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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 9 septembre 2026, n° 22/01619

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, la SAS société [2] de canalisations (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 18 novembre 2016 portant sur six chefs de redressement, pour un montant de 84 913 euros.



Par courrier du 15 décembre 2016, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :



'- Frais professionnels non justifiés : restauration hors des locaux de l'entreprise : cas des ouvriers sur chantier,

- Retraite supplémentaire à cotisations définies : limite d'exonération,

- Frais professionnels non justifiés : restauration hors des locaux de l'entreprise : repas de direction,

- Frais professionnels non justifiés : indemnités grand déplacement'. 



En réponse, par courrier du 23 janvier 2017, l'inspecteur a maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d'observations. 



L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 22 mars 2017 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 96 015 euros.



Le 15 mai 2017, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 27 juillet 2017 (n°17/00652).



Lors de sa séance du 16 novembre 2017, la commission a maintenu le redressement sur les repas de direction mais a transformé en observation pour l'avenir les redressements sur les frais professionnels.



La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des d'Ille-et-Vilaine le 25 janvier 2018 (n°18/00108). 



Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :



- ordonné la jonction entre les dossiers n°21700652 et n°21800108 ;

- dit que l'URSSAF a implicitement validé la pratique de prise en charge par l'entreprise des repas de direction lors des contrôles antérieurs à celui de 2016 ;

- annulé le redressement notifié au point 4 de la lettre d'observations du 18 novembre 2016 ainsi que les opérations de mise en recouvrement subséquentes ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.



Par déclaration adressée le 3 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 février 2022.





Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juin 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF [Localité 1] demande à la cour :



- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de confirmer l'absence d'accord tacite de l'URSSAF lors du précédent contrôle ;

- de confirmer le redressement (point 4) dans son entier montant ;

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 novembre 2017 ;

- de confirmer la nature de frais professionnels de la prise en charge de repas ;

- de constater le règlement par la société du montant du redressement ;

- de rejeter les prétentions et demandes de la société ;

- de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [1] (Sarc) demande à la cour : 



- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'accord tacite de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle sur la pratique existante en matière de prise en charge des frais de repas de direction ;

- à titre subsidiaire, de constater que sa prise en charge des repas de direction relève du régime des frais professionnels ;



En conséquence, en tout état de cause,

- d'annuler le redressement notifié au point 4 de la lettre d'observations du 18 novembre 2016 ainsi que les opérations de mise en recouvrement subséquentes ;

- de rejeter les prétentions et demandes de l'URSSAF ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



- 1. Sur l'accord implicite.



Le dernier alinéa de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que : 

'L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.



Concernant la prise en charge par la société de repas hebdomadaires pris dans un restaurant à proximité du siège social faisant l'objet du chef de redressement n° 4 restant en litige, la SAS [1] se prévaut d'un accord implicite à raison de précédents contrôles ayant eu lieu en 1998, 2004 et 2010. 

Selon elle, la pratique d'une réunion hebdomadaire des cadres à l'initiative du directeur général ou du directeur administratif se poursuivant par un déjeuner de travail était identique, sauf le restaurant qui a changé depuis.



L'URSSAF conteste l'existence d'un accord tacite antérieur, faisant valoir que, d'une part, il n'est pas démontré que les contrôles antérieurs ont porté sur les mêmes frais et que, d'autre part, la pratique était identique, puisqu'il s'agit pour la période objet du présent litige de repas hebdomadaires mais non ponctuels comme lors des précédents contrôles.



Sur ce,



S'agissant de la lettre d'observations du 10 juillet 1998 (pièce Sarc n° 9), elle n'apporte pas d'éléments utiles aux débats puisque la liste des documents consultés n'y figure pas et que les chefs de redressement retenus ne permettent pas d'en déduire qu'il aurait été nécessairement examiné à cette occasion des dépenses de restaurant à proximité du siège de la société (frais de déplacement des conducteurs de travaux, régime de prévoyance du PDG, indemnités de grand déplacement du vendredi, jetons de présence des directeurs généraux, taux de cotisation accident du travail, indemnité de grand déplacement versées au salarié en chômage intempéries, avantage en nature véhicule, assiette minimale des cotisations).



