Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 9 septembre 2026, n° 23/05448
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2022, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant M. [V] [M], salarié intérimaire en tant qu'opérateur, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 16 juin 2022 ; Heure : 15h15 ; Lieu de l'accident : Les ateliers du goût SAS [Adresse 3] [Localité 3] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : alors que M. [M] descendait les escaliers pour se rendre à l'extérieur pour sa pause ; Nature de l'accident : son pied gauche a glissé sur la dernière marche et son bras gauche a heurté à deux reprises l'escalier ; Objet dont le contact a blessé la victime : l'escalier ; Siège des lésions : coude gauche ; Nature des lésions : contusion (hématome) ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 11h à 19h ; Accident connu le 16 juin 2022, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 17 juin 2022 par le docteur [B] [K], fait état de 'G# traumatisme du coude gauche, associé à un flessum antalgique. Radiologie en cours' avec prescription de soins jusqu'au 17 juin 2022. La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 12 septembre 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 8 décembre 2022. Par jugement du 28 août 2023, ce tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont M. [M] a été victime le 16 juin 2022 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 14 septembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 septembre 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 29 avril 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - de dire opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à M. [M] le 16 juin 2022 ; - de rejeter l'ensemble des demandes de la société ; - de condamner la société aux dépens. Bien que régulièrement avisée par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 16 février 2026, la société ne s'est pas présentée à l'audience du 12 mai 2026 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée. La décision sera donc réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la caisse, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier. Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'. En outre, il a été jugé qu'en cause d'appel, une dispense de comparution ne peut être accordée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n°23-10.376). Force est de constater que la dispense de comparution sollicitée par la société par courrier du 27 avril 2026, alors qu'elle n'avait pas comparu une première fois devant la cour, ne pouvait lui être accordée pour l'audience du 12 mai 2026, tel qu'il lui a été indiqué par courrier électronique adressé par le greffe le 29 avril 2026. Il en résulte que la société n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever. Dès lors, la cour, s'étant assurée qu'aucun moyen d'ordre public qu'elle serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause, statuera au fond sur les seuls éléments produits par la caisse appelante. 1. Sur le respect du principe du contradictoire L'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit que : 'Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.' L'article R. 441-7 du même code précise que 'la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur .' Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, une déclaration d'accident du travail a été établie le 22 juin 2022 par la société, étant précisé que cette dernière n'a émis aucune réserve dans le champ prévu à cet effet ou par une lettre accompagnant cette déclaration. La caisse produit la décision de prise en charge de l'accident du travail du 16 juin 2022 (sa pièce n°3). Si ce document n'est pas daté, il comporte le numéro de recommandé n°86200136882236Q, dont la preuve de dépôt le 13 juillet 2022 ainsi que la preuve de la distribution à la société le 19 juillet 2022 sont rapportées par la caisse (pièces n°3-2 et 3-3). En outre, la caisse produit un reflet informatique du suivi du courrier de prise en charge indiquant une date de création de ce courrier au 12 juillet 2022 et une date d'envoi au 13 juillet 2022. Dès lors que la société a disposé d'un délai de 10 jours francs pour émettre des réserves, à compter du 22 juin2022, date de la déclaration d'accident du travail, et avant la décision de prise en charge intervenue le 12 juillet 2022 et adressée le lendemain, et qu'elle n'en a émis aucune, il ne peut être reproché à la caisse une prise en charge d'emblée et partant un manquement au principe du contradictoire. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 16 juin 2022 à M. [M]. 2. Sur les dépens Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 28 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes (n° RG 22/00268) dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. [V] [M] le 16 juin 2022 ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/05448 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDS3 CPAM DU MORBIHAN C/ SAS [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2026 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 28 Août 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de VANNES Références : 22/00268 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Madame [O] [D] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SAS [1] Service AT TSA 42233 [Localité 2] non comparante, non représentée EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2022, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant M. [V] [M], salarié intérimaire en tant qu'opérateur, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 16 juin 2022 ; Heure : 15h15 ; Lieu de l'accident : Les ateliers du goût SAS [Adresse 3] [Localité 3] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : alors que M. [M] descendait les escaliers pour se rendre à l'extérieur pour sa pause ; Nature de l'accident : son pied gauche a glissé sur la dernière marche et son bras gauche a heurté à deux reprises l'escalier ; Objet dont le contact a blessé la victime : l'escalier ; Siège des lésions : coude gauche ; Nature des lésions : contusion (hématome) ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 11h à 19h ; Accident connu le 16 juin 2022, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 17 juin 2022 par le docteur [B] [K], fait état de 'G# traumatisme du coude gauche, associé à un flessum antalgique. Radiologie en cours' avec prescription de soins jusqu'au 17 juin 2022. La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 12 septembre 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 8 décembre 2022. Par jugement du 28 août 2023, ce tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont M. [M] a été victime le 16 juin 2022 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 14 septembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 septembre 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 29 avril 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - de dire opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à M. [M] le 16 juin 2022 ; - de rejeter l'ensemble des demandes de la société ; - de condamner la société aux dépens. Bien que régulièrement avisée par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 16 février 2026, la société ne s'est pas présentée à l'audience du 12 mai 2026 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée. La décision sera donc réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la caisse, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier. Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'. En outre, il a été jugé qu'en cause d'appel, une dispense de comparution ne peut être accordée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n°23-10.376). Force est de constater que la dispense de comparution sollicitée par la société par courrier du 27 avril 2026, alors qu'elle n'avait pas comparu une première fois devant la cour, ne pouvait lui être accordée pour l'audience du 12 mai 2026, tel qu'il lui a été indiqué par courrier électronique adressé par le greffe le 29 avril 2026. Il en résulte que la société n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever. Dès lors, la cour, s'étant assurée qu'aucun moyen d'ordre public qu'elle serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause, statuera au fond sur les seuls éléments produits par la caisse appelante. 1. Sur le respect du principe du contradictoire L'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit que : 'Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.' L'article R. 441-7 du même code précise que 'la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur .' Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, une déclaration d'accident du travail a été établie le 22 juin 2022 par la société, étant précisé que cette dernière n'a émis aucune réserve dans le champ prévu à cet effet ou par une lettre accompagnant cette déclaration. La caisse produit la décision de prise en charge de l'accident du travail du 16 juin 2022 (sa pièce n°3). Si ce document n'est pas daté, il comporte le numéro de recommandé n°86200136882236Q, dont la preuve de dépôt le 13 juillet 2022 ainsi que la preuve de la distribution à la société le 19 juillet 2022 sont rapportées par la caisse (pièces n°3-2 et 3-3). En outre, la caisse produit un reflet informatique du suivi du courrier de prise en charge indiquant une date de création de ce courrier au 12 juillet 2022 et une date d'envoi au 13 juillet 2022. Dès lors que la société a disposé d'un délai de 10 jours francs pour émettre des réserves, à compter du 22 juin2022, date de la déclaration d'accident du travail, et avant la décision de prise en charge intervenue le 12 juillet 2022 et adressée le lendemain, et qu'elle n'en a émis aucune, il ne peut être reproché à la caisse une prise en charge d'emblée et partant un manquement au principe du contradictoire. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 16 juin 2022 à M. [M]. 2. Sur les dépens Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 28 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes (n° RG 22/00268) dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. [V] [M] le 16 juin 2022 ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:30.986Z.