Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale TASS, 9 septembre 2026, n° 25/00087
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 02 février 2023, M. [Z] [P], salarié de la Société en nom collectif SNC [1] (ci-après la SNC [1]) en qualité de responsable commercial, a été victime d'un événement dommageable pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud au titre de la législation sur les risques professionnels, tandis que son état de santé a été constaté consolidé le 15 mars 2024. Le 02 avril 2004 , les services de la CPAM ont informé l'employeur qu'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% avait été attribué au salarié. Le 08 avril 2024, la société employeur [1] a contesté le bien-fondé de l'attribution de ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de l'organisme de protection sociale qui, lors de sa séance du 02 août 2024, a confirmé la position de la CPAM et maintenu le taux d'IPP à 20%. Le 03 octobre 2024, la société [1] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Par jugement contradictoire du 10 avril 2025, la juridiction saisie a : - débouté la SNC [1] de l'ensemble de ses demandes - condamné la SNC [1] au paiement des entiers dépens. Par courrier électronique du 07 mai 2025, la SNC [1] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 14 avril 2025. L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 09 juin 2026, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la SNC [1], appelante, demande à la cour de': '- Déclarer le recours de la SNC [1] recevable et bien fondé ; - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, En conséquence et statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL - REEVALUER le taux d'IPP, initialement fixé à 20%, à 5% dans les rapports Caisse/Employeur ; Dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée ; A TITRE SUBSIDIAIRE - CONSTATER qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par Monsieur [P] ; En conséquence, il est demandé à la Cour de céans, en application des dispositions de l'article R142-10-5-I nouveau code de la sécurité sociale, et avant-dire-droit de : - ORDONNER, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces ou une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R142-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de : - prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément l'article R142-16-3 nouveau du Code de la sécurité sociale, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre déclaré par Monsieur [P] ; - déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ; - dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; - fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; - en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ; - ORDONNER à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la SNC [1], le docteur [J], exerçant au [Adresse 4] à [Localité 4], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente, A réception de la consultation, - ORDONNER la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale ; - Renvoyer l'affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux médical initial de 20%) qui pourrait être sollicitée par la concluante ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE - ORDONNER, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R142-16-1 du Code de la Sécurité Sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928), et ayant pour mission de : - prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément l'article R142-16-3 nouveau du Code de la sécurité sociale, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre déclaré par Monsieur [P] ; - déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ; - dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; - fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; - en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ; - ORDONNER à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la SNC [1], le docteur [J], exerçant au [Adresse 4] à [Localité 4], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente, A réception du rapport d'expertise, - ORDONNER la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale ; - Renvoyer l'affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux médical initial de 20%) qui pourrait être sollicitée par la concluante'. Au soutien de ses prétentions, l'employeur appelant conteste le taux d'IPP attribué au salarié et fait notamment valoir que le tribunal s'est contenté de retenir les conclusions de la [2] : - sans vérifier sa réalité organique et procédurale, de sorte que le jugement est, selon elle, entaché d'une insuffisance de motivation, faute d'analyse des éléments essentiels permettant d'apprécier la régularité de la composition de la [2], en affirmant de façon abstraite que la [2] serait composée conformément à l'article R 142-8-1 du code de la sécurité sociale sans apporter la moindre démonstration ni citer la moindre pièce, - sans analyser la pertinence de l'avis du Docteur [J], dont les observations sont essentielles selon lui à l'appréciation médicale du taux d'IPP, - ni justifier du moindre élément objectif quant