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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 9 septembre 2026, n° 23/05825

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

Exposé du litige :



La société Dream yacht charter (ci-après Dream yacht), société de droit étranger établie à l'île Maurice, exerce une activité de vendeur et loueur de bateaux de plaisance, dont elle est propriétaire ou dont elle assure la commercialisation et la gestion pour le compte de tiers.



Elle a souscrit une police d'assurance auprès des sociétés Vivat schadeverzekering NV (ci-après Vivat) et Reaal schadeverzekering (ci-après Reaal), compagnies d'assurance de droit néerlandais.



En septembre 2016, la société Dream yacht a acheté, moyennant un prix de 263.371,20 euros TTC, un bateau de plaisance de type catamaran, modèle Lucia 40, auprès de la société [P] [J], constructeur de bateaux de plaisance établi à [Localité 3]. Elle l'a revendu à la société CM-CIC bail, société de crédit-bail, qui l'a acquis pour le compte de ses clients pour un montant de 465.216,80 euros.



La société CM-CIC bail a conclu un mandat de gestion avec la société Dream yacht.



En septembre 2020, la société Dream yacht a loué ce bateau, aux Antilles, au départ de [Localité 5] (Antigua-et-Barbuda). Dans la nuit du 20 au 21 septembre 2020, le bateau a été frappé par la foudre, a pris feu et a coulé.



Le mandataire d'assurances des sociétés Vivat et Reaal a mandaté M. [G] [M] en qualité d'expert afin de déterminer les causes et origines de l'incendie. Ce dernier, qui s'est fait assister d'un ingénieur électricien, a réalisé ses expertises et opérations sur pièces à [Localité 3] et a déposé son rapport le 8 novembre 2020.



En janvier 2021, les sociétés Vivat et Reaal ont versé une indemnité d'assurance totale de 400.027,36 euros au titre de la perte totale du bateau, une franchise d'un montant de 25.400 euros restant supportée par la société Dream yacht.



Le 26 avril 2021, les sociétés Vivat et Reaal, invoquant la responsabilité de la société [P] [J], l'ont mise en demeure de payer les sommes réglées au titre de l'indemnité d'assurance, en vain. 



Par acte du 14 février 2022, les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal ont assigné la société [P] [J] et son assureur, la société HDI Global SE (ci-après HDI), devant le tribunal de commerce de Nanterre, en paiement de la somme de 366.407,28 euros et de celle de 25.000 euros, outre intérêts, sur les fondements de la garantie des vices cachés et de l'obligation de conseil du vendeur.



Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal a :

- dit les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal irrecevables car prescrites en leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

- dit les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal irrecevables car prescrites en leur action sur le fondement du manquement à l'obligation de conseil ;

- condamné les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal solidairement à payer à la société [P] [J] et à la société HDI la somme de 4.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Le tribunal, après avoir énoncé qu'il résulte des articles 1648 du code civil et L.110-4 du code de commerce que l'action en garantie est enfermée dans un double délai, à savoir un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, lui-même enfermé dans un délai de 5 ans à compter de la vente, a constaté que la société Dream yacht, leader mondial de la location de bateaux de plaisance, ne pouvait ignorer la présence ou l'absence d'un dispositif anti-foudre sur le bateau acquis et que la vente était intervenue plus de cinq ans avant l'introduction de l'action, qui était dès lors prescrite.



Le tribunal a également retenu le jour de la vente comme point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de conseil, considérant donc comme prescrite l'action, introduite plus de cinq ans après la vente.



Par déclaration du 3 août 2023, les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal ont interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions.



Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la société Dream yacht et la société Nationale-nederlanden schadeverzekering maatschappij (ci-après Nationale nederlanden), venant aux droits des sociétés Vivat et Reaal, demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

- de juger recevable et bien fondée leur action ;

- de condamner in solidum, solidairement ou l'une à défaut de l'autre les sociétés [P] [J] et HDI à payer aux sociétés Vivat et Reaal la somme, en principal, de 366.407,28 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 26 avril 2021 ;

- de condamner in solidum, solidairement ou l'une à défaut de l'autre les sociétés [P] [J] et HDI à payer à la société Dream yacht la somme en principal de 25.400 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 26 avril 2021 ;

- de condamner in solidum, solidairement ou l'une à défaut de l'autre les sociétés [P] [J] et HDI à leur payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros au titre des frais de défense et d'avocats et celle de 8.620,08 euros au titre de l'expertise [M] et de son sapiteur, ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct ;

- de débouter les sociétés [P] [J] et HDI de toutes leurs demandes.



Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la société [P] [J] demande à la cour :

- à titre principal et sur la forme, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- à titre subsidiaire et sur le fond, de débouter les appelantes de leurs demandes ;

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société HDI à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- en toute hypothèse et à titre reconventionnel, de condamner les appelantes à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la société HDI demande à la cour de la recevoir en ses conclusions, de l'y déclarer bien fondée, et :

- à titre liminaire, de déclarer la société [P] [J] irrecevable en son appel en garantie formulé à son encontre, constituant une prétention nouvelle en cause d'appel, et de la débouter de toute demande formulée à son encontre, de prononcer l'irrecevabilité de la société Nationale nederlanden en son action et de débouter la société Nationale nederlanden de toute demande formulée à son encontre ;

- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'action des sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal ou de la société Nationale nederlanden pour cause de prescription et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, de débouter les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal ou la société Nationale Nederlanden et toute autre partie de toutes demandes formulées à son encontre ;

- à titre infiniment subsidiaire, de prononcer l'irrecevabilité des sociétés Vivat et Reaal ou de la société Nationale nederlanden au-delà de la somme de 338.629,76 euros, de lui donner acte de ce qu'elle n'intervient que dans la limite des garanties souscrites, de déclarer la société [P] [J] irrecevable à agir à son encontre et de débouter toute partie de toute demande contraire à son encontre ;

- en tout état de cause, de condamner les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal ou la société Nationale nederlanden, ou à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter toute partie de ses demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, de débouter toute partie de ses demandes contraires et de condamner tout succombant aux dépens.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2025.

Motifs

SUR CE,



Sur la recevabilité de l'action de la société Nationale nederlanden



La société HDI soulève l'irrecevabilité de l'action de la société Nationale nederlanden, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile. 



Les appelantes ne concluent pas sur cette fin de non-recevoir.



Sur ce,



Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Les dernières conclusions d'appelants n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2025 mentionnent en première page qu'elles sont produites pour la société de droit étranger Dream yacht et pour « la société de droit étranger Nationale-nederlanden schadeverzekering maatschappij NV, venant aux droits des sociétés de droit étranger Reaal schadeverzekering NV et Vivat schadeverzekering NV ».



Les appelantes ne produisent pas de pièce ni ne s'expliquent sur les circonstances dans lesquelles la société Nationale nederlanden viendrait aux droits des sociétés Vivat et Reaal.



En outre, les demandes de condamnation formulées au dispositif de leurs conclusions n°4 le sont au bénéfice des sociétés Vivat et Reaal, sans changement depuis les conclusions d'appelants n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2023.



Dans ces conditions et à défaut de toute pièce justificative, il y a lieu de déclarer irrecevable en son action la société Nationale nederlanden, qui ne justifie pas d'un intérêt à agir à la présente instance.



Sur l'action de la société Dream yacht et de ses assureurs fondée sur la garantie des vices cachés



Le tribunal a déclaré la société Dream yacht et les sociétés Vivat et Reaal irrecevables car prescrites en leur action.



Sur la prescription



Les appelantes soutiennent que leur action en garantie des vices cachés à l'encontre des sociétés [P] [J] et HDI n'est pas prescrite, se prévalant de l'arrêt de principe rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 21 juillet 2023. Elles font valoir que la société Dream yacht n'est pas un professionnel de la même spécialité que la société [P] [J], spécialisée dans la construction et la réparation de bateaux, qu'elle n'a pu s'apercevoir du vice affectant le bateau sinistré lors de son achat et qu'elle a découvert son existence au moyen du rapport d'expertise amiable [M] du 8 novembre 2020. Elles invoquent d'abord l'absence de raccordement de la plaque de masse au négatif du réseau et au gréement et ensuite l'absence de dispositif anti-foudre. 



