les consorts [G]. Cette somme et ses accessoires, dont les intérêts légaux, restent dus par les seuls consorts [G]. En effet, l’identité du débiteur des frais n’a pas été modifiée par l’arrêt du 20 juin 2024. Dès lors, les intérêts légaux qui ont pu courir sur la somme en principal ne saurait être mis à la charge de la SELAS Défis Avocats. L’arrêt du 20 juin 2024 a condamné la SELAS Défis Avocats à payer à la SELAS FPF Avocats la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure de tierce opposition. Ces frais irrépétibles et frais de procédure sont les seules sommes mises à la charge de la SELAS Défis Avocats par l’arrêt du 20 juin 2024, au bénéfice de la SELAS FPF Avocats. La somme de 3 000 € a été réglée par la SELAS Défis Avocats à la SELAS FPF Avocats par chèque du 8 août 2024, en même temps que le paiement des frais perçus à tort des consorts [G]. La SELAS FPF Avocats ne justifie d’aucun dépens en lien avec la procédure de tierce opposition. Il en résulte que l’intégralité des sommes que la SELAS Défis Avocats a été condamnée à payer à la SELAS FPF Avocats a été réglé dès le 8 août 2024, soit 6 jours après la signification de l’arrêt du 20 juin 2024 qui rend cet arrêt exécutoire. Le juge de l'exécution n’a pas compétence pour compléter la décision du 20 juin 2024 en condamnant la SELAS Défis Avocats à payer les intérêts à la SELAS FPF Avocats. Cette dernière doit donc être déboutée de ce chef de demande. En conséquence, les intérêts et frais de procédure dont le recouvrement est poursuivi dans le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution contestés ne sont pas dus par la SELAS Défis Avocats. Il convient d’annuler ces actes d’exécution forcée qui ne sont fondés sur aucun titre exécutoire désignant la SELAS Défis Avocats comme débitrice de ces sommes. L’insistance de la SELAS FPF Avocats à poursuivre le recouvrement de sommes qui ne sont pas dues par la SELAS Défis Avocats, comportement qui semble plutôt lié à un conflit ancien entre ex-associés, cause un grief en lien, en ce qu’elle porte atteinte à sa réputation et nuit à son image et à son crédit professionnel. La SELAS FPF Avocats sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice. La SELARL [R] [W] qui a signifié des actes de recouvrement à l’encontre d’une personne qui n’était pas débitrice des sommes visées dans les titres fondant les poursuites, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Cette faute a contribué au préjudice de la SELAS Défis Avocats et justifie de condamner la SELARL [R] [W] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Il est inéquitable de laisser à la charge de la SELAS Défis Avocats l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la SELAS FPF Avocats et la SELARL [R] [W] doivent être condamnées solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELAS FPF Avocats et la SELARL [R] [W] succombant, elles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées solidairement aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE NULS ET DE NUL EFFET le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 septembre 2025 et la saisie-attribution en date du 9 octobre 2025 signifiés à la SELAS Défis Avocats à la requête de la SELAS FPF Avocats, CONDAMNE la SELAS FPF Avocats à payer à la SELAS Défis Avocats la somme de 2 000 € (deux-mille euros) à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la SELARL [R] [W] à payer à la SELAS Défis Avocats la somme de 500 € (cinq-cents euros) à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE solidairement la SELAS FPF Avocats et la SELARL [R] [W] à payer à la SELAS Défis Avocats la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement la SELAS FPF Avocats et la SELARL [R] [W] aux entiers dépens, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le présent jugement a été signé par Filipa Grilo, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, cadre-greffier. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 591, code de procedure civile 582, code des procedures civiles d'execution L111-2, code de procedure civile 714, code des procedures civiles d'execution R121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02996
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09441
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00164
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00165
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00166
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00130
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09728
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01337
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution R121-1
Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:20:49.160Z.