Quant à celle du 26 janvier 2004 ayant porté sur les années 2001-2002-2003 (pièce Sarc n° 10), les bilans, comptes de résultat de la société et justificatifs de frais ont été examinés (cf liste des documents consultés) mais la SAS [1] ne justifie pas de la pratique antérieure alléguée. 

En effet, les premières factures de restaurant qu'elle verse aux débats datent au mieux de 2006, trois années après la période contrôlée (cf ses pièces n°8: factures de restaurant).



Enfin, lors du contrôle ayant porté sur les années 2008 et 2009 ayant abouti à la lettre d'observations du 10 novembre 2010 (pièce Sarc n° 11), la société relève à juste titre que l'inspecteur pour le chef de redressement n° 5 (frais professionnels non justifiés - principes généraux) a examiné les états justificatifs des frais de déplacement mais aussi, dans la comptabilité de la société, les comptes n° 62510030, 62560000 et 62570000 qui correspondent, dans le plan comptable général applicable à toutes les entreprises (cf pièce Sarc n° 18), aux voyages et frais de déplacements, missions et réceptions, dans lesquels les factures de restaurant prises en charge directement par la société ont nécessairement été enregistrées.

Cependant, la SAS [1] n'a pas versé aux débats les extraits de ces comptes mais seulement une facture de restaurant de 2008 pour 191,90 euros et une autre de 2009 pour 225 euros (cf pièces Sarc n° 8 et 17).

Or l'assiette du redressement retenue dans la lettre d'observations du 18 novembre 2016 a été de 12 560 euros en 2014 et 16 089 euros en 2015, soit une dépense sans commune mesure avec les deux factures précitées.

L'URSSAF a donc objecté à bon droit qu'il n'est pas justifié d'une pratique antérieure identique entre la prise en charge ponctuelle de quelques repas d'affaires dans l'année et une dépense hebdomadaire régulière.



Aucun accord implicite ne peut donc être retenu au sens de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale précité, faute de démonstration d'un contrôle antérieur en connaissance de cause d'une situation identique.





- 2. Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 4.



Constituent des frais d'entreprise les sommes versées au salarié en remboursement des dépenses ne découlant pas de son activité, qu'il a exposées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de son employeur ou prises en charge directement par ce dernier.

Selon la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais pour être qualifiés de frais d'entreprise et exonérés de cotisations doivent remplir simultanément trois critères (article 5.1 page 25) :

- caractère exceptionnel,

- intérêt de l'entreprise,

- frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.

Toujours aux termes de cette même circulaire, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par:

- l'accomplissement d'obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise;

- la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ;

- le développement de la politique commerciale de l'entreprise;

Peuvent ainsi être considérés selon cette circulaire comme frais d'entreprise, sauf abus manifeste, les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires ou autres caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié.



La circulaire en question a été publiée au bulletin officiel santé protection sociale solidarité santé (BOSS) et constitue donc une doctrine opposable selon l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale ('Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.').



La SAS [1] fait valoir que le BOSS précité admet désormais expressément qu'il n'y a pas d'abus manifeste lorsque le salarié bénéficie d'un repas d'affaires par semaine ou cinq par mois.

Elle explique que sa politique d'entreprise consiste à réunir une fois par semaine, sous l'égide du directeur général (M. [H]) ou du directeur administratif et financier (M. [B]), les responsables de région qui, en dehors d'un seul basé au siège de la société pour la région [Localité 1], se trouvaient donc aussi en situation de déplacement et de prolonger cette réunion par un déjeuner de travail, pris en commun et payé par la société.



L'URSSAF relève l'absence de justification de la situation de déplacement pour l'ensemble des participants à ces repas et, en tout état de cause, conteste la qualification de frais d'entreprise, en raison de leur régularité hebdomadaire.



En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement au point n° 4 de la lettre d'observations a retenu que l'analyse des notes de frais de M. [H] et ponctuellement de M. [B], a permis de constater la prise en charge de repas pris hebdomadairement dans un restaurant situé à proximité du siège de l'entreprise, les notes indiquant qu'il s'agit de repas de direction, donc pris entre salariés, sans invités extérieurs et sans situation de déplacement, soit un complément de rémunération à soumettre à cotisations après reconstitution en brut.