La société [P] [J] soutient que l'action mise en 'uvre sur le fondement de l'article 1641 du code civil est irrecevable du fait du non-respect du délai de l'article 1648 du même code. Elle fait valoir que le navire n'était en effet pas équipé d'un système anti-foudre mais que cela ne constitue pas un vice, que la société Dream yacht qui est propriétaire de plus de 1.000 navires de croisière n'ignore rien des options qu'il est possible d'installer à bord d'un navire, qu'elle savait au moment de la conclusion du contrat de vente qu'un dispositif anti-foudre, qui n'est pas proposé car il est inefficace sur des navires multicoques, ne figurait pas dans la liste des équipements installés à bord du navire. Elle conclut que le point de départ du délai de prescription de deux ans n'est donc pas la date de dépôt du rapport [M], comme allégué, mais la date de conclusion du contrat de vente.



La société HDI soutient de même que l'action de la société Dream yacht et de ses assureurs sur le fondement de la garantie des vices cachés est irrecevable pour cause de prescription. Elle fait valoir que le vice allégué, à savoir l'absence de dispositif anti-foudre sur le bateau, était décelable dès la vente par la société Dream yacht, au regard des compétences indéniables qu'elle possède dans le domaine naval, et que dans ces conditions, l'appréciation de l'identité de spécialité est indifférente.



Elle soutient en outre que l'action principale intentée contre la société [P] [J] étant prescrite, l'action directe exercée à son encontre l'est aussi.



Sur ce,



L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



Selon l'article 1648 alinéa 1er de ce code, l'action résultant de tels vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



L'article 2232 alinéa 1er du code civil énonce que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.



Ainsi en application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.



En l'espèce, les appelantes invoquent, au soutien de leur demande de condamnation des intimées, l'absence de raccordement de la plaque de masse au négatif du réseau et au gréement ainsi que l'absence de dispositif anti-foudre. 



Si l'absence de système anti-foudre à bord du bateau était détectable dès la vente dès lors que la facture détaille les équipements du bateau, l'absence de raccordement de la plaque de masse au négatif du réseau et au gréement a été révélée à la société Dream yacht par le rapport d'expertise amiable de M. [M], mandaté par ses soins. Ce vice, à le supposer établi, ne pouvait être connu de l'acheteur avant ce rapport, quelle que soit sa spécialité.



Le rapport datant du 8 novembre 2020, la société Dream yacht et ses assureurs devaient donc agir avant le 8 novembre 2022.



Elles ont assigné la société [P] [J] et la société HDI le 14 février 2022, soit dans les deux ans de la découverte du vice allégué, et moins de vingt ans après la vente, intervenue le 15 septembre 2016.



Leur action sur le fondement de la garantie d'un vice caché n'est en conséquence pas prescrite.



Dès lors que l'action des sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal dirigée contre la société [P] [J] n'est pas prescrite, celle engagée à l'encontre de l'assureur de la société [P] [J] n'est pas non plus prescrite.



Le jugement doit par suite être infirmé de ce chef.



Sur le fond



Les appelantes soutiennent que les quatre conditions prévues par l'article 1641 du code civil et permettant de qualifier le vice sont remplies, qu'ainsi le vice consistant en l'absence de liaison équipotentielle et de mise à la terre est inhérent à la chose, c'est-à-dire au bateau, que le vice était caché pour la société Dream yacht dès lors que la société [P] [J] ne l'a pas informée qu'elle n'avait ni connecté au négatif du réseau ni raccordé au gréement la plaque de masse qu'elle avait fixée sur le bateau, favorisant le risque d'incendie en cas de survenance de foudre, que le bateau ayant été acheté neuf et n'ayant jamais fait l'objet de modifications, le vice est bien antérieur à la vente, que ce vice a rendu le bateau impropre à la navigation dans une zone du monde sujette aux événements météorologiques violents.



Elles font valoir qu'elles versent, au soutien de leurs demandes, des preuves opposables aux intimées, soit le rapport d'expertise amiable [M] dont les conclusions ne sont pas critiquables dès lors qu'il a été soumis à la contradiction et qu'il est corroboré par d'autres documents établissant l'origine et l'importance des dommages.



La société [P] [J] répond que l'absence de dispositif anti-foudre ressort de la seule lecture du bon de commande et que les appelantes ne rapportent pas la preuve que l'incendie a pour origine un vice caché constitué par l'absence d'un tel dispositif qui aurait nécessairement empêché l'incendie. Elle soutient que le rapport [M], non contradictoire, ne lui est pas opposable et qu'il n'est pas produit de rapport de mer authentifié ni même la moindre pièce établissant et justifiant l'origine de l'incendie. Elle s'interroge sur la passivité de l'équipage lors de l'incendie et sur la présence à bord d'extincteurs en nombre suffisant.



La société HDI soutient de même que les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal, sur lesquelles pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas la responsabilité de la société [P] [J]. Elle considère que le rapport d'expertise [M], réalisé de manière amiable et non contradictoire, ne lui est pas opposable et ne peut fonder une condamnation, soulignant en outre que M. [M] n'a pu effectuer aucun constat sur le catamaran sinistré et qu'il a réalisé ses investigations sur un navire similaire, ce qui ne constitue pas selon elle une méthode permettant de se prononcer de manière pertinente sur l'origine du sinistre. 



Elle fait valoir que les bulletins météo des 20 et 21 septembre à [Localité 6] contredisent l'existence d'un épisode orageux et qu'il existe une incohérence sur l'heure du sinistre, que l'absence d'un dispositif anti-foudre déplorée par les appelantes ne constitue pas un vice caché, que la norme NF ISO 10134 qu'elles invoquent n'est qu'une recommandation et non une norme obligatoire de sorte qu'il ne peut être reproché à la société [P] [J] de ne pas avoir installé un dispositif anti-foudre non obligatoire et non demandé par la société Dream yacht, qu'en outre il n'est pas certain qu'un tel dispositif aurait pu empêcher un foudroiement ou à tout le moins limiter l'ampleur des dégâts.



Les intimées invoquent l'une et l'autre la note technique, en date du 12 juillet 2022, rédigée par le cabinet [L], expert technique de la société HDI, qui relève plusieurs incohérences affectant le rapport [M].



Sur ce,



Il a été rappelé que selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.









Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :

- le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;

- il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;

- il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose.



En l'espèce, le rapport d'expertise amiable établi par M. [M], expert maritime spécialisé dans la construction des bateaux de plaisance, missionné par la société Transmer, mandataire d'assurances des sociétés Vivat et Reaal, décrit ainsi les circonstances de l'accident :

«- Le 21 septembre à 16h30 à [Localité 5]

- Coup de foudre direct sur le mât 

- Suivi d'un incendie du tableau électrique situé dans la coque tribord

- Perte totale du navire »



Cette description, basée sur le rapport de mer que l'expert a consulté, est corroborée - à l'exception de l'heure du sinistre - par les déclarations plus précises du locataire du bateau faites le 21 septembre 2020 aux services de police d'[Localité 6] : « A approximativement 4h30 le matin du lundi 21 septembre 2020, il y a eu un orage à [Localité 5]. Durant l'orage, j'ai vu un éclair blanc frappant le mât du bateau, entraînant la mise en marche du moteur tribord. Il a ensuite pris feu. J'ai utilisé un extincteur pour éteindre l'incendie. Les lumières et les autres appareils électriques du bateau se sont également allumés. Il est apparu que le coup de foudre a provoqué un incendie électrique dans le panneau de disjoncteurs. Il y avait beaucoup de fumée noire qui sortait dudit panneau. A ce moment-là, nous avons sorti l'annexe et abandonné le bateau. Peu de temps après, j'ai vu le bateau s'enflammer. J'ai appelé le 911 (') Les pompiers sont intervenus et ont essayé d'éteindre le bateau mais il était trop loin de la côte pour que la pompe puisse l'atteindre. Le bateau a coulé ».



Le locataire du bateau a réitéré ses déclarations dans une attestation rédigée le 19 octobre 2020, dans laquelle il précise que le bateau a été complètement dévoré par le feu en l'espace de 30 minutes et que toutes ses provisions, vêtements et fournitures pour le voyage ont été perdus.



Si le rapport [M] mentionne que le sinistre s'est produit « le 21 septembre à 16h30 », cela ne peut résulter que d'une erreur matérielle sans réelle portée (4h30 de l'après-midi au lieu de 4h30 du matin) puisque les autres pièces font bien état d'un sinistre survenu durant la nuit.



