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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 3 août 2026, n° 25/00400

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Mme [O] [Q] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 14 février 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 18 mars 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 13 mai 2025.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [6] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mai 2025. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2025, la SA [6] s’est opposée à l’orientation préconisée expliquant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise puisque si Mme [Q] était relogée dans un logement plus petit donc moins onéreux, elle pourrait dégager une capacité de remboursement éventuelle.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [6], représentée par son conseil, a expliqué qu’elle ne détenait plus de créance à l’encontre de Mme [Q].

Mme [Q], représentée par Mme [G] sa curatrice, assistée de son conseil, a confirmé le montant des revenus et charges retenu par la commission de surendettement tout en précisant qu’elle percevait 104 euros d’allocation logement. Elle a sollicité la confirmation des mesures envisagées.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [6]

La contestation de la SA [6] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de Mme [Q] est de 11942,30 euros plus 750 euros hors procédure au 30 juin 2025. La dette locative à l’égard de la SA [6] étant éteinte, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 9445,96 euros plus 750 euros de dettes hors procédure.

Mme [Q] est âgée de 65 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1138 euros et ses charges à 1299 euros. 

Actuellement, les ressources et les charges sont similaires à ceux retenus par la commission, la perception de la somme de 104 euros d’allocation logement permettant uniquement de diminuer d’autant le déficit budgétaire mensuel.

Les biens que possède Mme [Q] sont nécessaires à sa vie courante et n'ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir.

La débitrice ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier.

Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l'ensemble de ses dettes.

En conséquence sont de plein droit effacées les dettes non professionnelles de Mme [Q].

Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [6] à l'encontre de la recommandation du 13 mai 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise;

CONSTATE l’extinction de la créance de la SA [6] ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [O] [Q] née le 20 janvier 1960 à [Localité 11] ;

DIT que sont de plein droit effacées les dettes de Madame [O] [Q] actualisées au jour de la présente décision ;

RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l'article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d'une victime en vertu d'une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l'égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l'article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;

RAPPELLE que la débitrice ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrite au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;


LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 3 août 2026 ;

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]


N° RG 25/00400 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OS5D

N° Minute : 


DEMANDERESSE : 
CDC HABITAT - contentieux et recouvrement


Débiteur(s), trice(s) :
[Q] [O]
000125006993


Copie délivrée le :
à :











Copie exécutoire délivrée le : 

à :
JUGEMENT du 03 août 2026



DEMANDERESSE :
CDC HABITAT - contentieux et recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33


DÉFENDERESSES :
Madame [O] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien PREVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G871

Madame [C] [G]
És qualité de curatrice de Mme [Q]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Sébastien PREVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G871


[1]
Chez [2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[3]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 7] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [4]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAL [5]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle









DÉBATS :

Audience publique du : 29 juin 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :


au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE


Mme [O] [Q] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 14 février 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 18 mars 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 13 mai 2025.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [6] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mai 2025. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2025, la SA [6] s’est opposée à l’orientation préconisée expliquant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise puisque si Mme [Q] était relogée dans un logement plus petit donc moins onéreux, elle pourrait dégager une capacité de remboursement éventuelle.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [6], représentée par son conseil, a expliqué qu’elle ne détenait plus de créance à l’encontre de Mme [Q].

Mme [Q], représentée par Mme [G] sa curatrice, assistée de son conseil, a confirmé le montant des revenus et charges retenu par la commission de surendettement tout en précisant qu’elle percevait 104 euros d’allocation logement. Elle a sollicité la confirmation des mesures envisagées.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [6]

La contestation de la SA [6] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de Mme [Q] est de 11942,30 euros plus 750 euros hors procédure au 30 juin 2025. La dette locative à l’égard de la SA [6] étant éteinte, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 9445,96 euros plus 750 euros de dettes hors procédure.

Mme [Q] est âgée de 65 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1138 euros et ses charges à 1299 euros. 

Actuellement, les ressources et les charges sont similaires à ceux retenus par la commission, la perception de la somme de 104 euros d’allocation logement permettant uniquement de diminuer d’autant le déficit budgétaire mensuel.

Les biens que possède Mme [Q] sont nécessaires à sa vie courante et n'ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir.

La débitrice ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier.

Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l'ensemble de ses dettes.

En conséquence sont de plein droit effacées les dettes non professionnelles de Mme [Q].

Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [6] à l'encontre de la recommandation du 13 mai 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise;

CONSTATE l’extinction de la créance de la SA [6] ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [O] [Q] née le 20 janvier 1960 à [Localité 11] ;

DIT que sont de plein droit effacées les dettes de Madame [O] [Q] actualisées au jour de la présente décision ;

RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l'article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d'une victime en vertu d'une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l'égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l'article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;

RAPPELLE que la débitrice ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrite au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;


LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 3 août 2026 ;

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 430, code de la consommation L711-4, code de procedure civile 587). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:58:43.578Z.