à la réalité des séquelles invoquées, en instaurant une présomption irréfragable d'impartialité en faveur de l'organisme social et en disqualifiant ainsi l'avis médical adverse en raison de sa seule provenance, qu'il déclare 'nécessairement partial'. L'employeur estime en conséquence qu'un taux d'IPP de 20% n'est manifestement pas justifié au regard de l'état dépressif antérieur du salarié, dans la mesure où M. [Z] [P] a bénéficié de plusieurs mois d'arrêt de travail les années précédentes, pour syndrome dépressif lié à son travail. La SNC [1] soutient in fine l'attribution d'un taux d'IPP de 5%, conformément à l'expertise privée du Dr [J], qu'il a lui-même diligentée. A titre subsidiaire, l'appelante sollicite que soit ordonnée une consultation sur pièces voire une expertise médicale, justifiée selon elle par l'existence d'un commencement de preuve de nature à caractériser un litige d'ordre médical, afin de déterminer l'existence éventuelle d'un état antérieur et de différencier la part des séquelles et lésions attribuables à cet état de celles exclusivement rattachables à l'accident du travail déclaré. * Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de': 'DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; CONFIRMER le jugement entrepris ; CONFIRMER la décision de la [2] maintenant le taux d'incapacité permanente à 20% ; REJETER la demande d'une consultation médicale sur pièces ; REJETER la demande d'expertise médicale sur pièces.' L'intimée réplique notamment que le salarié a été victime d'un accident du travail le 02 février 2023 à la suite d'un syndrome anxio dépressif, lésion déclarée imputable au terme de la procédure d'instruction, et que le taux d'IPP a été fixé à 20% conformément aux préconisations du barème d'invalidité. Elle précise que ce barème, pour les séquelles psychonévrotiques prévoit un taux allant de 20 à 100% et souligne que le taux attribué au salarié est le plus bas prévu. La CPAM expose ensuite que la [2] est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-8-1 du css, d'un médecin expert inscrit sur une liste de cour d'appel et d'un médecin conseil. Elle s'oppose enfin à la mise en oeuvre de toute mesure d'expertise ou de consultation, qu'elle estime mal fondée, l'employeur n'apportant aucun élément ni commencement de preuve permettant de critiquer valablement la décision de la [2]. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte' ou 'constater' n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif. - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par la SNC [1], interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable. -Sur la détermination du taux d'IPP Il résulte du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que 'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' L'article R. 434-32 du même code précise qu''Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.' Dans la situation en litige, l'employeur conteste le taux d'IPP attribué par la CPAM au salarié et fait notamment valoir que le tribunal s'est contenté de retenir les conclusions de la [2] : - sans vérifier sa réalité organique et procédurale, de sorte que le jugement est, selon elle, entaché d'une insuffisance de motivation, faute d'analyse des éléments essentiels permettant d'apprécier la régularité de la composition de la [2], en affirmant de façon abstraite que la [2] serait composée conformément à l'article R 142-8-1 du code de la sécurité sociale sans apporter la moindre démonstration ni citer la moindre pièce, - sans analyser la pertinence de l'avis du Docteur [J], dont les observations sont essentielles selon lui à l'appréciation médicale du taux d'IPP, - ni justifier du moindre élément objectif quant à la réalité des séquelles invoquées, en instaurant une présomption irréfragable d'impartialité en faveur de l'organisme social et en disqualifiant ainsi l'avis médical adverse en raison de sa seule provenance, qu'il déclare 'nécessairement partial'. L'employeur estime ainsi qu'un taux d'IPP de 20% n'est manifestement pas justifié au regard de l'état dépressif antérieur du salarié, dans la mesure où celui-ci a bénéficié de plusieurs mois d'arrêt de travail les années précédentes, pour syndrome dépressif lié à son travail. La CPAM, quant à elle, réplique notamment que le salarié a été victime d'un accident du travail le 02 février 2023 à la suite d'un syndrome anxio dépressif, lésion déclarée imputable au terme de la procédure d'instruction, et que le taux d'IPP a été fixé à 20% conformément aux préconisations du barème d'invalidité, ce taux étant au surplus le plus bas fixé par le barême. Tout d'abord, concernant la composition de la [2], la cour constate que l'avis de cette commission indique comme suit le nom et la qualité des membres la composant : - le Dr [F] [I], siègeant en qualité d'expert près la cour d'appel, - la Dr [K] [Q], siègeant en qualité de médecin conseil, noms accompagnés de leurs signatures respectives, de sorte que cette commission est bien régulièrement composée, conformément aux dispositions légales de l'article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, ce qui a été