Le bulletin météo produit par les intimées, qui contestent qu'un orage soit survenu à [Localité 5] dans la nuit du 20 au 21 septembre 2020, est contredit à la fois par les déclarations du locataire du bateau et par le bulletin météo plus détaillé versé aux débats faisant état d'un phénomène orageux dans la nuit.



Les éléments qui précèdent permettent donc d'établir qu'il y a bien eu un orage à [Localité 5] aux alentours de 4h30 le 21 septembre 2020 et que le bateau a été frappé par la foudre.



Les appelantes prétendent que le sinistre, qui a conduit à la perte totale du bateau, est dû en particulier à l'absence de raccordement de la plaque de masse au négatif du réseau et au gréement. 



Or, cette absence de raccordement, à la supposer avérée, n'était pas apparente ni connue de l'acheteur lors de la vente et les appelantes expliquent que ce non-raccordement a été mis en évidence dans son rapport par M. [M], lequel s'est fait assister d'un ingénieur électricien pour réaliser son expertise amiable.





Bien que les opérations d'expertise se soient déroulées dans les locaux de la société [P] [J] à [Localité 3] et que cette dernière ait été en mesure de prendre connaissance du rapport qui en est issu, le rapport [M] ne peut être regardé comme contradictoire et il y a lieu d'en apprécier sa seule valeur probante.



Il était impossible de réaliser les investigations sur le bateau sinistré pour la simple raison qu'il a été entièrement détruit, ainsi qu'en attestent les photos de l'épave figurant dans le rapport d'expertise mais également le témoignage précité du locataire du bateau. Pour cette raison, M. [M] a expertisé, dans les ateliers de fabrication de la société [P] [J], un catamaran du même modèle, Lucia 40, dont la société Dream yacht souligne que la production a démarré en 2016, soit au moment de l'acquisition du bateau en cause. 



Outre que la version du bateau expertisé n'est pas précisée, il ressort néanmoins de la note technique du cabinet [L] produite par les intimées que la configuration du bateau sinistré et celle du bateau expertisé ne sont pas exactement comparables, l'installation d'origine du bateau sinistré ayant connu une évolution significative, ainsi que l'auteur de la note a pu le constater en procédant à un rapprochement de la facture établie par la société [P] [J] à l'attention de la société Dream yacht et de la facture établie par la société Dream yacht lors de la revente du bateau à la société CM-CIC bail.



Ainsi, comme l'expose le cabinet [L] dans sa note technique, il résulte des deux factures que le bateau livré à la société Dream yacht comportait diverses options, dont l'installation d'une batterie additionnelle AGM 150A et d'une antenne VHF précâblée dont l'extrémité a été laissée libre pour connexion future, et que d'autres équipements, notamment électriques, ont ensuite été installés par la société Dream yacht avant la revente du bateau, à savoir : pack électronique : pack système l70, écran l70 ' écran E125 12", VHF émetteur récepteur avec ASN Ray 260E, panneaux solaires, dessalinisateur aquabase 12v/65L, etc.



Les appelantes ne peuvent donc affirmer que le bateau, acheté neuf, n'a fait l'objet d'aucune modification.



Dans son rapport, M. [M] indique avoir examiné notamment le schéma des circuits de puissance 12 V d.c. : « DDF-ELC-057-701-a-Circuit de puissance 12 V » et les équipements électriques d'un Lucia 40.



Il conclut en premier lieu que les installations électriques visitées sur un autre Lucia 40 que le bateau sinistré ne présentent pas de non-conformités majeures aux normes obligatoires, NF ISO 10133 et NF ISO 13297, applicables aux systèmes électriques des petits navires. Dans une note ultérieure du 27 septembre 2021, il reconnait en outre que le Lucia 40, qui a été homologué et certifié par un organisme habilité, est conforme aux exigences essentielles de sécurité.



M. [M] conclut en second lieu que la société [P] [J] n'a pas pris en compte les prescriptions de la norme NF ISO 10134, certes non obligatoire, ce qui a permis à la foudre de traverser le bateau, depuis le mât, pour trouver son chemin vers la mer par l'embase du moteur tribord, d'endommager les conducteurs et le tableau principal situé à tribord et proche du moteur, provoquant des contacts inappropriés (démarrage du moteur, ') ; la batterie d'accumulateur a débité son énergie, entraînant un début d'incendie au niveau du tableau de protection puis l'incendie s'est propagé à l'ensemble du bateau.



L'expert amiable estime que l'utilisation d'une plaque de masse, pour réaliser la prise de terre/mer du réseau 230V a.c. non interconnectée au négatif du réseau d.c et non raccordée au gréement, a favorisé les éclairs latéraux secondaires et a augmenté le risque d'incendie ; que si les mesures préconisées par la norme NF ISO 10134 avaient été respectées, les dommages auraient été « probablement » moindres.



Comme le rappelle la note technique du cabinet [L], la norme NF ISO 10134 n'est pas une norme au sens propre du terme mais une note comprenant des recommandations, non obligatoires, relatives aux dispositifs électriques des petits navires et aux dispositifs de protection contre la foudre, ce qui n'est pas discuté.



La norme NF ISO 10134 indique que « La protection contre la foudre des personnes et des petits navires dépend d'une combinaison de facteurs touchant tant à la conception et à la maintenance des équipements qu'au comportement des personnes » et formule certaines recommandations, tout en précisant qu'« Étant donné la grande variété des structures de bateaux et la nature imprévisible de la foudre, il est impossible de couvrir tous les cas possibles par des recommandations spécifiques » (paragraphe 3.1).



Les appelantes reprochent à la société [P] [J] de ne pas avoir mis en 'uvre les recommandations de la norme NF ISO 10134, sans préciser lesquelles alors que la norme indique elle-même que ses recommandations ne peuvent couvrir toutes les situations.



L'inapplication de cette norme n'est donc pas constitutive d'un vice affectant le bateau et encore moins d'un vice rédhibitoire dès lors que les conditions d'utilisation de la plaque de masse et l'inapplication de la norme NF ISO 10134 n'ont pas porté atteinte à l'usage attendu du bateau, acquis en 2016 et utilisé jusqu'au sinistre du 21 septembre 2020.

 

En tout cas, les appelantes ne démontrent pas que le respect de la norme NF ISO 10134 aurait empêché la survenance du sinistre. Les conclusions du rapport d'expertise amiable [M] sont en effet insuffisantes pour imputer les conséquences de l'incendie qui s'est déclaré sur le bateau frappé par la foudre à un vice caché dont serait responsable la société [P] [J], compte tenu de l'absence de système anti-foudre, qui en toute hypothèse ne constituait pas un vice caché, et de la modification du bateau par la société Dream yacht, postérieurement à la vente, par l'ajout d'équipements électriques complémentaires selon des conditions de montage qui ne sont pas précisées, s'agissant notamment du circuit de mise à la terre/mer.



L'existence d'un vice rédhibitoire imputable au constructeur du bateau n'étant pas démontrée, la garantie sollicitée par les appelantes ne peut être mise en 'uvre.



Sur l'action de la société Dream yacht et de ses assureurs fondée sur un manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil



Sur la prescription



Les appelantes soutiennent que leur action en responsabilité pour violation de l'obligation d'information et de conseil à l'encontre des sociétés [P] [J] et HDI n'est pas prescrite, faisant valoir, au visa de l'article 1231-1 du code civil, que la société Dream yacht n'est pas un professionnel de la construction navale, qu'elle aurait dû recevoir tous les informations et conseils préalables à l'acquisition du bateau et ce, d'autant plus que la société [P] [J] savait que celui-ci avait vocation à naviguer dans des zones géographiques soumises à des événements météorologiques puissants, qu'elle n'a eu connaissance du manquement de la société [P] [J] à son devoir de conseil qu'au moyen du rapport d'expertise amiable du 8 novembre 2020.



La société [P] [J] soutient que l'action fondée sur l'article 1231-1 du code civil était prescrite à la date de l'assignation, le point de départ du délai de prescription étant la date de conclusion du contrat de vente. Elle fait valoir que la société Dream yacht est un professionnel de la navigation de plaisance dont les actionnaires principaux sont la société [P] [J] et le groupe [S], que la société Dream yacht est un professionnel rompu à tous les sujets techniques relatifs à l'aménagement et à l'équipement des navires, qu'elle n'a formulé aucune demande d'équipement d'un système anti-foudre à la commande et/ou en post-production, que depuis le dépôt du rapport [M] elle a acquis en parfaite connaissance de cause 68 navires dont aucun n'est équipé d'un système anti-foudre.





