Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 9 septembre 2026, n° 25/03128
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)
SIREN 419434733LARRONDOA & ASSOCIESADOUR AVOCATS
Exposé du litige
JP/RP Numéro 26/02407 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE du 9 Septembre 2026 Dossier : N° RG 25/03128 N° Portalis DBVV-V-B7J-JIYU Affaire : S.C. LARRONDOA & ASSOCIES Société GAVEKAL CAPITAL LIMITED C/ [L] [K] [P] [G] S.A.S. B.OTIFUL S.A. [Localité 1] OLYMPIQUE PAYS BASQUE (B.O.P.B.) - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Président de la 2ème Chambre - Section 1 - de la Cour d'Appel de PAU Assistée de Sandrine GABAIX-HIALE, Greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 10 Juin 2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.C. LARRONDOA & ASSOCIES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 927 443 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Société GAVEKAL CAPITAL LIMITED prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] HONG KONG Rerprésentées par Maître Patrick TRASSARD, avocat au barreau de BORDEAUX Représentées par Maître Barbara NUDD DIT MITCHELL de la SELARL ADOUR AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE APPELANTES ET : Monsieur [L] [K] [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. B.OTIFUL immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 987 703 972 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Maître Anthony DEDIEU, avocat au barreau de BAYONNE S.A. [Localité 1] OLYMPIQUE PAYS BASQUE (B.O.P.B.) Immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 419 434 733 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU- TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistée par Me Judith FLEURET avocat au barreau de PARIS Monsieur [P] [G] [Adresse 5] [Localité 4] INTIMES * * * Par ordonnance réputée contradictoire du 13 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne a : débouté la SCI SC LARRONDOA & ASSOCIES et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED de leur demande de voir nommer un expert judiciaire, condamné la SCI SC LARRONDOA & ASSOCIES à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement dc l'article 700 du CPC, condamné la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC condamné la SCI SC LARRONDOA & ASSOCIES à verser à la SAS B. OTIFUL la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné la société GAVEKAL, CAPITAL LIMITED à verser à la SAS B. OTIFUL la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné les sociétés SC LARRONDOA & ASSOCIES et GAVEKAL CAPITAL LIMITED chacune d'elle à verser à la SASP [Localité 1] OLYMPIQUE PAYS BASQUE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné les sociétés SC LARRONDOA & ASSOCIES et GAVEKAL CAPITAL LIMITED aux entiers dépens, dent les frais de greffe liquidés à la somme 103,31 €, en ce compris l'envoi de la présente ordonnance. Par déclaration du 21 novembre 2025, la SC LARRONDOA & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal [C] [X], et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED ont interjeté appel de la décision Par conclusions d'incident du 23 mars 2026 la société [Localité 1] OLYMPIQUE PAYS BASQUE (B.O.P.B) a demandé de : Vu les articles 905 et 905-1 du Code de procédure civile, prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société LARRONDOA & ASSOCIES et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED le 21 novembre 2025 et enregistrée le 24 novembre 2025 auprès du Greffe de la Cour d'appel de Pau En tout état de cause : débouter toutes demandes contraires au présent dispositif condamner la société LARRONDOA & ASSOCIES et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED à verser à la société [Localité 1] OLYMPIQUE PAYS BASQUE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile condamner la société LARRONDOA & ASSOCIES et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED aux entiers dépens. Par conclusions d'incident du 1er avril 2026 et du 14 avril 2026 [L] [K] et la SAS B.OTIFUL ont sollicité de la présidente de chambre : Vu l'article 524 du Code de procédure civile, constater et juger que la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED n'a pas exécuté les dispositions de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de BAYONNE le 13 novembre 2025 En conséquence, prononcer la radiation du rôle de l'affaire condamner la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident condamner la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED à verser à la société B.OTIFUL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident condamner la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED aux entiers dépens du présent incident. À l'audience d' incidents du 10 juin 2026, l'incident aux fins de radiation soulevé par [L] [K] et la SAS B.OTIFUL a été renvoyé à l'audience du 18 novembre 2026.
