Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 9 septembre 2026, n° 26/05500
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [U] [W] née le 10 août 1970 à [Localité 1] (95), fait l'objet depuis le 3 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [Etablissement 1] d'[Localité 1] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [Y] [W], née le 15 juillet 1947, à [Localité 2], sa mère. Le 3 août 2026, Madame la directrice de l'hôpital [Etablissement 1] d'[Localité 1] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 11 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 2 septembre 2026 par [U] [W]. Le 4 septembre 2026, l'établissement, [U] [W] et [Y] [W] tiers, ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 08 septembre 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 9 septembre 2026 en audience publique A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [Etablissement 1] d'[Localité 1] et [Y] [W] n'ont pas comparu. [U] [W] a été entendue et a déclaré : « je fais appel car je ne veux pas être un cobaye pour eux ». Elle exposait que les diagnostics concernant sa pathologie avaient évolué puisqu'il lui avait été dit qu'elle souffrait de schizophrénie, puis de bipolarité. Elle expliquait qu'il lui avait été administré, notamment du Trevicta et de l'Abilify, par injection, exposant que les médecins cherchaient à « remplir les lignes » afin d'avoir en permanence du monde dans leur établissement. Elle indiquait que sa dernière sortie d'hospitalisation remontait au 9 mars 2026 et qu'elle ne faisait l'objet d'aucun suivi à l'extérieur, ne se rendant plus au CMP depuis 2018 exposant : « cela ne sert à rien, c'est une vaste fumisterie ». Elle déclarait vouloir retourner vivre au sein de la maison qu'elle occupait, laquelle appartenait à sa mère, cette dernière vivant dans son propre domicile situé dans la même rue. Elle indiquait qu'elle avait eu des contacts avec sa mère laquelle était âgée de 79 ans et que les psychiatres harcelaient cette dernière afin qu'elle lui dise de prendre ses médicaments. [U] [W] déclarait « Je veux sortir immédiatement, sans traitement et sans suivi psychiatrique ». Le conseil de [U] [W] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle indiquait que l'appel de cette dernière était recevable en l'absence de preuve de la notification de la décision et soulevait l'irrégularité suivante : Irrégularité tirée de l'avis tardif à la commission départementale des soins psychiatriques, les derniers éléments versés au dossier faisant état d'un premier courriel adressé lundi 10 août 2026 pour une hospitalisation en date du 3 août 2026 ; [U] [W] a eu la parole en dernier déclarant avoir été immédiatement injectée à son arrivée aux urgences et indiquant ne pas souhaiter ajouter d'éléments supplémentaires. L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [U] [W] a été interjeté le 2 septembre 2026. En l'absence de preuve de la notification à [U] [W] de l'ordonnance datée du 11 août 2026 rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Pontoise, dès lors que les éléments versés au dossier par le greffe du tribunal et par l'établissement concernent la notification d'une décision s'appliquant à un autre patient, il y a lieu de déclarer l'appel interjeté recevable. Sur l'irrégularité tirée de l'information tardive transmise à la Commission départementale des soins psychiatriques : Aux termes de l'article L.3212-5 I du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 ». L'article L.3223-1 du même code dispose que « La commission prévue à l'article L.3222-5 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ». L'article R.3211-24 du code de la santé publique dispose que : « La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R.3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L.3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L.3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ». Enfin, l'article R.3211-12 du même code dispose que : « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L.3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ». En application de l'article L.3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 10 août 2026 à 11h48, la CDSP a été destinataire des pièces concernant le dossier de [U] [W] puis, par courriel des 4 septembre 2026 à 17h31 et du 7 septembre 2026 à 10h25, des pièces relatives au maintien de la mesure et à la procédure devant la cour d'appel (avis motivé). De surcroît, si la mesure d'hospitalisation sous contrainte a débuté le 3 août 2026, et que la CDSP n'a été informée que le 10 août 2026, il apparaît que dans la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 3 août 2026, présentée le 4 août 2026 à la patiente et qu'elle a refusé de signer, ce qui vaut notification, figure le droit de saisir la CDSP à l'article 2°, étant observé qu'un exemplaire a été remis à cette dernière. Il en est de même concernant la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 6 août 2026, notifiée le même jour à [U] [W], sur laquelle figure la notification de son droit à saisir la CDSP. Dans ces conditions, la patiente a ainsi reçu une information complète de ses droits. Le moyen sera donc rejeté faute d'atteinte aux droits de [U] [W]. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 3 août 2026 et les certificats suivants des 4 août 2026 et 6 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [U] [W]. L'avis motivé du 7 septembre 2026 du docteur [K] [X] indique que la patiente a été « vue ce jour dans le service : ' complètement inaccessible à tout échange, véhémente et vociférant, le discours étant limité à des invectives et des insultes envers l'institution et le corps médical qu'elle accuse de l'empoisonner et de s'en servir comme cobaye sur fond d'une anosognosie totale. Réitère une demande insistante à sortir de l'hôpital. En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus à temps complet pour les poursuite des soins et du traitement ». Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [U] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [U] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète, une organisation autre des soins apparaissant prématurée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [U] [W] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Et, y ajoutant, Rejetons le moyen d'irrégularité,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à Versailles, le mercredi 09 septembre 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée, et Maëva VEFOUR, Greffier LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/05500 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB42 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [U] [W] Me ASSUERUS-CARRASCO [Y] [W] HOPITAL [Etablissement 1] Ministère Public ORDONNANCE Le 09 Septembre 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [U] [W] Actuellement hospitalisée à l'hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] comparante, assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office APPELANTE ET : Madame [Y] [W] née le 15 Juillet 1947 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] non comparante ni représenté HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] non représenté INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté, ayant rendu un avis écrit à l'audience publique du 09 Septembre 2026 où nous étions Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [U] [W] née le 10 août 1970 à [Localité 1] (95), fait l'objet depuis le 3 août 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [Etablissement 1] d'[Localité 1] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [Y] [W], née le 15 juillet 1947, à [Localité 2], sa mère. Le 3 août 2026, Madame la directrice de l'hôpital [Etablissement 1] d'[Localité 1] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 11 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 2 septembre 2026 par [U] [W]. Le 4 septembre 2026, l'établissement, [U] [W] et [Y] [W] tiers, ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 08 septembre 2026, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 9 septembre 2026 en audience publique A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [Etablissement 1] d'[Localité 1] et [Y] [W] n'ont pas comparu. [U] [W] a été entendue et a déclaré : « je fais appel car je ne veux pas être un cobaye pour eux ». Elle exposait que les diagnostics concernant sa pathologie avaient évolué puisqu'il lui avait été dit qu'elle souffrait de schizophrénie, puis de bipolarité. Elle expliquait qu'il lui avait été administré, notamment du Trevicta et de l'Abilify, par injection, exposant que les médecins cherchaient à « remplir les lignes » afin d'avoir en permanence du monde dans leur établissement. Elle indiquait que sa dernière sortie d'hospitalisation remontait au 9 mars 2026 et qu'elle ne faisait l'objet d'aucun suivi à l'extérieur, ne se rendant plus au CMP depuis 2018 exposant : « cela ne sert à rien, c'est une vaste fumisterie ». Elle déclarait vouloir retourner vivre au sein de la maison qu'elle occupait, laquelle appartenait à sa mère, cette dernière vivant dans son propre domicile situé dans la même rue. Elle indiquait qu'elle avait eu des contacts avec sa mère laquelle était âgée de 79 ans et que les psychiatres harcelaient cette dernière afin qu'elle lui dise de prendre ses médicaments. [U] [W] déclarait « Je veux sortir immédiatement, sans traitement et sans suivi psychiatrique ». Le conseil de [U] [W] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle indiquait que l'appel de cette dernière était recevable en l'absence de preuve de la notification de la décision et soulevait l'irrégularité suivante : Irrégularité tirée de l'avis tardif à la commission départementale des soins psychiatriques, les derniers éléments versés au dossier faisant état d'un premier courriel adressé lundi 10 août 2026 pour une hospitalisation en date du 3 août 2026 ; [U] [W] a eu la parole en dernier déclarant avoir été immédiatement injectée à son arrivée aux urgences et indiquant ne pas souhaiter ajouter d'éléments supplémentaires. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [U] [W] a été interjeté le 2 septembre 2026. En l'absence de preuve de la notification à [U] [W] de l'ordonnance datée du 11 août 2026 rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Pontoise, dès lors que les éléments versés au dossier par le greffe du tribunal et par l'établissement concernent la notification d'une décision s'appliquant à un autre patient, il y a lieu de déclarer l'appel interjeté recevable. Sur l'irrégularité tirée de l'information tardive transmise à la Commission départementale des soins psychiatriques : Aux termes de l'article L.3212-5 I du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 ». L'article L.3223-1 du même code dispose que « La commission prévue à l'article L.3222-5 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ». L'article R.3211-24 du code de la santé publique dispose que : « La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R.3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L.3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L.3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ». Enfin, l'article R.3211-12 du même code dispose que : « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L.3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ». En application de l'article L.3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 10 août 2026 à 11h48, la CDSP a été destinataire des pièces concernant le dossier de [U] [W] puis, par courriel des 4 septembre 2026 à 17h31 et du 7 septembre 2026 à 10h25, des pièces relatives au maintien de la mesure et à la procédure devant la cour d'appel (avis motivé). De surcroît, si la mesure d'hospitalisation sous contrainte a débuté le 3 août 2026, et que la CDSP n'a été informée que le 10 août 2026, il apparaît que dans la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 3 août 2026, présentée le 4 août 2026 à la patiente et qu'elle a refusé de signer, ce qui vaut notification, figure le droit de saisir la CDSP à l'article 2°, étant observé qu'un exemplaire a été remis à cette dernière. Il en est de même concernant la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 6 août 2026, notifiée le même jour à [U] [W], sur laquelle figure la notification de son droit à saisir la CDSP. Dans ces conditions, la patiente a ainsi reçu une information complète de ses droits. Le moyen sera donc rejeté faute d'atteinte aux droits de [U] [W]. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 3 août 2026 et les certificats suivants des 4 août 2026 et 6 août 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [U] [W]. L'avis motivé du 7 septembre 2026 du docteur [K] [X] indique que la patiente a été « vue ce jour dans le service : ' complètement inaccessible à tout échange, véhémente et vociférant, le discours étant limité à des invectives et des insultes envers l'institution et le corps médical qu'elle accuse de l'empoisonner et de s'en servir comme cobaye sur fond d'une anosognosie totale. Réitère une demande insistante à sortir de l'hôpital. En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus à temps complet pour les poursuite des soins et du traitement ». Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [U] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [U] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète, une organisation autre des soins apparaissant prématurée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [U] [W] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Et, y ajoutant, Rejetons le moyen d'irrégularité, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. 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