La société HDI soutient de même que l'action de la société Dream yacht et de ses assureurs sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil est irrecevable pour cause de prescription. Elle fait valoir que la société Dream yacht disposait, en tant que professionnel expérimenté de la navigation, des connaissances techniques lui permettant d'apprécier, dès la conclusion de la vente, les caractéristiques du navire acquis et donc de constater que le catamaran sinistré ne relevait pas d'une application obligatoire de la norme NF ISO 10134 et qu'il n'était pas équipé du dispositif anti-foudre prévu par cette norme non contraignante.



Elle soutient en outre que l'action principale intentée contre la société [P] [J] étant prescrite, l'action directe exercée à son encontre l'est aussi.



Sur ce,



L'action en responsabilité du vendeur fondée sur un manquement contractuel à son obligation d'information et de conseil se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en application de l'article 2224 du code civil.



Le point de départ d'une telle action se prescrit à compter du jour des faits permettant au cocontractant d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil. Il convient toutefois d'examiner s'il est établi que le cocontractant aurait dû connaître ces faits précédemment.



Or, dans sa brochure commerciale, la société Dream yacht se présente comme le leader mondial de la location de bateaux de plaisance, proposant une large flotte de plus de 1.000 bateaux, disponibles au départ de plus de 50 destinations. Elle propose également ses services de gestion locative aux propriétaires de bateaux.



Lorsqu'elle a acquis le bateau, dont elle savait qu'il avait vocation à naviguer dans des zones géographiques sujettes à des phénomènes météorologiques violents, elle n'ignorait donc rien des équipements qui pouvaient être installés à bord d'un navire, tant au niveau du confort de l'équipage, des aides à la navigation que des dispositifs de sécurité. 



L'action exercée par les appelantes se prescrit donc en l'espèce à compter du jour de la vente en ce qu'elle est fondée sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil du vendeur sur l'équipement anti-foudre. Cette vente ayant eu lieu en septembre 2016 et l'assignation ayant été délivrée le 14 février 2022, cette action est prescrite.



Mais les appelantes invoquent également l'absence de raccordement de la plaque de masse au négatif du réseau et au gréement qui aurait notamment, selon le rapport d'expertise amiable de M. [M], augmenté le risque d'incendie.



Sur ce point, si, comme argué par les intimées, la société Dream yacht est un professionnel de la navigation de plaisance, cela ne fait pas d'elle un constructeur naval comme la société [P] [J] et encore moins un spécialiste des dispositifs électriques à bord des bateaux.



Par ailleurs, la composition de son actionnariat est sans incidence sur l'appréciation de sa spécialité, sachant en outre que la société [P] [J] est devenue actionnaire de la société Dream yacht en 2017 et que le groupe [S] est entré au capital de la société Dream yacht en 2021 via une filiale commune avec le groupe PPF, soit dans les deux cas postérieurement à l'achat du bateau qui est intervenu en septembre 2016.



Le défaut allégué n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat de vente ; il n'a été connu de la société Dream yacht qu'à réception du rapport remis le 8 novembre 2020. 



L'action exercée par les appelantes se prescrit donc en l'espèce à compter du jour de la remise de ce rapport en ce qu'elle est fondée sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil du vendeur relativement à l'absence de raccordement de la plaque de masse. L'assignation ayant été délivrée le 14 février 2022, cette action n'est pas prescrite.



Dès lors que l'action des sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal dirigée contre la société [P] [J] n'est pas prescrite, celle engagée à l'encontre de l'assureur de la société [P] [J] n'est pas non plus prescrite.



Le jugement doit par suite également être infirmé de ce chef.



Sur le fond



Les appelantes invoquent, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, un manquement de la société [P] [J] à son obligation d'information et de conseil. Elles soutiennent que la société Dream yacht n'est pas un professionnel de la construction navale et/ou de l'équipement naval, que sans les informations et/ou conseils de la société [P] [J], elle ne pouvait s'apercevoir de l'absence de raccordement de la plaque de masse au négatif du réseau et au gréement, de nature à favoriser un incendie en cas de foudre, et qu'il convenait d'installer un équipement spécifique complémentaire, à savoir un dispositif anti-foudre. Elle considère que ce manquement est d'autant plus grave que la société [P] [J] savait que le bateau avait vocation à être utilisé dans des zones tropicales.



La société [P] [J] répond que la société Dream yacht a acheté, en tant que professionnel du nautisme, un navire non équipé en série d'un dispositif de protection contre la foudre, et ce en connaissance de cause de l'absence d'un tel dispositif, sans en faire une commande spécifique et sans faire le choix de procéder d'elle-même à la pose de cet équipement complémentaire pendant les quatre ans qui vont séparer l'acquisition du navire de l'incendie qui va causer sa perte. Elle fait valoir que, depuis le rapport [M], la société Dream yacht a acquis 103 navires sans ce dispositif, qu'elle sait dénué d'intérêt sur les multicoques tels que les catamarans. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, les appelantes ne démontrent pas que l'absence d'un système anti-foudre a aggravé le risque ou a fait perdre une chance d'en limiter les conséquences.



La société HDI soutient qu'aucun manquement à son obligation d'information et de conseil ne peut être reproché à la société [P] [J] dès lors que la société Dream yacht disposait des compétences pour constater que le catamaran ne prenait pas en compte la norme NF ISO 1034, d'autant que les caractéristiques du navire figuraient sur la facture d'achat.



Sur ce,



Les appelantes reprochent à la société [P] [J] un défaut d'information et de conseil concernant l'absence de raccordement de la plaque de masse au négatif du réseau et au gréement, ce qui justifiait l'installation d'un équipement spécifique anti-foudre.



Comme il a été dit précédemment, si la société Dream yacht est un professionnel de la navigation de plaisance, elle n'est pas un constructeur naval comme la société [P] [J] ni un spécialiste des dispositifs électriques à bord des bateaux.



Mais l'absence de raccordement de la plaque de masse n'est pas démontrée par le seul rapport d'expertise amiable non contradictoire et non corroboré par d'autres éléments.



Dès lors, il n'est pas établi que la société [P] [J] était tenue d'informer la société Dream yacht d'un défaut de raccordement dont la réalité n'est pas prouvée et, par suite, de la nécessité d'un dispositif anti-foudre.



Les appelantes échouant ainsi à établir un manquement de la société [P] [J] de nature à engager sa responsabilité dans le sinistre, elles ne peuvent qu'être déboutées de leurs demandes indemnitaires.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.



Parties perdantes, les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal supporteront les dépens d'appel. Elles ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et seront condamnées à verser aux sociétés [P] [J] et HDI une indemnité de 10.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour, statuant contradictoirement,



Déclare irrecevable en son action la société Nationale-nederlanden schadeverzekering maatschappij NV ;



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit les sociétés Dream yacht charter, Vivat schadeverzekering NV et Reaal schadeverzekering irrecevables car prescrites en leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur le fondement du manquement à l'obligation de conseil ;



Le confirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Déclare recevable l'action de la société Dream yacht charter et des sociétés Vivat schadeverzekering NV et Reaal schadeverzekering ;



Déboute la société Dream yacht charter et les sociétés Vivat schadeverzekering NV et Reaal schadeverzekering de leurs demandes indemnitaires ;



Condamne la société Dream yacht charter et les sociétés Vivat schadeverzekering NV et Reaal schadeverzekering aux dépens d'appel ;



Condamne la société Dream yacht charter et les sociétés Vivat schadeverzekering NV et Reaal schadeverzekering à payer aux sociétés [P] [J] et HDI Global SE la somme de 10.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;



Déboute la société Dream yacht charter et les sociétés Vivat schadeverzekering NV et Reaal schadeverzekering de leur demande de ce chef.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 58Z



Chambre commerciale 3-1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 SEPTEMBRE 2026



N° RG 23/05825 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBB2







AFFAIRE :



Société DREAM YACHT CHARTER

 ...



