Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 1 juin 2026, n° 25/00401
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [P] a été placé sous mesure de tutelle aux biens et à la personne selon jugement du 10 septembre 2024 ; la mesure a été confiée à l’[2]. L’[2], représentant M. [P], a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 15 janvier 2025 pour la seconde fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 4 mars 2025 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 27 mai 2025. Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [1] le 5 juin 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 juin 2025, la SA [1] a contesté l’effacement de sa créance expliquant que la situation n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’il occupait seul un logement de type F4. Elle a actualisé sa créance à la somme de 4820,28 euros. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. La SA [1], représentée par son conseil, a précisé que M. [L] [P] avait quitté le logement au mois de mai 2024. Il est dorénavant en Ehpad à [Localité 5]. L’[2] ne s’est aucunement manifestée. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1] La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de M. [L] [P] est de 4514,56 euros au 19 juin 2025. M. [L] [P] est âgé de 89 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1709 euros et ses charges à 2179 euros. La capacité de remboursement est négative. M. [P] est actuellement en Ehpad. Il ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier. Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l'ensemble de ses dettes. Les dettes non professionnelles de M. [P] sont en conséquence effacées. Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par la SA [1] à l'encontre de la recommandation du 27 mai 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [L] [P] né le 12 septembre 1936 à [Localité 6] en Algérie ; DIT que sont de plein droit effacées les dettes de M. [L] [P] , actualisées au jour de la présente décision ; RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l'article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d'une victime en vertu d'une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l'égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l'article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; RAPPELLE que le débiteur ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrit au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juin 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 25/00401 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OS5H N° Minute : DEMANDERESSE : S.A. [1] Débiteur(s), trice(s) : [P] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 01 juin 2026 DEMANDERESSE : S.A. [1] POLYLOGIS SERVICE CLIENT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0159 substitué par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 DÉFENDEURS : Monsieur [L] [P] EHPAD [Etablissement 1] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté ATIVO MANDATAIRE DE M. [P] [L] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 11 mai 2026 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [P] a été placé sous mesure de tutelle aux biens et à la personne selon jugement du 10 septembre 2024 ; la mesure a été confiée à l’[2]. L’[2], représentant M. [P], a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 15 janvier 2025 pour la seconde fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 4 mars 2025 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 27 mai 2025. Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [1] le 5 juin 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 juin 2025, la SA [1] a contesté l’effacement de sa créance expliquant que la situation n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’il occupait seul un logement de type F4. Elle a actualisé sa créance à la somme de 4820,28 euros. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. La SA [1], représentée par son conseil, a précisé que M. [L] [P] avait quitté le logement au mois de mai 2024. Il est dorénavant en Ehpad à [Localité 5]. L’[2] ne s’est aucunement manifestée. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1] La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de M. [L] [P] est de 4514,56 euros au 19 juin 2025. M. [L] [P] est âgé de 89 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 1709 euros et ses charges à 2179 euros. La capacité de remboursement est négative. M. [P] est actuellement en Ehpad. Il ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier. Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l'ensemble de ses dettes. Les dettes non professionnelles de M. [P] sont en conséquence effacées. Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par la SA [1] à l'encontre de la recommandation du 27 mai 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [L] [P] né le 12 septembre 1936 à [Localité 6] en Algérie ; DIT que sont de plein droit effacées les dettes de M. [L] [P] , actualisées au jour de la présente décision ; RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l'article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d'une victime en vertu d'une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l'égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l'article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; RAPPELLE que le débiteur ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrit au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. 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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:26:05.301Z.