notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 9 septembre 2026, n° 23/05286

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 6 juillet 2022, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant M. [D] [N], salarié en tant qu'électricien de chantier, mentionnant les circonstances suivantes : 



Date : 6 juillet 2022 ; Heure : 17h15 ; 

Lieu de l'accident : chantier CESA chantier [Adresse 3] ; 

Lieu de travail occasionnel ; 

Activité de la victime lors de l'accident : alors que M. [N] posait des luminaires et du câblage ; 

Nature de l'accident : en installant des luminaires et du câblage il est tombé de l'escabeau. Il a ressenti une douleur au dos et au genou droit ; 

Objet dont le contact a blessé la victime : sol ; 

Siège des lésions : genou droit ; 

Nature des lésions : contusion (hématome) ; 

Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h à 12h et 13h30 à 17h30 ; 

Accident connu le 6 juillet 2022, décrit par la victime. 



Le certificat médical initial, établi le 7 juillet 2022, fait état d'un 'traumatisme genou droit avec impotence fonctionnelle lombalgies aiguës' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 29 juillet 2022.



La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.



Le 15 septembre 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 14 décembre 2022.



Par jugement du 28 août 2023, ce tribunal a :



- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont M. [N] a été victime le 6 juillet 2022 ;

- condamné la caisse aux dépens.



Par déclaration adressée le 5 septembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 août 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe le 23 février 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :



- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;



Statuant à nouveau,

- de dire opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à M. [N] le 6 juillet 2022 ;

- de rejeter l'ensemble des demandes de la société ;

- de condamner la société aux dépens.





Bien que régulièrement avisée par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 16 février 2026, la société ne s'est pas présentée à l'audience du 12 mai 2026 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée. La décision sera donc réputée contradictoire.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la caisse, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



A titre liminaire, la cour rappelle qu'il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.



Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.



En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'.



En outre, il a été jugé qu'en cause d'appel, une dispense de comparution ne peut être accordée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n°23-10.376).



Force est de constater que la dispense de comparution sollicitée par la société par courrier du 27 avril 2026, alors qu'elle n'avait pas comparu une première fois devant la cour, ne pouvait lui être accordée pour l'audience du 12 mai 2026, tel qu'il lui a été indiqué par courrier électronique adressé par le greffe le 29 avril 2026.



Il en résulte que la société n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever.



Dès lors, la cour, s'étant assurée qu'aucun moyen d'ordre public qu'elle serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause, statuera au fond sur les seuls éléments produits par la caisse appelante.



1. Sur le respect du principe du contradictoire



L'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit que :



'Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.



Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.'



L'article R. 441-7 du même code précise que 'la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur .'



Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.



En l'espèce, une déclaration d'accident du travail a été établie le 6 juillet 2022 par la société, étant précisé que cette dernière n'a émis aucune réserve dans le champ prévu à cet effet ou par une lettre accompagnant cette déclaration.



La caisse produit la décision de prise en charge de l'accident du travail du 6 juillet 2022 (sa pièce n°3-1). Si ce document n'est pas daté, il comporte le numéro de recommandé n°86200137111352N, dont la preuve de dépôt le 27 juillet 2022 ainsi que la preuve de la distribution à la société le 28 juillet 2022 sont rapportées par la caisse (pièces n°3-2 et 3-3).



En outre, la caisse produit un reflet informatique du suivi du courrier de prise en charge indiquant une date de création de ce courrier au 26 juillet 2022 et une date d'envoi au 27 juillet 2022.



Dès lors que la société a disposé d'un délai de 10 jours francs pour émettre des réserves, à compter du 6 juillet 2022, date de la déclaration d'accident du travail, et avant la décision de prise en charge intervenue le 26 juillet 2022 et adressée le lendemain, et qu'elle n'en a émis aucune, il ne peut être reproché à la caisse une prise en charge d'emblée et partant un manquement au principe du contradictoire.



Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 6 juillet 2022 à M. [N].