C/



S.A. [P] [J]

 ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 2022F00627



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Anne-Laure WIART



Me Céline BORREL



Me Asma MZE 



[Localité 1]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Société DREAM YACHT CHARTER - [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]



Société NATIONALE-NEDERLANDEN SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V venant aux droits des sociétés REAAL SCHADEVERZEKERING N.V. et VIVAT SCHADEVERZEKERINGEN N.V. - [Adresse 4] (PAYS BAS)



Représentées par Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 et Me Christophe HUNKELER du LLP Penningtons Manches Cooper, plaidant, avocat au barreau de Paris



APPELANTES

****************



S.A. [P] [J] - RCS [Localité 3] n° 307 309 898 - [Adresse 5] D'AUNIS

Représentants : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX, plaidant, avocat au barreau de La Rochelle



Société HDI GLOBAL SE - RCS [Localité 4] n° 478 913 882 - prise en son établissement principal en France, [Adresse 6]

Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Aurélie BRECHET & Me Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, plaidant, avocats au barreau de Paris



INTIMEES

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,



Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,









Exposé du litige :



La société Dream yacht charter (ci-après Dream yacht), société de droit étranger établie à l'île Maurice, exerce une activité de vendeur et loueur de bateaux de plaisance, dont elle est propriétaire ou dont elle assure la commercialisation et la gestion pour le compte de tiers.



Elle a souscrit une police d'assurance auprès des sociétés Vivat schadeverzekering NV (ci-après Vivat) et Reaal schadeverzekering (ci-après Reaal), compagnies d'assurance de droit néerlandais.



En septembre 2016, la société Dream yacht a acheté, moyennant un prix de 263.371,20 euros TTC, un bateau de plaisance de type catamaran, modèle Lucia 40, auprès de la société [P] [J], constructeur de bateaux de plaisance établi à [Localité 3]. Elle l'a revendu à la société CM-CIC bail, société de crédit-bail, qui l'a acquis pour le compte de ses clients pour un montant de 465.216,80 euros.



La société CM-CIC bail a conclu un mandat de gestion avec la société Dream yacht.



En septembre 2020, la société Dream yacht a loué ce bateau, aux Antilles, au départ de [Localité 5] (Antigua-et-Barbuda). Dans la nuit du 20 au 21 septembre 2020, le bateau a été frappé par la foudre, a pris feu et a coulé.



Le mandataire d'assurances des sociétés Vivat et Reaal a mandaté M. [G] [M] en qualité d'expert afin de déterminer les causes et origines de l'incendie. Ce dernier, qui s'est fait assister d'un ingénieur électricien, a réalisé ses expertises et opérations sur pièces à [Localité 3] et a déposé son rapport le 8 novembre 2020.



En janvier 2021, les sociétés Vivat et Reaal ont versé une indemnité d'assurance totale de 400.027,36 euros au titre de la perte totale du bateau, une franchise d'un montant de 25.400 euros restant supportée par la société Dream yacht.



Le 26 avril 2021, les sociétés Vivat et Reaal, invoquant la responsabilité de la société [P] [J], l'ont mise en demeure de payer les sommes réglées au titre de l'indemnité d'assurance, en vain. 



Par acte du 14 février 2022, les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal ont assigné la société [P] [J] et son assureur, la société HDI Global SE (ci-après HDI), devant le tribunal de commerce de Nanterre, en paiement de la somme de 366.407,28 euros et de celle de 25.000 euros, outre intérêts, sur les fondements de la garantie des vices cachés et de l'obligation de conseil du vendeur.



Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal a :

- dit les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal irrecevables car prescrites en leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

- dit les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal irrecevables car prescrites en leur action sur le fondement du manquement à l'obligation de conseil ;

- condamné les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal solidairement à payer à la société [P] [J] et à la société HDI la somme de 4.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Le tribunal, après avoir énoncé qu'il résulte des articles 1648 du code civil et L.110-4 du code de commerce que l'action en garantie est enfermée dans un double délai, à savoir un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, lui-même enfermé dans un délai de 5 ans à compter de la vente, a constaté que la société Dream yacht, leader mondial de la location de bateaux de plaisance, ne pouvait ignorer la présence ou l'absence d'un dispositif anti-foudre sur le bateau acquis et que la vente était intervenue plus de cinq ans avant l'introduction de l'action, qui était dès lors prescrite.



Le tribunal a également retenu le jour de la vente comme point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de conseil, considérant donc comme prescrite l'action, introduite plus de cinq ans après la vente.



Par déclaration du 3 août 2023, les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal ont interjeté appel du jugement en chacune de ses dispositions.



Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la société Dream yacht et la société Nationale-nederlanden schadeverzekering maatschappij (ci-après Nationale nederlanden), venant aux droits des sociétés Vivat et Reaal, demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

- de juger recevable et bien fondée leur action ;

- de condamner in solidum, solidairement ou l'une à défaut de l'autre les sociétés [P] [J] et HDI à payer aux sociétés Vivat et Reaal la somme, en principal, de 366.407,28 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 26 avril 2021 ;

- de condamner in solidum, solidairement ou l'une à défaut de l'autre les sociétés [P] [J] et HDI à payer à la société Dream yacht la somme en principal de 25.400 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 26 avril 2021 ;

- de condamner in solidum, solidairement ou l'une à défaut de l'autre les sociétés [P] [J] et HDI à leur payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros au titre des frais de défense et d'avocats et celle de 8.620,08 euros au titre de l'expertise [M] et de son sapiteur, ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct ;

- de débouter les sociétés [P] [J] et HDI de toutes leurs demandes.



Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la société [P] [J] demande à la cour :

- à titre principal et sur la forme, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- à titre subsidiaire et sur le fond, de débouter les appelantes de leurs demandes ;

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société HDI à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- en toute hypothèse et à titre reconventionnel, de condamner les appelantes à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la société HDI demande à la cour de la recevoir en ses conclusions, de l'y déclarer bien fondée, et :

- à titre liminaire, de déclarer la société [P] [J] irrecevable en son appel en garantie formulé à son encontre, constituant une prétention nouvelle en cause d'appel, et de la débouter de toute demande formulée à son encontre, de prononcer l'irrecevabilité de la société Nationale nederlanden en son action et de débouter la société Nationale nederlanden de toute demande formulée à son encontre ;

- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'action des sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal ou de la société Nationale nederlanden pour cause de prescription et de les débouter de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, de débouter les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal ou la société Nationale Nederlanden et toute autre partie de toutes demandes formulées à son encontre ;

- à titre infiniment subsidiaire, de prononcer l'irrecevabilité des sociétés Vivat et Reaal ou de la société Nationale nederlanden au-delà de la somme de 338.629,76 euros, de lui donner acte de ce qu'elle n'intervient que dans la limite des garanties souscrites, de déclarer la société [P] [J] irrecevable à agir à son encontre et de débouter toute partie de toute demande contraire à son encontre ;

- en tout état de cause, de condamner les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal ou la société Nationale nederlanden, ou à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter toute partie de ses demandes formulées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, de débouter toute partie de ses demandes contraires et de condamner tout succombant aux dépens.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2025.





SUR CE,



Sur la recevabilité de l'action de la société Nationale nederlanden



La société HDI soulève l'irrecevabilité de l'action de la société Nationale nederlanden, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile. 



Les appelantes ne concluent pas sur cette fin de non-recevoir.



Sur ce,



Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Les dernières conclusions d'appelants n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2025 mentionnent en première page qu'elles sont produites pour la société de droit étranger Dream yacht et pour « la société de droit étranger Nationale-nederlanden schadeverzekering maatschappij NV, venant aux droits des sociétés de droit étranger Reaal schadeverzekering NV et Vivat schadeverzekering NV ».



Les appelantes ne produisent pas de pièce ni ne s'expliquent sur les circonstances dans lesquelles la société Nationale nederlanden viendrait aux droits des sociétés Vivat et Reaal.



En outre, les demandes de condamnation formulées au dispositif de leurs conclusions n°4 le sont au bénéfice des sociétés Vivat et Reaal, sans changement depuis les conclusions d'appelants n°1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2023.



Dans ces conditions et à défaut de toute pièce justificative, il y a lieu de déclarer irrecevable en son action la société Nationale nederlanden, qui ne justifie pas d'un intérêt à agir à la présente instance.



Sur l'action de la société Dream yacht et de ses assureurs fondée sur la garantie des vices cachés



Le tribunal a déclaré la société Dream yacht et les sociétés Vivat et Reaal irrecevables car prescrites en leur action.



