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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 10 juin 2026, n° 25/02730

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Texte intégral

Copie à :



- Me Vincent MERRIEN



- Me Laurence FRICK



Copie LRAR aux parties



le 10 Juin 2026



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 25/02730 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISM2



Minute n° : 240/26





ORDONNANCE du 10 Juin 2026

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :





CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] 

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour 

Avocat plaidant : Me GABRY, avocat au barreau de STRASBOURG 





REQUISE et APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :





S.C.I. 2A 

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour





INTIMEE :





S.E.L.A.R.L. MJ AIR, anciennement [F] & [K], prise en la personne de Me [J] [F], mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SCI 2A

[Adresse 3]

[Localité 4]





non assignée, non représentée,









Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 18 mai 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance rendue par défaut : 

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

'

 

Par jugement du 9 octobre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse à l'égard de la SCI'2A. 

'

La SELARL [F] & [K], prise en la personne de Me [J] [F], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. 

'

Un plan a été ordonné, la SELARL [F] & [K], prise en la personne de Me [J] [F] étant désignée commissaire au plan.

'

''''''''''' La SCI'2A est en contentieux depuis 2017 avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], qui lui avait accordé un prêt n°201585 04, constaté par acte notarié du 31 janvier 2012.

'

Elle a ainsi' notamment contesté la déclaration de créance déposée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ordonnée le 9 octobre 2017 et a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et d'information, en l'assignant devant le tribunal judiciaire de Mulhouse le 31 janvier 2020.

'

Selon jugement du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la demande d'indemnisation formée par la SCI'2A'contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] au titre du manquement au devoir de mise en garde et a fixé le montant de la créance de la caisse au passif de la SCI à la somme de 245'143,08 € en principal, intérêts et accessoires, majorée des intérêts au taux de 4,5 % et des cotisations d'assurance vie au taux de 0,5 % à compter du 10 octobre 2017, condamné la SCI 2A à payer à la Caisse une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



La SCI 2A a interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2025, intimant tant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT ANTOINE que la SELARL MJ AIR, anciennement dénommée [F] & [K]. 



La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] s'est constituée intimée le 1er octobre 2025.



L'avis de fixation à bref délai a été établi et transmis aux parties constituées le 3 novembre 2025.



Un avis de caducité partielle de la déclaration d'appel du 27 juin 2025 de la SCI 2A a été émis le 6 février 2026 par le greffe de la première chambre civile de la cour, au motif que l'appelante n'avait pas justifié de la signification de ses conclusions d'appel à la SELARL MJ AIR, anciennement [F] & [K], prise en la personne de Me [J] [F], mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SCI 2A.



Par requête du 13 février 2026, transmise par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a saisi le président de la chambre, sollicitant'au principal le prononcé de la caducité totale de l'appel, eu égard à l'indivisibilité de la cause.





'

Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] du 12 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, par lesquelles elle demande au président de la chambre de':



'A TITRE PRINCIPAL 

DECLARER l'appel interjeté le 27 juin 2025 par la SCI 2A contre le jugement du 3 juin 2025 caduc dans son intégralité et donc caduc à l'égard de l'ensemble des parties 

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

PRONONCER la caducité partielle de l'appel 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

DEBOUTER la SCI 2A de ses demandes, fins et conclusions. 

CONDAMNER la SCI 2A aux entiers frais et dépens.'

'

Vu les dernières écritures de la SCI 2A du 30 avril 2026, transmises par voie électronique le 3 mai 2026, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, dans lesquelles il est demandé à ce que le président vienne à':



'DECLARER l'appel interjeté par la SCI 2A recevable, 

DIRE que le litige relatif à la fixation de la créance de la CCM SAINT-[Localité 5] ne présente aucun caractère indivisible à l'égard du commissaire à l'exécution du plan ; 

En conséquence, 

DIRE que l'éventuelle caducité de l'appel à l'égard de ce dernier ne saurait entraîner la caducité totale de la déclaration d'appel ; 

DIRE que la procédure d'appel se poursuit valablement à l'égard de la CCM SAINT-[Localité 5] ; 

REJETER toute demande tendant à voir prononcée la caducité totale de l'appel ; 

Subsidiairement, 

AUTORISER la SCI 2A à régulariser la procédure et à transmettre les avis de fixation et conclusions à la SELARL MJ AIR ; 

En tout état de cause, 

DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-[Localité 5] de sa requête en caducité totale ou partielle de l'appel interjeté par la SCI 2A ; 

CONDAMNER le Crédit Mutuel aux entiers frais et dépens.'

'

L'incident a été évoqué à l'audience de plaidoirie sur requête du 18 mai 2026.

'

SUR CE :

''''''''''''''''''''''' '''''''''' 

Selon l'article 906-1 du code de procédure civile, 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. 

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables'. 

'

L'article 906-2 du même code dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. (') 

Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. 

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. 

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.'



L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

'

Le délai prévu pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé afin qu'il constitue avocat, prévu par l'article 906-1 du code de procédure civile, dont le point de départ est la réception de l'avis de fixation adressé aux parties par le greffe, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. 