Il n'est donc pas contesté par l'organisme de recouvrement qu'il s'agit non des repas des seuls MM [H] ou [B] mais de repas communs regroupant plusieurs salariés, correspondant du reste à une assiette retenue de 12 560 euros en 2014 et 16 089 euros en 2015 pour des repas hebdomadaires et aux notes de restaurant remises par la SAS [1] (pièce 12), mentionnant chaque fois de 3 à 9 repas et ponctuellement jusqu'à 21.



La SAS [1] a produit leurs bulletins de salaire de 2014 et leurs attestations dont la recevabilité n'est pas contestée de quatre chefs de secteur des régions [Localité 1], Poitou-Charentes, Normandie et Centre, certifiant la nécessité qu'ils avaient d'être présents les lundis à une réunion de direction au siège de l'entreprise qui se prolongeait au cours du déjeuner, puis encore l'après-midi pour examen des comptes (cf pièces Sarc n° 13 et suivantes).

M. [B] précité, directeur financier depuis l'année 2000, a aussi confirmé la tenue de ces réunions hebdomadaires de travail (pièce Sarc n° 19).



Par conséquent, il doit être retenu que la prise en charge de ces repas, à l'occasion de réunions de travail, rentre dans la tolérance prévue par la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003, en ce qu'elle procède de la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et ne présente pas un caractère abusif à raison d'un repas par semaine pour être qualifiée d'avantage en nature procuré aux salariés, contraints de s'y rendre et d'y assister.



Le jugement déféré ayant annulé le redressement notifié au point 4 de la lettre d'observations, ainsi que les opérations de mise en recouvrement subséquentes, sera donc confirmé par substitution des motifs qui précèdent sous le présent § 2. 



- 3. Sur les dépens et frais irrépétibles.



L'URSSAF succombant supportera les dépens.



Il parait équitable d'allouer à la SAS [1] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement RG n° 17/00652 rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, 



Y ajoutant,



Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] aux dépens d'appel.



Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] à verser à la SAS [1] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/01619 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRRC













URSSAF [Localité 1]



C/



[1]





















Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Mai 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de RENNES 

Références : 17/00652



****



APPELANTE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Madame [R] [E] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMÉE :



LA SAS [1] ([1])

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sophie BAUDET de la SELEURL SELARLU BAUDET AVOXA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES















EXPOSÉ DU LITIGE



A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, la SAS société [2] de canalisations (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 18 novembre 2016 portant sur six chefs de redressement, pour un montant de 84 913 euros.



Par courrier du 15 décembre 2016, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :



'- Frais professionnels non justifiés : restauration hors des locaux de l'entreprise : cas des ouvriers sur chantier,

- Retraite supplémentaire à cotisations définies : limite d'exonération,

- Frais professionnels non justifiés : restauration hors des locaux de l'entreprise : repas de direction,

- Frais professionnels non justifiés : indemnités grand déplacement'. 



En réponse, par courrier du 23 janvier 2017, l'inspecteur a maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d'observations. 



L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 22 mars 2017 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 96 015 euros.



Le 15 mai 2017, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 27 juillet 2017 (n°17/00652).



Lors de sa séance du 16 novembre 2017, la commission a maintenu le redressement sur les repas de direction mais a transformé en observation pour l'avenir les redressements sur les frais professionnels.



La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des d'Ille-et-Vilaine le 25 janvier 2018 (n°18/00108). 



Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :



- ordonné la jonction entre les dossiers n°21700652 et n°21800108 ;

- dit que l'URSSAF a implicitement validé la pratique de prise en charge par l'entreprise des repas de direction lors des contrôles antérieurs à celui de 2016 ;

- annulé le redressement notifié au point 4 de la lettre d'observations du 18 novembre 2016 ainsi que les opérations de mise en recouvrement subséquentes ;

- condamné l'URSSAF aux dépens.



Par déclaration adressée le 3 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 février 2022.





Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juin 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF [Localité 1] demande à la cour :



- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de confirmer l'absence d'accord tacite de l'URSSAF lors du précédent contrôle ;

- de confirmer le redressement (point 4) dans son entier montant ;

- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 novembre 2017 ;

- de confirmer la nature de frais professionnels de la prise en charge de repas ;

- de constater le règlement par la société du montant du redressement ;

- de rejeter les prétentions et demandes de la société ;

- de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [1] (Sarc) demande à la cour : 



- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'accord tacite de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle sur la pratique existante en matière de prise en charge des frais de repas de direction ;

- à titre subsidiaire, de constater que sa prise en charge des repas de direction relève du régime des frais professionnels ;



En conséquence, en tout état de cause,

- d'annuler le redressement notifié au point 4 de la lettre d'observations du 18 novembre 2016 ainsi que les opérations de mise en recouvrement subséquentes ;

- de rejeter les prétentions et demandes de l'URSSAF ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



- 1. Sur l'accord implicite.



Le dernier alinéa de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que : 

'L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.



Concernant la prise en charge par la société de repas hebdomadaires pris dans un restaurant à proximité du siège social faisant l'objet du chef de redressement n° 4 restant en litige, la SAS [1] se prévaut d'un accord implicite à raison de précédents contrôles ayant eu lieu en 1998, 2004 et 2010. 

Selon elle, la pratique d'une réunion hebdomadaire des cadres à l'initiative du directeur général ou du directeur administratif se poursuivant par un déjeuner de travail était identique, sauf le restaurant qui a changé depuis.



L'URSSAF conteste l'existence d'un accord tacite antérieur, faisant valoir que, d'une part, il n'est pas démontré que les contrôles antérieurs ont porté sur les mêmes frais et que, d'autre part, la pratique était identique, puisqu'il s'agit pour la période objet du présent litige de repas hebdomadaires mais non ponctuels comme lors des précédents contrôles.



Sur ce,



S'agissant de la lettre d'observations du 10 juillet 1998 (pièce Sarc n° 9), elle n'apporte pas d'éléments utiles aux débats puisque la liste des documents consultés n'y figure pas et que les chefs de redressement retenus ne permettent pas d'en déduire qu'il aurait été nécessairement examiné à cette occasion des dépenses de restaurant à proximité du siège de la société (frais de déplacement des conducteurs de travaux, régime de prévoyance du PDG, indemnités de grand déplacement du vendredi, jetons de présence des directeurs généraux, taux de cotisation accident du travail, indemnité de grand déplacement versées au salarié en chômage intempéries, avantage en nature véhicule, assiette minimale des cotisations).



Quant à celle du 26 janvier 2004 ayant porté sur les années 2001-2002-2003 (pièce Sarc n° 10), les bilans, comptes de résultat de la société et justificatifs de frais ont été examinés (cf liste des documents consultés) mais la SAS [1] ne justifie pas de la pratique antérieure alléguée. 

En effet, les premières factures de restaurant qu'elle verse aux débats datent au mieux de 2006, trois années après la période contrôlée (cf ses pièces n°8: factures de restaurant).



Enfin, lors du contrôle ayant porté sur les années 2008 et 2009 ayant abouti à la lettre d'observations du 10 novembre 2010 (pièce Sarc n° 11), la société relève à juste titre que l'inspecteur pour le chef de redressement n° 5 (frais professionnels non justifiés - principes généraux) a examiné les états justificatifs des frais de déplacement mais aussi, dans la comptabilité de la société, les comptes n° 62510030, 62560000 et 62570000 qui correspondent, dans le plan comptable général applicable à toutes les entreprises (cf pièce Sarc n° 18), aux voyages et frais de déplacements, missions et réceptions, dans lesquels les factures de restaurant prises en charge directement par la société ont nécessairement été enregistrées.

Cependant, la SAS [1] n'a pas versé aux débats les extraits de ces comptes mais seulement une facture de restaurant de 2008 pour 191,90 euros et une autre de 2009 pour 225 euros (cf pièces Sarc n° 8 et 17).

Or l'assiette du redressement retenue dans la lettre d'observations du 18 novembre 2016 a été de 12 560 euros en 2014 et 16 089 euros en 2015, soit une dépense sans commune mesure avec les deux factures précitées.

L'URSSAF a donc objecté à bon droit qu'il n'est pas justifié d'une pratique antérieure identique entre la prise en charge ponctuelle de quelques repas d'affaires dans l'année et une dépense hebdomadaire régulière.



Aucun accord implicite ne peut donc être retenu au sens de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale précité, faute de démonstration d'un contrôle antérieur en connaissance de cause d'une situation identique.





- 2. Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 4.