Sur la prescription



Les appelantes soutiennent que leur action en garantie des vices cachés à l'encontre des sociétés [P] [J] et HDI n'est pas prescrite, se prévalant de l'arrêt de principe rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 21 juillet 2023. Elles font valoir que la société Dream yacht n'est pas un professionnel de la même spécialité que la société [P] [J], spécialisée dans la construction et la réparation de bateaux, qu'elle n'a pu s'apercevoir du vice affectant le bateau sinistré lors de son achat et qu'elle a découvert son existence au moyen du rapport d'expertise amiable [M] du 8 novembre 2020. Elles invoquent d'abord l'absence de raccordement de la plaque de masse au négatif du réseau et au gréement et ensuite l'absence de dispositif anti-foudre. 



La société [P] [J] soutient que l'action mise en 'uvre sur le fondement de l'article 1641 du code civil est irrecevable du fait du non-respect du délai de l'article 1648 du même code. Elle fait valoir que le navire n'était en effet pas équipé d'un système anti-foudre mais que cela ne constitue pas un vice, que la société Dream yacht qui est propriétaire de plus de 1.000 navires de croisière n'ignore rien des options qu'il est possible d'installer à bord d'un navire, qu'elle savait au moment de la conclusion du contrat de vente qu'un dispositif anti-foudre, qui n'est pas proposé car il est inefficace sur des navires multicoques, ne figurait pas dans la liste des équipements installés à bord du navire. Elle conclut que le point de départ du délai de prescription de deux ans n'est donc pas la date de dépôt du rapport [M], comme allégué, mais la date de conclusion du contrat de vente.



La société HDI soutient de même que l'action de la société Dream yacht et de ses assureurs sur le fondement de la garantie des vices cachés est irrecevable pour cause de prescription. Elle fait valoir que le vice allégué, à savoir l'absence de dispositif anti-foudre sur le bateau, était décelable dès la vente par la société Dream yacht, au regard des compétences indéniables qu'elle possède dans le domaine naval, et que dans ces conditions, l'appréciation de l'identité de spécialité est indifférente.



Elle soutient en outre que l'action principale intentée contre la société [P] [J] étant prescrite, l'action directe exercée à son encontre l'est aussi.



Sur ce,



L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



Selon l'article 1648 alinéa 1er de ce code, l'action résultant de tels vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



L'article 2232 alinéa 1er du code civil énonce que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.



Ainsi en application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.



En l'espèce, les appelantes invoquent, au soutien de leur demande de condamnation des intimées, l'absence de raccordement de la plaque de masse au négatif du réseau et au gréement ainsi que l'absence de dispositif anti-foudre. 



Si l'absence de système anti-foudre à bord du bateau était détectable dès la vente dès lors que la facture détaille les équipements du bateau, l'absence de raccordement de la plaque de masse au négatif du réseau et au gréement a été révélée à la société Dream yacht par le rapport d'expertise amiable de M. [M], mandaté par ses soins. Ce vice, à le supposer établi, ne pouvait être connu de l'acheteur avant ce rapport, quelle que soit sa spécialité.



Le rapport datant du 8 novembre 2020, la société Dream yacht et ses assureurs devaient donc agir avant le 8 novembre 2022.



Elles ont assigné la société [P] [J] et la société HDI le 14 février 2022, soit dans les deux ans de la découverte du vice allégué, et moins de vingt ans après la vente, intervenue le 15 septembre 2016.



Leur action sur le fondement de la garantie d'un vice caché n'est en conséquence pas prescrite.



Dès lors que l'action des sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal dirigée contre la société [P] [J] n'est pas prescrite, celle engagée à l'encontre de l'assureur de la société [P] [J] n'est pas non plus prescrite.



Le jugement doit par suite être infirmé de ce chef.



Sur le fond



Les appelantes soutiennent que les quatre conditions prévues par l'article 1641 du code civil et permettant de qualifier le vice sont remplies, qu'ainsi le vice consistant en l'absence de liaison équipotentielle et de mise à la terre est inhérent à la chose, c'est-à-dire au bateau, que le vice était caché pour la société Dream yacht dès lors que la société [P] [J] ne l'a pas informée qu'elle n'avait ni connecté au négatif du réseau ni raccordé au gréement la plaque de masse qu'elle avait fixée sur le bateau, favorisant le risque d'incendie en cas de survenance de foudre, que le bateau ayant été acheté neuf et n'ayant jamais fait l'objet de modifications, le vice est bien antérieur à la vente, que ce vice a rendu le bateau impropre à la navigation dans une zone du monde sujette aux événements météorologiques violents.



Elles font valoir qu'elles versent, au soutien de leurs demandes, des preuves opposables aux intimées, soit le rapport d'expertise amiable [M] dont les conclusions ne sont pas critiquables dès lors qu'il a été soumis à la contradiction et qu'il est corroboré par d'autres documents établissant l'origine et l'importance des dommages.



La société [P] [J] répond que l'absence de dispositif anti-foudre ressort de la seule lecture du bon de commande et que les appelantes ne rapportent pas la preuve que l'incendie a pour origine un vice caché constitué par l'absence d'un tel dispositif qui aurait nécessairement empêché l'incendie. Elle soutient que le rapport [M], non contradictoire, ne lui est pas opposable et qu'il n'est pas produit de rapport de mer authentifié ni même la moindre pièce établissant et justifiant l'origine de l'incendie. Elle s'interroge sur la passivité de l'équipage lors de l'incendie et sur la présence à bord d'extincteurs en nombre suffisant.



La société HDI soutient de même que les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal, sur lesquelles pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas la responsabilité de la société [P] [J]. Elle considère que le rapport d'expertise [M], réalisé de manière amiable et non contradictoire, ne lui est pas opposable et ne peut fonder une condamnation, soulignant en outre que M. [M] n'a pu effectuer aucun constat sur le catamaran sinistré et qu'il a réalisé ses investigations sur un navire similaire, ce qui ne constitue pas selon elle une méthode permettant de se prononcer de manière pertinente sur l'origine du sinistre. 



Elle fait valoir que les bulletins météo des 20 et 21 septembre à [Localité 6] contredisent l'existence d'un épisode orageux et qu'il existe une incohérence sur l'heure du sinistre, que l'absence d'un dispositif anti-foudre déplorée par les appelantes ne constitue pas un vice caché, que la norme NF ISO 10134 qu'elles invoquent n'est qu'une recommandation et non une norme obligatoire de sorte qu'il ne peut être reproché à la société [P] [J] de ne pas avoir installé un dispositif anti-foudre non obligatoire et non demandé par la société Dream yacht, qu'en outre il n'est pas certain qu'un tel dispositif aurait pu empêcher un foudroiement ou à tout le moins limiter l'ampleur des dégâts.



Les intimées invoquent l'une et l'autre la note technique, en date du 12 juillet 2022, rédigée par le cabinet [L], expert technique de la société HDI, qui relève plusieurs incohérences affectant le rapport [M].



Sur ce,



Il a été rappelé que selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.









Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :

- le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;

- il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;

- il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose.



En l'espèce, le rapport d'expertise amiable établi par M. [M], expert maritime spécialisé dans la construction des bateaux de plaisance, missionné par la société Transmer, mandataire d'assurances des sociétés Vivat et Reaal, décrit ainsi les circonstances de l'accident :

«- Le 21 septembre à 16h30 à [Localité 5]

- Coup de foudre direct sur le mât 

- Suivi d'un incendie du tableau électrique situé dans la coque tribord

- Perte totale du navire »



Cette description, basée sur le rapport de mer que l'expert a consulté, est corroborée - à l'exception de l'heure du sinistre - par les déclarations plus précises du locataire du bateau faites le 21 septembre 2020 aux services de police d'[Localité 6] : « A approximativement 4h30 le matin du lundi 21 septembre 2020, il y a eu un orage à [Localité 5]. Durant l'orage, j'ai vu un éclair blanc frappant le mât du bateau, entraînant la mise en marche du moteur tribord. Il a ensuite pris feu. J'ai utilisé un extincteur pour éteindre l'incendie. Les lumières et les autres appareils électriques du bateau se sont également allumés. Il est apparu que le coup de foudre a provoqué un incendie électrique dans le panneau de disjoncteurs. Il y avait beaucoup de fumée noire qui sortait dudit panneau. A ce moment-là, nous avons sorti l'annexe et abandonné le bateau. Peu de temps après, j'ai vu le bateau s'enflammer. J'ai appelé le 911 (') Les pompiers sont intervenus et ont essayé d'éteindre le bateau mais il était trop loin de la côte pour que la pompe puisse l'atteindre. Le bateau a coulé ».



