Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 8 juin 2026, n° 25/00422
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [S] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 18 février 2025 pour la seconde fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 18 mars 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 27 mai 2025. Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [1] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 juin 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2025, la SA [1] a expliqué qu’un retour à l’emploi était envisageable ayant 49 ans et aucun problème de santé connu, que son fils de 22 ans qui vivait avec elle pourrait l’aider à régler les charges, qu’elle n’avait qu’une seule dette, que le loyer courant n’était pas réglé. Elle demande donc un moratoire. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 18 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. La SA [1], représentée par son conseil, a expliqué que l’expulsion avait été effectuée au mois d’octobre 2025, que le montant de sa créance était de 22554,54 euros. Mme [S] a expliqué que son fils avait quitté le domicile, qu’elle percevait un salaire de 1400 euros mais ne percevait plus d’allocation logement. Elle règle un loyer de 830 euros comprenant le chauffage. Elle ne peut rien proposer. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1] La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de Mme [S] est de 9775,87 euros au 24 juin 2025 composé uniquement de la dette locative envers la SA [1] qui est actualisée à la somme de 22554,54 euros. Mme [S] est âgée de 48 ans avec un enfant à charge majeur. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1522 euros et ses charges à 1684 euros. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant dorénavant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne. Actuellement, les ressources sont de 1381,87 euros de salaire. Les charges sont de 831 euros de loyer, 632 euros de forfait charges courantes, 121 euros de forfait dépenses d’habitation et 123 euros de forfait chauffage soit une somme de 1707 euros. Les biens que possède Mme [S] sont nécessaires à sa vie courante et n'ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir. La débitrice ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier. Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l'ensemble de ses dettes. En conséquence sont de plein droit effacées les dettes non professionnelles de Mme [A] [S]. Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par la SA [1] à l'encontre de la recommandation du 27 mai 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ; ACTUALISE la créance de la SA [1] à la somme de 22554,54 euros ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [A] [S] née le 6 février 1976 au [Localité 5] ; DIT que sont de plein droit effacées les dettes de Madame [A] [S] actualisées au jour de la présente décision ; RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l'article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d'une victime en vertu d'une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l'égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l'article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; RAPPELLE que la débitrice ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrite au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 08 juin 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25/00422 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUAN N° Minute : DEMANDERESSE : [Localité 2] Débiteur(s), trice(s) : [S] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 08 juin 2026 DEMANDERESSE : [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0159 substitué par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 DÉFENDERESSE : Madame [A] [S] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 18 mai 2026 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [S] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 18 février 2025 pour la seconde fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 18 mars 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 27 mai 2025. Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [1] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 juin 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2025, la SA [1] a expliqué qu’un retour à l’emploi était envisageable ayant 49 ans et aucun problème de santé connu, que son fils de 22 ans qui vivait avec elle pourrait l’aider à régler les charges, qu’elle n’avait qu’une seule dette, que le loyer courant n’était pas réglé. Elle demande donc un moratoire. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 18 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. La SA [1], représentée par son conseil, a expliqué que l’expulsion avait été effectuée au mois d’octobre 2025, que le montant de sa créance était de 22554,54 euros. Mme [S] a expliqué que son fils avait quitté le domicile, qu’elle percevait un salaire de 1400 euros mais ne percevait plus d’allocation logement. Elle règle un loyer de 830 euros comprenant le chauffage. Elle ne peut rien proposer. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1] La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de Mme [S] est de 9775,87 euros au 24 juin 2025 composé uniquement de la dette locative envers la SA [1] qui est actualisée à la somme de 22554,54 euros. Mme [S] est âgée de 48 ans avec un enfant à charge majeur. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1522 euros et ses charges à 1684 euros. Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant dorénavant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne. Actuellement, les ressources sont de 1381,87 euros de salaire. Les charges sont de 831 euros de loyer, 632 euros de forfait charges courantes, 121 euros de forfait dépenses d’habitation et 123 euros de forfait chauffage soit une somme de 1707 euros. Les biens que possède Mme [S] sont nécessaires à sa vie courante et n'ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir. La débitrice ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier. Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l'ensemble de ses dettes. En conséquence sont de plein droit effacées les dettes non professionnelles de Mme [A] [S]. Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par la SA [1] à l'encontre de la recommandation du 27 mai 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ; ACTUALISE la créance de la SA [1] à la somme de 22554,54 euros ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [A] [S] née le 6 février 1976 au [Localité 5] ; DIT que sont de plein droit effacées les dettes de Madame [A] [S] actualisées au jour de la présente décision ; RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l'article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d'une victime en vertu d'une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l'égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l'article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; RAPPELLE que la débitrice ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrite au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. 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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:33:43.325Z.