Tribunal judiciaire d'Amiens, JEX, 2 juillet 2026, n° 26/00130
Exposé du litige
LES FAITS ET LA PROCEDURE Par exploit du 8 avril 2026, Mme [Q] [G] a saisi le juge de l'exécution de céans aux fins de voir celui-ci, principalement, constater la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 janvier 2026 et de la procédure qui en découle, subsidiairement, constater que ledit commandement porte sur un montant supérieur à la dette réelle et en cantonner les causes à la somme de 5.780,16 €, à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer un délai de grâce de deux années lui permettant de régler sa dette et condamner M. [B] [D] et Mme [B] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle a fait état, pour l’essentiel, avoir signé avec M. [Y] [I] un bail avec M. [B] [D] et Mme [B] [R], le 19 avril 2024, portant sur un logement sis 21 rue du Presbytère à ESMERY HALLON (80400), dont le loyer mensuel s'élevait à 850 €. Ils ont rencontré des difficultés financières ne leur permettant que d’effectuer des versements partiels de leur loyer à compter du mois de mars 2025. Un commandement de payer leur a été délivré le 27 mars 2025 et, par jugement du 8 janvier 2026, signifié le 26 janvier, le tribunal de proximité de PERONNE a notamment : *constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 avril 2024 étaient réunies à la date du 27 mai 2025 ; *condamné solidairement M. [I] [Y] et Mme [T] [G] à payer à M. [D] [B] et à Mme [R] [B] la somme de 3.589 € au titre des loyers et provisions pour charges dus au 11 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision ; *débouté Monsieur [I] [Y] et Mme [T] [G] de leur demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; *ordonné à M. [I] [Y] et à Mme [T] [G] de libérer les lieux, de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ; *dit que faute de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique ; *dit que le sort des biens mobiliers trouvés sur les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L 433-1 et suivants et les articles R 433-1 à R 433-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; *condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [G] à payer à M. [D] [B] et à Mme [R] [B] une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 850 € à compter du 27 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; *débouté M. [D] [B] et Mme [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts ; *condamné in solidum M. [I] [Y] et Madame [T] [G] à payer à M. [D] [B] et à Madame [R] [B] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, de la notification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ; *rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. M. [B] [D] et Mme [B] [R] ont fait délivrer un commandement aux fin de saisie-vente le 21 janvier 2026. M. [I] [Y] et Madame [T] [G] ont interjeté appel du jugement rendu le 8 janvier 2026, signifié le 26 janvier, par le tribunal de proximité de PERONNE, le 19 février 2026 et une instance est actuellement pendante devant la Cour d'Appel d'Amiens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 mai 2026. A l’audience de renvoi du 4 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [T] [G] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes. M. [D] [B] et Madame [R] [B] étaient représentés par leur conseil. Ils se sont opposés aux demandes formulées par Madame [T] [G] et ont sollicité sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 janvier 2026 et le cantonnement En application de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En l’espèce, il sera d’ores et déjà relevé que Madame [T] [G] est recevable à contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 21 janvier 2026 en vertu d’une condamnation solidaire avec M. [I] [Y]. Il n’est pas non plus contestable que le commandement tel que délivré comporte un décompte manifestement erroné en ce qu’il ajoute des indemnités d’occupation antérieures à la somme arrêtée par le titre exécutoire au 11 novembre 2025. Le décompte produit par les bailleurs n’est pas non plus satisfaisant dans la mesure où le juge de l’exécution doit se limiter aux seuls éléments figurant au jugement sans procéder à aucune « reconstitution » ni modification du jugement au demeurant déféré à la Cour. Ainsi, le jugement indique que la somme due au titre des arriérés de loyers et de charges s’élève à la somme de 3.589 € au 11 novembre 2025. A cette somme s’ajoute : *le paiement des indemnités d’occupation allouées par ledit jugement de décembre à mai 2026, soit 6 X 850 € ; *l’article 700 du Code de procédure civile de 300 € ; *le coût de l’acte de 169,86 €, ceux à prévoir étant à ce stade exclus. Enfin, la somme de 150 € versée en février 2026 viendra en déduction. La créance de M. [D] [B] et de Madame [R] [B] sera ainsi fixée à la somme