Il garantit, dans les limites de cette exigence de célérité liée à la nature de l'affaire, de s'assurer que l'intimé, qui n'a pas encore constitué avocat, soit appelé et mis en mesure de préparer sa défense.

'

''''''''''' Il n'est pas contesté par la SCI 2A que, bien qu'elle ait intimé la SELARL MJ AIR, anciennement [F] & [K], dans sa déclaration d'appel du 27 juin 2025, elle ne lui a pas fait signifier par commissaire de justice ses actes de procédure (déclaration d'appel, avis de fixation à bref délai, conclusions d'appel') tel que cela est exigé par les dispositions du code de procédure sus évoquées.



Son argumentation selon laquelle elle aurait, d'une part informé de manière informelle la SELARL MJ AIR, anciennement [F] & [K], de l'existence de la présente procédure d'appel, notamment par le biais de 2 courriels, d'autre part que la SELARL MJ AIR avait été touchée par une assignation distincte devant le premier président en vue de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 3 juin 2025, délivrée le 30 décembre 2025, de sorte qu'il convenait de considérer le commissaire au plan comme étant valablement informé de l'existence de l'appel principal, est inopérante en ce sens que les formalités sus évoquées, prévues par le code, sont impératives et que les diligences que la SCI allègue avoir réalisées ne peuvent, en tout état de cause, pas être considérées comme suffisantes à garantir les droits de l'intimée non constituée.



A titre préliminaire, il y a lieu d'observer que le défaut d'intimation de la SELARL MJ AIR, anciennement [F] & [K] prise en la personne de Me [J] [F], n'a pas été purgée en étant régularisée par un acte de procédure, comme cela aurait pu être le cas si la SELARL MJ AIR, anciennement [F] & [K], était intervenue volontairement à la procédure. 

'

Il est aussi vain pour l'appelante de demander tardivement l'autorisation de régulariser la procédure, la SCI n'avançant de surcroît aucun argument démontrant que les délais légaux auraient été trop restreints, ni une cause de ' force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable' seule susceptible de permettre 'd'écarter l'application des sanctions prévues au présent article' (906-2).

La SCI' 2A'fait état aussi d'un 'formalisme excessif' et'demande que l'application de la sanction prévue en cas de non-respect de cette obligation de signification soit écartée, au motif de son caractère 'disproportionné', tout en sollicitant un contrôle de proportionnalité, notamment en application des principes posés par la cour européenne des droits de l'homme qui garantissent l'accès au juge.



La cour de cassation a estimé que 'les dispositions de l'article 905-1 (alors applicables au cas d'espèce) (')'ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d'urgence devant être organisées dans un cadre permettant d'assurer qu'une décision soit rendue à bref délai, et d'autre part, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l'appelant, qui doit, par l'intermédiaire de son avocat se 

montrer vigilant s'agissant de l'accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l'obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans ce délai de dix jours.

Ayant relevé que l'avis de fixation à bref délai avait été adressé à la société [Adresse 2] le 23 janvier 2020, que la déclaration d'appel n'avait été signifiée par l'appelant à l'intimé que le 6 février 2020, soit après le 3 février, date d'expiration du délai de dix jours imparti et que l'intimé n'avait constitué avocat que le 17 février 2020, c'est à bon droit et sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.'' (Cass 2ème 9 septembre 2021 19-25.187'; 14 avril 2022 21-10.314).

'

Dès lors, le prononcé d'une caducité d'appel en cas de non-respect des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile' - qui ont succédé à celles de l'article 905-1 du même code évoquées dans l'arrêt sus visé ' ne saurait être considéré comme disproportionné et contraire aux principes européens.

'

S'agissant de la portée de la caducité, la banque soutient une indivisibilité du litige au sens des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile et réclame une caducité totale de l'appel. 



La SCI 2A considère, au contraire, que seul l'appel dirigé contre le commissaire au plan serait susceptible d'être déclaré caduc.



Or, une instance introduite devant une juridiction saisie pour trancher d'une contestation portant sur une inscription d'une créance au passif de la SCI a nécessairement des implications quant au déroulé du plan de continuation de cette société, de sorte que le mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la SCI, devait être impérativement mis en cause.



En effet, le commissaire au plan doit être présent à toute procédure concernant une société qui bénéficie de cette mesure, pour garantir que toutes les parties soient représentées et en ce qu'il devra veiller à pouvoir exécuter la décision, ce qui implique qu'elle soit opposable à toutes les parties et notamment les créanciers.



Aussi, c'est à juste titre que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT [Localité 5] estime qu'il existe une indivisibilité entre les mises en cause de la banque et du commissaire au plan.



Dès lors, il y a lieu de prononcer la caducité totale de l'appel et de condamner la SCI 2A aux entiers dépens. 









P A R C E S M O T I F S



 '

Prononce la caducité de l'appel formé par la SCI 2A, 

'

Condamne la SCI 2A aux dépens de l'appel.



Le cadre greffier : le Président : 

'

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:14:10.644Z.