indiqué par la juridiction de première instance, de sorte que l'employeur apparaît mal fondé à soutenir une insuffisance de motivation du jugement querellé. Le litige porte donc, à ce stade, sur le seul quantum du taux d'[Etablissement 1] attribué à M. [P] par la CPAM. Il est constant que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui relève de l'état antérieur et de ce qui a été causé par l'accident du travail, seule l'aggravation de cet état antérieur devant donner lieu à indemnisation. La cour relève cependant que la question de l'existence d'un état antérieur apparaît pour la première fois en cause d'appel. De même, il doit être mentionné que l'employeur conteste, dans une procédure distincte en cours, référencée RG 25-103, l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 02 février 2023, survenu au préjudice du salarié. Le médecin conseil a fixé le taux d'IPP du salarié à 20% au regard des éléments suivants : 'séquelles fonctionnelles d'un traumatisme psychique avec persistance d'un syndrome névrotique anxieux'. Pour justifier son appel, l'employeur se fonde sur un avis médical du Dr [O] [J], qu'il a lui-même diligenté. Cet avis conteste le quantum de 20% attribué par la caisse et invoque principalement l'existence d'un état antérieur pour proposer un taux d'IPP de 5%. Il mentionne ainsi : - un arrêt de travail du 09 octobre 2020 pour syndrome dépressif en lien avec le travail, dans le cadre d'une autre fonction professionnelle , à savoir celle de délégué syndical, - une reprise le 10 octobre 2021, mentionnée au conditionnel; - un suivi avec le Dr [A], dont ni la spécialité ni le prénom n'ont été communiqués depuis le 20 octobre 2020, sans qu'il soit précisé si ce suivi concerne des lésions psychologiques ou qu'il ait donné lieu à un traitement médicamenteux. Les autres éléments n'apparaissent pas davantage pertinents puisqu'ils évoquent des certificats, datés de l'année 2023 mais non produits, et un seul traitement relatif au médicament Brintelix, un antidépresseur, prescrit en décembre 2023. Or ces éléments s'inscrivent chronologiquement pendant la période d'arrêt de travail relative à l'accident du 02 février 2023, dont il sera rappelé que la date de consolidation, non contestée, a été fixée au 15 mars 2024 et ne peuvent donc se rapporter à un éventuel état antérieur. Il apparait ainsi que l'état antérieur invoqué se rapporterait, au vu de l'avis médical du Dr [J], à un seul arrêt de travail du 09 octobre 2020 avec une reprise en octobre 2021, soit une période d'un an, sans qu'il soit démontré de traitement associé. Ainsi, ces éléments sont considérés en phase décisive insuffisants à démontrer que les séquelles présentées par l'assuré social résulteraient d'un état antérieur, et à remettre en cause l'avis de la [2], composée de deux médecins, ainsi que l'avis initial du médecin conseil de la CPAM, qui lui ont attribué un taux d'IPP de 20%. Dès lors, la SNC [1] sera déboutée de sa demande tendant à voir dévaluer à 5% le taux d'IPP attribué à M. [P] à 20% dans les rapports caisse-employeur. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé de ce chef. En outre, l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que 'La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.' L'article 143 du code de procédure civile expose que 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.' L'article 146 du même code précise qu' 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.' Il résulte de ces dispositions que, lorsque la solution du litige dépend d'une analyse technique, une expertise judiciaire peut être demandée. Celle-ci n'est cependant pas de droit et le juge du fond n'est pas tenu de l'ordonner. Elle ne représente en outre qu'une simple mesure d'instruction destinée à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent. Il est en outre constant que cette mesure ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et qu'une telle mesure ne peut être ordonnée que si la partie qui l'invoque produit des preuves initiales pour justifier sa demande. En l'espèce, la cour s'estimant suffisamment éclairée et les éléments produits ne pouvant justifier la désignation d'un nouvel expert ni remettre en cause les avis concordants de la [2] et du médecin conseil, l'appelant est par conséquent débouté de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale ou une consultation sur pièces. Le jugement querellé est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SNC [1] de l'ensemble de ses demandes. - Sur les dépens L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. La SNC [1] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel, et le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, DECLARE recevable l'appel interjeté le 07 mai 2025 par la SNC [1] ; CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 10 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ; Y ajoutant, CONDAMNE la SNC [1] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 09 Septembre 2026 ----------------------- N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CK6V ----------------------- S.N.C. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 10 avril 2025 Pole social du TJ d'[Localité 1] 24/00226 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX APPELANTE : S.N.C. [1] N° SIRET : 400 33 2 0 78 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 02 février 2023, M. [Z] [P], salarié de la Société en nom collectif SNC [1] (ci-après la SNC [1]) en qualité de responsable commercial, a été victime d'un événement dommageable pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud au titre de la législation sur les risques professionnels, tandis que son état de santé a été constaté consolidé le 15 mars 2024. Le 02 avril 2004 , les services de la CPAM ont informé l'employeur qu'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% avait été attribué au salarié. Le 08 avril 2024, la société employeur [1] a contesté le bien-fondé de l'attribution de ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de l'organisme de protection sociale qui, lors de sa séance du 02 août 2024, a confirmé la position de la CPAM et maintenu le taux d'IPP à 20%. Le 03 octobre 2024, la société [1] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Par jugement contradictoire du 10 avril 2025, la juridiction saisie a : - débouté la SNC [1] de l'ensemble de ses demandes - condamné la SNC [1] au paiement des entiers dépens. Par courrier électronique du 07 mai 2025, la SNC [1] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 14 avril 2025. L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 09 juin 2026, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la SNC [1], appelante, demande à la cour de': '- Déclarer le recours de la SNC [1] recevable et bien fondé ; - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, En conséquence et statuant à nouveau, A TITRE PRINCIPAL - REEVALUER le taux d'IPP, initialement fixé à 20%, à 5% dans les rapports Caisse/Employeur ; Dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée ; A TITRE SUBSIDIAIRE - CONSTATER qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par Monsieur [P] ; En conséquence, il est demandé à la Cour de céans, en application des dispositions de l'article R142-10-5-I nouveau code de la sécurité sociale, et avant-dire-droit de : - ORDONNER, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces ou une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R142-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de : - prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément l'article R142-16-3 nouveau du Code de la sécurité sociale, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre déclaré par Monsieur [P] ; - déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ; - dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; - fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; - en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ; - ORDONNER à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la SNC [1], le docteur [J], exerçant au [Adresse 4] à [Localité 4], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente, A réception de la consultation, - ORDONNER la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale ; - Renvoyer l'affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux médical initial de 20%) qui pourrait être sollicitée par la concluante ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE - ORDONNER, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R142-16-1 du Code de la Sécurité Sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928), et ayant pour mission de : - prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément l'article R142-16-3 nouveau du Code de la sécurité sociale, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre déclaré par Monsieur [P] ; - déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ; - dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; - fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ; - en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ; - ORDONNER à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la SNC [1], le docteur [J], exerçant au [Adresse 4] à [Localité 4], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente, A réception du rapport d'expertise, - ORDONNER la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142-16-4 nouveau du Code de la sécurité sociale ; - Renvoyer l'affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux médical initial de 20%) qui pourrait être sollicitée par la concluante'. Au soutien de ses prétentions, l'employeur appelant conteste le taux d'IPP attribué au salarié et fait notamment valoir que le tribunal s'est contenté de retenir les conclusions de la [2] : - sans vérifier sa réalité organique et procédurale, de sorte que le jugement est, selon elle, entaché d'une insuffisance de motivation, faute d'analyse des éléments essentiels permettant d'apprécier la régularité de la composition de la [2], en affirmant de façon abstraite que la [2] serait composée conformément à l'article R 142-8-1 du code de la sécurité sociale sans apporter la moindre démonstration ni citer la moindre pièce, - sans analyser la pertinence de l'avis du Docteur [J], dont les observations sont