Le locataire du bateau a réitéré ses déclarations dans une attestation rédigée le 19 octobre 2020, dans laquelle il précise que le bateau a été complètement dévoré par le feu en l'espace de 30 minutes et que toutes ses provisions, vêtements et fournitures pour le voyage ont été perdus.



Si le rapport [M] mentionne que le sinistre s'est produit « le 21 septembre à 16h30 », cela ne peut résulter que d'une erreur matérielle sans réelle portée (4h30 de l'après-midi au lieu de 4h30 du matin) puisque les autres pièces font bien état d'un sinistre survenu durant la nuit.



Le bulletin météo produit par les intimées, qui contestent qu'un orage soit survenu à [Localité 5] dans la nuit du 20 au 21 septembre 2020, est contredit à la fois par les déclarations du locataire du bateau et par le bulletin météo plus détaillé versé aux débats faisant état d'un phénomène orageux dans la nuit.



Les éléments qui précèdent permettent donc d'établir qu'il y a bien eu un orage à [Localité 5] aux alentours de 4h30 le 21 septembre 2020 et que le bateau a été frappé par la foudre.



Les appelantes prétendent que le sinistre, qui a conduit à la perte totale du bateau, est dû en particulier à l'absence de raccordement de la plaque de masse au négatif du réseau et au gréement. 



Or, cette absence de raccordement, à la supposer avérée, n'était pas apparente ni connue de l'acheteur lors de la vente et les appelantes expliquent que ce non-raccordement a été mis en évidence dans son rapport par M. [M], lequel s'est fait assister d'un ingénieur électricien pour réaliser son expertise amiable.





Bien que les opérations d'expertise se soient déroulées dans les locaux de la société [P] [J] à [Localité 3] et que cette dernière ait été en mesure de prendre connaissance du rapport qui en est issu, le rapport [M] ne peut être regardé comme contradictoire et il y a lieu d'en apprécier sa seule valeur probante.



Il était impossible de réaliser les investigations sur le bateau sinistré pour la simple raison qu'il a été entièrement détruit, ainsi qu'en attestent les photos de l'épave figurant dans le rapport d'expertise mais également le témoignage précité du locataire du bateau. Pour cette raison, M. [M] a expertisé, dans les ateliers de fabrication de la société [P] [J], un catamaran du même modèle, Lucia 40, dont la société Dream yacht souligne que la production a démarré en 2016, soit au moment de l'acquisition du bateau en cause. 



Outre que la version du bateau expertisé n'est pas précisée, il ressort néanmoins de la note technique du cabinet [L] produite par les intimées que la configuration du bateau sinistré et celle du bateau expertisé ne sont pas exactement comparables, l'installation d'origine du bateau sinistré ayant connu une évolution significative, ainsi que l'auteur de la note a pu le constater en procédant à un rapprochement de la facture établie par la société [P] [J] à l'attention de la société Dream yacht et de la facture établie par la société Dream yacht lors de la revente du bateau à la société CM-CIC bail.



Ainsi, comme l'expose le cabinet [L] dans sa note technique, il résulte des deux factures que le bateau livré à la société Dream yacht comportait diverses options, dont l'installation d'une batterie additionnelle AGM 150A et d'une antenne VHF précâblée dont l'extrémité a été laissée libre pour connexion future, et que d'autres équipements, notamment électriques, ont ensuite été installés par la société Dream yacht avant la revente du bateau, à savoir : pack électronique : pack système l70, écran l70 ' écran E125 12", VHF émetteur récepteur avec ASN Ray 260E, panneaux solaires, dessalinisateur aquabase 12v/65L, etc.



Les appelantes ne peuvent donc affirmer que le bateau, acheté neuf, n'a fait l'objet d'aucune modification.



Dans son rapport, M. [M] indique avoir examiné notamment le schéma des circuits de puissance 12 V d.c. : « DDF-ELC-057-701-a-Circuit de puissance 12 V » et les équipements électriques d'un Lucia 40.



Il conclut en premier lieu que les installations électriques visitées sur un autre Lucia 40 que le bateau sinistré ne présentent pas de non-conformités majeures aux normes obligatoires, NF ISO 10133 et NF ISO 13297, applicables aux systèmes électriques des petits navires. Dans une note ultérieure du 27 septembre 2021, il reconnait en outre que le Lucia 40, qui a été homologué et certifié par un organisme habilité, est conforme aux exigences essentielles de sécurité.



M. [M] conclut en second lieu que la société [P] [J] n'a pas pris en compte les prescriptions de la norme NF ISO 10134, certes non obligatoire, ce qui a permis à la foudre de traverser le bateau, depuis le mât, pour trouver son chemin vers la mer par l'embase du moteur tribord, d'endommager les conducteurs et le tableau principal situé à tribord et proche du moteur, provoquant des contacts inappropriés (démarrage du moteur, ') ; la batterie d'accumulateur a débité son énergie, entraînant un début d'incendie au niveau du tableau de protection puis l'incendie s'est propagé à l'ensemble du bateau.



L'expert amiable estime que l'utilisation d'une plaque de masse, pour réaliser la prise de terre/mer du réseau 230V a.c. non interconnectée au négatif du réseau d.c et non raccordée au gréement, a favorisé les éclairs latéraux secondaires et a augmenté le risque d'incendie ; que si les mesures préconisées par la norme NF ISO 10134 avaient été respectées, les dommages auraient été « probablement » moindres.



Comme le rappelle la note technique du cabinet [L], la norme NF ISO 10134 n'est pas une norme au sens propre du terme mais une note comprenant des recommandations, non obligatoires, relatives aux dispositifs électriques des petits navires et aux dispositifs de protection contre la foudre, ce qui n'est pas discuté.



La norme NF ISO 10134 indique que « La protection contre la foudre des personnes et des petits navires dépend d'une combinaison de facteurs touchant tant à la conception et à la maintenance des équipements qu'au comportement des personnes » et formule certaines recommandations, tout en précisant qu'« Étant donné la grande variété des structures de bateaux et la nature imprévisible de la foudre, il est impossible de couvrir tous les cas possibles par des recommandations spécifiques » (paragraphe 3.1).



Les appelantes reprochent à la société [P] [J] de ne pas avoir mis en 'uvre les recommandations de la norme NF ISO 10134, sans préciser lesquelles alors que la norme indique elle-même que ses recommandations ne peuvent couvrir toutes les situations.



L'inapplication de cette norme n'est donc pas constitutive d'un vice affectant le bateau et encore moins d'un vice rédhibitoire dès lors que les conditions d'utilisation de la plaque de masse et l'inapplication de la norme NF ISO 10134 n'ont pas porté atteinte à l'usage attendu du bateau, acquis en 2016 et utilisé jusqu'au sinistre du 21 septembre 2020.

 

En tout cas, les appelantes ne démontrent pas que le respect de la norme NF ISO 10134 aurait empêché la survenance du sinistre. Les conclusions du rapport d'expertise amiable [M] sont en effet insuffisantes pour imputer les conséquences de l'incendie qui s'est déclaré sur le bateau frappé par la foudre à un vice caché dont serait responsable la société [P] [J], compte tenu de l'absence de système anti-foudre, qui en toute hypothèse ne constituait pas un vice caché, et de la modification du bateau par la société Dream yacht, postérieurement à la vente, par l'ajout d'équipements électriques complémentaires selon des conditions de montage qui ne sont pas précisées, s'agissant notamment du circuit de mise à la terre/mer.



L'existence d'un vice rédhibitoire imputable au constructeur du bateau n'étant pas démontrée, la garantie sollicitée par les appelantes ne peut être mise en 'uvre.



Sur l'action de la société Dream yacht et de ses assureurs fondée sur un manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil



Sur la prescription



Les appelantes soutiennent que leur action en responsabilité pour violation de l'obligation d'information et de conseil à l'encontre des sociétés [P] [J] et HDI n'est pas prescrite, faisant valoir, au visa de l'article 1231-1 du code civil, que la société Dream yacht n'est pas un professionnel de la construction navale, qu'elle aurait dû recevoir tous les informations et conseils préalables à l'acquisition du bateau et ce, d'autant plus que la société [P] [J] savait que celui-ci avait vocation à naviguer dans des zones géographiques soumises à des événements météorologiques puissants, qu'elle n'a eu connaissance du manquement de la société [P] [J] à son devoir de conseil qu'au moyen du rapport d'expertise amiable du 8 novembre 2020.