totale de 9.008,86 € (3.589 € + 5.100 € + 300 € + 169,86 - 150 €), mois de mai 2026 compris. En conséquence, Madame [T] [G] sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 janvier 2026 à défaut de justifier d’un motif de nullité et d’un grief, les causes de celui-ci étant cantonnées à la somme de 9.008,86 €. Sur le délai de grâce En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, que toute stipulation contraire est réputée non écrite, que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. L'article 510 du Code de procédure civile et l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution disposent qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce et que l'octroi du délai doit être motivé. Aux termes de l'article 9 Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Madame [T] [G] sollicite un délai de paiement sur une durée de 24 mois faisant état de charges familiales et de ressources limitées. En l’espèce, Madame [T] [G] ne justifie pas des conditions lui permettant de régulariser sa dette et alors qu’il n’est justifié que du seul paiement d’une somme de 150 € depuis le mois de novembre 2025. En conséquence et pour ces raisons, Madame [T] [G] sera déboutée de sa demande de délais de grâce. Sur les demandes accessoires Madame [T] [G] sera condamnée aux dépens. Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, M. [D] [B] et Madame [R] [B] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [T] [G] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 janvier 2026. CANTONNE les causes du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 janvier 2026 à la somme de 9.008,86 €. DEBOUTE Madame [T] [G] sa demande de délais de grâce. DEBOUTE M. [D] [B] et Madame [R] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier, Le Greffier Le Président
Texte intégral
DU : 02 Juillet 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière AFFAIRE [G] C/ [B] Répertoire Général N° RG 26/00130 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYTM Minute N° -------------------------- Expédition exécutoire le : 02/07/2026 à : Me QUENEL à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET Expédition le : à : à: Notification le : 02/07/2026 à : Mme [G] à : M. [B] à : Mme [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ----------------------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : Madame [Q] [P] [V] [G] née le 01 Février 1990 à CORBIE (SOMME) 21 rue du Presbytère 80400 ESMERY- HALLON représentée par Me Patrick QUENEL, avocat au barreau D’AMIENS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2026-2615 du 12/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS) - DEMANDERESSE - - A - Monsieur [D] [B] 8 grande rue 80400 ESMERY HALLON représenté par Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau D’AMIENS Madame [R] [B] 8 grande rue 80400 ESMERY HALLON représentée par Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau D’AMIENS - DÉFENDEURS - LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant : - Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière LES FAITS ET LA PROCEDURE Par exploit du 8 avril 2026, Mme [Q] [G] a saisi le juge de l'exécution de céans aux fins de voir celui-ci, principalement, constater la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 janvier 2026 et de la procédure qui en découle, subsidiairement, constater que ledit commandement porte sur un montant supérieur à la dette réelle et en cantonner les causes à la somme de 5.780,16 €, à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer un délai de grâce de deux années lui permettant de régler sa dette et condamner M. [B] [D] et Mme [B] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle a fait état, pour l’essentiel, avoir signé avec M. [Y] [I] un bail avec M. [B] [D] et Mme [B] [R], le 19 avril 2024, portant sur un logement sis 21 rue du Presbytère à ESMERY HALLON (80400), dont le loyer mensuel s'élevait à 850 €. Ils ont rencontré des difficultés financières ne leur permettant que d’effectuer des versements partiels de leur loyer à compter du mois de mars 2025. Un commandement de payer leur a été délivré le 27 mars 2025 et, par jugement du 8 janvier 2026, signifié le 26 janvier, le tribunal de proximité de PERONNE a notamment : *constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 avril 2024 étaient réunies à la date du 27 mai 2025 ; *condamné solidairement M. [I] [Y] et Mme [T] [G] à payer à M. [D] [B] et à Mme [R] [B] la somme de 3.589 € au titre des loyers et provisions pour charges dus au 11 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision ; *débouté Monsieur [I] [Y] et Mme [T] [G] de leur demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; *ordonné à M. [I] [Y] et à Mme [T] [G] de libérer les lieux, de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ; *dit que