essentielles selon lui à l'appréciation médicale du taux d'IPP, - ni justifier du moindre élément objectif quant à la réalité des séquelles invoquées, en instaurant une présomption irréfragable d'impartialité en faveur de l'organisme social et en disqualifiant ainsi l'avis médical adverse en raison de sa seule provenance, qu'il déclare 'nécessairement partial'. L'employeur estime en conséquence qu'un taux d'IPP de 20% n'est manifestement pas justifié au regard de l'état dépressif antérieur du salarié, dans la mesure où M. [Z] [P] a bénéficié de plusieurs mois d'arrêt de travail les années précédentes, pour syndrome dépressif lié à son travail. La SNC [1] soutient in fine l'attribution d'un taux d'IPP de 5%, conformément à l'expertise privée du Dr [J], qu'il a lui-même diligentée. A titre subsidiaire, l'appelante sollicite que soit ordonnée une consultation sur pièces voire une expertise médicale, justifiée selon elle par l'existence d'un commencement de preuve de nature à caractériser un litige d'ordre médical, afin de déterminer l'existence éventuelle d'un état antérieur et de différencier la part des séquelles et lésions attribuables à cet état de celles exclusivement rattachables à l'accident du travail déclaré. * Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de': 'DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; CONFIRMER le jugement entrepris ; CONFIRMER la décision de la [2] maintenant le taux d'incapacité permanente à 20% ; REJETER la demande d'une consultation médicale sur pièces ; REJETER la demande d'expertise médicale sur pièces.' L'intimée réplique notamment que le salarié a été victime d'un accident du travail le 02 février 2023 à la suite d'un syndrome anxio dépressif, lésion déclarée imputable au terme de la procédure d'instruction, et que le taux d'IPP a été fixé à 20% conformément aux préconisations du barème d'invalidité. Elle précise que ce barème, pour les séquelles psychonévrotiques prévoit un taux allant de 20 à 100% et souligne que le taux attribué au salarié est le plus bas prévu. La CPAM expose ensuite que la [2] est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-8-1 du css, d'un médecin expert inscrit sur une liste de cour d'appel et d'un médecin conseil. Elle s'oppose enfin à la mise en oeuvre de toute mesure d'expertise ou de consultation, qu'elle estime mal fondée, l'employeur n'apportant aucun élément ni commencement de preuve permettant de critiquer valablement la décision de la [2]. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte' ou 'constater' n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif. - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par la SNC [1], interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable. -Sur la détermination du taux d'IPP Il résulte du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que 'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' L'article R. 434-32 du même code précise qu''Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.' Dans la situation en litige, l'employeur conteste le taux d'IPP attribué par la CPAM au salarié et fait notamment valoir que le tribunal s'est contenté de retenir les conclusions de la [2] : - sans vérifier sa réalité organique et procédurale, de sorte que le jugement est, selon elle, entaché d'une insuffisance de motivation, faute d'analyse des éléments essentiels permettant d'apprécier la régularité de la composition de la [2], en affirmant de façon abstraite que la [2] serait composée conformément à l'article R 142-8-1 du code de la sécurité sociale sans apporter la moindre démonstration ni citer la moindre pièce, - sans analyser la pertinence de l'avis du Docteur [J], dont les observations sont essentielles selon lui à l'appréciation médicale du taux d'IPP, - ni justifier du moindre élément objectif quant à la réalité des séquelles invoquées, en instaurant une présomption irréfragable d'impartialité en faveur de l'organisme social et en disqualifiant ainsi l'avis médical adverse en raison de sa seule provenance, qu'il déclare 'nécessairement partial'. L'employeur estime ainsi qu'un taux d'IPP de 20% n'est manifestement pas justifié au regard de l'état dépressif antérieur du salarié, dans la mesure où celui-ci a bénéficié de plusieurs mois d'arrêt de travail les années précédentes, pour syndrome dépressif lié à son travail. La CPAM, quant à elle, réplique notamment que le salarié a été victime d'un accident du travail le 02 février 2023 à la suite d'un syndrome anxio dépressif, lésion déclarée imputable au terme de la procédure d'instruction, et que le taux d'IPP a été fixé à 20% conformément aux préconisations du barème d'invalidité, ce taux étant au surplus le plus bas fixé par le barême. Tout d'abord, concernant la composition de la [2], la cour constate que l'avis de cette commission indique comme suit le nom et la qualité des membres la composant : - le Dr [F] [I], siègeant en qualité d'expert près la cour d'appel, - la Dr [K] [Q], siègeant en qualité de médecin conseil, noms accompagnés de leurs signatures respectives, de sorte que cette commission est bien régulièrement composée, conformément