La société [P] [J] soutient que l'action fondée sur l'article 1231-1 du code civil était prescrite à la date de l'assignation, le point de départ du délai de prescription étant la date de conclusion du contrat de vente. Elle fait valoir que la société Dream yacht est un professionnel de la navigation de plaisance dont les actionnaires principaux sont la société [P] [J] et le groupe [S], que la société Dream yacht est un professionnel rompu à tous les sujets techniques relatifs à l'aménagement et à l'équipement des navires, qu'elle n'a formulé aucune demande d'équipement d'un système anti-foudre à la commande et/ou en post-production, que depuis le dépôt du rapport [M] elle a acquis en parfaite connaissance de cause 68 navires dont aucun n'est équipé d'un système anti-foudre.





La société HDI soutient de même que l'action de la société Dream yacht et de ses assureurs sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil est irrecevable pour cause de prescription. Elle fait valoir que la société Dream yacht disposait, en tant que professionnel expérimenté de la navigation, des connaissances techniques lui permettant d'apprécier, dès la conclusion de la vente, les caractéristiques du navire acquis et donc de constater que le catamaran sinistré ne relevait pas d'une application obligatoire de la norme NF ISO 10134 et qu'il n'était pas équipé du dispositif anti-foudre prévu par cette norme non contraignante.



Elle soutient en outre que l'action principale intentée contre la société [P] [J] étant prescrite, l'action directe exercée à son encontre l'est aussi.



Sur ce,



L'action en responsabilité du vendeur fondée sur un manquement contractuel à son obligation d'information et de conseil se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en application de l'article 2224 du code civil.



Le point de départ d'une telle action se prescrit à compter du jour des faits permettant au cocontractant d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil. Il convient toutefois d'examiner s'il est établi que le cocontractant aurait dû connaître ces faits précédemment.



Or, dans sa brochure commerciale, la société Dream yacht se présente comme le leader mondial de la location de bateaux de plaisance, proposant une large flotte de plus de 1.000 bateaux, disponibles au départ de plus de 50 destinations. Elle propose également ses services de gestion locative aux propriétaires de bateaux.



Lorsqu'elle a acquis le bateau, dont elle savait qu'il avait vocation à naviguer dans des zones géographiques sujettes à des phénomènes météorologiques violents, elle n'ignorait donc rien des équipements qui pouvaient être installés à bord d'un navire, tant au niveau du confort de l'équipage, des aides à la navigation que des dispositifs de sécurité. 



L'action exercée par les appelantes se prescrit donc en l'espèce à compter du jour de la vente en ce qu'elle est fondée sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil du vendeur sur l'équipement anti-foudre. Cette vente ayant eu lieu en septembre 2016 et l'assignation ayant été délivrée le 14 février 2022, cette action est prescrite.



Mais les appelantes invoquent également l'absence de raccordement de la plaque de masse au négatif du réseau et au gréement qui aurait notamment, selon le rapport d'expertise amiable de M. [M], augmenté le risque d'incendie.



Sur ce point, si, comme argué par les intimées, la société Dream yacht est un professionnel de la navigation de plaisance, cela ne fait pas d'elle un constructeur naval comme la société [P] [J] et encore moins un spécialiste des dispositifs électriques à bord des bateaux.



Par ailleurs, la composition de son actionnariat est sans incidence sur l'appréciation de sa spécialité, sachant en outre que la société [P] [J] est devenue actionnaire de la société Dream yacht en 2017 et que le groupe [S] est entré au capital de la société Dream yacht en 2021 via une filiale commune avec le groupe PPF, soit dans les deux cas postérieurement à l'achat du bateau qui est intervenu en septembre 2016.



Le défaut allégué n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat de vente ; il n'a été connu de la société Dream yacht qu'à réception du rapport remis le 8 novembre 2020. 



L'action exercée par les appelantes se prescrit donc en l'espèce à compter du jour de la remise de ce rapport en ce qu'elle est fondée sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil du vendeur relativement à l'absence de raccordement de la plaque de masse. L'assignation ayant été délivrée le 14 février 2022, cette action n'est pas prescrite.



Dès lors que l'action des sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal dirigée contre la société [P] [J] n'est pas prescrite, celle engagée à l'encontre de l'assureur de la société [P] [J] n'est pas non plus prescrite.



Le jugement doit par suite également être infirmé de ce chef.



Sur le fond



Les appelantes invoquent, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, un manquement de la société [P] [J] à son obligation d'information et de conseil. Elles soutiennent que la société Dream yacht n'est pas un professionnel de la construction navale et/ou de l'équipement naval, que sans les informations et/ou conseils de la société [P] [J], elle ne pouvait s'apercevoir de l'absence de raccordement de la plaque de masse au négatif du réseau et au gréement, de nature à favoriser un incendie en cas de foudre, et qu'il convenait d'installer un équipement spécifique complémentaire, à savoir un dispositif anti-foudre. Elle considère que ce manquement est d'autant plus grave que la société [P] [J] savait que le bateau avait vocation à être utilisé dans des zones tropicales.



La société [P] [J] répond que la société Dream yacht a acheté, en tant que professionnel du nautisme, un navire non équipé en série d'un dispositif de protection contre la foudre, et ce en connaissance de cause de l'absence d'un tel dispositif, sans en faire une commande spécifique et sans faire le choix de procéder d'elle-même à la pose de cet équipement complémentaire pendant les quatre ans qui vont séparer l'acquisition du navire de l'incendie qui va causer sa perte. Elle fait valoir que, depuis le rapport [M], la société Dream yacht a acquis 103 navires sans ce dispositif, qu'elle sait dénué d'intérêt sur les multicoques tels que les catamarans. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, les appelantes ne démontrent pas que l'absence d'un système anti-foudre a aggravé le risque ou a fait perdre une chance d'en limiter les conséquences.



La société HDI soutient qu'aucun manquement à son obligation d'information et de conseil ne peut être reproché à la société [P] [J] dès lors que la société Dream yacht disposait des compétences pour constater que le catamaran ne prenait pas en compte la norme NF ISO 1034, d'autant que les caractéristiques du navire figuraient sur la facture d'achat.



Sur ce,



Les appelantes reprochent à la société [P] [J] un défaut d'information et de conseil concernant l'absence de raccordement de la plaque de masse au négatif du réseau et au gréement, ce qui justifiait l'installation d'un équipement spécifique anti-foudre.



Comme il a été dit précédemment, si la société Dream yacht est un professionnel de la navigation de plaisance, elle n'est pas un constructeur naval comme la société [P] [J] ni un spécialiste des dispositifs électriques à bord des bateaux.



Mais l'absence de raccordement de la plaque de masse n'est pas démontrée par le seul rapport d'expertise amiable non contradictoire et non corroboré par d'autres éléments.



Dès lors, il n'est pas établi que la société [P] [J] était tenue d'informer la société Dream yacht d'un défaut de raccordement dont la réalité n'est pas prouvée et, par suite, de la nécessité d'un dispositif anti-foudre.



Les appelantes échouant ainsi à établir un manquement de la société [P] [J] de nature à engager sa responsabilité dans le sinistre, elles ne peuvent qu'être déboutées de leurs demandes indemnitaires.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.



Parties perdantes, les sociétés Dream yacht, Vivat et Reaal supporteront les dépens d'appel. Elles ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et seront condamnées à verser aux sociétés [P] [J] et HDI une indemnité de 10.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La Cour, statuant contradictoirement,



Déclare irrecevable en son action la société Nationale-nederlanden schadeverzekering maatschappij NV ;



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit les sociétés Dream yacht charter, Vivat schadeverzekering NV et Reaal schadeverzekering irrecevables car prescrites en leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur le fondement du manquement à l'obligation de conseil ;



Le confirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Déclare recevable l'action de la société Dream yacht charter et des sociétés Vivat schadeverzekering NV et Reaal schadeverzekering ;



Déboute la société Dream yacht charter et les sociétés Vivat schadeverzekering NV et Reaal schadeverzekering de leurs demandes indemnitaires ;



Condamne la société Dream yacht charter et les sociétés Vivat schadeverzekering NV et Reaal schadeverzekering aux dépens d'appel ;



Condamne la société Dream yacht charter et les sociétés Vivat schadeverzekering NV et Reaal schadeverzekering à payer aux sociétés [P] [J] et HDI Global SE la somme de 10.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;



Déboute la société Dream yacht charter et les sociétés Vivat schadeverzekering NV et Reaal schadeverzekering de leur demande de ce chef.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:21.585Z.