Constituent des frais d'entreprise les sommes versées au salarié en remboursement des dépenses ne découlant pas de son activité, qu'il a exposées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de son employeur ou prises en charge directement par ce dernier.

Selon la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais pour être qualifiés de frais d'entreprise et exonérés de cotisations doivent remplir simultanément trois critères (article 5.1 page 25) :

- caractère exceptionnel,

- intérêt de l'entreprise,

- frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.

Toujours aux termes de cette même circulaire, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par:

- l'accomplissement d'obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise;

- la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ;

- le développement de la politique commerciale de l'entreprise;

Peuvent ainsi être considérés selon cette circulaire comme frais d'entreprise, sauf abus manifeste, les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires ou autres caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié.



La circulaire en question a été publiée au bulletin officiel santé protection sociale solidarité santé (BOSS) et constitue donc une doctrine opposable selon l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale ('Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.').



La SAS [1] fait valoir que le BOSS précité admet désormais expressément qu'il n'y a pas d'abus manifeste lorsque le salarié bénéficie d'un repas d'affaires par semaine ou cinq par mois.

Elle explique que sa politique d'entreprise consiste à réunir une fois par semaine, sous l'égide du directeur général (M. [H]) ou du directeur administratif et financier (M. [B]), les responsables de région qui, en dehors d'un seul basé au siège de la société pour la région [Localité 1], se trouvaient donc aussi en situation de déplacement et de prolonger cette réunion par un déjeuner de travail, pris en commun et payé par la société.



L'URSSAF relève l'absence de justification de la situation de déplacement pour l'ensemble des participants à ces repas et, en tout état de cause, conteste la qualification de frais d'entreprise, en raison de leur régularité hebdomadaire.



En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement au point n° 4 de la lettre d'observations a retenu que l'analyse des notes de frais de M. [H] et ponctuellement de M. [B], a permis de constater la prise en charge de repas pris hebdomadairement dans un restaurant situé à proximité du siège de l'entreprise, les notes indiquant qu'il s'agit de repas de direction, donc pris entre salariés, sans invités extérieurs et sans situation de déplacement, soit un complément de rémunération à soumettre à cotisations après reconstitution en brut.



Il n'est donc pas contesté par l'organisme de recouvrement qu'il s'agit non des repas des seuls MM [H] ou [B] mais de repas communs regroupant plusieurs salariés, correspondant du reste à une assiette retenue de 12 560 euros en 2014 et 16 089 euros en 2015 pour des repas hebdomadaires et aux notes de restaurant remises par la SAS [1] (pièce 12), mentionnant chaque fois de 3 à 9 repas et ponctuellement jusqu'à 21.



La SAS [1] a produit leurs bulletins de salaire de 2014 et leurs attestations dont la recevabilité n'est pas contestée de quatre chefs de secteur des régions [Localité 1], Poitou-Charentes, Normandie et Centre, certifiant la nécessité qu'ils avaient d'être présents les lundis à une réunion de direction au siège de l'entreprise qui se prolongeait au cours du déjeuner, puis encore l'après-midi pour examen des comptes (cf pièces Sarc n° 13 et suivantes).

M. [B] précité, directeur financier depuis l'année 2000, a aussi confirmé la tenue de ces réunions hebdomadaires de travail (pièce Sarc n° 19).



Par conséquent, il doit être retenu que la prise en charge de ces repas, à l'occasion de réunions de travail, rentre dans la tolérance prévue par la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003, en ce qu'elle procède de la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et ne présente pas un caractère abusif à raison d'un repas par semaine pour être qualifiée d'avantage en nature procuré aux salariés, contraints de s'y rendre et d'y assister.



Le jugement déféré ayant annulé le redressement notifié au point 4 de la lettre d'observations, ainsi que les opérations de mise en recouvrement subséquentes, sera donc confirmé par substitution des motifs qui précèdent sous le présent § 2. 



- 3. Sur les dépens et frais irrépétibles.



L'URSSAF succombant supportera les dépens.



Il parait équitable d'allouer à la SAS [1] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement RG n° 17/00652 rendu le 14 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, 



Y ajoutant,



Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] aux dépens d'appel.



Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] à verser à la SAS [1] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L221-17, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale L243-6-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:31.288Z.