aux dispositions légales de l'article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, ce qui a été indiqué par la juridiction de première instance, de sorte que l'employeur apparaît mal fondé à soutenir une insuffisance de motivation du jugement querellé. Le litige porte donc, à ce stade, sur le seul quantum du taux d'[Etablissement 1] attribué à M. [P] par la CPAM. Il est constant que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui relève de l'état antérieur et de ce qui a été causé par l'accident du travail, seule l'aggravation de cet état antérieur devant donner lieu à indemnisation. La cour relève cependant que la question de l'existence d'un état antérieur apparaît pour la première fois en cause d'appel. De même, il doit être mentionné que l'employeur conteste, dans une procédure distincte en cours, référencée RG 25-103, l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 02 février 2023, survenu au préjudice du salarié. Le médecin conseil a fixé le taux d'IPP du salarié à 20% au regard des éléments suivants : 'séquelles fonctionnelles d'un traumatisme psychique avec persistance d'un syndrome névrotique anxieux'. Pour justifier son appel, l'employeur se fonde sur un avis médical du Dr [O] [J], qu'il a lui-même diligenté. Cet avis conteste le quantum de 20% attribué par la caisse et invoque principalement l'existence d'un état antérieur pour proposer un taux d'IPP de 5%. Il mentionne ainsi : - un arrêt de travail du 09 octobre 2020 pour syndrome dépressif en lien avec le travail, dans le cadre d'une autre fonction professionnelle , à savoir celle de délégué syndical, - une reprise le 10 octobre 2021, mentionnée au conditionnel; - un suivi avec le Dr [A], dont ni la spécialité ni le prénom n'ont été communiqués depuis le 20 octobre 2020, sans qu'il soit précisé si ce suivi concerne des lésions psychologiques ou qu'il ait donné lieu à un traitement médicamenteux. Les autres éléments n'apparaissent pas davantage pertinents puisqu'ils évoquent des certificats, datés de l'année 2023 mais non produits, et un seul traitement relatif au médicament Brintelix, un antidépresseur, prescrit en décembre 2023. Or ces éléments s'inscrivent chronologiquement pendant la période d'arrêt de travail relative à l'accident du 02 février 2023, dont il sera rappelé que la date de consolidation, non contestée, a été fixée au 15 mars 2024 et ne peuvent donc se rapporter à un éventuel état antérieur. Il apparait ainsi que l'état antérieur invoqué se rapporterait, au vu de l'avis médical du Dr [J], à un seul arrêt de travail du 09 octobre 2020 avec une reprise en octobre 2021, soit une période d'un an, sans qu'il soit démontré de traitement associé. Ainsi, ces éléments sont considérés en phase décisive insuffisants à démontrer que les séquelles présentées par l'assuré social résulteraient d'un état antérieur, et à remettre en cause l'avis de la [2], composée de deux médecins, ainsi que l'avis initial du médecin conseil de la CPAM, qui lui ont attribué un taux d'IPP de 20%. Dès lors, la SNC [1] sera déboutée de sa demande tendant à voir dévaluer à 5% le taux d'IPP attribué à M. [P] à 20% dans les rapports caisse-employeur. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé de ce chef. En outre, l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que 'La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.' L'article 143 du code de procédure civile expose que 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.' L'article 146 du même code précise qu' 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.' Il résulte de ces dispositions que, lorsque la solution du litige dépend d'une analyse technique, une expertise judiciaire peut être demandée. Celle-ci n'est cependant pas de droit et le juge du fond n'est pas tenu de l'ordonner. Elle ne représente en outre qu'une simple mesure d'instruction destinée à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent. Il est en outre constant que cette mesure ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et qu'une telle mesure ne peut être ordonnée que si la partie qui l'invoque produit des preuves initiales pour justifier sa demande. En l'espèce, la cour s'estimant suffisamment éclairée et les éléments produits ne pouvant justifier la désignation d'un nouvel expert ni remettre en cause les avis concordants de la [2] et du médecin conseil, l'appelant est par conséquent débouté de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale ou une consultation sur pièces. Le jugement querellé est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SNC [1] de l'ensemble de ses demandes. - Sur les dépens L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. La SNC [1] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel, et le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, DECLARE recevable l'appel interjeté le 07 mai 2025 par la SNC [1] ; CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 10 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ; Y ajoutant, CONDAMNE la SNC [1] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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