2. Sur les dépens



Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, 



INFIRME le jugement rendu le 28 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes (n° RG 22/00598) dans toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. [D] [N] le 6 juillet 2022 ;



CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 23/05286 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCX7













CPAM DU MORBIHAN



C/



SAS [1]























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Mai 2026

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 28 Août 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de VANNES

Références : 22/00598



**** 

APPELANTE :



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Madame [E] [F] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMÉE :



LA SAS [1]

Service AT

TSA 42233

[Localité 2]

non comparante, non représentée





















EXPOSÉ DU LITIGE



Le 6 juillet 2022, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant M. [D] [N], salarié en tant qu'électricien de chantier, mentionnant les circonstances suivantes : 



Date : 6 juillet 2022 ; Heure : 17h15 ; 

Lieu de l'accident : chantier CESA chantier [Adresse 3] ; 

Lieu de travail occasionnel ; 

Activité de la victime lors de l'accident : alors que M. [N] posait des luminaires et du câblage ; 

Nature de l'accident : en installant des luminaires et du câblage il est tombé de l'escabeau. Il a ressenti une douleur au dos et au genou droit ; 

Objet dont le contact a blessé la victime : sol ; 

Siège des lésions : genou droit ; 

Nature des lésions : contusion (hématome) ; 

Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h à 12h et 13h30 à 17h30 ; 

Accident connu le 6 juillet 2022, décrit par la victime. 



Le certificat médical initial, établi le 7 juillet 2022, fait état d'un 'traumatisme genou droit avec impotence fonctionnelle lombalgies aiguës' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 29 juillet 2022.



La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.



Le 15 septembre 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 14 décembre 2022.



Par jugement du 28 août 2023, ce tribunal a :



- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont M. [N] a été victime le 6 juillet 2022 ;

- condamné la caisse aux dépens.



Par déclaration adressée le 5 septembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 août 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe le 23 février 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :



- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;



Statuant à nouveau,

- de dire opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à M. [N] le 6 juillet 2022 ;

- de rejeter l'ensemble des demandes de la société ;

- de condamner la société aux dépens.





Bien que régulièrement avisée par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 16 février 2026, la société ne s'est pas présentée à l'audience du 12 mai 2026 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée. La décision sera donc réputée contradictoire.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la caisse, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



A titre liminaire, la cour rappelle qu'il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.



Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.



En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'.



En outre, il a été jugé qu'en cause d'appel, une dispense de comparution ne peut être accordée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n°23-10.376).



Force est de constater que la dispense de comparution sollicitée par la société par courrier du 27 avril 2026, alors qu'elle n'avait pas comparu une première fois devant la cour, ne pouvait lui être accordée pour l'audience du 12 mai 2026, tel qu'il lui a été indiqué par courrier électronique adressé par le greffe le 29 avril 2026.



Il en résulte que la société n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever.



Dès lors, la cour, s'étant assurée qu'aucun moyen d'ordre public qu'elle serait tenue de relever d'office ne se révèle en la cause, statuera au fond sur les seuls éléments produits par la caisse appelante.



1. Sur le respect du principe du contradictoire



L'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit que :



'Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.



Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.'



L'article R. 441-7 du même code précise que 'la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur .'



Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.



En l'espèce, une déclaration d'accident du travail a été établie le 6 juillet 2022 par la société, étant précisé que cette dernière n'a émis aucune réserve dans le champ prévu à cet effet ou par une lettre accompagnant cette déclaration.



La caisse produit la décision de prise en charge de l'accident du travail du 6 juillet 2022 (sa pièce n°3-1). Si ce document n'est pas daté, il comporte le numéro de recommandé n°86200137111352N, dont la preuve de dépôt le 27 juillet 2022 ainsi que la preuve de la distribution à la société le 28 juillet 2022 sont rapportées par la caisse (pièces n°3-2 et 3-3).



En outre, la caisse produit un reflet informatique du suivi du courrier de prise en charge indiquant une date de création de ce courrier au 26 juillet 2022 et une date d'envoi au 27 juillet 2022.



Dès lors que la société a disposé d'un délai de 10 jours francs pour émettre des réserves, à compter du 6 juillet 2022, date de la déclaration d'accident du travail, et avant la décision de prise en charge intervenue le 26 juillet 2022 et adressée le lendemain, et qu'elle n'en a émis aucune, il ne peut être reproché à la caisse une prise en charge d'emblée et partant un manquement au principe du contradictoire.



Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 6 juillet 2022 à M. [N].



2. Sur les dépens



Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, 



INFIRME le jugement rendu le 28 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes (n° RG 22/00598) dans toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. [D] [N] le 6 juillet 2022 ;



CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 946, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:31.573Z.