Motifs
SUR CE La SASP BOPB, créée le 8 juillet 1998, a pour activité principale la gestion et l'animation du sport de rugby professionnel, ainsi que l'organisation de manifestations sportives et payantes. Son capital social était majoritairement détenu par la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED, représentée par Monsieur [R] [Z]. Monsieur [D] [W] a été président du Directoire du 06 septembre 2018 au 17 mai 2024. Par acte du 4 avril 2024, la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED a cédé à la SAS B. OTIFUL la totalité des actions composant 1e capital social de la SASP BOPB. Le capital social de la SAS B. OTIFUL est intégralement détenu par Monsieur [L] [K], associé unique et dirigeant de ladite société. Le transfert des actions de la SASP BOPB a été consenti par la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED à la SAS B. OTIFUL aux conditions globales suivantes : - cession au prix d'un euro symbolique. - abandon par la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED de compte courant d'associé à hauteur de 2 204 500 €. - la SASP BOPB devait céder à Monsieur [W] la pleine propriété de deux véhicules. Dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 7 février 2025, il aurait été déclaré devant les associés que, contrairement à ce qui avait été annoncé, la situation de la SASP BOPB était difficile, la trésorerie était consommée, il n'y avait pas 200 000 € sur le compte bancaire. C'est dans ces conditions que la SCI SC LARRONDOA & ASSOCIES et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de donner tous les éléments relatifs à la situation de la SASP BOPB à la date de la cession des titres du 4 avril 2024. Cette demande a été rejetée par le juge des référés estimant que les conditions cumulatives exigées par l'article 145 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, en l'absence d'un motif légitime consistant en la possibilité d'un futur litige suffisamment déterminé, estimant par ailleurs que, s'agissant de la société SC LARRONDOA & ASSOCIES, son identité et son intérêt à agir n'étaient pas suffisamment établis. - Sur la demande de caducité : La société [Localité 1] OLYMPIQUE PAYS BASQUE (B.O.P.B.) sollicite la caducité de la déclaration d'appel interjeté par la SC LARRONDOA & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal [C] [X], et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED sur le fondement de l'article 906-1 du code de procédure civile en faisant valoir qu'elle n'a toujours pas été destinataire de la signification de la déclaration d'appel à laquelle aurait dû être joint l'avis de fixation. Le texte applicable impose à l'appelant sous peine de caducité de sa déclaration d'appel de signifier celle-ci à l'intimé dans un délai strict de 20 jours à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai. Le non-respect de ce délai impératif est sanctionné de plein droit. * * * L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que : « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 20 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisi ou le magistrat désigné par le premier président' » En l'espèce, l'appel a été interjeté le 21 novembre 2025 par la SC LARRONDOA & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal [C] [X], et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED. La déclaration d'appel a été enregistrée par le greffe le 24 novembre 2025. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié par le greffe le 8 décembre 2025 en indiquant que l'affaire serait évoquée à l'audience du 14 septembre 2026 avec ordonnance de clôture au 17 juin 2026 et en rappelant à l'appelant l'obligation de notifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'intimé et à son avocat. Ces diligences impératives n'ont pas été accomplies et la caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée. La somme de 1 000 € sera allouée à la société [Localité 1] Olympique Pays basque (B.O.P.B) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre Par ordonnance par défaut Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par la SC LARRONDOA & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal [C] [X], et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED le 21 novembre 2025 et enregistrée le 24 novembre 2025 auprès du greffe de la cour d'appel de Pau. Condamne la SC LARRONDOA & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal [C] [X], et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED à payer à la société [Localité 1] OLYMPIQUE PAYS BASQUE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit la SC LARRONDOA & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal [C] [X], et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED tenues aux dépens. Fait à Pau, le 9 Septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES
Texte intégral
JP/RP Numéro 26/02407 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE du 9 Septembre 2026 Dossier : N° RG 25/03128 N° Portalis DBVV-V-B7J-JIYU Affaire : S.C. LARRONDOA & ASSOCIES Société GAVEKAL CAPITAL LIMITED C/ [L] [K] [P] [G] S.A.S. B.OTIFUL S.A. [Localité 1] OLYMPIQUE PAYS BASQUE (B.O.P.B.) - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Président de la 2ème Chambre - Section 1 - de la Cour d'Appel de PAU Assistée de Sandrine GABAIX-HIALE, Greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 10 Juin 2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.C. LARRONDOA & ASSOCIES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 927 443 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Société GAVEKAL CAPITAL LIMITED prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] HONG KONG Rerprésentées par Maître Patrick TRASSARD, avocat au barreau de BORDEAUX Représentées par Maître Barbara NUDD DIT MITCHELL de la SELARL ADOUR AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE APPELANTES ET : Monsieur [L] [K] [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. B.OTIFUL immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 987 703 972 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Maître Anthony DEDIEU, avocat au barreau de BAYONNE S.A. [Localité 1] OLYMPIQUE PAYS BASQUE (B.O.P.B.) Immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 419 434 733 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU- TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistée par Me Judith FLEURET avocat au barreau de PARIS Monsieur [P] [G] [Adresse 5] [Localité 4] INTIMES * * * Par ordonnance réputée contradictoire du 13 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne a : débouté la SCI SC LARRONDOA & ASSOCIES et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED de leur demande de voir nommer un expert judiciaire, condamné la SCI SC LARRONDOA & ASSOCIES à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement dc l'article 700 du CPC, condamné la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC condamné la SCI SC LARRONDOA & ASSOCIES à verser à la SAS B. OTIFUL la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné la société GAVEKAL, CAPITAL LIMITED à verser à la SAS B. OTIFUL la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné les sociétés SC LARRONDOA & ASSOCIES et GAVEKAL CAPITAL LIMITED chacune d'elle à verser à la SASP [Localité 1] OLYMPIQUE PAYS BASQUE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné les sociétés SC LARRONDOA & ASSOCIES et GAVEKAL CAPITAL LIMITED aux entiers dépens, dent les frais de greffe liquidés à la somme 103,31 €, en ce compris l'envoi de la présente ordonnance. Par déclaration du 21 novembre 2025, la SC LARRONDOA & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal [C] [X], et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED ont interjeté appel de la décision Par conclusions d'incident du 23 mars 2026 la société [Localité 1] OLYMPIQUE PAYS BASQUE (B.O.P.B) a demandé de : Vu les articles 905 et 905-1 du Code de procédure civile, prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société LARRONDOA & ASSOCIES et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED le 21 novembre 2025 et enregistrée le 24 novembre 2025 auprès du Greffe de la Cour d'appel de Pau En tout état de cause : débouter toutes demandes contraires au présent dispositif condamner la société LARRONDOA & ASSOCIES et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED à verser à la société [Localité 1] OLYMPIQUE PAYS BASQUE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile condamner la société LARRONDOA & ASSOCIES et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED aux entiers dépens. Par conclusions d'incident du 1er avril 2026 et du 14 avril 2026 [L] [K] et la SAS B.OTIFUL ont sollicité de la présidente de chambre : Vu l'article 524 du Code de procédure civile, constater et juger que la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED n'a pas exécuté les dispositions de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de BAYONNE le 13 novembre 2025 En conséquence, prononcer la radiation du rôle de l'affaire condamner la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident condamner la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED à verser à la société B.OTIFUL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident condamner la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED aux entiers dépens du présent incident. À l'audience d' incidents du 10 juin 2026, l'incident aux fins de radiation soulevé par [L] [K] et la SAS B.OTIFUL a été renvoyé à l'audience du 18 novembre 2026. SUR CE La SASP BOPB, créée le 8 juillet 1998, a pour activité principale la gestion et l'animation du sport de rugby professionnel, ainsi que l'organisation de manifestations sportives et payantes. Son capital social était majoritairement détenu par la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED, représentée par Monsieur [R] [Z]. Monsieur [D] [W] a été président du Directoire du 06 septembre 2018 au 17 mai 2024. Par acte du 4 avril 2024, la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED a cédé à la SAS B. OTIFUL la totalité des actions composant 1e capital social de la SASP BOPB. Le capital social de la SAS B. OTIFUL est intégralement détenu par Monsieur [L] [K], associé unique et dirigeant de ladite société. Le transfert des actions de la SASP BOPB a été consenti par la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED à la SAS B. OTIFUL aux conditions globales suivantes : - cession au prix d'un euro symbolique. - abandon par la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED de compte courant d'associé à hauteur de 2 204 500 €. - la SASP BOPB devait céder à Monsieur [W] la pleine propriété de deux véhicules. Dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 7 février 2025, il aurait été déclaré devant les associés que, contrairement à ce qui avait été annoncé, la situation de la SASP BOPB était difficile, la trésorerie était consommée, il n'y avait pas 200 000 € sur le compte bancaire. C'est dans ces conditions que la SCI SC LARRONDOA & ASSOCIES et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de donner tous les éléments relatifs à la situation de la SASP BOPB à la date de la cession des titres du 4 avril 2024. Cette demande a été rejetée par le juge des référés estimant que les conditions cumulatives exigées par l'article 145 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, en l'absence d'un motif légitime consistant en la possibilité d'un futur litige suffisamment déterminé, estimant par ailleurs que, s'agissant de la société SC LARRONDOA & ASSOCIES, son identité et son intérêt à agir n'étaient pas suffisamment établis. - Sur la demande de caducité : La société [Localité 1] OLYMPIQUE PAYS BASQUE (B.O.P.B.) sollicite la caducité de la déclaration d'appel interjeté par la SC LARRONDOA & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal [C] [X], et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED sur le fondement de l'article 906-1 du code de procédure civile en faisant valoir qu'elle n'a toujours pas été destinataire de la signification de la déclaration d'appel à laquelle aurait dû être joint l'avis de fixation. Le texte applicable impose à l'appelant sous peine de caducité de sa déclaration d'appel de signifier celle-ci à l'intimé dans un délai strict de 20 jours à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai. Le non-respect de ce délai impératif est sanctionné de plein droit. * * * L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que : « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 20 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisi ou le magistrat désigné par le premier président' » En l'espèce, l'appel a été interjeté le 21 novembre 2025 par la SC LARRONDOA & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal [C] [X], et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED. La déclaration d'appel a été enregistrée par le greffe le 24 novembre 2025. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié par le greffe le 8 décembre 2025 en indiquant que l'affaire serait évoquée à l'audience du 14 septembre 2026 avec ordonnance de clôture au 17 juin 2026 et en rappelant à l'appelant l'obligation de notifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'intimé et à son avocat. Ces diligences impératives n'ont pas été accomplies et la caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée. La somme de 1 000 € sera allouée à la société [Localité 1] Olympique Pays basque (B.O.P.B) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre Par ordonnance par défaut Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par la SC LARRONDOA & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal [C] [X], et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED le 21 novembre 2025 et enregistrée le 24 novembre 2025 auprès du greffe de la cour d'appel de Pau. Condamne la SC LARRONDOA & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal [C] [X], et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED à payer à la société [Localité 1] OLYMPIQUE PAYS BASQUE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit la SC LARRONDOA & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal [C] [X], et la société GAVEKAL CAPITAL LIMITED tenues aux dépens. Fait à Pau, le 9 Septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:00:18.884Z.