faute de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique ; *dit que le sort des biens mobiliers trouvés sur les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L 433-1 et suivants et les articles R 433-1 à R 433-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; *condamné in solidum M. [I] [Y] et Mme [T] [G] à payer à M. [D] [B] et à Mme [R] [B] une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 850 € à compter du 27 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; *débouté M. [D] [B] et Mme [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts ; *condamné in solidum M. [I] [Y] et Madame [T] [G] à payer à M. [D] [B] et à Madame [R] [B] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, de la notification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ; *rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. M. [B] [D] et Mme [B] [R] ont fait délivrer un commandement aux fin de saisie-vente le 21 janvier 2026. M. [I] [Y] et Madame [T] [G] ont interjeté appel du jugement rendu le 8 janvier 2026, signifié le 26 janvier, par le tribunal de proximité de PERONNE, le 19 février 2026 et une instance est actuellement pendante devant la Cour d'Appel d'Amiens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 mai 2026. A l’audience de renvoi du 4 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [T] [G] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes. M. [D] [B] et Madame [R] [B] étaient représentés par leur conseil. Ils se sont opposés aux demandes formulées par Madame [T] [G] et ont sollicité sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 janvier 2026 et le cantonnement En application de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En l’espèce, il sera d’ores et déjà relevé que Madame [T] [G] est recevable à contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 21 janvier 2026 en vertu d’une condamnation solidaire avec M. [I] [Y]. Il n’est pas non plus contestable que le commandement tel que délivré comporte un décompte manifestement erroné en ce qu’il ajoute des indemnités d’occupation antérieures à la somme arrêtée par le titre exécutoire au 11 novembre 2025. Le décompte produit par les bailleurs n’est pas non plus satisfaisant dans la mesure où le juge de l’exécution doit se limiter aux seuls éléments figurant au jugement sans procéder à aucune « reconstitution » ni modification du jugement au demeurant déféré à la Cour. Ainsi, le jugement indique que la somme due au titre des arriérés de loyers et de charges s’élève à la somme de 3.589 € au 11 novembre 2025. A cette somme s’ajoute : *le paiement des indemnités d’occupation allouées par ledit jugement de décembre à mai 2026, soit 6 X 850 € ; *l’article 700 du Code de procédure civile de 300 € ; *le coût de l’acte de 169,86 €, ceux à prévoir étant à ce stade exclus. Enfin, la somme de 150 € versée en février 2026 viendra en déduction. La créance de M. [D] [B] et de Madame [R] [B] sera ainsi fixée à la somme totale de 9.008,86 € (3.589 € + 5.100 € + 300 € + 169,86 - 150 €), mois de mai 2026 compris. En conséquence, Madame [T] [G] sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 janvier 2026 à défaut de justifier d’un motif de nullité et d’un grief, les causes de celui-ci étant cantonnées à la somme de 9.008,86 €. Sur le délai de grâce En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, que toute stipulation contraire est réputée non écrite, que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. L'article 510 du Code de procédure civile et l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution disposent qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce et que l'octroi du délai doit être motivé. Aux termes de l'article 9 Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Madame [T] [G] sollicite un délai de paiement sur une durée de 24 mois faisant état de charges familiales et de ressources limitées. En l’espèce, Madame [T] [G] ne justifie pas des conditions lui permettant de régulariser sa dette et alors qu’il n’est justifié que du seul paiement d’une somme de 150 € depuis le mois de novembre 2025. En conséquence et pour ces raisons, Madame [T] [G] sera déboutée de sa demande de délais de grâce. Sur les demandes accessoires Madame [T] [G] sera condamnée aux dépens. Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, M. [D] [B] et Madame [R] [B] seront déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [T] [G] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 janvier 2026. CANTONNE les causes du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 janvier 2026 à la somme de 9.008,86 €. DEBOUTE Madame [T] [G] sa demande de délais de grâce. DEBOUTE M. [D] [B] et Madame [R] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier, Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:06:19.631Z.